AUT
480 CHAi'llKK VU.
lirent les émules de la ]juissaiit:c législative,, et vinrent à s'arroger le droit de réglementer, ils alfectèrent, même dans les arrêts privés, de parler le langage des lois , et de laisser tomber les oracles de leur justice, sans daigner
rendu en 1327 , avec l'énonciation des points de fait et de droit , ses motifs et sou dispositif. J'ai cru qu'il serait encore plus curieux d'en connaître le texte ; le voici tel qu'on le trouve dans le tome 3 des oeuvres de Dumoulin, page 2148.
Cuni executorcs Thomœ, ci^is parisiensis , in curia noslia proponerent quod bona ipsius Thomœ ad requeslam Hostri procuraloris j'ani diù esscnl capta, et ad manuni iiostram posita fuerunt ; et detinebanlur ; propter quod ordùialio ipsius testaloris adimpleri par eos non paierai , licct ipse de bonis suis omnibus in sua ultima voluntalc svjficicnler ordinasset , pelebant execulores prœdicli bona prœdicta eis tradi et ad plénum liberari , adniota manu noslra prœdicta , ut liberi adimplere passent ipsius testatoris volunlalem.
Noslro procaralore ex adt^erso proponenle , ac dicente quod boha prœdicta diclis cxecnloribus tradi et liberari non àcbebant , pro eo quod dictas Thomas erat basiardas, et quod ipse decesserat sine liberis de corpore suo susceptis. Propter quod ipsius bona, quia baslardus fueral , secundum patriœ consuetudincm noloriam , ad nos jure noslro regio pertinebanl , ut asscrehat procurator prœdictus , diçens et proponcns quod idem dcfunclus de bonis suis non poluit , nec polerat ordinare.
Diclis execuloribus replicunlib us ex udv>erso , quod lied
DE? ILGEMF.NTS. 437
rendre compte des raisons qui les avaient de- . termines. T élut emissa divinitiis vox su , ju~ beat y non disputet (^\) .
Depuis 1700, tous les jugements , en toutes
prcedictus Thomas fuis set hastardus ^ et absque proie légitima decessisset , ipse tamen tesiamentum suum sujjicienter condideral , in quo , et alias in vita sua , de bonis suis ordinai'erat unit^ersis : et quod hoc potuit facere, et pote~ rat, tam de jure, quam secundum patriœ consuetudincm , ut dicebanl executores prœdicU :
Audiiis igilur diclis partibus , viso etiam tcstamento et crdinatione ipsius Thomœ prœdicti :
Quia curiœ nostrœ non consliiit de more et consueludine pro jure régis allegala :
Et etiam curia nostraextilit sufficienter informata, qund idem defunctus de bonis suis ordinai>erat, tam invita sua, quam etiam in suo tcstamento : et quod secundum pnlria consuetudinem, sibi licebat ordinare de bonis suis, pro lihito volunlalis , ac facerc tesiamentum.
Propter quod , per arrestum curiœ diclum fuit , quod bona omnia ipsius testaloris qu(P ad requestam procuraloris nostri , ad manum nostram , propter causam suprà dictam, positafuerunt , diclis cxcculoribus dcliberabuntur , et trndentur , amota manunostra ibidem apposita ex causa prcfdicta .
Datum die i6 aprilis , in parlamento incepto in crastino Jesti beati Martini hyemalis, anno Domini millcsimo Ireccnfesimo vicesimo septimo : sic signalum BRrxAT.
(1) Senec. epist. 94
RT
Art.
matières, ont dû porter avec eux leurs motifs. Une ordonnance royale du 12 décembre 1818 a de'cidc que , « les arrêtés des conseils de préfecture ayant le même caractère et les mêmes effets que les jugements des tribunaux , il était d'ordre public que ces arrêtés fussent motivés, et que l'absence des motifs fut un moyen de nullité. »
Les motifs doivent se rapporter à chacun des points de fait et de droit qui constituent le litige. Ce n'est pas l'omission de motifs quelconques que la loi frappe de nullité , c'est l'omission des motifs des jugements , c'est-à-dire, de ce qui détermine chacune des dispositions dont ils se composent; car un jugement se divise en autant de jugements qu'il contient de dispositions : totcapita , tôt sententiœ (1).
