‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 30 sur 46 · II · texte numérisé non relu

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^j^.^ pour et contre , arrive à cette conclusion : « qu'il ne faut pas perdre de vue les usages établis (1). »

M. Cooper pense de même. Il lui semblait d'abord (2) qu'il était plus conforme aux principes d'une bonne organisation , de faire siéger plusieurs juges dans un tribunal ; mais un ouvrage qu'il a publié depuis, sur l'administration de la justice en Angleterre , lui a fourni le sujet d'examiner de nouveau la question (3) ; il a trouvé que les arguments se balançaient , et il croit , à présent ^ qu'on aurait tort de changer lancien usage , qui fait siéger un seul juge dans les différentes sections de la Cour de chancellerie.

Le nom de Bentham , les lumières soudaines qui s'échappent du nuage de ses opinions , et le rare talent de son interprète, donnent de prime abord au système qu'il a embrassé , une importance que la réflexion décompose facilement , et que ses disciples eux-mêmes renoncent à généraliser. Il faut donc conclure comme

(4) Inst. judic. t. 5 , p. 358 et suiv.

(2) Lettres sur la cbancelleiie d'Angleterre , p, 58,

(3) y4 hriej accounl of some of thc mosl important proceedingf in parliament , etc. , p. 361 .

DES JUGEMENTS. 27i

eux : laisser le lord chancelier juger seul en Am. Angleterre, et nos tribunaux juger chez nous en nombre compétent.

Le président d'un triJjunal et les vice-présidents doivent être, en cas d'empêchement^ remplacés , pour le service de l'audience , par le juge présent le plus ancien dans Tordre des nominations.

Si c'est un juge qu il est indispensable de remplacer , on appelle , pou?' compléter le nombre f soit un autre juge disponible , soit un des juges suppléants , en observant dans tous les cas , autant que faire se peut , Tordre des nominations.

A défaut de suppléants , on appelle un avocat attaché au barreau, et à défaut d'avocats, un. avoué, en suivant toujours Tordre du ta-bleau (1).

Le but de ces dispositions est facile à saisir. On n'a pas voulu que l'absence d'un juge pût donner lieu à des arrangements de faveur ,pour la composition du tribunal.

11 suit de là que le jugement doit énoncer, à la fois , l'empêchement du juge titulaire et des suppléants , et celui des avocats ou des

(1) Décret du 30 mars 1808 , art. 48 et 49.

Art. avoués qui précèdent, dans l'ordre légal ^ le dernier appelé' (1).

Il arriva , du temps de M. d'Aguesseau , que des juges eurent la prétention de forcer un avocat dont ils avaient besoin pour se compléter, à entendre la plaidoirie de la cause sur les bancs du barreau , sauf à lui permettre de venir jusqu'à leurs sièges, lorsqu'il serait temps d'opiner. Il fallut que l'autorité du chancelier intervînt , pour leur faire entendre raison (2).

C'est pour compléter , et non pas pour constituer un tribunal , que des avocats ou des avoués peuvent être appelés. Ainsi, un juge resté seul après des récusations, ou des empêchements , n'aurait pas la faculté de s'adjoindre deux avocats ou avoués, parce qu'ils seraient en majorité.

Cela ne s'applique point aux suppléants. Tels qu ils sont institués par les lois et par les règlements relatifs à l'ordre judiciaire , les suppléants font partie de la composition des

(1) La jurisprudence n'est pas fixée sur la nécessité de cette énonciation. Voyez le Journal des Avoués, t. 31 , pag. 308, 32 et 320.

(2) Lettre 330 de M. d'Aguesseau, sur les matières civiles.

tribunaux de première instance (1). De même Art. que les juges en titre , ils sont nommés par le roi , et ils reçoivent , comme eux , un caractère qui les attache à l'administration de la justice ; ils doivent avoir les mêmes qualite's , ils prêtent le même serment avant d'entrer en fonctions. S'ils ne sont pas des juges habituels , il n'est pas moins vrai qu'ils ne sont point cxceptionnellemeJit appelés , comme les avocats ou lesavoue's, pour compléter un tribunal. Remarquez toutefois qu\in suppléant n'a pas le droit de prendre part à un jugement , lorsque les titulaires se trouvent au nombre requis. Son concours devient illégal , dès qu'il est inutile. Il faut en dire autant du juge attaché à l'une des chambres d'un tribunal , qui viendrait , sans nécessité , siéger et juger dans une autre. Ce bénévole empressement que rien ne pourrait justifier , rendrait sa voix suspecte , et le jugement serait nul.

Les jugements sont rendus à la pluralité des voix. Quocl judiciim major pars judïcaverù , id jus , ratumqtie esto.

Cette pluralité est .toujours une pluralité

■ (1) Voyez la loi du 27 ventôse anviir, celle du 20 avril 1810 , et le décret du 18 août de la même année.

Art, absolue ; elle se compose de la moitié des voix , et d'une voix en sus , pour le moins.

Il importe de distinguer la pluralité des voix^ de la pluralité des avis. Celle-ci n'est souvent qu'une pluralité relative , qui s'obtient en comptant les avis, sans avoir égard au nomJjre des votants. Elle pourrait faire prévaloir l'opinion de la minorité. Par exemple : il y a sept juges , trois sont pour un avis , deux pour un autre , et deux pour un autre encore. L'avis des trois a bien la pluralité , relativement aux avis différents qui n'ont réuni chacun que deux voix; mais si l'on faisait un jugement avec cette pluralité , il serait formé par trois voix sur quatre , c'est-à-dire, par moins de la moitié des juges.

On va dire que mon principe et mon hypothèse conduisent à une conséquence inaccordable. En effet, si le jugement ne peut être rendu qu'à la pluralité absolue , et si la délibération ne produit qu'une pluralité relative , ou bien encore si les voix sont égales de part et d'autre , la cause ne sera donc jamais jugée ?

Ces difficultés ont été prévues.

Plusieurs cas peuvent se présenter :

1 ° Deux opinions se sont formées ; chacune

d'elles est soutenue par le même nombre de Art juges : il y a partage. Alors le tribunal appelle un ']\\^e, dépar tueur , pour faire pencher nH la balance de lun ou de l'autre côté. C'est ce qu'on exprime au palais par ces mots : vider le partage. Je dirai plus loin les formes et les précautions cpie la loi prescrit en pareille circonstance.

2" Il s'est formé plus de deux opinions , aucune n'a la pluralité absolue. « La moindre doit se réunir à l'une des grandes , » disait l'article 86 de l'ordonnance de 1535. Telle est aussi la disposition du Code. Mais on a cru devoir ajouter que les voix seraient recueillies de nouveau, avant d'obliger les juges plus faibles en nombre à adopter l'une des opinions dominantes. L'affaire en reçoit un plus mûr examen ; il peut arriver d'ailleurs que des avis changent, que la minorité , ramenant à soi quelques suffrages, devienne à son tour la majorité , et fasse le jugement.

Soit un tribunal composé de cinq juges : deux admettent les conclusions du demandeur , ^ux les rejettent, le cinquième ne veut en adjuger qu'une portion. Il faut que ces trois avis soient réduits à deux, afm que la pluralité absolue puisse être acquise , parce que , en dé-

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