II
. la compiitation des voix parentes ou alliées , qui auraient reçu la faveur d'une dispense.
On s'est donc repris à dire que c'était une dérogation à 1 avis du Conseil d ëtat, et à cette disposition offensante qui supposait que deux juges , parce qu'ils sont parents , ne peuvent avoir la même liberté de conscience , et le même amour de la justice. Mais la Cour de cassation a décide « que la loi de 1810 n'avait pu recréer le recours aux dispenses , à raison d incompatibilité au degré prohibé , qu'avec le remède de la confusion des voix conformes , lequel atténue ainsi les inconvénients qui résulteraient autrement de 1 influence du concours de proches parents, dans le jugement des causes dont ils seraient juges ensemble (1). n
Cette difficulté n'a plus été élevée.
Il serait permis , peut-être , de regretter ces prohibitions franches et absolues de nos vieilles ordonnances, que la loi du 11 septembre 171)0 avait fait revivre , et ciui ne voulaient pas que des parents ou des alliés fussent membres d'un même tribunal. Il y a , dans l'administration de la justice , des susceptibilités qu'il faut h la fois comprendre et ménager.
(1) Journal des audiences de la Cour de cassation , t. 21, Impartie, p. 299.
DES JUGE3IENTS.
Il n'est pas impossible qu'une séduction tout . ^ innocente s'exerce entre des parents , pour faire triompher un avis ; que les sentiments les plus purs et les plus honorables, des habitudes de respect et de confiance , fassent à l'opinion d'un père ou d'un oncle l'hommage involontaire de l'opinion d'un fils ou d'un neveu. Ce n'est pas une bonne loi que celle qui donne et qui entretient des préventions contre les juges.
Confondre les voix des parents dans une seule , lorsqu'elles sont semblables , c'est un remède qui peut aigrir le mal, décomposer les tribunaux , entraver le service , produire des résultats bizarres , et mêler de nouveaux doutes aux questions du procès.
Par exemple^ je plaide dans une cour royale, devant neuf conseillers. J'ai cinq voix pour moi ; je devrais avoir gagné mon procès. Non. Deux de messieurs qui ont voté en ma faveur sont parents au degré prohibé ; leurs voix n'en font qu'une ; il y a partage. J'aurais gagné s'ils eussent été an peu moins proches.
Autre résultat : l'audience est formée du nombre des juges indispensablement exigé pour la validité d'un jugement ; je plaide en toute sécurité, et j'obtiens gain de cause. Mais
388 CHAPlTiŒVII.
^RT. tleux des juges étant alliés au degré prohibé, leurs voix pouvaient être réduites à une seule ; et, sans qu'il soit besoin de rechercher s'il y a eu y ou non , conformité entre les opinions qu'ils ont émises, le jugement est nul, parce que la composition du tribunal était incertaine.
Il est facile de prouver la possibilité du fait , et la réalité du droit.
L'appel d'un jugement correctionnel avait été porté devant le tribunal de Montbrison. Il fallait cinq juges, aux termes de l'art. 40 de la loi du 20 avril 1810. Parmi les cinq juges qui montèrent sur le siège , deux étaient alliés. Il y eut pourvoi ; le jugement d'appel fut cassé par les motifs qui suivent :
(( Attendu que le nombre des juges exigé par la loi , pour la validité des jugements , doit toujours être certain, appâtent, et indépendant des chances et du secret des délibératiofis ;
h Qu'il est prescrit autant pour l'intérêt des parties et la confiance qu'elles doivent avoir dans le fond du jugement, que pour la solennité extérieure ;
» Qu'il l'est aussi pour prévenir ^ dans les délibérations , un partage qui nuirait toujours
à la partie civile, et souvent à la vindicte art, publique ;
}) Que néanmoins un partage pourrait souvent avoir lieu clans un tribunal qui ne serait constitue' que de cinq juges, dont deux, par la parente et la conformité' de leurs opinions , ne seraient comptés que pour un ;
» Qu'un tHbunul doit toujours être composé de manière quil ny ait point d incertitude sur la régularité de sa composition , et que , par des événements indépendants des parties , cette composition ne puisse pas devenir illégale ;
M Qu'il s'ensuit qu'un tribunal correctionnel qui , en prononçant sur appel , n'est constitué que de cinq juges , dont deux sont pa— • rents au degré prohibé , est insuffisamment et illégalement composé, et que, par ce seul vice , quoiqu'il y ait eu dispense de parenté , et quelles que puissent avoir été les chances de la délibération, son jugement est essentiellement et radicalement nul (1). »
Personne ne doutera que cet arrêt ne soit bien applicable aux affaires civiles ; ses termes sont assez clairs et assez généraux. La loi comprend toutes les matières , dans l'article dont
(1) Voyez le Répert. de M. Favard de Langlade, i*^ jugement ^ p. 183.
390 CHAPITRE Vif.
Art. la violation a été signalée : « Les juges ne pourront rendre aucun jugement , s'ils ne sont au nombre de trois ; sur l'appel , en matière correctionnelle , ils seront au nombre de cinq (1). »
Mais , dira-t-on , les parentés , les alliances entre les juges ne sont pas des mystères , et les plaideurs doivent s'imputer à faute de n'avoir pas pris les précautions convenables pour assurer la régularité du jugement. Ma réponse est toute prête : deux juges parents au degré prohibé avaient été , durant plusieurs années , membres d'un même tribunal , dans le ressort de la cour de Bourges ; les jugements rendus avec leur concours simultané , comme s'ils eussent été étrangers l'un à l'autre , ne furent validés qu'en considération de Y erreur dans laquelle le public avait été induit à cet égard , suivant la fameuse loi romaine Barharius Philippus : hoc enim humanius efat (2).
Enfin ces faveurs de dispenses , ces confusions de voix , soulèvent quelquefois des questions fort graves sur les divers accidents des affinités, et font éclore de nouveaux procès
(1) Art. 40 de la loi du 20 avril 1810.
(2) L.Z, ff. De officio prœtorum.
Voyez le Journal des avoués , t. 15 , p. 53.
DES JUGE3IENTS. 391
dans les procès. Une de ces questions impre'- ^^^ vues embarrassa fort certain parlement , en 1 année I 7 'i4 ; elle fut soumise à M. le chancelier d'Agiiesseau , qui ne voulut pas la ré-» soudre avant d'avoir consulte les autres compagnies du royaume.
Voici l'espèce : Jacques, Henri et André sont tous trois conseillers dans la même Cour. André est fils de Henri et beau-frère de Jacques dont il a épousé la sœur , en sorte qu'il est comme le terme moyen oii s'opèrent deux confusions de sa voix , l'une avec celle de son père , l autre avec celle de son beau-frère.
Ces trois voix , lorsqu'elles sont uniformes , ne doivent-elles être comptées que pour une , attendu que la voix de Jacques se confondant avec celle d'André, qui de son côté se confond aussi avec celle de Henri , il ne peut en résulter qu'un seul suffrage ? Les deux voix extrêmes se réunissant dans le même terme , c'est-àdire dans la voix d André , y a-t-il lieu d'appliquer cet axiome : Quœ sunt eadem uni tertio , eadem sunt inter se ?
