DES DELIBERES ET INSTRUCTION PAR ECRIT
L'instruction ordinaire est achevée ; les conclusions dëpose'es au greffe ont été' lues à l'audience (1) ; les avocats ont plaidé ; le ministère public a été entendu; il ne reste plus qu'à délibérer et juger.
Les faits sont-ils assez nettement établis? l'application du droit ne présente-t-elle aucune difficulté sérieuse? le président recueille les voix sur-le-champ , et il prononce le jugement.
Les questions sont elles graves ? les points à discuter sont-ils nombreux et divers ? ya-t-il quelque texte à vérifier , quelque pièce à examiner? le tribunal peut se retirer dans la chambre du conseil pour délibérer ; puis se re-
(1) Voyez les art. 70, 71 et 75 du décret du 30 mars
mettant en se'ance , il prononce de suite , ou Art. il renvoie la prononciation à tune des plus prochaines audiences. Cette disposition est em- g pruntëe de nos vieilles lois : a Pour ce que , » disaient-elles , de tant que la cause sera plus » brief jugée après la plaidoirie, de tant au- » ront les juges meilleure et plus fraîche » me'moire des choses proposées par les par- )j lies (1). »
C'est le simple délibéré. Il serait à désirer peut-être que l'on en fit un plus grand usage. Sans prolonger trop l'attente des plaideurs , il donne plus de gravité aux décisions de la justice. Des décisions hâtivement .émises , sous le charme d'une plaidoirie qui retentit encore, peuvent paraître trop légères à celui qui n'a pas eu le dernier mot; on s'entend difficilement au milieu de ces derniers bruits du débat ; les avis opposés se renvoient moins de lumière, et la sentence improvisée n'a pas toujours cette justesse de motifs que donne une rédaction calme et réfléchie : neque adeà bené concocta sunt ea judicia quœ sub auditio?2e proferunlur. Interdiim advocatus aut minus instructus venit ad dicendum , aut aller altero
(l)Ordonn. 1453, art. 77.
Art. frequentior , eloquentior et argutior... (1).
Cependant le simple délibéré ne suffit pas dans toutes les affaires. Une lecture rapide , ou souvent interrompue par des remarques dëtache'es, ne permet guère de saisir à l'audience l'ensemble et la corrélation d'une longue série d'actes. L'exposition la mieux ordonnée, la distinction la plus exacte des personnes , des temps et des lieux , toutes les ressources de l'art , ne parviennent pas toujours à buriner avec un égal bonheur , dans l'esprit des magistrats, le tableau complet des faits dont une cause peut être chargée. Les parties y suppléent quelquefois par la distribution de Factums ou Mémoires imprimés (2); mais elles font rarement de pareils frais , surtout en première instance ; et comme il pourrait y avoir des inconvénients à ce que chaque juge vînt tour à tour s'emparer des pièces du procès pour les feuilleter chez lui, le tribunal, suivant
(1) Ayrault, Rer. judic. , lib. 10 , cap. 2.
(2) L'usage des factums s'introduisit du temps de Pasquier. Ce fut un avocat nommé Delavergne , qui le premier en fit paraître un au palais. Voyez le Dialogue des avocats , par Loisel.
qu'il en reconnaît l'utilité' , dit qu'elles seront Art. mises sur le bureau , et qu'il en sera délibère' au rapport de l'un de ses membres , lequel est ■-. „3 nommé par le jugement.
C'est le délibéré avec rapport. Le jugement qui l'ordonne n'est, à bien dire, qu'une pre'paration au ve'ritable jugement de la cause; il n'est besoin d'en faire ni expe'dition ni signification, car les plaideurs ne peuvent l'ignorer, et son exécution ne les oblige à rien , si ce n^est g^, à la remise de leur dossier au greffe. Celui qui ne ferait pas cette remise s^exposerait h voir de'cider l'affaire sur les pièces de l'autre.
Le jour du rapport doit être indiqué, afin 9^. que les parties ou leurs défenseurs puissent y assister, et relever, dans des notes qu'il est permis de faire passer au président , les omissions ou les inexactitudes commises par le rapporteur. C'est une garantie importante; il y ,,j. aurait nullité , si le rapport n'était pas fait à l'audience, ou s'il était fait , hors de la présence des parties , à une audience autre que celle indiquée.
