II
Art.
presse , car autrefois on' admettait le serment par procuration ; et sans remonter bien haut, en l'an xi , j'ai vu très-sërieusement débattre cette question à Poitiers , sur l'appel d'une sentence du tribunal de Montaigu, qui avait permis à un plaideur d'envoyer un mandataire pour jurer en sa place.
La sentence fut reformée.
C'est à l'audience que le serment est prêté. Toutefois, s'il y a empêchement légitime et valablement constaté, le tribunal peut com^ mettre un juge, qui se transportera, avec le greffier, chez la personne à laquelle le serment a été déféré. Le Code a aussi prévu le cas où cette personne serait trop éloignée , et il autorise les magistrats qui ont ordonné le serment , à déléguer , pour le recevoir , le tribunal du lieu de sa résidence.
Dans tous les cas, l'autre partie doit être appelée par acte d'avoué à avoué , pour assister , si bon lui semble ;, à la prestation du serment ; et si elle n'a pas constitué d avoué , c'est par exploit signifié à son domicile qu'elle est avertie du jour et du lieu oii le serment sera prêté.
Je voudrais qu'il ne put y avoir d'autre exception au principe de la publicité, et à l'obligation de jurer devant les juges qui ont
entendu les débats du procès , que celle tirée Art. de l'impossibilité la plus absolue. Mieux vaut attendre, que de faire du serment une toile d araignée. Le huis clos donne de l'audace au parjure. Mais à Faudience, tous ces regards dont il se croit percé;, une physionomie qu'il connaît , mille autres qu'il ne connaît j^as , un souffle qu'il prend pour un murmure , le grand jour, la dignité du lieu , tout doit le mettre à la gène. Lne abjection extrême peut seule le sauver de la honte.
Henrys nous apprend qu'un seigneur de St-P — ayant été assigné pour déclarer sil n'avait pas promis de faire valoir une rente jusqu'à certaine somme, le serment lui fut déféré sur ce point. Il interjeta appel, et sou^tint qu'il n'y avait pas lieu de lobliger à levetla main, parce que le contrat suffisait pour régler la convention. Son appel fut rejeté. Alors le seigneur de St-P.... donna pouvoit à un mandataire d'aller faire le serment en son nom , attendu que les gentilshommes de marque jouissaient du privilège de jurer par procuration. Le privilège ne fiit point reconnu; Nouvel appela nouvel échec. Forcé de jurer en personne , il produisit des certificats de maladie , et demanda qu'un juge fût commis pour
Art. venir en son château recevoir son serment; mais l'adversaire s'y opposa fortement, et consentit à accorder délai jusqu'au rétablissement du malade. Enfin, après un troisième appel, le seigneur de St-P.,.., qui avait offert de prêter serment par procuration , ou de le prêter lui-même dans son château , aima mieux demeurer d'accord du fait litigieux , et payer ce qui lui e'tait demandé, que de venir jurer à l'audience (1).
Ni le Code civil , ni le Code de procédure , ne donnent la définition du serment , et ne prescrivent de formes pour le faire.
L'usage le plus ancien et le plus simple était de lever la main ; ainsi du moins fut prononcé le premier serment dont la connaissance soit venue jusqu'à nous : J'en lève la main devant le Seigneur , le Dieu très-haut , dit Abraham ; levo manum meam ad Dominum Deum excelsum , possessorem cœli et terrœ. Gènes, cap, \ 4.
Mais la diversité des religions et des sectes a fait imaginer des rites divers , et chacune a dû se formuler une manière de jurer.
Celui auquel un serment a été déféré , doit-
.(1) Henrys , loin. 1, Jiv. 4, chap. 6, quest. 22.
il être oblige de le prêter suivant le mode Ari adopte par le culte qu'il professe ? Cette question souvent agitée n a pas toujours ëtê résolue dans le même sens (1). On l'a tissue comme un canevas , pour y broder fort richement les plus belles maximes de l'égalité civile et de la liberté religieuse. C'est beaucoup trop de luxe pour un point fort simple. Veut-on conserver encore l'usage du serment en justice , ou veuton le supprimer .^ Tout se réduit là.
Le serment est une cérémonie destinée à porter la sanction religieuse au plus haut degré de force possible ; or ce sera la plus vaine des cérémonies et la plus faible des sanctions , si vous dispensez celui qui doit jurer ;, des formes et des invocations que sa croyance a consacrées.
Adoptez franchement , au lieu de cette hypocrite liberté , le système de Bentham (2) ;
(1) Sirey, 9—2—235; 10—1—240 ; 16-2.-55 ^ 17—2—315.