Ou bien , ne doit-on pas dire que les voix de Jacques et de Henri n'ont rien d'incompatible entre elles , et doivent compter pour 4eux ? n est vrai que la voix de Jacques se
Art. confond avec celle d'André, son beau-frère, et que celle d'André' se confond aussi avec la voix de Henri , son père ; mais les deux voix de Jacques et de Henri ne doivent-elles pas demeurer distinctes ? Si elles se confondent avec celle d'André' , c'est chacune sépare'ment, l'une par la qualité de beau-frère , l'autre par la qualité de père ; autrement la même voix se confondrait deux fois : celle de Jacques avec celle d'André, puis avec celle de Henri; ce qui arriverait de même h l'égard de ce dernier , dont la voix se confondrait d'abord aveccellede son fils^ puis avec celle dubeau-frère de son fils. Il paraît que la solution fut donnée en ce sens : il est plus conforme au bon ordre de perdre une voix , que d'en perdre plusieurs. Si , dans la question proposée , les trois voix n'en faisaient qu'une , il en résulterait qu'un plus grand nombre de juges formerait un moindre nombre de voix ; cette confusion pourrait même s'étendre sur beaucoup de magistrats, par le moyen d'un seul qui serait leur parent, quoiqu'ils ne le fussent pas entre eux. Ainsi le sort d'une partie dépendrait d'un seul juge; car, en supposant qu'elle eût pour elle la pluralité des suffrages , elle perdrait néanmoins son procès y si une voix nouvelle venait
se joindre aux voix dominantes , ope'rer une ^.,^ confusion , et les absorber (1 ).
En s'opposant à ce que des parents ou allie's , jusqu'à tel degré , puissent être simultanément juges dans un même tribunal , la loi s'explique d'elle-même ; tout le monde comprend la moralité de ses motifs. Mais l'exception qui vient fausser la règle , en autorisant les dispenses, ne présente que de vaines idées de privilège, défaveur, ou de caprice.
« Lorsque, dans une loi, les exceptions , limitations, ou modifications, ne sont pas nécessaires , dit Montesquieu , il vaut mieux n'en point mettre (2). » Lorsqu'elles y sont , et qu'elles nuisent , il faudrait se hâter de les faire disparaître.
Au moyen-âge, le plaideur qui redoutait l'issue du jugement, requérait que chacun des hommes appelés pour le faire, fut tenu de dire son avis à haute voix. Quand le premier avait prononcé, si le second s' ensuivait en opinant de même , c'était le moment de le /ttovoquer , et de dire que le jugement auquel
(1) Voyez les œuvres de d'Aguesseau , édition in-S", t. 12 , p. 97 et 98.
(2) Esp. des lois, liv. 29,chap. 16.
394 CHAPITRE Vil.
Art. l'ensuivaîU s'accordait, était mauvais et déloyal. Alors les gages de bataille étaient reçus.
Ainsi faisait-on à l'égard des témoins. Celui contre lequel ils venaient déposer , leiir mettait sus qu'ils étaient faux et parjures , et l'on combattait (1).
Il est vraisemblable que le mystère des opinions et le secret des enquêtes furent amenés par la désuétude des gages de bataille. On craignit que la publicité ne réveillât l'ardeur des provocations , et que l'audience ne redevînt une lice sanglante. Peut-être aussi la juridiction ecclésiastique profita-t-elle de l'opportunité de cette transition , pour donner aux Cours laies ses formes de procéder et de juger.
Depuis ce temps les juges ont opiné en secret.
« Et pour ce que par révélation des secretz de nostre Court , se sont ensuyvys et s'ensuyvent plusieurs maux et grandes esclandres , et en a été et est empeschée la liberté de délibérer et juger en icelle nostre Court, et qu'à faire tenir les conseils de nostre dicte Court secretz , nos prédécesseurs ont eu grande et singulière
(1) Voyez l'Tntrod. cliap. 15 , pag. 437 et suivantes.
considération , ainsi qu'il appert par leurs or- Ai clonnances(l), et grandes peines corporelles et civiles imposées contre les révélations au temps passé; nous en ensuyvant les dictes ordonnances, voulons et ordonnons que si aucuns présidents ^ conseillers, greôiers , noz advocats et procureurs généraux , ou autres , sont trouvez coupables en ce , qu'ilz soyent puniz estroictement , selon lesdictes anciennes ordonnances , par privation de gages , offices ou autrement , ainsi que nostre dicte Court verra estre à faire, selon la gravité du cas (2). «
On conçoit fort bien ces prudentes alarmes , et la nécessité de prévenir les esclandres que pouvait produire la publicité des opinions émises par les juges , à une époque oii les souvenirs de la justice sauvage du champ clos et du gage de bataille étaient encore palpitants , où les moeurs étaient tout empreintes de cette brutalité que l'ignorance, les troubles et les guerres avaient entretenue. Mais aujourd'hui toutes nos institutions ne vivent que par la
(1) Post arresloruin prolalionein , nullus cujus opinionis fuerint domini , débet aliis revelare. Contrarium verd faciens perjurii pœnam nafferil se incurrisse. Ord. de 1334. Yoyez aussi Tord, de 1446.
(2) Ord. de 1453, art. 110.
. publicité, et !e secret des opinions, dans les jugements , est une sorte d'anachronisme.
La loi du 3 brumaire obligea les juges d'opiner en public et à haute voix ; cette disposition fut abrogée par l'article 208 de la constitution de l'an m. Etait-ce parce qu'elle mettait trop à découvert l'incapacité des gens que l'on avait pris partout , pour en faire des magistrats? Quoi qu'il en soit , tous les publicistes qui ont écrit de nos jours sur l'organisation judiciaire, s^accordent pour demander le retour au système des délibérations à haute voix. Il faut prendre les bonnes idées où elles se trouvent , sans considérer le temps-ou l'entourage de leur origine. Les opinions à haute voix semblent tenir aux principes du gouvernement représentatif. Les affaires doivent , en général, être mieux étudiées , mieux écoutées , mieux jugées , qu'elles ne le sont avec le vote secret. Mais on objecte les ressentiments, les haines, et le danger des vengeances ! Les officiers du ministère public ne donnent-ils pas tout haut leurs conclusions? Le juge appelé pour vider un partage ne fait-il pas connaître son opinion ? A-t-on redouté les ressentiments et les vengeances pour les juges de paix ?
En Angleterre , deux juges partent , à des
DES JUGEMEJNTS. 397
époques déterminées , pour chaque circuit ; . l'un va juger les affaires civiles, l'autre les affaires criminelles. Quand le fait est résolu par les jures , reste la question de droit ; c'est alors que se manifeste la science du jurisconsulte et celle du magistrat. Seul , en face du public et du barreau , il motive son opinion et il prononce; la responsabilité' morale du jugement pèse sur lui tout entière. Dans les Cours où les juges délibèrent en commun, chacun d'eux donne de môme son avisa haute voix, et je n'ai pas entendu dire que leurs fonctions ^ dans ce pays , soient plus périlleuses que dans le nôtre.
Mais il faut revenir h ce qui est , et laisser au temps et à la loi le soin de s'accorder sur ce qui doit être.
Le président recueille les voix après que la discussion est terminée.
Les juges opinent à leur tour, en commençant par le dernier reçu.
Dans les affaires jugées sur rapport, le rapporteur opine le premier (1).
Bodin , en son troisième livre de la République , approuve fort cette forme d'aller aux
(1) Décret du 30 mars 1808 , art. 35 et 73.