J'ai déjà dit quelque mots de l'instruction par écrit (1). C'est une plaidoirie tout écrite,
(1) Voyez ci-dessus, pag. 270.
Art. substituée à la plaidoirie orale. Certains procès sont tellement compliques de comptes , de calculs, de chefs de demande et de titres justificatifs^ que leurs détails rëcite's à l'audience échapperaient indubitablement à l'attention la plus soutenue. Plus on y parlerait , plus on y consommerait de temps en pure perte.
Cette exception au principe tutëlaire de la publicité des de'bats ne peut être admise que par un jugement qui déclare l'indispensable nécessité de l'appliquer à la cause , et qui
^9- nomme en même temps un rapporteur. Voilà tout ce qu'il y a de commun entre l'instruction par écrit et le délibéré avec rapport. Du reste , la différence est assez tranchée pour qu'on ne les confonde point.
Délibérer , c'est en général se consulter sur ce qui a été dit^ c'est mettre dans la balance le pour et le contre , c'est aviser au parti que l'on doit prendre.
Délibérer avec rapport , c'est faire éclairer son opinion ; c'est rallier , à la suite d'un guide sûr , les souvenirs épars d'une discussion embarrassée.
Que l'instruction ait été parlée ou écrite , le
moment de délibérer ne peut venir que lorsqu'elle est close.
Les parties instruisent et discutent, et les juges délibèrent.
Tel est l'ordre naturel des ide'es, et je ne me serais point mis en peine de le retracer , si ce n'était que des auteurs fort imposants paraissent l'avoir perdu de rue , en traitant une question que je vais examiner.
Est-il permis de prendre des conclusions nouvelles et de former des demandes incidentes , entre le jugement qui ordonne un délibère', et le jugement qui doit enfaire connaître le résultat ?
M. Pigeau tenait pour l'affirmative (1).
M. Carré distingue : il reconnaît bien que le délibéré simple ou sa7is rapport termine l'instruction ; mais il ne veut pas qu'on attribue le même effet au délibéré avec rapport. Il considère le rapport lui-même comme un moyen d'instruction, et cela est si vrai, ajoutet-il, que les juges , après l'avoir entendu , ont la faculté de décider que 1 on procédera de
(1) Comment, tom. 1, pag. 252.
Art.
Art. nouveau par telle autre voie d'intruction qu'ils estiment convenalîle (1).
Cette raison me touche peu. Quand une cause a reçu l'instruction ordinaire et le développement des plaidoiries, le tribunal peut incontestablement , soit qu'il prononce sur-lechamp , soit qu'il ait dëlibe'ré sans rapport, ou délibéré avec 7'apport , ordonner , avant de faire droit , une enquête , une expertise , une vérification quelconque , de même qu'il aurait pu , sans y recourir , faire droit définitivement. Mais faut-il en conclure que l'instruction actuelle n'est pas terminée , lorsque les juges se lèvent pour aller aux voix ? Si la conséquence était juste, son inévitable généralité ferait disparaître la distinction de M. Carré, et l'on serait entraîné à dire qu'il y a liberté entière, tant que dure un délibéré quelconque, de remanier un procès jusqu'à l'émission de la sentence.
Il n'en est pas ainsi. L'annonce d'un délibéré est toujours l'annonce du statu quo de l'affaire. Si l'on y joint le rapport de l'un des juges, ce rapport ne sera point un acte de l'instruction , mais un élément du délibéré.
(1) Loisdela procéd., toni. 1", pag. 238.
Ce sera un compte rendu de T instruction , Art. pour la plus grande facilite' du délibéré.
Dans les causes communicables ^ le ministère public porte la parole, avant que l'on sache s'il y aura délibère' avec ou sans rapport j et il ne la reprend point après le rapport. Vous voyez donc bien que tout délibéré arrête le cours de l'instruction, puisque^ le ministère public une fois entendu , il n'est plus permis aux parties de parler (1 ). Certes elles ne peuvent pas davantage changer l'état de leurs conclusions , et former de nouvelles demandes, car ce changement nécessiterait de nouveaux débats à l'audience.
