II
Aj^y pour couvrir la faiblesse des motifs et le vice du dispositif, en accommodant les questions à ce qui a été bien ou mal considéré ou jugé.
Les dispositions du Code, sur ce points sont, comme Ta dit M. Bellot , tantôt inutiles , tantôt dangereuses , souvent inexécutables , et toujours onéreuses (!).
On les a répudiées à Genève. On ferait bien chez nous de revenir à la simplicité de la loi du 24 août 1790. L'entière rédaction des jugements serait l'ouvrage du juge ; il trouverait dans les pièces du procès les noms , professions et demeures des parties ; les noms de leurs avoués, et les conclusions respectivement déposées (2) ; il établirait les points de fait et
(1) Exposé, etc. , page 79.
(2) « Dans toutes les causes, les avoués , avant d'être admis à requérir défaut, ou à plaider contradictoirement, remettront au greffier de service, à l'audience, leurs conclusions motivées et signées d'eux , avec le numéro du rôle de l'audience.
» Lorsque les avoués cliangoioat les conclusions par eux déposées, ou qu'ils prenuiont sur le barreau des conclusions nouvelles, ils seiout tenus d'en remettre également les copies signées d'eux au greffier , qui les postera sur les feuilles d'audience. » Art. 33 du décret (lu 30 mars 1808. Voyez aussi les art. 70 et suivants du même décret.
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de droit ; puis viendraient les motifs et le Abt dispositif.
Quant aux reconnaissances, aux offres, aux aveux qui peuvent s'échapper de la discussion orale , le meilleur moyen de les fixer dans la cause , et de couper court aux démêles des oppositions , des interprétations , ou des rétractations^ c'est d en demander ac/e au tribunal, dans l'instant même où les mots résonnent encore , où l'impression est toute vive. Cet incident ne se règle point , comme les qualités f dans une conférence tardive à Ihôtel du président ; c'est à l'audience , en face du publiC;, que s'agite et que se juge la question de savoir si telle déclaration a réellement été faite , et s'il v a lieu d'en donner acte. Le public est un terrible témoin. J'ai vu tout un auditoire se soulever contre la mauvaise foi d'une partie qui, se repliant sur elle-même, essayait de nier qu elle eut dit ce qu elle venait de dire.
Les jugements et les arrêts étaient motivés autrefois (1). Mais lorsque les parlements se
(1) \oy. mon Introduction, p. l'27 et suiv. M. Henrion de Pansey , De l'auiorilc judiciaire en France , t. 1 , page 245 , a donné la traduction d'un arrêt