^^.^ voix , en commençant par les plus jeunes et finissant par les anciens et les plus constitués en dignité. « Elle empêche, dit-il, que l'avis des personnages plus considérables n'en impose aux moins importants, comme il arrivait à Rome du temps des empereurs. Quand ceux-ci voulaient s'autoriser du sénat , et s'assurer en même temps de son obéissance , ils ouvraient d'abord leur avis, bien sûrs qu'on ne les contredirait pas ^ mais que toute l'assemblée serait empressée d'y adhérer. »
Avant d opiner et de juger , il est indispensable que les juges s entendent sur les points qu'ils ont à décider.
Il n'y a point de difficulté concernant les exceptions qui se détachent préjudiciellement de la contestation principale (1). Si le défendeur conclut à la nullité de l'ajournement , ou s'il querelle la compétence du tribunal , ces questions doivent nécessairement être posées à l'entrée de la délibération ; ce sont des chefs particuliers qu'il faut d'abord examiner et régler , car les juges ne peuvent aborder le fond du procès qu'après avoir reconnu
(1) Sur les exceptions, qu'il ne faut pas confondre avec les dé/enses, voyez l'Introd. cliap. 5 , p. 79, et suiv.
qu'ils en sont légalement saisis, ou qu'ils ont Art. le droit d'en connaître (1).
Mais il s'agit de savoir si l'on doit poser autant de questions qu'il y a de points principaux de fait et de droit, et si chacune de ces questions, par une conséquence toute naturelle , doit recevoir sa décision particulière. En retournant la proposition : suffit-il de ne mettre aux voix qu'une seule question complexe sur l'objet de sa demande i
Le dançer de la confusion du fait et du droit , dans la collecte des opinions , était un des motifs les plus imposants que M. Duport faisait valoir , à la tribune de l'assemblée constituante , en faveur de l'application du jury aux procès civils. J'ai donné une analyse de son discours , et j'ai rapporté , si l'on veut bien s^en rappeler, l'exemple dont il se servit;, pour démontrer qu'en allant aux voix , avant que les opinions eussent été préalablement arrêtées sur le fait, il était possible qu'une cause avantagée de la majorité des suffrages n'en fut pas moins une cause perdue (2).
M. Bellot , tout en repoussant l'innovation
(1) Ordon. de 1667 , tit. 5 , art. 5.
(2) Voyez mon Introd. chap. 10, pag. 222 et suiv.
Art. clu jury en matière civile , a revêtu l'hypothèse de M. Duport d'une forme nouvelle, et la loi de procédure pour le canton de Genève deTend aux juges de passer aux questions de droit , avant d'avoir vote' séparément sur chacune des questions de droit (1 ). C'était le tempérament proposé par M. Thouret, pour écarter le jugement par jurés (2).
M. Toullier a copié M. Bellot (3). Je vais le copier à mon tour, parce que, ce me semble, quelques objections peuvent être faites contre le système du savant Genevois.
« Si les juges ne savent démêler dans les conclusions des parties les points accordés des points contestés , et , entre ces derniers , les points de fait et de droite qui contsituent véritablement le procès; si, en se bornant à envisager la cause en masse , ils ne la décomposent en ses éléments ; si , dans leur ignorance ou leur précipitation , ils n'y voient que la seule question : la demande est-elle fondée ? s'ils se croient d'accord pour l'avoir résolue unanimement dans le même sens, — ils se trompent. Pour peu que l'affaire soit compli-
(l)Art. 104.
(2) Voyez l'Introd, chap. 10, p. 237 et suiv.
(3) T. 10, pag. 192 et suiv.
que'e, on peut aflliriner avec probabilité que, ^^^ loin d'être d'accord , chaque juge a vu et décide un objet différent, que leur apparente unanimité cache une divergence réelle , et même , sans trop de témérité , que le jugement est rendu contre le voeu de la majorité.
» Un exemple va éclaircir notre pensée.
M On demande la nullité d'un testament. Trois moyens sont employés à l'appui : — le défaut de signature du testateur ; — la qualité d'étranger de l'un des témoins ; — l'incapacité du testateur, tirée de ce qu'il a été mis sous un conseil judiciaire.
» Oii sont les points accordés et les points contestés entre les parties?
)) Pour les deux premiers , elles sont d'accord sur le droit. Elles reconnaissent que le défaut de signature du testateur , s'il a pu signer , et la circonstance d'un témoin étranger, emportent la nullité du testament (1).
» Elles diffèrent sur le fait. — Le demandeur soutient que le testateur a pu signer, que le témoin est étranger j — le défendeur , que le testateur n'a pu signer , que le témoin est républicole.
M Quant au troisième moyen , au contraire ,
(1) Code civil, ait. 973, 980 et 1001.
j^„T les parties sont d'accord sur le fait ; le testateur a un conseil judiciaire. Elles diffèrent sur le droit, sur la capacité de tester qu'accorde ou que refuse la loi à celui qui est pourvu d'un coiised judiciaire. '
» Quelles sont donc les questions éle'mentaires dans lesquelles se résout le procès , celles que les juges ont à décider ?
» Les deux questions de fait : — Le testateur a-t-il pu signer? — Un tel témoin est-il étranger? — La question de droit : — L'individu à qui t on a nommé un conseil judiciaire est-il incapable de tester ^
)) Supposons la cause devant un tribunal de trois juges.
;) Supposons encore que le premier ju^e admette Taflirmative de la première question ; — le second de la seconde ; — et le troisième de la dernière , en soutenant chacun d'eux la négative des deux autres.
» Posez la question complexe : le testament est il nid? Soumettez-la aux votes. Comptez les sulfrages. Le tribunal, à l'unanimité , a prononcé la nullité.
» Mais ce résultat est trompeur. Chaque juge a résolu une question dilférente. Chaque moyen n'a eu qu'un suffrage. Loin d'être
d'accord , ce tribunal est partagé par les opi- Art. nions les plus divergentes ; loin d'être unanime , la minorité seule a triomphé.
» En voulez-vous la preuve?
)) Posez les questions auxquelles nous avons réduit ci-dessus le procès ; faites voter séparément sur chacune d'elles ; qu'obtenez-vous ?
V Chaque question est décidée négativement par deux voix contre une. Les trois moyens de nullité sont écartés, le testament est déclaré valide.
» Ce résultat , diamétralement opposé au précédent, est le seul exact, le seul vrai, puisqu'il réunit sur chaque question élémentaire de la cause une majorité évidente et réelle , sans Dossibilité de contusion et de méprise (1). ))
Des idées aussi bien exprimées frappent au premier coup d'œil ; c'est un puissant moyen pour attirer l'attention ;, et exciter l'intérêt de tous ceux qui s'occupent des théories judiciaires.
Mais en rétléchissant sur ce qui vient d'être lu , je demande si l'on n'y a point confondu
(1) Exposé des motifs de la loi de ptocéduie pour le «antoa de Genève , p. 70 et suiv.
Art'.' les moyens de l'action , avec les chefs de conclusions ?
Les tribunaux ne sont pas institues pour donner une opinion sur des questions considérées en pure abstraction , et pour créer un droit en faveur des parties, mais seulement pour déclarer leur droit. Ceci posé, le juge ne doit s'attacher qu'à l'objet du procès ; car tout le droit est là.