Cependant on se récrie , et l'on dit qu'il doit être permis d'éclairer les juges en tout état de cause. Ce sentiment est fort louable , mais il faut un terme qui fixe F état de la cause. Et quand arrivera ce terme ^ si les juges sont obligés de remettre le délibéré qu'ils viennent d'ordonner ^ autant de fois qu'un infatigable plaideur aura trouvé , dans ses caprices ou dans ses calculs , quelques nouvelles formes à revêtir , ou quelques nouveaux moyens k essayer ? N'esl-il pas au moins aussi juste de lui fermer
(1) Alt. 87 du décret du 30* mars 1808.
Art.
la lice, que de repousser celui qui ne se présente qu'au moment oii vient d'expirer le délai donné pour se pourvoir contre un jugement ? Le bon ordre repose non-seulement sur ce qui est juste , mais encore sur ce qui est fini (1). Cette maxime ne saurait être trop répétée.
Ce fut dans cet esprit que le roi donna , le 4 8 juin 1 769 , des lettres patentes où il était dit : a Les affaires mises en délibéré seront jugées dans les trois jours; défenses sont faites aux procureurs de former des demandes nouvelles et de signifier de nouveaux écrits. »
En vain on objecterait que tous les anciens règlements relatifs à la procédure sont abrogés ; les dispositions de celui-là vivent encore dans les articles du décret du 30 mars 1 808 , et les vues générales de la législation nouvelle y sont entièrement conformes. La raison publique avait fait trop de progrès , en ce qui tient à l'administration et à la dignité de la justice , pour qu'il y eût nécessité de reproduire textuellement , dans les articles du Code , les formules de tous ces remèdes que nos devanciers appliquaient çà et là , à mesure que des plaies particulières venaient à se déclarer ; et
(1) Voyez mon Introduction , tom. 1" , pag. 9.
je demande s'il est permis de supposer qu'on »^^ ait voulu , de nos jours ^ favoriser plus qu'autrefois cette agglomération de procédures , dans laquelle venaient se confondre les délibérés et les différentes sortes d'appointements.
11 serait inutile d'exposer ici avec toutes ses divisions , avec tous ses de'tails , avec tous ses usages divers , le vieux système des appointements. Je ne veux en extraire que ce qui peut servir à Tintelligence de ce chapitre ; car l'erreur de ceux qui admettent de nouvelles écritures et des productions nouvelles, après la mise d'une cause en délibéré , provient d'une prétendue identité qu'ils ont cru apercevoir entre le délibéré avec rapport , et ce qu'on ap- ]:)elait jadis ï appointement à mettre (1).
Le mot appointement s'appliquait généralement à toute espèce de règlement judiciaire touchant l'instruction d'un procès ; il avait été pris du latin adpunctare , réduire à un point : ad punctttm adigere. Jamais définition ne fut plus mal justifiée.
On distinguait dans la longue nomenclature des appointements , l' appointement en droit et
(1) Voyez les Lois de la procéd., de M. Carré, tom. 1er , pag. 234 , et îe Journal des avoués , v° f/e'/i- Aére, tom. 9, pag. 5.
. . t appointement à inettre ; l'un et l'autre s'appliquaient à l'instruction et au jugement des affaires auxquelles les débats de l'audience e'taient censés ne pas convenir. Les procès «ppointés se jugeaient à huis clos, après un rapport secret sur la production des titres et moyens des parties.
Les ordonnances , les édits , les arrêts du conseil, etc. , avaient défendu d'appointer certaines causes; mais, dans les sièges inférieurs surtout , on ne s'y arrêtait point , et peu de matières obtenaient le rare privilège de la publicité , parce que les causes appointées donnaient plus d'épices aux juges et plus de profits aux procurem^s.
Il y avait aussi défense formelle d'appointer une affaire avant qu'elle eût été exposée à l'audience par les avocats^ afin de savoir si elle ne serait pas de nature à être jugée publiquement. Cette règle n'était pas mieux suivie ; on ne prenait point le souci de faire passer les appointements par l'audience ; cela s'arrangeait au greffe.