Cependant une disposition peut être implicitement motivée par les motifs d'une autre disposition , dont elle n'est que l'accessoire ou le corollaire. Par exemple^ la partie qui perd son procès doit être condamnée aux dépens, et celle qui succombe dans son appel doit être condamnée à l'amende ; il est évident que ces condamnations n^ont pas besoin d'être motivées
(1) Voyez le Répert. de M. Merlin , v. Motifs des jusemenls-
en termes exprès, si les cliet's principaux Arp. dont elles sont une conséquence nécessaire et non contestée , ont été titablis avec une sulïisante expression de motifs.
Je ne connais qu'une exception à la règle qui prescrit à tous les juges de motiver leurs décisions; cette exception est écrite dans Tarticle 356 du Code civil ;, au titre de F Adoption : « Le tribunal prononce , sans énoncer de motifs, en ces termes : il y a lieu ou il ny a pas lien à l adoption. » C'est que le ministère des juges, en ce cas , ne se borne point à la simple vérification des formalités et des condition*, exigées par la loi ; ils ont aussi à examiner la moralité et la réputation de l'adoptant. Or la procédure doit être secrète , et les juge-^ ments ne doivent point énoncer leurs motifs , parce qu'il serait inutile de flétrir, par une fâcheuse publicité, l'homme imprudent dont la demande est rejetée à cause de ses mauvaises mœurs.
Il est à peu près impossible de déterminer ce que Ion entend par des motifs suffisants ; il faudrait citer tous les exemples que contien* nent les recueils d'arrêts (1). Mais voici les
Cl) Le Journal des Avoues doiiiie un tr.bleau assez complet de la jurisprudence sur ce point. Tome 15, pages 148 et suivantes. '
A règles générales auxquelles il convient de s'attacher.
Un jugement qui contient des motifs errone's n'est pas ?îtd y car il ne manque point de motifs : toutefois il ne s'ensuit pas qu'il soit permis de jeter des motifs au hasard ; bons ou mauvais , ils doivent présenter une raison approprie'e h la difficulté du procès.
Supposez que sur une question ainsi établie : Le traité est-il régulier ? les juges répondent : Attendu que le traité est régulier , le tribunal ordonne qu il sera exécuté ; cette pétition de principe, suivant le langage didactique, n'offrirait qu'une formule insignifiante , qui peut s'adapter à toutes les causes et à toutes les questions.
Rejeter une exception , attendu qu'elle n'est pas fondée, ne vaudrait pas davantage. Il n'y aurait pas là de motifs ; l'expression 7'ejeter implique , par elle-même , l'idée que la prétention qu'on rejette est dénuée de fondement. Dire qu'elle est rejefée parce qu'elle n'est pas fondée, ce n'est rien dire, sinon qu'on la rejette parce qu'on la rejette. C'est comme si, mettant h l'écart toute espèce de motifs , le tribunal se contentait, dans le dispositif de son jugement, de déclarer l'exception non recevnble ou mal fondée.
Confirmer un jugement en appel , cVst Art. reconnaître qu il a bien jnae : nn arrêt ne serait donc pas motive , s'il se bornait à considérer qui/ a été bien jugé ; ce qui se réduirait à ces termes : la Cour confirme , pai'ce qu'elle trouve qu'il y a lieu de confirmer (1 ).
Cependant on s'accorde à regarder comme suffisamment motivé un arrêt qui confirme , en adoptant les motifs des premiers juges. On justifie cette tolérance , en disant que l'arrêt s'identifie , par relation , avec le jugement attaqué ; que ce jugement est un acte authentique commun aux deux parties , et que le but de la loi se trouve rempli, puisque l'appelant qui succombe ne peut ignorer les motifs de sa condamnation.
Toute contravention aux règles établies par la loi du 24 août 1 790 , touchant la rédaction des jugements, emportait nullité, parce que tous les décrets rendus en matière civile , depuis 1789, devaient être observés à peine de nullité , lors même que cette peine n'y était pas exprimée (2).
(1) Voyez le Répert. de M. Merlin , v"^ Motifs des jugements.
(2) Loi du 4 {terminai an n, nrt. 2.
AnT. Le Code de procédure a dit le contraire : « Aucun exjjloit ou acte de procédure ne peut io3o, être déclaré nul, si la nullité n'en est pas formellement prononcée par la loi. «
Or, la peine de nullité n'étant point attachée îi l'inobservation de l'article 141 , des auteurs ont pensé , et des Cours ont décidé que les indications qu'il contient pouvaient n'être pas suivies, et qu'il v avait liberté plénière pour la structui-e des ju2,ements.
