II
K afin d'opérer le retrait des pièces. De cette manière , ils concourent tous à la vérification et à la reconnaissance des productions ; chacun prend la sienne et n'emporte que ce qui lui appartient (1).
J'ai tâche' de faire une exposition complète de l'instruction par écrit. C'est une des parties les plus décriées du système de la procédure ; mais il y a , dans ce tumulte de blâme, des impressions de vieux abus , des préjugés d'habitude , et peu de vraie critique. Certes, l'exagération est flagrante, lorsqu'elle se plait à des griefs tels que ceux-ci : a La cause sera instruite par écrit, c'est-à-dire que l'on fera des requêtes , et toujours des requêtes , de part et d'autre, et que ces requêtes seront grossies d'étals de pièces justificatives , suivies de productions au greffe ^ de communications de pièces, etc. Heureusement cette inutile procédure , qui aurait tout au plus pour objet d e/igager le rapporteur à étudier un peu les pièces
U) Les juges et les avoués sont déchargés des pièces cinq ans api es le jugeuieut du procès. Code civil , ait. 2276. Voyez M. de Malleville sur cet article, et M. Carre, Lois de la procédure , t. 1, p. 260.
du procès^ est restée à peu près sans applica- Aiir. tion ; mais enfin elle est clans ia loi (1). »
La loi ne dit point qu on fera des requêtes cl toiijow^s des requêtes , car elle n'admet qu une seule requête pour chacune des parties.
Un état des pièces , à la suite d'une requête, ne peut guère la grossir , car la loi défend qu'il soit commenté.
La production ou le dépôt des pièces n'augmente pas beaucoup les frais, caria loi ne passe
(1) Introduction aux'Ze/'/tj- de Cooper sur la Cour de chancellerie , et sur quelques points de jurisprudence tinglaise , par M. P. Royei-CoUard , professeur à la Faculté de droit de Paris , pag 52.
Cette iiitroduclioii , écrite en général avec une sage liberté , otïre des vues très-uliks touchant la piocédure civile. Je ne partage pas les opinions de l'aïUeur sur tous les points qu'il a traités, niais je n'en dois pas moins rendre hommage au mérite de sa composition. L'esprit de réformation est prudent et mesuré chez M. P. Royer-CoUard, « Autre chose est de ne pas créer , dit-il, autre chose est de détruire. » Il s'e!ève plus particulièrement contre les exigences du fisc , et l'excès des droits, qui sont comme uu déni de justice à l'égard des pauvies plaideurs. J'ai déjà eu occasion d'abonder dans ce sens, en faisant observer toutefois qu'il fallait De pas confondre les impôts du fisc avec les régies de la procédure, f^oy- ci-dessus , pa^. 274.
Aux. ù l'avoué qu'une vacation fixe de deux francs vingt-cinq centimes.
La communication n'ajoute aux écritures du procès que les deux lignes d'un récépissé qui ne coûte rien ; et les vacations , soit pour la prise en communication , soit pour le rétablissement des pièces au greffe , sont taxées ensemble à deux francs vingt-cinq centimes.
Il y a beaucoup d'honnêtes gens dans le monde, contre lesquels on ne murmure point, qui ne se contentent pas d'un aussi modique droit de commission.
Si l'on ne veut pas de cette procédure inutile, qui na tout au plus pour objet que Rengager le rapporteur à étudier un peu les pièces du procès y je demanderai ce qu'on y substituera d'utile , pour engager le rapporteur à étudier assez?
Les idées de réforme ne changeront point la nature des affaires. Il y aura toujours des redditions de compte, des liquidations de succession à juger , des calculs à vérifier , des généalogies à débrouiller , des sacs de titres à lire , à classer, à comparer; or , comme il est incontestable que tout cela ne peut être expliqué h l'audience , on fera des raérnoires , si le nom des requêtes parait trop chicanier. Rien de plus innocent que de revenir à la
loi du 3 brumaire an ii , qui supprima les re- y^^ quêtes dans toutes les affaires et dans tous les tribunaux , même en cassation , et les remplaça par de simples me'moires, ce qui n'empêchait pas de dire en même temps : la section des requêtes du tribunal de cassation. J'ai vu dans cet âge d'or du palais , oii il n'y avait plus d'avoués, un de ces mémoires qui contenait près de six cents rôles.
Mais si chacun e'crit de son côte', sans connaître les objections, les titres et les moyens de l'adversaire , il n'y aura ni discussion ni réfutation possibles. Si les pièces justificatives ne sont pas jointes au mémoire, on sera réduit à croire les gens sur parole ; et nous n'en sommes pas encore à ce degré de perfectibilité. Il faudra donc toujours écrire , produire , et communiquer. Ainsi faisait-on, même en l'an ii. Cependant , comme tout le monde ne savait pas composer des mémoires , on avait , au lieu d'avoués, des rédacteurs oflicieux qui écrivaient , produisaient, allaient et venaient pour autrui, et qui , vu le privilège de leur officiositè , n'étaient soumis à aucune taxe, ni à aucune responsabilité.