On appointait en droit les procès les plus chargés, et l'on appointait à mettre ceux qui l'étaient moins. Dans les appointements en droit, le délai était de huit jours pour écrire etpro-
DES DÉLIBÉRÉS, KTC 321
(luire, et de huit autres jours pour contre- ^j^^. dire; il était réduit à trois jours dans les «ppoiîitements à mettre. Cependant on y employa bientôt des années entières, et la justice laissa faire et laissa passer! On cre'a une langue technique , comme pour dérober aux yeux du monde les mystérieuses involutions de cette procédure. Les premières écritures signifiées par le demandeur furent appelées dits, les réponses du défendeur contredits , et les répliques salvatiojis , parce qu'elles avaient pour objet de maintenir sauves les raisons déjà développées. Lors des conférences tenues pour l'ordonnance de 1667^ M. le premier président de Lamoignon , après la lecture du titre 11 dans lequel il est plus particulièrement traité des appointements, observait que le style en était peu intelligible , même pour ceux qui avaient l'usage du palais.
Quand les sacs du procès étaient pleins, ils passaient aux mains du secrétaire du rapporteur. Le secrétaire travaillait à fcootî^ait , au supplément d extrait, et, sur cette besogne, le rapport se faisait à la chambre du conseil; puis ou y jugeait en secret. Les parties connaissaient leur sort lorsqu'il plaisait au rapporteur de déposer la sentence au greffe.
Ainsi le plaideur dont l'affaire e'tait mise au rapport , ne voyait plus le moment de sa délivrance qu au bout d'une longue carrière , où ses forces épuisées ne lui permettaient pas toujours d'arriver. S il tentait de la parcourir, que n'avait-il pas à craindre d'un subalterne qui mettait souvent à prix la lenteur et la diligence du rapporteur , et qui possédait l'art d'avancer ou de retarder à son gré l'expédition de la cause, en se rendant le maître du magisti'at lui-même? Enfin, quand, après une longue attente , l'heure de la justice était arrivée, l'influence du subalterne devenait encore plus funeste. Sa main ignorante ou infidèle n'avait tracé qu'une ébauche de l'affaire; le rapporteur trop confiant exposait aux yeux de ses collègues ce travail incomplet, et tout était perdu, si ceux qui l'écoutaient et qu'il devait éclairer ne l'éclairaient pas lui-même , en se faisant lesj conducteurs de leur propre guide.... C'est le chancelier d Aguesseau qui a dit cela (1).
Or , si vous percez cette enveloppe d'abus,, pour considérer la théorie des appointements , telle que les anciens législateurs avaient voulu la créer, vous verrez que les appoiiitements ea
(1) l4* Mercuriale, de VAiienUon.
droit et les appointements à mettre formaient Art. comme deux degrés d'instruction par écrit. Dans l'un , les écritures , les productions et les épices étaient moindres que dans l'autre. Voilà toute la différence.
Ces deux degrés n'existent plus aujourd'hui: le Code n'admet qu'un mode d'instruction par écrit , on n'y trouve pas même le mot appointements les souvenirs qui s'y rattachaient ont fait peur.
C'est à l'audience que les rapports sont faits, et que les jugements sont prononcés.
Dans l'instruction par écrit , le rapport fait partie de l'instruction. Le ministère public ne parle qu'après le rapporteur.
Dans les délibérés avec rapport , le rapport fait partie delà délibération. Le ministère public avait parlé avant qu'il eût été question du délibéré.
Si l'instruction conservait un libre cours, après le jugement qui ordonne un délibéré avec rappoj't , il faudrait dire que cette espèce de délibéré ne peut jamais avoir lieu dans les matières somm.aires , où tout se porte et se dit h l'audience (!). Telle est en effet la consé-
(1) Voyez mon Introduct., pag. 566.
