‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 31 sur 46 · II · texte numérisé non relu

II

Art. finitive, il faut qu'il y ait jugement. Et si une seconde collecte des voix n'y apporte aucune modification, le cinquième juge sera forcé d'abandonner sa propre opinion , et d'accorder tout, ou de n'accorder rien,

8" En suivant l'exemple pris d'un tribunal composé de cinq juges, supposez deux avis sem])lables, et trois autres avis qui soient isolés et divers entre eux. Ici encore, point de pluralité absolue, et même, point de moyen d'y arriver; car ce n'est pas h une seule opinion dominante que chaque juge dissident est obligé de sacrifier son opinion particulière : un choix lui est imposé, et pour qu'il choisisse , il est nécessaire que deux opinions dominent; autrement deux voix sur cinq feraient le jugement. Ce serait juger à la mineure , suivant l'expression de Âïontesquieu. Il n'y aura pas d'autre moyen , pour lever la difficulté , que d'appeler un departiteur ; c'est comme s'il y avait partage.

On se tromperait donc , si l'on croyait qu'il ne peut exister un partage d opinions que dans les cas oii les juges siègent en nombre pai%» Les avis sont partagés toutes les fois cju'il y a une division telle , qu^il n'en est aucun , ou qu'il n'en est qu'un seul , qui compte plus de

voix que les autres. Trois juges sont sur le tri- y^^^ bunal ; chacun a son opinion distincte; ni le premier, ni le second, ni le troisième, ne sont obliges de ce'der. C'est une balance avec trois bassins de même poids. Quelques combinaisons que Ton puisse imaginer, tenons pour certain qu'il y aura lieu h déclarer le partage d'opinions, toutes les fois que le re'sultat de la délibération ne donnera pas aux voix les plus faibles en nombre un choix à faire entre les plus fortes. « Au reste, comme disait le Tribunat dans ses observations sur l'art. 117 du Code , il faut se confier à la prudence des juges, qui seront excites par le zèle de leurs fonctions à trouver le moyen de s'entendre, w Les règles du droit romain, sur cette matière^ ne ressemblaient point aux nôtres. Dans l'hypothèse de trois juges , dont l'un aurait condamne' ii quinze e'cus , le second à dix, et le troisième à cinq , la sentence s'arrêtait à la plus faible somme , parce que le moins étant dans le plus , les voix étaient re'pute'es unanimes pour les cinq ëcus : quïa in hanc summam omnes consenserunt (\).

(1) Si ex tribus arbitris , uniis quindecim , alius decem , terlius quinque condenmcnl , cui senlcnticc stetur ? Et Julianus scribit quinque debere prœstari , quia in hanc summam omnes consenserunt. L. 27, § 3 ,^. De receptis , etc.

Art. Quand le nombre des voix était e'gal des deux côtes , le défendeur gagnait son procès ;, à moins qu'il ne fût question de dot , de testament , de liberté. Alors on ne conside'rait plus les qualités des parties ; c'était le parti de la liberté , du testament , ou de la dot , qui l'emportait (1).

Chez nous , c'est dans les affaires criminelles seulement que le partage d'opinions équivaut à un acquittement : in pœnalibus ^ humanitatis raiione.

Le premier devoir d'un juge est écrit dans ces mots : si jiidicas cognosce ; ce. qui s'entend , non d'une simple notion qu'il peut avoir de l'affaire , par des circonstances qui lui sont personnelles , mais d'une connaissance judiciaire acquise dans les formes c[ue prescrit la loi. En ce qui concerne la juridiction contentieuse , il est obligé de décider seciindum allegata et prohata. Il doit ne rien savoir des faits de la cause que par ce qu il apprend h l'au-

(1) Inter pares numéro judices , si dissonce senlenliœ projerantiir , in liberalibiis qiiideni causis pro liôerlatc statulum cblinel ; i>" aliis autem causis , pro reo. /.. 38 {}. De rejudicafd. Voyez aussi L. 70, ff- De jure doiium, 85 jf. De regulisjuris , el 10 ff. De inojjîcioso testamenio.

dience , et ne pas se donner pour te'moin à Art, lui-même.