Mémorial de Jurisprudence de M. Tajan , t. 14 , p. 100.
M. Merlin, Répertoire, \° Serment ^ et Questions de Droit, eodem verbo.
M. TouUier , t. 10, p. 569.
(2) Traité i/c.y Prcui'cs judiciaires^ tome l*^"", chap. 12.
Art. supprimez le serment judiciaire , et ne faites lever la main à personne , puisque la foi des uns y serait engage'e, et celle des autres point. Alors une simple affirmation sera substitue'e au serment, la sanction morale à la sanction religieuse , et le mensonge ordinaire à la profanation.
A Genève , comme chez nous , l'usage du serment a été maintenu ; mais on y met plus àe solennité. Le président , en audience publique , expose nettement à la partie qui est appelée à jurer , les faits sur lesquels le serment a été déféré , et lui rappelle les peines contre le parjure. Cette admonition n'est pas immédiatement suivie du serment ; on le remet à un autre jour. On ne place point brusquement un homme entre sa conscience et la honte de rétracter ses premières paroles ; on lui ménage , à la fois , un intervalle pour réfléchir , et une ressource pour se désister doucement , sans bruit , en s'abstenant de revenir à l'audience indiquée (1). L'expérience a justifié ces précautions.
Autre question. La personne à qui le serment a été déféré est morte avant de l'avoir
(1) Voyez l'Exposé de M . Bellot,p. 114.
prête ; la délation du serment sera-t-elle re- Art, gardée, dans tous les cas , comme non avenue ?
11 y a encore controverse :
Les choses rentrent dans leur primitif ëtat , disent les auteurs du Praticien Français (1) ; le jugement qui ordonne le serment ne peut plus être exe'cuté , attendu que tout^ ici , étant personnel, l'héritier ne peut représenter le défunt.
Lapeyrère , lettre S , p. 413, avait décidé, au contraire, que le serment devait être réputé avoir été fait, lorsqu'il n'avait pas tenu à la partie décédée qu'elle ne l'eût prêté.
M. Carré rejette l'opinion de Lapeyrère , pour se ranger à celle du Praticien Français. Il veut que l'on dise d'une condamnation ce qu'on dirait d'une obligation qui reste sans effet, lorsque la condition sous laquelle elle a été contractée ne s'accomplit pas ; et il ajoute : « Si, par l'événement du décès ou l'incapacité de la partie à qui le serment était déféré , la condition ne peut être remplie , par quel motif ce serment serait-il censé prêté? N'est-il pas dans l'ordre des choses possibles que celui qui aurait déclaré être prêt à jurer, soit retenu
(d) Tom. i's , p. 388 , aux notes.
Art. P^i* i^ cri de sa conscience , au moment tle consommer un crime, en faisant un faux serment (1) ? »
Un arrêt tle la Cour de Douai du 26 mai 1814 répond à celte dernière considération. (( Si la somme réclamée par le défunt ne lui avait pas été due , cette crainte qu'on suppose l'avoir empêché de jurer, l'eût, aux approches de la mort, déterminé à se désister d'une prétention injuste (2). »
Lapeyrère n'est point le seul, parmi nos anciens auteurs, qui se soit occupé de la question. Dumoulin avait dit sur la loi 3 au Code de jurejuraïido : Juramenturn à judice delatum defimcto , sed nondùni prœstitum ah illo , 7ion potes t objici per defuncti hœredem (3j. La même décision se trouve dans PEnchiindion d'Imbert , sous le mot jusjurandum. C'est la règle générale. Toutefois elle n'a jamais été appliquée que dans le cas d'une négligence imputable au défunt. Ainsi jugé, en 1672, par le parlement de Bordeaux , dans une affaire oii la partie qui devait jurer avait été comminée ; mais le même parlement décida
(1) Lois de la procédure , t. i, p. 279.
(2) Sirey, 15-2-234.
(3) T. 3, p. 637, coliimn. 1.
autrement l'année suivante, attendu que celui ^^^^ au préjudice de qui le serment devait être fait avait empêche' l'autre partie de le prêter avant son décès, en l'arrêtant pai^ des appels , des requêtes civiles et des subterfuges (1).
C'est à des circonstances de cette nature que se rattache l'exception de Lapeyrère , qui consiste h faire jurer les héritiers à la place du défunt, entant quils peuvent savoir le fait ; et c'est encore la distinction à laquelle il faut se tenir aujourd'hui (2).