* quence que M. Carre a été forcé de déduire du système qu'il jDrofesse (1). Mais cette erreur a été très-bien réfutée par M. Locré :
« On ne doit pas confondre les délebérés avec l'instruction par écrit ; l'article 95 du Code de procédure les en distingue et les assimile à la défense verbale , lorsqu'il dit : u Si une affaire » n'est pas susceptible d'être jugée sur plai- » doirie ou délibéré, le tribunal ordonnera >) qu'elle sers, instruite pœ^ écrit, pour en être )) fait rapport par l'un des juges nommé par » le jugement. »
)) Qu'est-ce en effet qu'un délibéré?
» L'article 93 en donne la définition suivante : H Le tribunal pourra ordonner que les » pièces seront mises sur le bureau pour en » être délibéré au rapport d'un juge nommé » par le jugement , avec indication du jour )) auquel le rapport sera fait. »
» Or, à moins de vouloir que la justice prononce en aveugle , il est impossible de refuser à tel tribunal que ce soit la faculté d'examiner à loisir les pièces dont une lecture rapide ne lui permet point de saisir les rapports et l'ensemble , et de commettre un de ses membres
(1) Lois de la procédure, tom. i , pag. 242 , note 2.
pour lui en rendre compte. Ce n'est pas là une ^^^ instruction écrite , puisque la défense 7ie se fait point par écrit.
» L'article 93 est donc applicable aux tribunaux de commerce , ainsi que l'article 94 qui porte : « Les parties et leurs défenseurs » seront tenus d'exécuter le jugement qui or- » donnera le délibéré , sans qu'il soit besoin » de le lever ni signifier, et sans sommation. » Si l'une des parties ne remet point ses pièces )) la cause sera jugée sur les pièces de l'autre. ')
» Les délibérés ainsi ordonnés par les tribunaux de commerce ne diffèrent du renvoi devant des arbitres , qu'en ce que , dans ceux-ci, ce sont des tiers qui examinent les pièces et donnent leur avis , au lieu qu'ici c'est un membre du tribunal. D'oii l'on peut inférer que les tribunaux de commerce ont également le droit de recourir à l'un et à lautre moyen (1). »
Cette question,, que je m'étais proposé d'examiner , me semble donc devoir être ainsi résolue : L'instruction ordinaire d'un procès s'arrête au point où elle a été conduite , quand les juges ordonnent , soit un délibéré simple ,
(1) Esprit du Code de procédure, t. 2, pag, 101.
* soit un délibéré avec rapport^ c'est-à-dire qu'il n'est plus permis de prendre des conclusions nouvelles , de former des demandes incidentes, etc. Si la cause a besoin de quelque supplément d'instruction , le jugement qui va intervenir y pourvoira. Si le tribunal se trouve assez éclairé, il fera définitivement droit aux parties.
J'arrive plus particulièrement à l'instruction par 'écrit. Il convient de rassembler ici ce que j'en ai esquissé, par anticipation, dans les pages qui précèdent (1), et de compléter la théorie de ce genre de procédure.
L'instruction par écrit est une modification du système de la publicité ; car ce n'est pas seulement la prononciation du jugement à l'audience , c'est mieux encore cette lutte des plaideurs à ciel découvert , et cette parlicipation de toute l'assistance aux débats d'une cause , qui constituent la plus essentielle de nos garanties judiciaires. Mais force est bien d'instruire en écrivant lorsqu'il n'est pas possible d'instruire en parlant, etla plaidoirie orale n'a plus rien qui serve , là oii les juges et le public ne sauraient rien comprendre.
Plus les conséquences d'un principe sont dé-
(1) Voyez ci-des^is'^ pages 270 et 313.
cisives et salutaires , plus étroites doivent être ^^^ les limites de ses exceptions. Ainsi la loi permet, dansTintërét des mœurs et des familles, de disenter certaines affaires à huis clos ; mais elle exige que les jisges examinent préalablement la question de savoir s il y a nécessité absolue de fermer les portes (1 ). De même, il faut que le procès dont l'extrême complication réclame une instruction par écrit, soit d'abord exposé à l'audience , et le tribunal ne peut l'ordonner qu'après avoir déclaré , à la pluralité des voix, l'impossibilité déjuger sur plaidoirie ou sur délibéré.