C'était , à mon avis , une fort mauvaise conclusion , car un jugement n'est ni un exploit , ni un acte de procédure.
L'article T de la loi du 20 avril 1810 est venu transitoirement résoudre une partie de la difficulté , et répandre sur l'autre un nuage plus épais :
a La justice est souverainement rendue par les Cours royales ; leurs arrêts , quand ils sont revêtus des formes prescrites à peine de nullité, ne peuvent être cassés que pour une contravention expresse à la loi.
» Les arrêts qui ne sont pas rendus par le nombre de juges prescrit , ou qui ont été ren«dus par des juges qui n^ont pas assisté à toutes les audiences de la cause , ou qui n'ont pas été rendus publiquement , ou qui ne con-
tiennent pas les motifs , sont de'clarës nuls, Art.
» La connaissance du fond est toujours renvoyée à une autre Cour royale, »
De là cette nouvelle argumentation ; la nullité' n'est déclarée que dans quatre cas seulement : 1 ° le défaut de publicité , 2" le défaut de motifs^ 3° le défaut de nombre déjuges prescrit , 4° le concours des juges qui n'auraient pas assisté à toutes les audiences de la cause ; par conséquent, les autres énonciations que l'article 1 41 fait entrer dans la composition d'un jugement , peuvent impunément ne pas s'y trouver (1).
Je crois que c'est encore une erreur.
L'article 7 de la loi du 20 avril 1 81 0 n'a fait que reprendre quelques principes préexistants , pour les placer au frontispice de la nouvelle institution, dans laquelle les magistrats de la justice civile et de la justice criminelle , jusqu'alors séparés, ont été réunis (2).
C'est ainsi qu'on y a dit que les Cours jugeraient souverainement, quoiqu'elles eussent de-
(1) M. Merlin , Répert. , tome 6 , v° Jugement , § 2, n° 1, infne. I\î. Toullier , t. 10, n°' 136 et 137.
(2) La loi du 20 avril 1810 porte pour litre : Loi ■iur inorganisation judiciaire et V administration de la justice.
Art. puis longtemps l'attribution du dernier ressort.
C'est ainsi qu'on y a rappelé cette ancienne disposition de l'article 3 de la loi du l*"' décembre 1 790 , qui veut qu'après la cassation d'un arrêt , la connaissance du fond soit toujours renvoyée à une autre Cour.
C'est ainsi qu'on y a répété les termes de l'article 16 de la loi du 27 ventôse an viir , portant que les jugements des tribunaux de première instance ne peuvent être rendus par moins de trois juges.
C'en est assez pour démontrer que le législateur de 1810 n^a point entendu, créer de nouveaux cas de nullité, et qu'il n^a eu d'autre intention que celle de rendre à de hautes maximes d'ordre public cet hommage obligé qui s'est reproduit successivement dans tous les systèmes d'organisation judiciaire.
Je vais aborder la question de plus près.
Remarquez bien que les exigences de la loi du 20 avril , en ce qui concerne la rédaction des jugements , se réduisent à l'insertion des motifs , à la mention du prononcé en audience publique, et à la désignation des noms des juges, afin que Ton sache s'ils étaient en nombre compétent , et si tous ont assisté aux débats de la cause.
DES .ILGEMËM's. i-40
Supposez que ces foriiialitës soient les seules Art. dont on ait voulu prescrire le strict accomplissement , sous peine de nullité , et que le surplus des dispositions de Farticle 1 41 du Code en demeure affranchi.
Rappelez-vous aussi que ce surplus se compose des noms des parties et de leurs avoue's , des conclusions respectives , de l'exposition sommaire des points de fait et de droit, et du dispositif.
Maintenant jetez un coup d'œil sur les conse'quences ; c'est Fëpreuve la plus sûre qu'on puisse faire subir à une proposition.
Concevrez-vous un jugement dans lequel vous ne verrez ni contre qui , ni au profit de qui il a ëtë rendu?
Connaitrez-vous si les parties ont e'të légalement repre'sentëes ou défendues , lorsque le jugement sera muet sur le nom des avoues?
Saurez-vous si le jugement a fait droit sur tous les chefs de la demande et sur toutes les exceptions de la défense , s'il est en premier ou en dernier ressort , quand vous n'y trouverez pas les conclusions du demandeur et les conclusions du défendeur?