Le testament est-il nul7 Si les trois juges appelés à statuer sur les moyens de nullité sont , chacun à part soi , convaincus qu'il doit être annulé , ce serait une étrange justice que celle qui ferait sortir de cette unanimité une sentence portant que le testament est bon.
Mais , dit-on , chaque moyen de nullité n'at-il pas été rejeté à la majorité de deux voix contre une ? Il n'y a eu rien de rejeté que le testament. Opiner par moyens, ce n'est pas juger; c'est discuter des motifs. Divisées sur les moyens ou sur les motifs , toutes les voix se sont réunies, en jugeant, dans la même opinion finale.
Il faut donc distinguer les moyens d'avec les conclusions.
On demande la nullité du testament. Voilà les conclusions.
Mais pourquoi le testament e-sl-il nul ? \ Parce que le testateur ne Ta pas signe , quoiqu'il eût pu le faire; parce que l'un des témoins était étranger; parce que le testateur e'tait soumis à l'autorité' d'un conseil judiciaire. Voilà les moyens.
Que les juges aient été' diversement touchés de l'un ou de l'autre , peu importe. Chacun s'est arrêté h celui qu'il a trouvé le plus certain , et le testament a été jugé nul.
Je vais plus loin : à la vue du testament ;, les juges auraient pu se décider par un moyen échappé à l'attention du demandeur, tel qu'eût été , par exemple , le défaut de mention de la lecture, en présence des témoins. Qu'on ne dise pas qu'ils auraient adjugé plus quil n était demandé; car il n'y avait qu'une demande : la nullité du testament.
Remarcpez d'ailleurs que , tous les jugements devant être motivés , il a bien fallu que la pluralité se soit accordée sur le choix des motifs, si le testament a été annulé. Cette observation rend presque imperceptible l'intérêt de la question agitée.
Je prie qu'on me permette de faire une autre distinction , celle des motifs et du jugement.
BT.
A06 CHxVPITRE VH.
A Lesmolifs sont an jugement cequeles moyens
sont aux conclusions.
De même que la demande n'est que dans les conclusions , de même la chose jugée n'est que dans le dispositif du jugement.
L'opinion d'un juge se résout dans le jugement. On peut très-bien juger par de mauvais motifs. Les Cours royales confirment tous les jours des jugements, tout en déclarant que les motifs en sont erronés; et plus d'un arrêt serait cassé, pour violation ou pour fausse interprétation de la loi , si la Cour suprême ne reconnaissait pas qu'il peut se soutenir par d'autres motifs que ceux sur lesquels il a été appuyé (1).
Cette manière de convertir tous les moyens en questions , pour en faire l'objet d'autant de jugements successifs , est annoncée comme une sorte de transaction que l'on voudrait ménager entre notre procédure et le jury civil des Anglais. Mais , en Angleterre , la question et le verdict général des jurés se bornent à ces mots : pour le demandeur ^ ou pour le défendeur. Lors du fameux procès d'Eward Bushel , sir John Vaughan disait : u Ce que les jurés ré-
(1) Voyez le Hépei t. de M. Merlin , v" Motifs n'' 4 , Excuse f n°' 3 et 4 , Menace t n°' 2 , et les Questions de droit , v° Appel, § î) , Tc.tiametK conjoncnf, § 2 , etc.
DFS JL'GEMENT-!. AOT
pointent quaiuî ils sont interroges sur quelque Art. fait particulier, n'est point une partie essentielle de leur verdict^ et ils ne sont pas tenus de s'accorder sur ces particularite's. S'ils conviennent de rendre leur verdict pour le demandeur , on pour le défendeur , ils peuvent difFe'rer dans leurs motifs , tout comme les juges peuvent différer dans leurs raisons, lorsqu'ils rendent une décision ; ce qui n'est pas rare (1). w
Le système divisoire , pour la collecte des voix , tel f{u'il est établi par les hypothèses de M. Duport et de ^ï. Bellot, expose les plaideurs aux chances de trois procès , au lieu d'un seul, puisque les suff^rages obtenus dans lune des délibérations ne doivent pas être comptés dans l'autre. Ajoutez encore que le résultat est de faire triompher celui que tous les juges s'accordaient à condamner.
(1) Des pouvoirs cl des obligations des jurys , par sir Richard- P hillipps ^ traduit de l'anglais par M. Comte, pag. 447. On peut voir, dans cet excellent ouvrage, les détails du procès de Bushel, qui léveilLi si éneigiquenient l'attention du peuple sur les violences faites aux jurés, et sur la violation manifeste des rèj:',les de la justice. Ce fut une des principales causes de l'expulsion définitive des Stuarts.
4 Voulez-vous consulter l'esprit "énëral de la
Art. . .
le'^islation sur cette cl e'com position des causes
en une multitude de questions élémentaires ?
YOjez les matières criminelles.
Les auteurs du Code de brumaire an iv , pour éviter la complexité, s'étaient jetés dans l'excès oppose' ; ils de'coupaient en questions toutes les circonstances principales, subsidiaires et accessoires du fait , et l'on vit sortir de ces ope'rations jusqu'à dix, vingt et trente mille cpestions (1). Toutefois ils y avaient mis un correctif. Le jure qui avait de'claré le fait no7i constant , n'avait plus de déclarations à faire sur les autres questions. La loi opinait h sa place ; son suffrage se reproduisait de droit, en faveur de Taccusé^ à toutes les délibérations qui suivaient, soit relativement à la culpabilité' , soit relativement aux circonstances aggravantes.
Aujourd'hui, toute l'accusation et toute la défense sont enveloppées dans cette question complexe: l'accusé est-il coupable (2)? C'est aux jurés qu'il appartient de poser dans leurs
(1) Compte rendu en l'an xr , par le grand juge, Journal des Débats du 18 décembre 1817. M. Oranger, Idées des abus en justice criminelle.
(2) Articles 337 et 345 du Code d'inst. crim.
DKS JUGEMENTS. 409
consciences les questions éle'mentaires, et de Art, s'interroger sur les motifs de leur opinion. Le fait est-il constant? est-il criminel? est-il prouve' que l'accuse en soit Tauteur ? Tous ces points se réduisent à quatre mots : coupable ou non coupable.
Il me serait facile de prouver , à mon tour , qu'en divisant le jugement par questions, un accusé peut être condamne' à la majorité de 7 voix contre 5 , et qu'il serait acquitté par les mêmes jurés, à la majorité de dix voix contre une, si la question posée était complexe (1).
(1) Je choisis l'exemple le plus simple. Il y a douze jurés :
N° 1 . Cinq sont d'avis que le fait est prouvé , mais qu'il n'est pas criminel.
N° 2. Cinq sont d'avis que le fait est criminel , mais qu'il n'est pas prouvé.
]N° 3. Deux sont d'avis que le fait est prouvé et qu'il est criminel.
Posez d'abord la question sur la preuve du fait , vous trouverez contre l'accusé :
Les 5 juges du n° 1 5
Les 2 du n» 3. . 2
. Tout considère : que la dëlibe'ration soit
Art. ^
si multane'e ou successive , simple ou double, suivant les circonstances , le nombre et la diiîicuhé des points contestes , le meilleur mode d'opiner , en matière civile comme en matière criminelle, sera toujours celui qui donnera pour résultat l'avis de la majorité' sur l'objet du procès.