(( J'ai vu autrefois , dit Cocpiille , par arrêt de la Cour sur un appel, déclarer nulles toutes les procédures d'un procès super re minimâ , parce qu'on avait reçu les parties à instruire et écrire. Et par même moyen , décret d'ajournement personnel fut donné contre le juge , et il fut ordonné que les avocats et procureurs rendraient ce qu'ils auraient reçu des parties. Ce fut aux grands jours de Moulins, en 1550 (2). ))
L'exemple n'avait pas produit de grands effets,
(i") Voyez ci-dessus , pages 298 et 299.
(2) Gomment, sur l'ord. de Blois,t. i", pag; 611 i '
Akt.
car on crut devoir insérer dans l'ordonnance de 1 667 une défense formelle d'appliquer Tinstruction par écrit aux matières sommaires (1). Cette espèce de redondance législative ne se retrouve point dans le Code. Il n'était pas besoin d'exprimer que des écritures substituées aux stériles efforts d'une plaidoirie , pour les affaires chargées de détails obscurs et difficiles, ne pourraient jamais s'allier avec la marche rapide et abrégée des causes qui sont de nature à être expédiées sur un simple avenir. On a voulu que tout fût écrit dans les unes , et que tout fût verbal dans les autres ; l'antipathie était assez fortement marquée (2).
L'instruction par écrit se compose des requêtes ou mémoires fournis par les parties , de la production de leurs titres , et du rapport que fait sur le tout un des membres du tribunal (3).
(1) Ord. de 1667 , tit. 17, art. 10.
(2) J'aurai soin de faire remarquer, dans le cours de mes explications , les autres cas d'incompatibilité. Par exemple, j'examinerai, dans le chapitre des jugements par défaut , si le tribunal peut ordonner une instruction par écrit , lorsque le défendeur ne comparaît pas sur l'ajournement.
(3) Le rapporteur a dû être nommé par le jugement qui a ordonné rinstmction par écrit , art. 95.
Amenés par la nécessité sur le vieux terrain ^^ des appointements y les réformateurs avaient beaucoup à déblayer : il fallait réprimer l'excès des écritures, fixer pour les délais de justes mesures , et rendre à la lumière vive de l'audience tout ce qu'il ne serait pas impossible de traiter autrement.
Voici les dispositions du Code :
La partie la plus diligente fait signifier à son adversaire le jugement qui a ordonné l'instruction par écrit et nommé le rapporteur. En général , et sauf les cas où la loi dit expressément le contraire (1), nul n'est tenu d'exécuter un jugement s'il ne lui a été notifié , quand bien même il aurait été présent à la prononciation. Au palais, ce qui n'a frappé que vos oreilles ne vous oblige point. Vous avez pu mal saisir les paroles du juge ; à vous permis d'en prétendre cause d'ignorance ^ jusqu'à ce que le poursuivant ait mis légalement sous vos yeux la teneur exacte de ce qui a été prescrit, et vous ait fait voir quand et comment vous devez obéir : paria sunt non esse et non significari. Tout ce qu'il y a de plus précieux serait livré à l'enva-
(1) Comme dans l'article 94.
^jj^ hissement d'une surprise , si cette sauvegarde n'existait pas (1).
La notification dont il s'agit ici se fait par acte d avoué à avoué (2) , parce que le jugement qui doit être principalement exe'cuté par
^47* les avoués , ne renferme aucune condamnation à la charge d( s parties.
Dans la quinzaine qui suit , le demandeur fait signifier la requête qui contient ses moyens. Cette requête exige beaucoup de soin et de talent ; les juges doivent y trouver les éclaircissements qu'ils ont désespéré d'obtenir en laissant plaider. Elle est terminée par un état ou in-
99- ventaire des pièces sur lesquelles se fonde le système de l'action.
Fournir un inventaire de ces pièces ne suffit pas , il faut encore qu'elles paraissent , afin que celui auquel on les oppose puisse les lire tout entières , vérifier les passages cités , découvrir ce qui a été dissimulé et combattre les inductions. Or la loi impartit au demandeur un délai de vingt-quatre heures^ à compter de la
(1) Ce point sera plus amplement traité à la fin du chapitre suivant.