Direz-vous k quoi se rapportent les motifs d'un jugement dans lequel les questions à jui:^er ne sont [)as posées?
Arx. Enfin , y a-t-il un jugement lorsqu'il n'y a pas de dispositif?
Vous le voyez : la rédaction serait moins qu'une simple ébauche , en ne s attachant qu'aux énonciations prescrites par la loi du 20 avril 1810 , car tout ce qu'il y a de plus fondamental y manquerait.
Il importe donc fort peu que la peine de nullité' n'ait pas été écrite dans l'article 1 41 du Code. Elle est toujours sous-entendue^ pour les cas où il s'agit de l'observation de ces formalités substantielles , en dehors desquelles l'idée d'un acte ne peut exister. Le silence de la loi ne couvre point les nullités de noîi esse. Par exemple, est-il besoin qu'elle parle, pour enseigner qu'il n'y a pas de jugement là où il n'y a rien de jugé, là où il n'y a pas de juges ?
La règle est la même à l'égard des dispositions qui concernent l'ordre public. Ce qui a pour objet direct et principal l'intérêt de la société tout entière^ ne peut être abandonné au caprice ou à l'insouciance des particuliers (1).
Toutefois ;, il y a cette diilérence entre les conditions constitutives d'un acte , et les for- Ci) Code civ. , art. 6.
mes accidentelles dérivant de l'ordre public , Art. que Ton peut;, abstraction faite de celles-ci, concevoir néanmoins l'être de l'acte. Ainsi vous comprenez l'existence d'un jugement dénué' de motifs , rendu à huis clos, par un ou par plusieurs juges, car tels on les faisait presque tous dans l'ancien ordre de choses. Mais vainement vous en chercheriez l'ombre s'il n'apparaît pas que des questions y ont été agitées , que des parties y étaient intéressées , et qu'une décision est venue les résoudre.
Chose étrange : l'article 7 de la loi de 1810, avec sa peine de nullité, n'est, au vrai , qu'une sorte de rappel à des formes secondaires , et l'on voudrait que les dispositions de l'art. 141 du Code, qui donnent au jugement sa substance la plus pure , fussent moins irritantes !
Le Roi ne juge pas ; la justice est adminis-r trée , en son nom , par des hommes qui tiennent de lui le caractère de juge , et de la loi le privilège de l'inamovibilité.
Quand un jugement est rendu , le Roi mande à ses délégués de le faire mettre k exécution, et à tous les dépositaires de la force publique, d'y prêter main-foitc , en cas de besoin.
Art.
448 CHVPITKE VII.
Ce mandement , qui termine l'expédition d'un jugement ou d'un arrêt, est un des principaux attributs de la souveraineté' ; c'est ce qu'on appelle la formule exécutoire. Telle on la voit dans la promulgation des lois.
Les officiers de justice et les agents de la force publique ne doivent obéir qu'au nom du prince. 11 suit de là qu'un jugement rendu en pays étranger n'est point exécutoire chez nous , parce que toute autorité expire sur les limites de son territoire; il faut que le jugement étranger soit révisé et approuvé par nos tribunaux ; il faut qu'il devienne en tout un jugement français , et qu'il porte le mandement du Roi ^ pour qu'on puisse l'exécuter en France (I).
Autrefois^ les souvenirs de l'indépendance féodale, les capitulations des provinces conquises, et les rivalités de pouvoir^ avaient tracé autour de chacune des juridictions une espèce de ligne d'extranéité. Les sentences rendues par la justice basse ou moyenne d'un fief étaient intitulées du nom du seigneur. Dans les sénéchaussées , dans les bailliages , c'était le nom du sénéchal ou du bailli , qui figurait , en signe de commandement , sur la
{\] Alt. 2123 et 2128 du Code civ.
peau des expéditions (i). Avant la déclaration ^^^^ donnée à Saint-Maur-les-Fossés , par Henri 111, en juin 1580, quelques parlements mettaient au front de leurs arrêts le nom du gouverneur du pays , d'autres y portaient le nom du Roi. A Grenoble , on ajoutait aux titres du monarque celui de dauphin de Viennois , et à Aix celui de comte de Provence. De cette diversité de souverainetés judiciaires, qui s élevaient sur le même sol , était née la maxime que la sentence d'un juge ne pouvait être exécutée dans le dé" troit d'un autre juge , sans un pareatis de ce dernier (2). Le mot latin pareatis ( obéissez) est un de ceux que l'usage avait protégés contre les rigueurs de l'ordonnance de Villers-Cotterets , et qui avaient fini par se mêler au langage maternel français (3).