Un jugement sera donc nul , si parmi les magistrats qui prennent part à la délibération et à la prononciation , il en est qui n'avaient pas asssistë à toutes les audiences de la cause (1).

Inférer de là que les mêmes juges qui assistaient à l'audience , quand une enquête , une expertise ou toute autre vérification ont été ordonnées , doivent nécessairement se retrouver sur le siège , pour entendre les discussions qui suivent l'interlocutoire, et pour rendre le jugement dernier, ce serait outrer l'application du principe, ce serait souvent exiger l'impossible. Les conclusions que reprennent les avoués , les plaidoiries qui rappellent tous les errements antérieurs , forment une instruction distincte de ce qui avait été dit ou écrit d'abord , pour fixer les questions du procès ; et des juges nouveaux peuvent, en définitive, venir statuer sur ces questions , sans qu'on puisse leur reprocher de ne pas les connaître légalement.

Les alliances qui s'étaient formées entre les gens de robe , les survivances anticipées qui

(1) Loi du 20 avril 1810 , art. 7.

^j^^^ faisaient siéger le fils à côté du père , avaient , presque partout , fait des tribunaux le patrimoine de quelques maisons; l'opinion d'une famille y jugeait les procès. Dès l'année \ 550 , les États assemblés avaient remontré , dans leurs doléances , les dangers de cette 'parentèle, et le chancelier de THôpital avait cru y avoir mis bon ordre par l'ordonnance d'Orléans. « Ne seront reçus, disait l'article 32, en un même parlement, chambre des comptes, ou autres cours souveraines , ni en un même siège, le père et le fds , deux frères , l'oncle et le neveu; et avons , dès h présent , déclaré nulles toutes lettres de dispense qui seraient obtenues au contraire , pour quelque cause et occasion que ce soit. »

L'article 85 de l'ordonnance de Moulins témoigne assez que la précédente avait été fort mal observée.

Les États de Blois firent à ce sujet de nouvelles remontrances , et l'édit de 1 579 , « pour obvier aux récusations , et pourvoir aux plaintes qu'on faisait ordinairement des grandes alliances qui étaient entre les officiers de la justice , r> prescrivit de garder inviolablement l'article 32 de Tordonnance dOrléans.

Louis XIV étendit ces dispositions aux alliés

du second degré, c'est-à-dire, au beau-père et au gendre , et aux deux beaux-frères , à peine de nullité des provisions et des réceptions qui seraient faites , et de la perte des offices. Il fit plus, il défendit aux titulaires reçus et servant dans les cours et sièges , de contracter alliance au premier degré, et , en cas de contravention, l'office du dernier reçu devait être déclaré vacant au profit de l'État (1).

La volonté de Louis XIV ne fut pas plus religieusement respectée que celle des rois ses prédécesseurs. L'ambitieuse ténacité des familles parlementaires protégea la résistance et les prétentions des sièges inférieurs. Il fallut céder et accorder des dispenses. On publia , pour tout remède , un édit portant que les avis des juges, parents ou alliés aux degrés de père et de fils , d'oncle et de neveu ^ de frère , de beau-père, gendre et beau-frère, ne seraient comptés que pour Uii , lorsqu'ils seraient uniformes (2). De là des difficultés sans nombre pour l'expédition des affaires, des renvois et des

(1) Édit du mois d'août 1669.

(2) Cet édit du mois de janvier 1681 fut interprété par une déclaration du 30 septembre 1728 , laquelle décide que le terme dé bcaux-frcres comprend les maris des deux sœurs , et que celui de beau-père doit s'entendre

Art.

Art évocations qui jetaient les plaideurs dans des juridictions lointaines. Commodius erat illis causant perdere , quàm aliquid per talia dispendia conquirere.

Les choses étaient dans cet état , à l'époque de l'organisation judiciaire de 1790. Une loi du 1 1 septembre de la même année fit revivre les anciennes ordonnances; l'incompatibilité des parents et alliés fut étendue jusqu'au degré de cousin issu de germain inclusivement. Elle fut restreinte aux cousins germains par la constitution de l'an m. Plus de dispenses, et par conséquent plus de confusion de voix. Si deux parents ou alliés au degré prohibé se trouvaient élus , l'élection du dernier était comme non avenue. Toutefois , dans le cas d'une alliance contractée par un juge avec un autre juge du même tribunal, après leur élection, on faisait porter l'exclusion sur celui qui avait contracté l'alliance, comme en ayant été seul et la cause et l'objet (1).