(2) Voyez ci-dessus la forme des actes d'avoué à avoué, pag. 265.
signification de sa requête, pour réunir et ^^^ classer les pièces qu'il a invoque'es , et pour les mettre au greffe. C'est ce qu'on appelle pro~ dtdre. Ce n'est pas tout : il doit , en même temps , par un simple acte désigné , comme autrefois , sous le nom à^acte de produit , donner avis que sa production est faite.
Maintenant le défendeur va répondre. Il aura aussi quinze jours pour prendre communication des pièces produites contre lui, et pour signifier sa requête , au bas de laquelle sera dressé l'état des titres qui doivent servir à repousser la demande. Puis après , il sera obligé , dans les vingt-quatre heures, de rétablir au greffe les pièces qui lui auront été communiquées , d'y déposer les siennes , et de notifier à son tour lacle de produit.
Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs réunis dans un même intérêt , soit qu'ils se fassent représenter par le même avoué, soit qu'ils aierrrt constitué des avoués différents , c'est tout comme s'il n'y avait qu'un défendeur : ils n'ont droit qu'à un seul délai et k une seule communication (I). Mais dans le cas oii ils
' ?l) La loi ne s'explique point sur la question de savoir auquel des avoués, s'il y en a plus d'un pour les défen-
332 CHAPITRE vr.
Art. auraient tout à la fois des avoue's et des inte'rêts différents, chacun deux aura le délai ci-dessus fixé pour prendre communication , répondre et produire. La communication leur sera donnée successivement, à commencer par celui qui se présentera le premier , car ils ne peuvent l'avoir tous à la fois.
Il ne resterait plus qu'à parler du rapport, si, avant d'aborder ce complément nécessaire de l'instruction par écrit , je ne devais pas faire observer que la marche qui vient d'être tracée suppose que les parties l'ont franchement suivie , qu'elles ont produit tous les titres nécessaires à leurs prétentions, et que les pièces communiquées ont été fidèlement remises au greffe. Mais on a dû prévoir les négligences , les détours affectés , les lenteurs décevantes et toutes les ressources que l'intérêt ou la mauvaise foi d'un téméraire plaideur se plairaient à mettre en usage , pour arrêter le cours de la justice dans les embarras d'une foule de faits , de dates , de calculs et de ques-
deurs ayant le mètne intérêt , la communication devra être donnée. C'est au plus ancien. Cette solution , dans le silence du Code , se tire par argument des articles 529 et 536 relatifs aux redditions de comptes.
tions. Il faut avoir la courageuse re'solution de Art. pénétrer dans ces détails , si l'on veut sainement apprécier les vues de la loi. Les détails soulagent l'intelligence , et la conduisent , comme pas à pas, au bon sens du résultat.
Il peut arriver que le demandeur ayant écrit et ■produit , le défendeur néglige de répondre et de produire à son tour.
Il peut arriver que le défendeur exécute seul le jugement qui a ordonné l'instruction par écrit.
Il peut arriver que l'un ou l'autre , après avoir fait signifier sa requête et son acte de 'produit, ait de nouvelles pièces à présenter.
Il peut arriver qu'un avoué diffère , ou refuse de rétablir au greffe les pièces qui lui ont été données en communication.
Chacune de ces hypothèses réclamait donc une règle qui lui fût appropriée.
Le défendeur garde-t-il le silence , et ne faitil aucune production dans le délai fixé? on présume qu'il n'avait rien à dire^ puisqu'il n'a rien dit , et qu'il n'avait rien à produire , puisqu'il n'a rien produit. On procède au rapport et au jugement , sur la requête et sur les pièces déposées par le demandeur.
Lorsqu'il y a plusieurs défendeurs avec des
334 CHAPITRE VI. î
intérêts et des avoues différents , la communication des pièces produites par le demandeur doit leur être successivement donne'e , à commencer par le plus diligent : je l'ai déjà dit. Mais si aucun d'eux ne fait diligence avant le terme prescrit , ils sont tous en faute ; le demandeur ne doit pas en souffrir , et l'affaire est jugée sur ce qu'il a produit.