Aujourd'hui les jugements rendus en France
(1) Peau pour parchemin. Une déclaration du mois de février 1691 avait créé des commis- écrivains à la peau.
(2) Il y avait plusieurs espèces de pareatis. Voyez l'ordonnance de 1667 , tit. 27 , art. 6. Les jugements consulaires étaient exécuioires par tout le royaume, sans pareatis.
(3) Voyez mon Imtrod. chap. 7 , pag. Ï26;
Art. ^^^^ exécutoires dans tout le royaumC; sans visa ni pareatis (4).
Le greffier qui délivrerait expe'dition d'un jugement avant que la minute eût été signée par le président , s'exposerait à être poursuivi comme faussaire ; car ce serait donner une fausse apparence d'autorité à ce qui n'a point encore d'existence légale , et les dangers d'une pareille usurpation seraient incalculables.
Il est de l'essence de tous mandements de justice , que l'exécution s'ensuive , s'il n'y a pas obstacle de droit.
Les voie» ordinaires de recours contre les jugements sont des obstacles de droite sauf les cas d'exception qui seront indiqués plus loin.
Mais il faut toujours que le jugement soit signifié, avant que son exécution puisse être provoquée. On le sait déjà : paria su?ît non esse et non significari. Les paroles du juge ne se comprennent pas toujours à l'audience ; il est permis d'en prétendre cause d'ignorance , jus-
(1) On trouvera les développements et l'examen des questions y relatives , au chapitre \dcs règles générales sur V exécution forcée des jugements et des actes.
qu'à ce que le poursuivant ait mis légalement Art sous les yeux de la partie condamnée la teneur exacte de ce qui a été dit , considéré , et jugé.
Ce n'est pas encore assez de garanties contre le danger des surprises. La plupart des plaideurs sont peu versés dans la science des choses qiri tiennent à la procédure. La signification d'un jugement leur arrive : Quelle est la nature de ce jugement ? Faut-il obéir ? Faut-il se pourvoir? Est-ce la forme , est-ce le fond qu'il convient d'attaquer? Quels délais seront observés? Quelles réserves seront faites? L'avoué seul peut répondre à toutes ces questions , et tracer un plan de conduite. Ce n'est donc pas à la partie, mais h son avoué, que le jugement doit être d'abord signifié (1). Vient ensuite la signification au client lui-même , laquelle contient mention de la première. Alors il a dû recevoir les instructions qui lui étaient nécessaires pour la conservation de ses droits, et ce n'est pas la faute de la loi s'il arrive qu'ils soient compromis.
L'intervertissement de cet ordre rendrait sans effet la signification du jugement ; toutes les poursuites et toutes les contraintes qui s'en-
(1) Pai' acte d'avoué à avoué.
A suivraient^ pour parvenir à l'exe'cution , seraient frappées de nullité.
Cependant M. Favard de Langlade et M.
Carré restreignent l'application de la nullité aux actes d'exécution , et ils pensent , d'après un arrêt de la Cour de Liège (1 ) , que la signification du jugement laissée au domicile de la partie , sans avoir préalablement été faite à l'avoué, n'en produirait pas moins l'effet de donner cours aux délais de l'appel.
L'arrêt de Liège a considéré « que l'art. 147 du Code de procédure ne concernait que l'exécution des. jugements , et n'avait pas de rapport au cours des délais. » Il n'y a rien de démontré dans ce motif. Les auteurs que j'ai cités ont voulu y suppléer en disant : (( Si l'article 1 47 exige que la signification du jugement soit faite d'avoué à avoué , et qu'il en soit fait mention dans celle adressée à la partie, c'est bien moins dans l'intention que celleci reçoive les conseils de son avoué, sur le parti qu'elle aurait à prendre relativement à l'appel , qu'afin de mettre l'avoué à portée de faire les actes que la loi exige de son ministère,
(1) Voyez le Journal des Avoués, t. 5 , p. 206. La Cour de Bruxelles et celle d'Agen ont adopté le même système.
