de sa compétence , et son nom et mention de
son immatricule (1).
L'huissier doit remettre la copie de la citation au défendeur, ou à quelqu'un de son domicile; s'il n'y trouvait personne , il la laisserait au
(1) IJimmairicule est l'acte par lequel un huissier a été inscrit comme ayant pouvoir d'exeicer auprès de tel tribunal .
maire ou à l'adjoint de la commune , qui vise- Art. rait l'original.
Ce mécanisme a besoin d'être explique' pour ceux qui veulent avoir le compte de leurs ide'es. Ce sera d'ailleurs suivre la marche que je me suis proposée dans cet ouvrage , et préparer l'intelligence des chapitres qui suivent.
Dans l'ancienne manière d'exploiter, le sergent donnait l'assignation verbalement; il notifiait ou exécutait de même les mandements de justice , puis il venait faire au greffe son rapport de vive voix. « Voilà pourquoi, dit Loiseau, les exploits des huissiers sont ainsi appelés , c'est qu'ils consistent en faits et non en écritures (1 ). » Le juge trouvait dans ce rapport la garantie nécessaire pour condamner l'homme assigné qui ne comparaissait pas.
Dans la suite , et lorsque l'art d'écrire vint à se répandre , les huissiers furent tenus de faire par écrit la relation de leurs exploits ; la copie de Tacte fut laissée au défendeur assigné , afin qu'il pût connaître ce qui de lui était requis , et n'en prétendît point cause d'ignorance. L'original fut rapporté au demandeur, pour qu'il le présentât en justice , avant de solliciter la sentence.
(1) Des Offices , Uv. 1<" , chap. A.
Art. Il en est de même aujourd'hui , sa ni' quelques modifications dont je parlerai plus loin.
\J original ou le r-apport est donc l'acte qui prouve que le défendeur a été cité. La copie est la citation elle-même^ laissée soit à sa personne,, soit à quelqu'un de sa maison pour lui , soit au maire ou à l'adjoint, afin qu il la lui fasse parvenir. Le visa du maire ou de l'adjoint s'appose sur l'original, pour certifier que la copie leur a été remise, dans Tabsence du cité et des gens de son domicile.
Le délai de la citation pour comparaître au 5r. bureau de paix est de trois jours. Le projet disait : trois jours francs; ce dernier mot a été supprimé comme superflu, parce qu'il y a, au io33. titre des Dispositions géndrales , un article portant que ni le jour de la signification , ni celui de l'échéance, ne sont comptés dans le délai général;, pour les ajournements, les citations, sommations, et autres actes faits à personne ou domicile. L'article ajoute que le délai doit être augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres ( six lieues ) de distance entre le lieu où demeure le cité , et le lieu oii il doit se rendre pour comparaître. On a disputé sur ce qu'il y aurait à décider^ si la distance était, par exemple, de quatre myriamètres; faudrait-il accorder un seul jour d'augmentation , comme
pour trois myriamètres , ou donner deux jours Aux. comme pour six ? Lorsque la distance excède trois myriamètres^ on doit accorder un autre jour en considération de l'excédant , et ainsi pour les fractions au-dessus de six , de neuf, etc. ; car la loi n'oblige la partie cite'e qu'à faire trois myriamètres par jour, pour se rendre au lieu de la comparution.
Remarquez que l'augmentation du de'lai , ti raison de la distance , ne peut s'appliquer , pour la conciliation , qu'au cas oii il y a deux défendeurs, puisque, s'il n'y en a qu'un, il doit toujours être cite devant son juge de paix.
Je reviendrai sur ces aperçus , à mesure que la matière l'exigera.
Supposez que la citation manque de quelques-unes de ces formalités essentielles, sans lesquelles elle ne serait pas , et que le défendeur ne comparaisse point de bonne volonté : alors il est évident que le juge de paix n'aura rien à faire, car il y aurait de l'inconséquence à constater que celui qui n'a pas été cité n^a point comparu.
Supposez encore que la citation ait étédonnée devant un juge de paix autre que celui du défendeur : celui-ci aura le droit d'opposer l'in-
Abt, compétence ralione personœ (1). Toutefois, s'il comparail sans demander son renvoi, il ne pourra plus se prévaloir ultérieurement de l'incompétence; car, dès qu'on peut proroger la juridiction territoriale d'un tribunal qui juge , on le peut , à plus forte raison , lorsqu'il ne s'agit que d'un essai de conciliation.
Il est des auteurs qui donnent au préliminaire de conciliation le nom àe procédure pré" paratoïre;je crois que c'est un désaccord de mots, et un déplacement d'idées tout contraire à la nature des choses. « La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice ;, y défendre, intervenir, instruire , juger , se pourvoir contre les jugements et les exécuter [2). » Rien dans cette définition ne convient à la conciliation; ce n'est ni une demande , ni une instruction judiciaire, ni un jugement. Ce n'est point pour procéder , pour marcher sus en avant , que l'on appelle les parties au bureau de paix ; ce n'est point pour leur préparer les voies de plaideries ,
(1) Voy. Vlniroduciion , cliap. 6 , pag. 92 et 93.
(2) Potbier , Traité de la Procéd. civ. , pag. 1 .
DE LA COi\ClLlA.TIO-\. 33
comme disaient les anciennes ordonnances, . mais pour les arrêter tout court , et pour éteindre les différends qui se veulent mouvoir. Ce n'est point pour juger, que le juge de paix se trouve là ; c'est pour répéter et répéter encore ce vieil adage de Maynard : Mauvais accommodement vaut mieux que bon procès (1). Quand on a dit que le préliminaire de conciliation, était une pi^océdure pi^éparatoire , et que l'on vient après , en pénétrant dans l'intérieur des procès , à parler des juge7nents préparatoires , ainsi nommés parce qu'ils sont rendus pour 452. l'instruction de la cause, et qu'ils tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement définitif, les notions se heurtent et se faussent ; on reste avec cette impression , que l'essai de conciliation n'est qu'une vaine formalité, une sorte de passe-port dont il faut faire la dépense pour entrer au palais. Le principe s'altère, se détruit, et les conséquences détournées viennent tourmenter la jurisprudence.
M. Dumont , de Genève , interprète habile autant qu'indispensable entre J. Bentham et ceux que les classifications et le néologisme de cet auteur pourraient effrayer , a publié der-
(1) Titre \" , liv. 5, chap. 63.