Ce serait , sans doute , une ridicule circon-
358 CHAPITRE VF.
Art. spection que de trouver tout bien dans les détails du Code de proce'dure. Il est permis , en expliquant la loi , de noter ses imperfections et de publier des vérités utiles. Mais nous sommes un peu trop visites par l'esprit d'innovation; je redoute ces turbulentes ardeurs qui menacent de tout abîmer, à force de tout idéaliser. Les tentations , en ce genre , se multiplient au point que le coup d'oeil le plus sûr et le plus exerce' aurait peine à leur assigner un rang. L'air peut être plus pur dans les hautes régions y mais il n'a pas assez de consistance pour suffire aux mouvements de la vie ; il y a au fond des choses , telles que notre e'tat de civilisation les a faites , des conditions de sûreté' et des ramifications d'inte'rêts dont l'adhérence ne saurait être impunément brisée.
DES JUGEiMENTS.
J'ai suivi Tordre du Code, en réunissant art. dans le chapitre qui précède , les délibérés et l'instruction par écrit ; c'était une facilité pour mieux faire ressortir leurs affinités et leurs différences. Il eut été plus rationnel , peut-être , de placer, après le titre des jugements ^ un titre de l'instruction par écrit , comme on a fait pour l'instruction des enquêtes, des expertises, des interrogatoires , etc. ; car l'affaire s'expose h l'audience , avant que le tribunal décide que les parties écriront leurs moyens et produiront leurs titres; et cette décision est un véritable jugement dont l'expédition doit être levée, dont la notification doit être faite, pour que l'exécution puisse s'ensuivre.
Cependant, dira-t-on , l'instance subsiste toujours. Cette remarque me conduit naturel-
lement à la distinction des diverses espèces de jugements.
On vient à l'audience , on plaide ; la clôture de la discussion semble annoncer la fin du procès. Mais le tribunal trouve l'instruction incomplète, ou la plaidoirie incompréhensible, et il ordonne , suivant les circonstances , que les parties s'expliqueront par écrit , ou qu elles comparaîtront personnellement , ou qu'elles se feront les communications d'usage, ou qu'elles rempliront telles autres formalite's pour régler la procédure, et l'acheminer vers l'issue de la cause. C'est ce qui s'appelle un jugement préparatoire, îl ne préjuge rien , et les juges n'y révèlent en aucun sens la tendance de leur opinion sur le droit litigieux.
Mais si le jugement a , dans ses dispositions, quelque chose d'explicite ; si l'intention qui l'a dicté se découvre , en s'attachant à un point décisif que la nouvelle instruction doit éclaircir ; par exemple , si , avant de faire droit , le tribunal ordonne la preuve d'un fait, ce n'est plus la neutralité du simple préparatoire qui n'entame rien ; c'est un pi^éjugé qui se manifeste , dans rintervalle de la demande à la décision définitive : Judex inter locutus est, De là est venu son nom de jugement interlocutoire.
Il peut arriver néanmoins que les juges, Art. après avoir reconnu la ne'cessité d'une preuve ou d'une ve'rification quelconque , reviennent à d'autres considérations, retirent à l'interlocutoire l'importance qu'ils lui avaient donnée d'abord , et prononcent , à la fin , par des motifs tout-à-fait indépendants de ses résultats. Ce qui n'est que préjugé n'est jamais irréparable , et l'on a établi cette maxime : L'interlocutoire ne lie pas le juge.
Le jugement définitif f^X celui qui termine le procès. En règle générale, le tribunal qui l'a rendu ne peut ni le changer , ni le corriger : Et hoc jure utimur utjudex qui semel vel pluris vel minoris condemnavit y ampliiis corrigere sententiam suam non possit : semel enim malè seu benè ofjîcio functusest (I).
• II y a des jugements mixtes , qui contiennent à la fois des dispositions définitives et des dispositions interlocutoires.
Voici un exemple : Je vous ai assigné en paiement de 10,000 fr. , pour ma portion dans les bénéfices d'une société que nous avons contractée. A^ous vous défendez en disant que vous ne me devez rien , parce que je n'ai jamais
[\)L. 55, j^. De rejudicatâ.
362 CHAPITRE VI r.
j^^^ été votre associe. Le tribunal de'cide qu^il y a société ; mais attendu que rien ne justifie la ve'rité de mes allégations, relativement aux prétendus bénéfices, il ordonne, avant de statuer sur ce point , que vous me rendrez un compte , que je le débattrai , et que le tout sera rapporté devant lui , pour être réglé ainsi qu'il appartiendra.