J'ai parle du partage d'opinions , et des cas divers dans lesquels il doit être déclaré. Je vais expliquer les règles que la loi prescrit pour le départage.
Ces règles n'existaient point autrefois; il
Posez ensuite la question de criniinalilé , vous trouverez encore contre l'accusé
Les 5 juges du va' ^1 5
Les 2 du u" ;; 2
7, Il est condamne'".
3Iaintenant ne posez que cette question : csl-il coupable? vous aurez pour l'accusé :
Les 5 juges du n° 1 5
Les 5 juges du n" 2 , . 5
Il est acquitté. 10
Voyez, dans le même sens , De la liberté dans ses rapports avec les insiin/iioris judiciaires , 1823, par le premier président de la Cour royale d'Ajaccio.
n'y avait que des usages. Dans les justices ^^^ subalternes, on appelait un gradué pre'sent à l'audience, ce qui dispensait de recommencer les plaidoiries. Dans les pre'sidiaux , on renvoyait la cause au jugement du présidial le plus prochain. Dans les bailliages ou sénéchaussées qui avaient assez de juges pour former deux chambres , le partage déclaré par Tune était vidé par l'autre , ou bien on faisait monter au siège un avocat. Dans les parlements, chaque opinion du partage était représentée par des députés qui allaient exposer l'affaire , soit à la grand'chambre , soit à l'assemblée des chambres ; et , s'il intervenait encore un partage , le procès était dévolu au parlement voisin , où les députés se rendaient , aux frais des parties, afin d'y soutenir les différents avis. Quelquefois on obligeait le dernier reçu des juges à se retirer, et il n'y avait plus de partage. Quelquefois aussi on convenait de s'en rapporter h la décision d'un ancien magistrat, qui venait h la délibération , et auquel on rendait compte de ce qui avait été dit de part et d'autre. Ainsi le jugement était rendu , le plus souvent, sur le récit des députés , sans que les départiteurs eussent entendu les plaidoiries et les conclusions des gens du
Art. roi ; OU bien c'était sur l'avis d'un avocat qui se trouvait clans l'auditoire^ et qui n'avait pris aux débats de la cause que le vague intérêt d'un simple spectateur.
La loi du 24 août 1790 ne contenait aucune disposition touchant les partages d'opinions. Les tribunaux de district, compose's de cinq îi six juges au plus, restèrent donc libres d'en user à leur convenance , comme ceux qui les avaient précëde's.
En l'an iv^ les tribunaux de district furent remplaces par les tribunaux de département , qui comptaient vingt juges au moins. Ce fut sous ce re'gime que l'on songea, pour la première fois , à régulariser le mode de vider les partages.
Une loi du 1 4 prairial an vi y pourvut en ces termes :
(( Art. '["'. Lorsqu'en proce'dant au jugement d'une affaire civile , les juges du tribunal se trouveront partages entre deux opinions, ils s'adjoindront trois autres juges, les premiers dans l'ordre du tableau du même tribunal.
» xArt. 2. L'affaire sera de nouveau plaide'e, ou rapporte'e , tant en pre'sence des juges partagés d'opinions , que de ceux qui'ils se seront
DES JLGEMEMS. 413
adjoints, et jugée à la pluraiité des voix, ^j Ari.
Mais en l'an viii, une organisation nouvelle rétablit les tribunaux de district , sous le nom de tribunaux d'arrondissement, avec trois ou quatres juges seulement. L'exécution de la loi du 1 4 prairial an vi devint impossible.
Un avis du Conseil d'e'lat , approuvé le 1 7 germinal an ix , déclara qu il fallait réduire îi un seul départiteur le nombre fixé en l'an vi.
Cet avis fut dicté par des souvenirs d'ancienne pratique. Il y est dit : d'abord , qu'un partage d'opinions ne peut jamais avoir lieu dans les tribunaux de trois juges, ce qui est une erreur (1) ; que dans ceux où l'on compte quatre juges et plus, on aura toujours^ pour départager les voix, un juge disponible , ou un suppléant, ou enfin un homme de loi. L'obligation de recommencer les plaidoiries ne s'y trouve pas : au contraire , le conseil regardait comme plus expédient de prendre le départiteur parmi les hommes de loi qui auraient assisté à l'audience , parce que ce parti dispenserait de recommencer les plaidoiries , et piréviendrait des retards et des frais.
M. Merlin paraît croire que l'article 118 du Code de procédure a été calqué sur cet avis du
\\) Voyez ci-dessus , page 376.
Ani.
414 CHAPITRE Vil.
Conseil d'état. La différence est grande. Le Code de procédure veut que les juges , les suppléants, l'avocat ou l'avoué appelés pour vider le partage, soient toujours pris suivant l'ordre du tableau ; c'est une garantie lort importante k laquelle le Conseil d'état n'avait pas pensé. Le Code exige que l'affaire soit plaidée, de nouveau, devant les juges partagés et le départiteur, a lors même que celui-ci aurait assisté à toutes les audiences , parce que , n'ayant pas été là comme juge , il n est pas présumé avoir donné à la discussion toute l'attention nécessaire (1). » Le Conseil d'état n'avait point eu pareil souci ; d'après son système , le premier homme dt loi pouvait être invité à venir juger. Remarquez que, dans ce tem|)S-la , était homme de loi qui voulait.
La déclaration du partage annonce que , dans l'état actuel des choses , le procès ne peut pas être vidé; et c'est pour qu'il soit possible d arriver au jugement , qu'un déparliteur doit être appelé. Or les opinions déjà émises ne sont point invariablement fixées, car un juge conserve toujours la liberté de revenir sur so?i
(1) Discours de l'orateur du Tribunal, sur les Jeux premiers livres du Code.
U£S JUGEMEiNTS. 'l 1 5
avis, tant que le jugement n'est pas prononce' Xnr. à l'audience. Il s'ensuit que , la cause étant plaidëe de nouveau , lorsque le dëpartiteur vient s'adjoindre aux juges partages , ceux-ci ont le droit incontestable de concourir encore au jugement et de changer leur première opinion. Ce n est point le dëpartiteur qui juge seul , c'est le tribunal qui juge avec le dëpartiteur.
De celte consëquence dérivent d'autres solutions :
Les attributions du dëpartiteur sont plus ëtendue-i que sa qualilë ne semblerait l'indiquer. Elles ne se bornent point au jugement de la question sur laquelle il y avait eu partage ; son adjonction 1 investit des mêmes pouvoirs que les autres juges , pour tout ce qui se rattache au procès^ soit principalement^ soit accessoirement. « S'il en était autrement ^ a dit la Cour de cassation , les juges partages pourraient trouver le moyen de revenir indirectement sur le partage , de se reconstituer juges exclusifs du diiTërend , et d'enlever aux parties le droit qui leur a ëtë irrévocablement acquis, d'avoir d'autres juges que ceux qui avaient dëjà ëmis leur opinion (I). » Ajoutez
(1) Voyez les questions de droit de M . 3Ierlin , v //■/banal d appel , § 5.
