II
^nT, Il n'était pas moins indispensable d'autoriser une partie à produire des pièces nouvelles , qu'elle n'avait point d'abord à sa disposition , ou dont elle avait cru Temploi inutile dans la première discussion de ses moyens. En ce cas, elle les met au greffe , et signifie un acte de produit , comme ci-devant. Mais il lui est expresse'ment interdit de prendre ce pre'texte
102. pour faire des écritures ampliatives. Seulement, la nouvelle production devant toujours être accompagnée d'un état des pièces, rien n'empêche que l'état ne soit raisonné , et ne contienne , s'il y a lieu , un redressement des conclusions primitives. Cette tolérance ne peut être dangereuse, car il n'est accordé qu'une taxe fixe et fort mince, pour tous les frais de ce supplément d'instruction (1).
Est-il besoin de dire que la loi réserve à l'autre partie la faculté de prendre communication et de répondre? huit jours lui sont
io3. donnés pour l'exercer.
On ne pouvait pas faire un règlement général pour déterminer le volume des écritures, parce qu'il doit varier suivant la complication de l'affaire , la diversité des intérêts
(l) Voyez le tarif, ait. 71.
et l'importance des questions. Mais on a fixe Art. des limites particulières pour certains actes , et la requête en réponse h une production nouvelle s'y trouve comprise. Elle ne peut excéder loS;^ six rôles. Le rôle se compose de deux pages d'écriture; chaque page de vingt-cinq lignes, et chaque ligne de douze syllabes. On raconte, h ce sujet, qu'autrefois un procureur s étant avisé de faire une ligne avec ces trois petits mots : ïly a^le juge trouva bon de la finir avec ceux-ci : dïcc écus <ï amende -pour le procureur (1).
En définitive : l'instruction par écrit est bornée de chaque côté à la signiiication dune 7'equête et dun acte de produit , sauf le cas d'une nouvelle production , à l'égard de laquelle on a restreint les rôles comme on vient de le voir. Rien au-delà ne passe en taxe; l'excédant reste 1^,5à la charge de ceux qui ont voulu se donner la satisfaction d'écrire encore , sans qu'ils puissent en répéter les frais en gagnant leur cause.
(1) \oyez, pour l'obligatiou imposée aux avoués de déclarer au bas des originaux et des copies de toutes leurs requêtes et écritures , le nombre des rôles dont elles se composent , a peine de rejet , ce que j'ai dit ci-dessus, page 278.
Arx. Les pièces produites ont été mises au greffe. C'est là que les avoués viennent les prendre
ïo6. en communication; ils en donnent un récépissé , ce qui suppose toujours une communication avec déplacement. Cependant il peut y avoir des titres d'une nature telle, que la prudence ne permettrait pas de les laisser sortir des mains du greffier. Une règle commune à tous les genres d'instruction réduit la communication d'une pièce dont il ny a -pas minute , à une simple exhibition, à moins que celui auquel elle appartient ne consente au dépla-