Ce jugement est dé finùif, en ce qui touche l'existence de la société , qui ne peut plus être remise en question. Ce n'est qu'un interlocutoire , quant à la reddition préalable du compte. Il est possible que finalement on déclare ma demande mal fondée , et que les juges prennent, en dehors du compte rendu , la raison de décider (1).
Un jugement est contradictoire ^ lorsqu'il a
(1) he préparatoire ne préjuge rien, par conséquent il ne fait aucun grief. La loi ne permet pas qu'on puisse en appeler avant le jugement définitif.
Yi' interlocutoire préjuge, par conséquent il peut faire grief. La loi permet d'en interpeller appel avant le jugement définitif . (Art. 452 du Code. )
Cela présente quelques difficultés dans l'application. J'en parlerai avec plus d'étendue dans le chapitre des Cours royales ; ici je n'ai pu qu'ébaucher la matière.
été rendu sur les défenses respectives des plai- ^^^^^ deurs ; contradicto judicio (1).
Si l'un d'eux n'a pas comparu, ou si comparaissant il a négligé de défendre , le jugement rendu contre lui s'appelle un jugement par défaut.
J'ai parlé , dans mon Introduction , des jugements en premier ressort et des jugements en dernier ressort (2).
Telle est la principale division des jugements. Une nomenclature plus étendue n'offrirait que des variétés d'espèces qui se classeront d'elles-mêmes, à mesure qu'elles se présenteront.
Je dois parler de la formation du tribunal , avant d'aborder ce qui se rapporte à la formation du jugement.
Il faut , dans les tribunaux inférieurs , trois juges , au moins , pour rendre un jugement (3) ; et sept , au moins , dans les Cours royales , pour rendre un arrêt.
(1) L. 34. ff. De legibus.
(2) Chapitre 13.
(3) Sur l'appel, en matière correctionnelle , ils doivent être au nombre de cinq. Loi du 20 avril 1810, art. 41.
Art.
Une grande question s'agite encore aujourd'hui , c'est celle de savoir si V imité n'est pas prëfe'rable à la pluralité-, en termes plus simples : si un seul juge ne vaut pas mieux , pour juger, que plusieurs juges.
J. Bentham soutient l'affirmative , avec toute la vigueur et toute la hardiesse de son génie (1). Je me garderai bien de lui opposer ces maximes coutumières de notre ancienne France : u Voirs est que un home tant seulement ne peut fe're un jugement... Encore convient -il a jugement fe're , quatre homes , a tout le nieins (2). )) Le philosophe anglais me renverrait à ses sophismes du pouvoir , et me dirait avec Bacon « que nos ayeux étaient des enfants au maillot; que nous seuls sommes les barbes grises , les sages , nous qui avons accapare' , pour en faire notre profit , tout ce que la vie humaine peut recueillir d'expe'rience (3). » Cela peut être vrai, sous beaucoup de rapports. Les ge'ne'rations qui nous
(1) De l'organisation judiciaire et de la codification , extraits de dii'crs oucrages de J. Bentham , par E. Dumont , chap. 10.
(2) Beaumanoir, chap. 61; Pierre de Fontaines, chap. 21 .
(3) Revue britannique, 2^ année, p. 250.
ont précèdes avaient une jeunesse relative; a^x. nous avons ajoute' à leur instruction celle des siècles suivants. Mais dans ces trésors dont s'enrichit le dernier venu , c'est-à-dire , le plus vieux des siècles, le nôtre a-t-il compris le système d unité en judicature (1)? Les publicistes sont fort éloignés de s'accorder sur ce point.
L'opinion de Bentham contre la pluralité des juges se fonde sur deux motifs principaux :
\ ° L'influence que l'un des juges exerce ordinairement sur les autres , ce qui rend inutile le concours de ceux-ci ;
2° Le défaut d'une responsabilité qui , laissant à la charge de tout le corps l'odieux de l'iniquité , ne pèse directement sur aucun de ses membres.
Le savant M. Comte est venu prêter à cette thèse Tappui de son esprit géométrique et de sa puissante argumentation : « Multiplier le nombre des hommes , dit-il , n'est pas nécessairement un moyen d'accroître la masse des lumières, dans aucun genre de connaissances; deux demi-savants ne font point un savant. ^ Cela est vrai dans les sciences morales , comme
(1) Expression de Benihaui.
