‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 28 sur 46 · I II · texte numérisé non relu

I II

^P^ rebutent jamais, qui ne laisse rien échapper^ et finit toujours par ramener la cause la plus difficile à son vrai principe, à un point clair et de'cisif.

Le rapporteur résume les faits et les moyens, sans ouvrir son avis ; mais il opinera le premier lorsque les voix seront recueillies pour le jugement (1).

Aussitôt que le rapport est prêt , les avoue's sont prévenus du jour où il sera fait, afin qu'ils puissent y assister (2) ; car tous les rapports se font à l'audience. La loi de 1 790 l'avait déjà dit, et c'eût été grande pitié de se voir enlever plus tard cette conquête de la publicité , qui vaut à elle seule toutes les autres garanties. Cependant, le croira-t-on ? des voix se firent entendre, lors de la discussion du Code de procédure au Conseil d'état , en faveur de l'usage où l'on était jadis de faire les rapports à la Chambre du Conseil ; elles demandèrent grâce « pour la ti- )) midité des juges peu exercés, que gêne là » nécessité de rapporter en pulîlic (3). »

(1) Art. 35 et 73 du règlement du 30 mars 1808 .

(2) C'est ordinairement par l'intermédiaire du greffier que cet avis leur parvient .

(3) Esprit du Code de procédure, par M. Locrc , pag. 266 et suiv.

Au vrai , le motif de cette étrange apologie ^^^ du huis clos se rattachait plus particulièrement à l'antipathie du chef de ce temps-là pour le barreau. La première rédaction de larticle m portait : a Tous rapports, même sur délibéré, » seront faits à l'audience ; les défenseurs )) pourront y après le rapport , présenter quelques n observations sommaires . )) Les antagonistes du projet prétendirent que ce serait h troubler r> d avance un magistrat par la crainte d'une » réfutation.... j le rapprocher trop d'un avo- » cat, d'un avoué...:, l'obliger peut-être h

» leur répondre , ou à parler tout bas , afin

» de prévenir l'engagement d'une lutte avec » les défenseurs (i)... » Voilà ce qu'ils trouvaient intolérable ; le meilleur moyen d'y mettre ordre était, sans contredit, de renvoyer les rapports à la Chambre du Conseil , et de fermer les portes.

Toutefois on fit une transaction. La publicité fut maintenue, et la seconde disposition de l'article fut remplacée par celle-ci : « Les défen- » seurs ri auront f sous aucun prétexte , la parole » après le rapport. Ils pourront seulement re- » mettre sur-le-champ au président de simples

(1) Esprit du Code de procédure, par M. Locré, pag. 266 et suiv.

* ^ ->•> notes ënonciatives des faits sur lesquels ils » prétendraient que le rappoi't a été incomplet » ou inexact (1). »

Le règlement du 30 mars 1 808 a étendu la faveur de la prohibition aux conclusions du ministère public. On a vu ce que j'en ai dit ci-dessus (2). Mais, pour ne parler que des rapporteurs, la plus simple réflexion aurait pu dissiper ces alarmes sur le péril de leur repos et de leur considération. Ils ne doivent pas ouvrir d'avis en rapportant ; ils n°ont donc point d'objections à réfuter. Le simple redressement d'un fait ou d'une date , la simple remarque d'une omission , ne peuvent pas les engager dans un débat de discussion avec les avocats. Y a-t-il plus de décence et de respect dans une note

(1) A part les délibérés et l'instruction par écrit , le Code indique une foule de cas où le rapport doit avoir lieu. Yoyez les art. 199, 202, 222, 280, 371 , 385, 394, 539, 342, 562, 568, 668, 762, 779, 856, 859, 863, 885, 891, 981, 987. Il ne faut pas croire que l'article ni y soit toujours applicable. Il ne peut l'être qu'aux matières dans lesquelles les parties ont eu , avant le rapport , l'entière faculté d'épuiser les moyens de leur cause , soit en écrivant , soit en plaidant. J'aurai soin de faire observer cette différence, à mesure que les occasions se présenteront.

(2) Ci-dessus, pages 291 et suiv.

griiFonnëe à la hâte et transmise au président, Art. que dans les quelques mots qui s'élèveraient du barreau vers le tribunal tout entier , et que les juges auraient toujours le pouvoir de circonscrire dans les limites convenables ? A quoi servent ces notes silencieusement envoyées , au moment solennel de la délibération , sans que l'autre partie en ait eu la moindre communication? A donner des impressions fausses et dangereuses. En bonne justice, les juges ne doivent voir que ce qui a été vu par toutes les parties : An aliqua exhibita coram judice per unam partem , addici ipsius judicis animi informationem y sint et possint de actis causœ? Credo quod non , disait Gui Pape , nec talia dicuntur de actis causœ , nisi in causa judicialiter producantur (I).