Aivr.
que ce seiait presque toujours, à raison de la connexife' , s'exposer à de nouveaux partages. Après la déclaration du partage, un des juges est promu à d'autres fonctions ; il est suspendu , absent , ou mort : sa voix ne pèse plus dans la balance , l'équilibre est rompu , la majorité' reste à l'une des deux opinions. Faudra-t-il néanmoins appeler un departiteur ^ et faire recommencer les plaidoiries ? L'aflirmative n'est pas douteuse. L'opinion du juge absent ou décède n'était point irrévocable , il pouvait la rétracter. Le jugement n'était pas fait; il ne l'est pas encore, et le partage déclaré doit être vidé. C'est une règle d'ordre public , la nullité résultant de son inobservation ne serait pas couverte par le silence des parties (1). Mais alors il faut, au lieu d'un , appeler deux départiteurs , car un seul départiteur, s'il adopte l'opinion du juge qui manque, ne fera que renouveler le partage (2).
(1) Arrêt de la Cour de cassation du 20 juillet 1829.
(2) On peut opposer l'article 468 du Code de procédure, titre des Cours royales, lequel porte que les départiteurs doivent toujours être appelés en nombre impair. Cet article n'a pis prévu le cas extraordinaire dont il s'agit ici , il ne s'applique qu'au cas ordinaire d'un simple partage. Voyez le Comment, de M. Pigeau , t. 1" , page 282.
DES JLGE>Ii:>"T5. -^'^
(( Que les prësidens oyent be'nignemeiit les Akx. opinions des conseillers, en faisant le jugement des procès , et ne dient chose pourquoi leur opinion puisse être apperceue , jusqu'à ce que les conseillers pre'sens au jugement ayent dit leur opinion : sauf toutefois que si par lesdiz prësidens , rapporteur ou autre , estoit apperceu qu'aucun des opinans errast en fait , il Ten pourroit advertir (1). »
« Nous enjoignons à nosdits pre'sidens et conseillers que , durant qu'on expédiera les procès et autres affaires estant en la cour , ils tienneiit silence.
)) Nous de'fendons que , durant lesdites ex^ pëditions , nosdits prësidens et conseillers ne s'occupent à choses qui les pourroient empêcher à entièrement entendre les mérites des procès et affaires ( faire dictions , écrire lettres, lire registres , ou autres choses non concernant lesdits procès et matières mises en délibération ) , sous peine de perdition de leurs gages j k tel temps que la Cour verra être à
(1; Ordonnance donnée par Cliarles YII , à Montilsles-Tours, le 28 octobre 1446 , art. l4. Recueil des anciennes lois françaises , par 301. Isambert , etc. , t. 9 , p. iô5.
Art. faire ;, mêmement sur ceux qui seront coutumiers de ce faire (1). »
a Au conseil , quand aucun dit son opinion, il ne doit touchier , ne dire nommément ce qui ait été toucliië,ne dit en sa présence (2). » « Défendons à tous présidens et conseillers qu'en jugeant aucunz procez , ilz ne dient et ne proposent aucunz faictz, soit à la louenge ou vitupère des parties , ou de l'une d'icelles^ ou de la matière de quoy l'on traicte , que les faiclz proposez par les parties au procez ; car les parties savent, ou doivent mieux savoir les faictz qu'elles ont a proposer, que ne font les juges , et s'aucun faisoit le contraire , en disant son opinion ou autrement, ce sembleroit estre plus d'affection que de raison (3). »
.""Ije décret du 24 août 1790 portait que les juges s'adresseraient au Corps législatif, toutes les fois qu'ils croiraient nécessaire , soit d'interpréter une loi , soit d'en faire une non*
(1) Ordonnance donnée à Paris , par Cbarles VII, au mois de juillet 1493 , art. 4 et 5 , ibid.
(2) Ordonnance donnée au Val - Notre-Dame , par Philippe de Valois , le 11 mars 1344, art. 12 , ibid.
(3)0rd. de 1453 , art. 115..
DES JUGE3IENTS. 419
velle (I). Bientôt les tribunaux, abdiquant j^^.j. l'interprétation de doctrine qui ne cessa jamais de leur appartenir, se réduisirent à ufxe sorte d'état passif, et n'osèrent plus juger, dès que le moindre doute vint se présenter à eux , sur l'entente de la loi. Ils ne virent pas d'abord que la prohibition s'appliquait uniquement à ce droit de réglementer , que les Cours s'étaient autrefois arrogé. La mauvaise rédaction des décrets de la Convention ne contribua pas peu à multiplier les référés ; les jugements demeurèrent suspendus , et le pouvoir législatif se trouva confondu avec le pouvoir judiciaire. La Convention donna des rescrits , comme en avaient donné les empereurs romains. « Macrin avait résolu d'abolir tous les rescrits, dit Montesquieu; il ne pouvait soufï'rir qu'on regardât comme des lois les réponses de Commode, de Caracalla , etde tous ces autres princes pleins d'impéritie (2). » Cependant cette dangereuse manie de faire les lois et les jugements tout ensemble, s'affaiblit par degré. Le gouvernement lui-même dénonça au tribunal de cassation l'abus des référés au législateur y et l'on parvint u cpm-
(1) Art. 12 du titre 2.
(2) Esp. des lois , liv. 29, cLap. 17.
A j prendre que s'il est interdit aux juges de ge'ne'raliser leurs décisions , sous une forme réglementaire, il leur est enjoint, au contraire, de percer l'ëcorce de la lettre, pour découvrir l'esprit de la loi , et de suppléer k son silence par des maximes, par des usages, par des exemples , par la doctrine , afin que les causes porte'es devant eux puissent être expédiées.
Tout cela se trouve résumé dans les articles 4 et 5 du Code civil :
<( Le juge qui refusera de juger ^ sous prétexte du silence , de l'obscurité ou de l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice, »
« Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et réglementaire sur les causes qui leur sont soumises. »
Il en avait été de même à Rome. Les juges s'étaient accoutumés, lorsqu'ils doutaient sur le droit , à consulter le président de la province : Judicibus de jui^e dubilœitibus prœ~ sides 7'espondere soient, disait Ulpien (1). Mais l'empereur Justinien fit une constitution pour leur ôter cette faculté d'ordonner , avant
(1) L. /9, ^ 1, ff\ Dcjudiciis et ubi quisque agere,elc.
DES ,TUGE3IENTS. 421
de faire droit, qu'il en serait référé aux ma- ^^^^ gistrats supe'rieurs , ou au prince, sur l'interpre'tation de la loi : Juhemus igûiir iiulli jndicantùmij quolibet modo vel teînpore , pro causis apud se propositis mintiare ad nostram tranquillitatem , sed eœammare perfectè causam y et quod eis jiistwn legUimwnque videtw^ ^ decernere (1).
Les jugements sont prononce's publiquement , à l'audience , par le président , ou par le juge qui en remplit les fonctions. C'est dans les jugements mêmes, et non extrinsecùSf que doit se trouver la preuve de leur publicité. Toutes les expressions desquelles cette preuve ne sortirait pas claire et formelle , ne les mettraient point à l'abri de la nullité.
Un jugement prononcé n'appartient plus aux juges ; il doit être remis à la garde du greffier , qui en répond également aux deux parties, et qui est chargé de leur en délivrer des expéditions , lorsqu'elles le demandent.
(f Et pour ce que souventes fois les juges tant nostres que autres , après leurs sentences prononcées , dont aucunes des parties ap-
(1) Noi>. 25, cap, 1.