Est-ce le demandeur qui a négligé d'écrire et de produire ? les présomptions n^ont plus le même caractère. Peut-être a-t-il pensé que les preuves et les motifs de son action avaient reçu assez de développements par ses primitives conclusions (1), et qu'il devait attendre les objections de la défense. Toutefois le délai que le demandeur laisse expirer , commence à prendre son cours pour l'autre partie , et voilà que celle-ci écrit et produit ; mais il ne sera point privé de la faculté de prendre communication , et de contredire les faits et les moyens qui lui sont opposés : il aura huit jours pour l'exercer. Laisse-t-il encore passer cette huitaine ? alors le procès sera jugé sur la production du défendeur.
(1) C'est-à-dire , dans les conclusions prises avant le jugement qui a ordonné l'instruction par écrit.
Ou voit la raison de ce privilège qui permet Aet. au demandeur de temporiser , et qui le relève de la déchéance dont son adversaire resterait frappe, s'il s'était avisé de procéder de même.
Il ne faut pourtant pas prendre trop à la lettre cette expression de déchéance y ni croire que chacun des délais déterminés pour les significations des requêtes et des actes de produit , soit rigoureusement fatal : tout cela doit être entendu dans le sens de l'explication que j'ai donnée touchant les délais de l'instruction ordinaire (1).
Aussitôt que le temps accordé pour l'attaque et pour la défense se trouve écoulé , chacune des parties a le droit de demander qu'on mette fin au procès. Mais si quelques jours de plus succèdent en silence à ceux du délai légal , pourquoi ne serait-il pas permis à l'autre partie de purger son retard , et de prendre communication tant que le greffier n'a pas été requis de remettre au rapporteur les pièces produites ? La loi ne peut pas être plus rigoureuse , en ce qui concerne l'intérêt privé des plaideurs, que les plaideurs eux-mêmes.
Les anciens procès par écrit étaient intermi-
(1) Voyez ci-dessus, pag. 276.
Abi. nables , et l'on disait des gens qui avaient le malheur de s'y engager, qu'ils plantaient un arbre dont ils ne verraient jamais le fruit. J'ai peur qu'on ne prenne ce que je vais dire pour un paradoxe , mais pourtant il est vrai que l'abus était ne' de la brièveté' des délais fixés par rordonnance de 1667, pour écrire et produire. Elle n'accordait que huit jours ^ qui évidemment ne suffisaient pas dans le plus grand nombre des affaires. On ne s'y arrêtait point , c'était comme s'il n'y eût eu rien de réglé à cet égard. L'instruction s'allongeait et et se grossissait en même temps au gré d'un vil intérêt. Les procureurs creusaient une mine sans fond; quelquefois le rapporteur attendait les pièces pendant toute sa vie , et tel qui gagnait son procès , après plusieurs années de poursuite, eût gagné davantage à le perdre plus tôt.
Le Code , en doublant ces délais , leur a donné des proportions conformes à la nature des choses : il y a mis une sanction plus morale et plus sérieuse. Exiger trop , c'est risquer de ne rien obtenir; cette maxime s'applique h la législation civile comme à la législation criminelle, aux matières administratives comme à celles de finances et de politique.
Au bout d'un mois et deux jours , en y comprenant les quarante-huit heures accordées ^^'^' pour kl signification des actes de produit, l'instruction par e'crit est close entre le demandeur et le défendeur. Celui que son intérêt presse , a le droit incontestable de reque'rir le rapport et le jugement du procès , soit que l'autre ait fait du délai un usage utile , soit qu'il n'en ait pas profité. La prescription du terme n'est plus réputée comminatoire , ainsi qu'on disait autrefois ; elle ne dégénère point en une simple menace^ et les tribunaux n'ont pas la puissance de proroger ses effets.
Que si les retards proviennent de la négligence ou de la collusion des avoués, il est permis de les révoquer (1 ) : élevez votre voix , et demandez justice. Aimez-vous mieux vous taire , attendre et souffrir dans les étreintes d'une timide résignation , les longueurs qui vous épuisent ? cessez alors de vous en prendre à la loi.
Les délais se partagent et se prolongent , quand il y a plusieurs défendeurs divisés d'intérêt , et représentés par des avoués différents. C'est justice et nécessité.
(i) Voyez ci-dessus , page 267.