DES JUGEME>'TS. 453
en l'obligeant , par l'article 1 038 , à occuper A"* sur rexëculion des jugements définitifs , lorsqu'elle a lieu dans l'année (1).
J'ai quelque peine à croire que l'intention de la loi soit telle qu'elle est ici supposée. La disposition de notre article 147 est évidemment prise de l'article 2 , titre 27 de l'ordonnance de 1 667 : « Les arrêts ou sentences ne pourront être signifiés à la partie , s'ils n'ont été préalablement signifiés à son procureur. » Sur quoi Rodier donnait l'explication suivante : « La signification préalable au procureur a paru nécessaire , et l'est en effet , pour prévenir toute surprise. Le procureur qui a occupé dans le procès, doit savoir si le jugement a été bien poursuivi ^ si l'expédition est conforme et dans Tordre, si la partie a quel" que chose à faire, et il doit lui en donner avis.» C'est le même esprit qui a consacré le même principe dans la rédaction du Code. Je le répète : un plaideur abandonné à lui-même est rarement capable d'aviser au parti qu'il lui faut prendre. Sait-il s'il y a lieu de se jx)urvoir contre le jugement qu'on lui signifie ? Sait-il quelle
(1) Lois de la procéd. t. 2, p. 116,
Art.
voie de recours il devra employer , et quels délais lui sont donnes pour se décider ? Tout cela se rattache directement à l'exécution du jugement. Si l'avoué n'a reçu aucune signification préalable, le client attendra des avis qu'il ne recevra point , les délais s'écouleront, et toutes les voies de recours se fermeront. C'est donc h dire qu'il serait permis de profiter de l'ignorance d'un pauvre plaideui' , de le forclore complètement, en laissant dans une fausse sécurité le guide qui doit l'éclairer , et que , ce dessein accompli , il suffirait d'avertir l'avoué , au moment de passer à une exécution devenue inévitable , et contre laquelle les conseils seraient désormais devenus inutiles.
A quoi bon faire revenir ici l'adage : Ignorantia ejus quod quisque tenetur scire neminem excusât ? On n'est pas tenu de savoir les règles et les délais de la procédure , puisque la loi elle-même met sous la conduite d'un avoué toute personne qui veut s'engager dans les détours du palais.
Quant à cette opinion : que le but principal de la signification préalable du jugement à l'avoué , est de mettre ce dernier à portée de satisfaire aux dispositions de l'article \ 038 ,
elle me parait amene'e de trop loin , et je ne . vois aucune liaison directe entre cet article et l'article 147.
L'article 1 038 s'applique au cas où l'exe'cution d'un jugement définitif exige encore, pour qu'elle puisse être conduite k son terme , quelques proce'dures à faire. Par exemple : vous avez ëte' condamné à payer des dommages-intérêts , damnum emergens , et lucrum cessans : mais le jugement ne les a pas fixés ; leur quotité sera appréciée par des experts, ou liquidée d'après une déclaration que fournira votre adversaire, sauf à contester. Ce jugement est bien définitif, car il n'est plus possible d'y revenir , et de dire que vous ne devez point dédommages-intérêts; mais, pour l'exécuter , il faut une liquidation; pour cette liquidation, il faut un avoué ; et celui que vous aviez déjà dans la cause occupera sans nouveaux pouvoirs, parce que sa charge n'est pas finie tant que toutes les procédures judiciaires ne sont pas terminées. Il en est de même lorsqu'il s'agit d'une restitution de fruits , ou d'une opposition à des taxes de dépens, ou d'une condamnation obtenue à la charge de donner caution.
L'article 147 n'appartient point à cette spécialité d'idées. Sa disposition est générale.
458 CHAPITRE Vif.
Akt» elle s'étend à tous les jugements qui mettent une obligation quelconque h la charge personnelle d'une partie , ce qui fait présumer de droit, en elle, le besoin d'être avisée sur la marche qu'elle doit suivre.