422 CHAPITRE Vil.
Art. pellent , après l'appellation faicte , corrigent leurs sentences, et les mettent par escrit en d'autres formes qu'ils ne les ont prononce'es , dont les parties sont moult vexées et travaillées, et en advient de grands inconvénients ; nous, voulans relever nos subjects des dépens et charges inutiles , avons ordonné et ordonnons que tous les juges et justiciers de nostre royaume , tant nostres qu'autres , avant qu'ils prononcent leurs sentences définitives ou autres, dont les parties seront appoinctées en droit , bailleront aux greffiers de leurs Cours , en escrit, le briefou diclum de leur sentence, tel qu'ils le prononceront, lequel brief ou dictum le dict greffier sera tenu de garder par devers lui, et de l'enregistrer (1). »
L'ordonnance de 1 667 exigeait que le président signât , à l'issue de l'audience , chaque jugement ou arrêt. Dans les procès par écrit, le rapporteur avait trois jours pour mettre au greffe le dictum de la sentence (2). Cependant, et cela ne serait pas croyable aujourd'hui si les lettres de M. d'Aguesseau n'en fournissaient
(1) Ord. de 1453 , art. 17. On appelait dictum le dispositif des sentences et arrêts , parce qu'il était précédé de ces mots : dii a été.
(2) Tit. 26, art. 5, et tit. 11 , art. 15.
\a preuve , il était d'usage , au parlement de Artv Bordeaux , de laisser la minute des arrêts entre les mains du rapporteur, jusqu'à ce que l'une . des parties vînt acheter la communication de ce qui avait été jugé ^ en consignant une somme pour les épices , et une autre pour les frais d'expédition de l'arrêt , quoiqu'elle n'eût pas toujours intérêt de le lever et de le faii-e signifier (1).
Les nouvelles dispositions , sur ce point ;, se trouvent dans le Code de procédure , et dans le règlement du 30 mars 1808. „<^j
« Le greffier portera sur la feuille d'audience du jour les minutes de chaque jugement (2), aussitôt qu'il sera rendu ; il fera mention en marge des noms des juges et de l'officier du ministère public qui y auront assisté.
)) Celui qui aura présidé vérifiera cette feuille à l'issue de l'audience, ou dans les vingt-quatre heures , et signera , ainsi que le greffier , chaque minute de jugement , et les mentions faites en marge (3).
(1) Matières civiles, lettre dernière.
(2) Ces feuilles d'audience sont toutes de papier d'pne même dimension; elles sont réunies, par années, en forme de registre.
(3) Décret du 30 mars 1808 , art. 36. C'est une nouvelle rédaction de l'article 138 du Code de procédure.
j^^j )) Si , par l'effet d'un accident extraordinaire, le président se trouvait dans l'impossibilité' de signer la feuille d'audience , elle devra l'être dans les vingt-quatre heures suivantes, par le plus ancien des juges ayant assisté à l'audience. Dans le cas oîi l'impossibilité de signer serait de la part du greffier , il suffira que le président en fasse mention en signant (1).
>) Les procureurs du roi et les procureurs généraux se feront représenter , tous les mois , les minutes des jugements , et vérifieront s'il a été satisfait aux dispositions ci-dessus. En cas de contravention , ils en dresseront procèsverbal , pour être procédé ainsi qu'il appartiendra (2).
« Si les feuilles d'une ou plusieurs audiences n'avaient pas été signées dans les délais, et ainsi qu'il est réglé par les articles 36 et 37 , il en sera référé par le procureur du roi à la Cour royale , devant la chambre que tient le premier président. Cette chambre pourra, suivant les circonstances , et sur les conclusions du procureur général , autoriser un des juges
(1) Décret du 30 mars 1808 , art. 37.
(2) Code de procédure , art. 140.
qui ont concouru k ces jugements à les si- /^ gner (1). »
La rédaction des jugements se divise en deux parts :
L'une contient les noms , professions et demeures des parties, les noms de leurs avoue's , les conclusions respectives , et l'exposition sommaire des points de fait et de droit. C'est l'ouvrage des avoue's, c'est ce qu'on appelle ks qualités du jugeme7it.
L'autre contient les noms des juges , celui du procureur du roi, les motifs et le dispositif. C'est louvrage du juge , c'est ce qui doit être porté de suite sur la feuille d'audience, et déposé au greffe.
Voici maintenant comme on procède pour avoir le jugement tout entier :
Celui qui a obtenu gain de cause est ordinairement le plus pressé de lever l'expédition ; le droit de dresser les qualités appartient donc à son avoué.
Toutefois, si le jugement prononce des condamnations en faveur de l'un et de l'autre des plaideurs, chacun d'eux a intérêt de se procurer le moyen de le faire exécuter. Alors les
(1) Décret du 30 mars 1808, art. 38 et 74.
RT
426 CHAPITRE vri.
Art. qualités sont rédigées par l'avoué le plus diligent, sauf l'opposition dont je parlerai bientôt.
Mais si, en définitive, celui qui a gagné son procès ne s'occupe point des qualités , il peut arriver que l'autre , qui a succombé, veuille avoir le jugement^ pour aviser aux voies de recours que lui ouvre la loi. Dans ce cas , l'avoué de ce dernier fait sommation à son adversaire de se mettre en devoir de lever le jugement dans trois jours. Si la sommation reste sans effet , il fait lui-même les qualités (1 ).
Quel que soit le rédacteur , on peut supposer qu'il donnera à sa cause le tour le plus favorable , dans l'arrangement des faits , ou dans la manière de poser les questions , et qu'il tâchera de masquer de son mieux les points faibles par lesquels le jugement pourrait être attaqué, soit en appel, soit en cassation. Il n'est pas inouï que des conclusions aient été tronquées ou changées; qu'on y ait fait parler comme héritier pur et simple , celui qui n'avait plaidé que comme héritier bénéficiaire, ou qu'on ait attribué à une partie un domicile qu'elle n'eut jamais. Il est donc indispensable que les qualités puissent être critiquées et rectifiées , s'il y a lieu.
(1) Décret du 16 février 1807, art. 7 et 8.
Le moyen d'y parvenir se trouve dans les ^^^ dispositions suivantes : L'avoue' qui a dressé les qualite's est tenu de les faire signifier à l'avoue' de l'autre partie , par l'un des huissiers audienciers (1). L'original de la signification reste pendant vingt-quatre heures entre les mains de l'huissier; ce temps est donne' à l'avoué qui l'a reçue , pour qu'il ait le loisir de l'examiner et de déclarer son opposition.
S'il y a opposition , l'huissier la mentionne sur l'original de la signification qu'il a faite. L'un des avoués somme l'autre , par un simple à venir , de comparaître devant le président , et , en cas d'empêchement , devant le plug ancien des juges qui assistaient à l'audience , suivant l'ordre du tableau. C'est dans le cabinet du juge ou à la chambre du conseil que les avoués se rendent ; ils s'expliquent , et le magistrat qui les a entendus règle les qualités , c'est-à-dire qu'il les maintient , ou qu'il les rectifie , ou qu'il donne la préférence à l'une des rédactions , si chacun des avoués s'est cru en droit de faire la sienne.
Cette ordonnance du juge doit être mise sur la feuille où les qualités sont écrites; elle
(1) Voyez rintrod. , chap. 19 , p. 600 , et ci-dessus chap. 3 , page 265.