Dans ce temps-là , les juges étaient choisis parles assemblés électorales. Mais en l'an viii,

également , et du juge dont un autre du même siège a épousé la fille , et de celui qui a épousé la luère d'un de ses collègues.

(1) Déciet du 29 septembre 1793.

ils durent être nommes par le chef du eouver- .

r ~ Art,

nement , et la loi du 27 ventôse resta muette sur les incompatibilités résultant de la parenté. Le Code de procédure n'en parla pas davantage. Les uns prétendirent que c'était un oubli , et les autres que c'était une abrogation.

Le Conseil d'état ayant été consulté en 1807, il estima, non-seulement que ce silence équivalait à une confirmation des anciennes traditions de la monarchie , mais encore qu'il fallait y sous-entendre un surcroit de prérogatives en faveur de la couronne.

Voici son avis , qui fut approuvé le 1 3 avril :

{( Considérant quela loi du 27 ventôse an viii^ qui a donné à sa Majesté la nomination des membres des tribunaux, n'a rappelé aucune des dispositions des lois précédentes sur Tincompatibilité dont il s'agit : d'où il suit qu'elle n'a point limité les pouvoirs de sa Majesté ; qu'elle a laissé à sa sagesse le soin d'appeler les plus capables, sans égard, s'il en était besoin , à leurs parentés , et qu'elle a supposé qu'en tout cas sa nomination emporterait dispense de plein droit.

( Ici le Conseil considère assez longuement que la loi du 1 1 septembre 1 790 a subi des restrictions par la constitution de l'an m ; que

Art.

ces lois ne peuvent convenir au nouvel ordre de choses ; qu'il n'y en a plus d'autre que celle du 27 ventôse an viii, laquelle est muette sur les incompatibilités. )

» Considérant que sa Majesté peut, sans diminuer la pre'rogative qu'elle tient de cette loi (du 27 ventôse an viii), en régler l'usage de manière à prévenir les inconvénients ou les suspicions qui peuvent résulter des parentés ou alliances entre les membres d'un même tribunal, et cependant passer sur ces inconvénients, lorsque la nature des circonstances et la qualité des sujets l'exigeront; qu'elle userait en cela du droit des rois qui étaient en possession d'accorder des dispenses de parenté ;

» Est d'avis que sa Majesté pourrait prescrire au grand juge ministre de la justice de ne lui présenter aucun candidat pour les places de juge , de suppléant , pour celle du ministère public , celles de greffier , de commisgreffier, dans les cours ou tribunaux de justice civile ou criminelle, qu'il ne se soit assuré, par des certificats des présidents des cours ou tribunaux dans lesquels il s'agira de nommer , ou par toute autre voie qui paraîtra convenable , si les candidats sont ou non parents ou alliés des membres exerçant déjà dans lesdites

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cours ou ti iJDunaux , jusqu'au degré de cousin Arx. germain inclusivement. Ainsi, le choix de sa Majesté' sera éclaire' sur ce fait : ou elle s'abstiendrait de nommer le candidat qui aurait un parent dans le tribunal, ou, si elle le nommait , ce serait par des considérations qui emporteraient implicitement une dispense donnée en connaissance de cause.

)) Le Conseil pense , au surplus, que dans le cas où des parents ou allies au degré de cousin germain inclusivement, opinent dans la même cause, l'ancienne règle, que leurs voix ne comptent que pour une, s'ils sont du même avis , doit être observée, j)

La loi du 20 avril 1810 est survenue; son article 63 porte que les parents et alliés , jusquau degré d^ oncle et de neveu inclusivement , ne pourront simultanément être membres d'un même tribunal , ou d'une même cour , soit comme juges, soit comme ofliciers du ministère public , ou comme greffiers , sans avoir obtenu une dispense; qu'il n^en sera accordé aucune pour les tribunaux composés de moins de huit juges.

Une sorte de fatalité semble s'être attachée à cette matière d incompatibilité. La loi du 20 avril 1810 ne contient pas un seul mot sur

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