Que Texécution soit de nature à nécessiter une continuation de procédure , d^ns laquelle les avoués devront occuper sans nouveaux pouvoirs , ou qu'il s'agisse d'une exécution parée, comme disent les praticiens , parala executio , qui se fait en vertu du jugement tel qu'il est , parce que la condamnation n'a besoin ni d'être liquidée ^ ni d'être appréciée, il n'y a point de distinction à établir. Il faut toujours signifier le jugement à l'avoué , avant de le signifier au client , afin que celui-ci puisse être averti. Voilà l'intention principale de la loi ; elle s'applique aux arrêts des Cours , de même qu'aux jugements de première instance. C'est plus qu'une règle ordinaire de procédure, c'est une mesure d'ordre public. Prétendre que la nullité, en cas de contravention, tombe uniquement sur les actes d'exécution du jugement, et que la signification portée de primesaut chez la partie condamnée , n'en doit pas moins servir de point de départ pour les délais du recoui's , c'est décréditer la loi j c'est isoler
de son appui l'homme inexpérimenté qui s'y ^ confie , et cacher des pièges de déchéance sous l'extérieur d'une trompeuse garantie.
Peut-être on objectera : le Code ne dit pas que le jugement ne pourra être signifié à la 'partie y mais seulement quil ne pourra être exécuté y qu'après avoir été signifié à avoué.
Est-ce que la signification à la partie n'est pas un commencement , et l'une des formalités essentielles de l'exécution des jugements? N'est-ce pas pour y parvenir, que l'on vise à faire courir et à faire expirer les délais durant lesquels elle pourrait être arrêtée ou suspendue ? N est-ce pas un résultat assex grave que de laisser acquérir la force de chose jugée à une décision dont un avis opportun aurait pu procurer la réformation ?
Je crois donc qu'il faut dénier toute espèce d'effet à la signification d'un jugement faite au client,, sans que l'avoué ait préalablement reçu la sienne. Telle est , en résumé, l'opinion de M. Coflinières (1) , et celle de M . Pigeau (2).
Toutefois, si la personne condamnée n'avait
(1) Jurisprud. des Cours soiiv. t. 5, p. 470.
(2) Comment, t. 1«% p. 339.
RT
458i CHAPITRE VII,
A point eu d'avoué dans la cause, le jugement ne serait signifie' qu'à elle-même , car à l'impossible nul n'est tenu. Il faut en dire autant , si l'avoue' qu'elle a constitue' vient à mourir ou à ne plus exercer. Mais, dans ce dernier cas, la signification qui n'est faite qu'à la partie doit contenir la mention du décès ou de la cessation des fonctions de son avoué. Ici l'intention de la loi , telle que je l'ai exposée , se manifeste avec toutes les clartés de l'évidence : le plaideur qui se repose sur les avis qu'il attend, pour calculer sa chance , peut devenir la victime d'un vain espoir, s'il ignore , en recevant la signification du jugement, qu'il n'a plus d'avoué. Il est essentiel qu'il soit éclairé sur la situation des choses, à cet égard, afin qu'il cherche ailleurs des conseils et des règles de conduite.
Je n'ai plus qu'une distinction à indiquer : elle sort du principe d'utilité , dont il faut toujours chercher la trace dans les moindres détails du système.
Le jugement qui vient d'être rendu n'est-il qu'un règlement de procédure , ne contient-il aucune condamnation ou aucune disposition qui soit directement à la charge de l'une des parties? Ce jugement jie devra être signifié qu'à
l'avoue , parce que dans tout ce qui concerne Art. la marche de TafFaire, et dans tout ce qui n'exige pas absolument l'accession personnelle du client , l'avoue' le repre'sente. Par exemple : une instruction par e'crit est ordonne'e , c'est l'avoue' seul qui pourvoit à l'exe'cution de cette mesure; il s'agit d'une descente sur le lieu contentieux ou d'une expertise , c'est encore à l'avoue' seul que sont faites les significations pour la poursuite des opérations de cette espèce , car ce ne sont pas des circonstances où le client doive payer de sa personne.
Mais toutes les fois qu'un jugement impose une obligation qui ne peut être remplie que parla partie elle-même , comme une comparution personnelle , un interrogatoire , un serment , c'est le cas de la double signification ; l'une à l'avoué , afin qu'il avertisse le client de se tenir sur ses gardes , soit poiir obe'ir , soit pour protester , soit pour appeler ; et l'autre au client , parce que , comme disent les praticiens, le jugement gît en exécution directe contre lui.
Il me reste encore beaucoup à dire sur cette vaste matière des jugements. J'ai cru qu'il me serait permis de la diviser et de ne pas m'astreindre à suivre l'ordre du Code , dans l'explication des articles dont je me suis occupé jusqu'à ce moment. Je vais en donner les motifs^