Art. s'exprime par ces mots : Bon à expédier, ou Les présentes qualités tiendront; ou bien encore par ceux-ci : Ne pas expédier sur les présentes qualités ; ou par toute autre formule e'quivalente (l).
Lorsque les qualités sont re'gle'es , ou lorsqu'il n'y a pas eu d'opposition dans les vingtquatre heures de leur signification, l'avoué qui les a rédigées remet l'original au greffe, et le greffier, en les réunissant aux énonciations , aux motifs et au dispositif qui se trouvent sur la feuille d'audience , forme le corps entier du jugement , dont il peut alors délivrer expédition.
Il n'est pas besoin de signifier les qualités d'un jugement rendu contre une partie qui n'a pas comparu , ou qui n'a voulu se défendre. Elle aurait mauvaise grâce , après avoir déserté l'audience , à venir disputer , devant le président, sur le résumé des faits, ou sur la position des questions.
Les justices de paix et les tribunaux de commerce n'ont point d'avoués ; par conséquent , on n'y signifie point les qualités des jugements.
(1) Décision du 21 mai 1811 , prise de concert entre les ministres de la justice et des finances. Yoy. le Kecueil général de Sirey , t. 14, 2"= partie, p. J76.
DES JUGEMEiN'TS. 429
Le greffier prend clans les pièces les noms , i professions et demeures des parties , leurs conclusions , les points de fait et de droit , et il porte le tout , avec les motifs et le dispositif, sur la feuille d'audience.
Il y a une lacune dans le Code : la cause vient d'être jugée ; l'avoué auquel la signification des qualités devait être faite , se démet de sa charge, ou décède. Quelle marche faudra-t-il prendre pour obtenir l'expédition du jugement ?
M. Pigeau avait prévu cette difficulté, u II faut distinguer, disait-il :
w 1 " Si la partie demeure dans le lieu où siège le tribunal, on lui signifie les qualités par un exploit ordinaire, par le ministère d'un huissier audiencier , et l'exploit reste vingtquatre heures entre les mains de cet huissier.
^) 2° Si la partie demeure hors de ce lieu , la signification se fait également par un exploit ordinaire , mais par le ministère d'un huissier ayant droit d'exploiter dans le lieu où se fait la signification. La partie qui veut s'opposer doit le faire dans les vingt-quatre heures, en y joignant les délais à raison de la distance , par un avoué qu'elle constitue : comme Texploit n'est pas remis au bureau des huissiers
Art.
audienciers du triliunal , ropposition n'est pas faite entre leurs mains , mais par acte d'avoué; si elle ne l'est pas , les délais étant expires, on remet cette signification au greffier , avec un certificat constatant que la partie n a ni constitue avoué, ni formé opposition (1). »
Le système de M. Pigeau est embarrassé , il ne satisfait point. Signifiez des qualités à un malheureux habitant de la campagne , qui vient de perdre à la fois son procès et son avoué ; saura-t-il ce que c'est que ce commencement de jugement sans motifs et sans dispositif? verra-t-il ce qu'on lui demande et ce qu'il faut faire ? devinera-t-il qu'il doit constituer un autre avoué , pour que son opposition puisse être formée ? S'il ne le devine pas , ou s'il n'a pas le temps de s'aviser , dans le bref délai de la loi , les qualités fausses ou incomplètes , préparées par un adversaire cauteleux, passeront sans contradiction.
Un jeune avocat du barreau de Cahors , M. Perié-Nicole , m'a fait l'honneur de me soumettre son avis sur cette question ; je ne puis mieux faire que de l'adopter. Il voudrait que les qualités , l'avoué étant décédé , fussent signifiées à la personne ou au domicile ^6 \^
(1) Comment. 1. 1 . p. 331 , 332 et 333. :■ -.'a ]W
partie^ av^c déclaration du décès, et sommation ^^ de constituer un nouvel avoue' , dans les délais ordinaires de l'ajournement. Le nouvel avoué prendrait connaissance de la procédure et du jugement ; puis , dans le cas où il y aurait lieu, il notifierait sa constitution par un simple acte , il formerait son opposition dans les vingtquatre heures suivantes , et il irait la soutenir devant le président.
Que si la partie ainsi prévenue gardait le silence et ne constituait point d'avoué , elle serait réputée avoir approuvé la rédaction des qualités.
Cette marche est franche, et tout entière dans l'esprit de la loi. Elle se recommande d'ailleurs par des analogies qu'il sera facile d'apercevoir dans la suite de mes explications.
Quel que soit le sort de l'opposition aux qualités , elle conserve tous les droits de celui au nom duquel elle a été fîaite , contre les énonciations du jugement.
De même , le défaut d'opposition peut faire regarder comme constants et reconnus les faits insérés dans les qualités (1).
(1) Voyez les arrêts cités au Journal des Avoués , t. 18, page 598.
Ari. Des faits ou des aveux qui ne seraient mentionnés que dans les motifs du jugement , auraient-ils, en appel , ce crédit légal que Ton accorde à ceux consignés dans les qualités , lorsqu'elles n'ont pas été frappées d'opposition? Je ne le pense pas. La signification des qualités est une sorte de sommation d'avouer ou de contester ce qui s'y trouve ; après cette mise en demeure , il est permis de considérer le défaut d'opposition comme un hommage tacite rendu k la fidélité de la rédaction. Mais les erreurs qui se sont glissées dans les motifs d'un jugement, n ont pu être ni relevées ni discutées; il n'est pas imaginable que le tribunal ait mal saisi la portée de quelques mots , au milieu des débats , et qu'il les ait pris trop légèrement pour la reconnaissance d'un fait capital. S il y a appel, pourquoi serait-il défendu de prouver que les prétendus aveux , sur lesquels les premiers juges ont motivé leurs décisions , sont formellement contraires à la vérité , et à tout ce qui avait été dit et soutenu dans le cours de la procédure ?
En résultat, ces qualités qu'il faut signifier , discuter, rectifier^ après le jugement du procès , présentent beaucoup d'inconvénients.
1)£S JLGEitfEATJ?. /Or»
Une exposition infidèle des faits; des explica- . lions transformées en aveux , en offres , en reconnaissances ; des fins de non - recevoir préparées pour conjurer Timminence d'un appel ou d'un pourvoi; tout cela devient irrémédiable par l'insouciance , par la préoccupation d'un avoué, ou par mille accidents qui peuvent l'empêcher de former son opposition dans les vingt-quatre heures. Les Cours d'Aix, de Bordeaux, de Colmar, de Dijon ^ de Grenoble , de Nancy , de Nîmes , d'Orléans, de Rennes ;, s'inscrivirent contre ce système, lorsqu'elles furent consultées sur le projet du Code.
Les qualités ne sont ordinairement rédigées qu'au moment où l'on veut avoir Texpéditiou du jugement ; un long intervalle a pu s'écouler depuis qu'il a été prononcé ; les avoués qui postulaient , les juges qui siégeaient , n'exercent peut-être plus leurs fonctions^ ou, s'ils sont encore là , c'est une ample matière à dispute , que l'expression et le sens de ce qui fut proféré h l'audience quelques mois auparavant.
Les questions de fait et de droit sont posées
dans les qualités , après que le jugement a été
rendu ; c'est un renversement de l'ordre
naturel des idées , c'est une déloyale facilité