Depuis quarante ans^ les pourvois en cassation sont jugés sur rapport. Le rapport est fait h l'audience , et les avocats plaident après le rapport. Je prie qu'on me dise s il est arrivé que la dignité de la Cour suprême en ait été compromise.

Les rédacteurs de la nouvelle loi de procédure h Genève , au lieu de corriger le Code

(1) Quîest. 136 et 241.

. sur ce point , et d'admettre des observations sommaires après le rapport, comme ils les ont admises après les conclusions du ministère public, ont pris le parti de supprimer les rapports.

{( Nous avons écarté les rapporteurs dont le Code de procédure exige en pareil cas la nomination , dit M. Bellot.

» Nous avons estimé leurs fonctions inutiles en audience publique, dès que leur rapport ne pouvait être ni discuté ni contrôlé, et dangereuses dans la chambre de délibération , par l'influence qu'elles donnaient à un seul juge.

)) Nous avons trouvé plus de sûreté à exiger de chaque juge , ce que le Code de procédure ne requiert que du rapporteur , la lecture des pièces avant le jour fixé pour délibérer du jugement.

» Le Code genevois de 1791 , et la pratique de nos anciens tribunaux , nous ont fourni cette sage disposition (1). m

A cet égard, je dirai comme l'Apôtre : 11 est vrai que la loi est bonne ^ pourvu qu'elle soit bien observée : A^os scimus quia lex hona est , modo quis ed utalur légitimé.

(1) Exposé, p. 65.

Le rapport est termine. Si l'affaire est dans ^^i^la classe de celles qui doivent être communiquées au ministère public, le procureur du 112. roi donne ses conclusions à l'audience (1), et le tribunal juge.

Je prie qu'on me permette de revenir sur une des hypothèses qu'il a fallu prévoir ci-dessus , celle oii l'une des parties aurait négligé d écrire et de produire. J'ai dit que , dans ce cas, le jugement serait rendu dans l'état où les choses se trouveraient, après l'expiration de tous les délais. Mais ce jugement aura-t-il le caractère d'un jugement par défaut à l'égard du plaideur qui s'est laissé forclore (2), et le recours de l'opposition lui restera-t-il ouvert? Non ; sa présence aux premiers actes du procès, et sa participation à cette épreuve de l'audience , où la nécessité d'une instruction écrite fut reconnue et déclarée , toutes ces circonstances ne permettent point de présumer

(1) i< Dans les procès dont l'instruction est par écrit , » le juge-rapporteur devra veiller à ce que les commu- » nications au ministère public soient faites assez à temps » pour que le jugement ne soit pas retardé, » Règlement du 30 mars 1808 , art. 85. Voyez aussi l'article 86.

(2) Forclore, forclusion, de forum claudere.

Art. m^^^ ^ P^ *^^ P^^ connaître les poursuites^ et la marche indiquée pour la défense de son droit. La présomption est, au contraire, qu'il n'a rien produit, parce qu'il n'avait rien à produire, et que, s' abandonnant à la justice des magistrats, il a consenti à être jugé sur la production de son adversaire. Le jugement sera donc de même nature que s'il eût été rendu après une instruction complète de part

"5. et d'autre (1).

Il convient, avant de finir , d'expliquer comment le greffier , les avoués et le rappor- \ leur sont successivement chargés et déchargés de la responsabilité des pièces qui leur ont été confiées.

On tient au greffe un registre divisé en colonnes , sur lequel chaque avoué inscrit sa production , avec la mention des noms des parties , de leurs avoués , du rapporteur , et la date du dépôt. Cette inscription rend le greffier responsable.

Viennent ensuite les communications , pour lesquelles les avoués donnent un récépissé

(1) Voyez pour les autres questions qui se rapportent plus ou moins à cette hypothèse , le chapitre des jugements par défaut.

qui met les productions à leur charge. Aut.

Lorsque le moment de la remise au rapporteur est arrive', la réquisition que le greffier reçoit h cette fin est écrite par le requérant sur une colonne du registre laissée en blanc ; et sur la même colonne le rapporteur appose sa signature , en prenant les pièces dont il devient responsable à son tour.

Après le jugement du procès, le rapporteur rétablit le tout au greffe. La radiation de sa signature sur le registre suffit pour qu'il en soit déchargé. »^•

Alors toute la responsabilité revient encore s'attacher au greffier, jusqu'à ce que les avoués se présentent pour retirer leurs productions.

Le Code dit que les avoués en faisant ce retrait émargeront le registre, et que l'émar- ii5. gement servira de décharge au greffier. Cette disposition trop vague semblait leur donner la liberté de venir isolément reconnaître et emporter les dossiers. Beaucoup d'inconvénients pouvaient en résulter : le tarif y a poirvu(l). L'avoué le plus diligent fait sommation à tous les avoués de la cause de se trouver au greffe, à telle heure de tel jour,

(1) Article 70, §7.

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