366 CHAPITRE Vil.
Art. dans les sciences physiques ou mathématiques ; dans les unes comme dans les autres , le nombre ne prouve rien que lui-même. Il serait aussi ridicule de prétendre obtenir la capacité d'un profond jurisconsulte en réunissant en corps trois médiocres légistes , qu'il serait ridicule de prétendre obtenir un savant mathématicien en réunissant quelques maîtres d'école de village, qui n'ont jamais su faire que des additions et des soustractions (1). » ^' Les défenseurs de la fluvalité répondent que le premier motif de Bentham se détruit par lui-même. Arguer de l'influence de l'un des juges sur les autres^ c'est appréhender que le jugement ne soit dicté par une seule voix ; c'est donc changer en une funeste conséquence le principe du système de ï unité (2).
Quant au défaut de responsabilité , on trouverait pour y porter remède un moyen moins
(1) Considérations sur le poui^oir juJiciairc , chap. 2, p. 68. M. Comte a placé ces considérations eu tète de la seconde édition des Poin'oirs cl des Obliga'ions des jurys ^ par sir Richard PJiillips.
(2) Voyez dans les Annales de jurisprudence et de législation , pag. 315 et suiv. , un article sur l'organisation judiciaire j traduit de l'italien de M. Ferini , avocat à Naples.
DES JUGE3IENTS. 367
tranchant, et que les meilleurs esprits appellent . de tous leurs vœux : c'est le retour à la loi qui obligeait les juges d'opiner à voix haute.
Les chances d'erreur ou de vérité' , dans les de'cisions judiciaires, ne se doivent pas calculer comme des équations d'algèbre. Il faut , pour administrer la justice , une connaissance profonde des loiS;, une probité à toute épreuve , une grande indépendance de caractère , un esprit droit et une expérience consommée. Or , s'il est rare de trouver une imite composée de ces précieuses fractions , il faut bien les chercher dans la pluralité.
Le contraste des opinions éclaire tous les aspects d'une question. Le dernier mot d'un avis sufiit quelquefois pour faire ressortir la nuance que la première impression d'un autre avait absorbée. H y a un pouvoir d'opposition dans la. pluralité y et ce pouvoir sert puissamment à déconcerter les voix partiales ou corrompues.
11 est possible de corrompre un seul juge ; les chanceliers d'Angleterre, qui jugent seuls à la Cour de chancellerie, en ont fourni des exemples (1). Il est à peu près impossible
(1) Le loid Macclesfield , entre autres , au couunencement du siècle dernier.
Art.
de corrompre une compagnie tout entière.
Muratori n'accordait que le mérite d'une consultation , consulta di un avvocato , à la sentence d'un juge unique ; sa plus haute estime e'tait pour les décisions émanées d'un corps de magistrats (1).
M. de Feuerbach en Allemagne , et M. Be'renger en France , tous deux renommes par d'excellents e'crits sur la législation (2) , se sont fortement déclares contre l'unité en judicature. « C'est, dit M. Bérenger, une première règle que les tribunaux soient composés d'un grand nombre de juges. Ce concours augmente les lumières , il contribue à dissiper les préventions , et il devient la meilleure garantie de la bonté des jugements. ;)
Je dois encore citer ce passage de l'Histoire des républiques italieiines du moyen-âge , par M. de Sismondi : « Dans presque toute l'Italie,
(1) « Quelle decisioui clie vengono da un solo giudice , poco o nulla s'han da credere difteienti da i consulti di un avvocato. Più stima di gran lunga meritano , quelle che escono du un corpo di varij giudici. » Dei defetti délia giurisprudenza.
(2) Bclrachlungen ûber die Ocffenllichfceit und Mûndlichkcit, etc. Observations sur l'avantage d'une procédure publique et orale, par A. Van Feuerbach.
De Injustice criin. en France , par M. Bérenger,
DES JUGE3IEiNTS. 369
le jugement des causes tant civiles que crimi- . nelles est abandonne' à un seul juge. Peut-être s'est-on trompe' dans les autres pays , lorsqu'on a cru multiplier les lumières en multipliant les juges. Plus le nombre des juges est restreint , ])lus chacun d'eux sent augmenter sa responsabilité' , et se fait un devoir d étudier une cause sur laquelle son seul suffrage peut avoir une si grande influence. Mais on dénature un tribunal en le réduisant à un seul homme : on ne laisse plus à celui-ci le moyen de distinguer entre ses affections privées , ses passions , ses préjugés , et les opinions qu'il forme en sa qualité d homme public. On expose les parties à souffrir de son humeur, de son impatience, et on lui ôte le frein salutaire que lui impose la nécessité d'exposer ses motifs à ses collègues, pour les amener à son opinion. H y a souvent dans le coeur de l'homme des mouvements contraires à la justice ou à la morale , qui contribuent à ses déterminations, sans qu'il s en rende compte. Celui mcme qui les ressent reconnaîtrait leur turpitude , et rougirait de se soumettre à leur influence , s'il était obligé de les exprimer (1). w
M. Meyer , après avoir rapporté les raisons
(1) Chap. 127 , l. 16 , p. 437.