En s'attachant à la stricte pureté des règles, il ne devrait pas être permis aux juges d'accorder des délais pour l'acquittement des condamnations qu'ils prononcent ,• leurs fonctions consistent à ordonner l'exécution des conventions légalement formées , et non à les modifier. Ces observations furent faites par le Tribunat lors de la discussion du Code civil ; mais elles ne prévalurent point, et l'article 1244 passa comme il suit :
K Le débiteur ne peut point forcer le créan-
'(1) Diciionn. des arrêts de Prost de Royer, t. 3, pag. 384.
(2) M. Toullier , t, IQ, p. 490 et suiv.
i^^^ cier h recevoir en partie le paiement d'une dette même divisible.
)) Les juges peuvent néaiunoins , en considération de la position du débiteur , et en usant de ce pouvoir avec une grande réserve , accorder des délais modérés pour le paiement , et surseoir Texécution des poursuites , toutes choses demeurant en état (1). »
La place du principe et de cette exception , qui s'y trouve juxtaposée pour en tempérer la rigueur, était naturellement marquée dans le Code civil , au chapitre de T extinction des obligations ; mais le mode d'application appartenait au Code de procédure :
(( Dans le cas où les tribunaux peuvent accorder des délais pour l'exécution de leurs jugements , ils le feront par le jugement même qui statuera sur la contestation , et qui énoncera les motifs du délai. »
Accorder un délai par un second jugement, ce serait corriger le premier^, ce serait d'une cause en faire deux, et renverser un droit solennellement acquis. Am'pliiis judex corrigere sententiam suam non potest : semel enim malè
(1) Plusieurs délais peuvent être accordés pour le paiement , ce qui suppose la faculté de le diviser.
seu benè ofpcio functus est (1). Laissez un débi- Art. teur condamne revenir devant le tribunal pour solliciter des délais , et vous verrez s'amonceler toutes les anciennes lettres de répit (p.)^ Plus ne sera de sentence dont l'exécution puisse être par fournie, comme on disait au temps passé , et les créanciers se consoleront avec ces paroles de l'Evangile : Mutuum date , nil indè sperantes.
Toutefois les juges de commerce ne peuvent donner de surséance , lorsqu'il s'agit de lettres de change et de billets h ordre (3).
Il est assez généralement reconnu , quoique la Cour d'Aix et celle de Bordeaux aient émis une opinion contraire (4) ;, que les juges peuvent seulement accorder des délais à un débiteur , dans le cas d'une condamnation qu'ils
(1) L. 55 , fF. De rejudicalâ.
(2) Les lettres de répit étaient des lettres de surséance que délivrait la chancellerie ; on les appelait ainsi à respiranc^o, parce qu'elles faisaient respirer les débiteurs. Elles nous étaient venues de Théodoric , roi d'Italie et des Goths. Voyez Cassiodore, lib. 2, variai'., cap. A^ ; l'ordonnance de 1535, cliap. 8, art. 32 et 33, et celle du mois d'août 1669 , tit. 6.
(3) Code de com., art. 157 et 187. Voyez aussi les art. 1656 et 1657 du Code civil.
(4) Sirey, 14-2-257 et 373.
508 CHAPITRE Vin.
Art. prononcent contre lui , et non lorsque la dette est déjà reconnue dans un acte authentique j inconteste' , et exécutoire par sa propre force. Les doutes que la rédaction isolée de l'article \ 244 du Code civil avait pu faire naitre à cet égard , n'ont plus de prétexte raisonnable depuis l'apparition du Code de procédure : c'est par le jugement même qui statue sur la contestation, que le délai doit être donné; il faut
Ï22. donc qu'il y ait eu recours à un tribunal, et jugement demandé. Or celui qui a dans sa main un titre exécutoire n'a pas besoin de jugement.
Etrien n'est plusjuste. Si jeprête sur un simple billet, je m'abandonne à la bonne foi de mon débiteur ; je m'expose à la nécessité de le poursuivre, après le jour de l'échéance, afin d'obtenir des juges les garanties et les moyens d'exécution que j'ai négligé de prendre. Il faut bien que je me soumette aux tempéraments qu'ils y pourront apporter. Mais quand je me suis armé des plus sévères précautions , quand la loi a revêtu d'avance le titre que j'ai choisi , de toute l'authenticité et de toute la vigueur exécutoire d'un arrêt , il n'est pas permis aux magistrats de faire intervenir leur autorité , pour suspendre ou pour modifier l'exer-
cice d'un droit que je ne tiens pas d'eux. .
Le délai que les tribunaux peuvent accorder 123. en jugeant, s'appelle délai de grâce. Il commence du jour de la prononciation , si le jugement est contradictoire , attendu que le débiteur doit connaître , dans ce cas , la faveur qu'il a obtenue. Si le jugement a été rendu par défaut^ le délai ne prend son cours qu'à partir du jour de la signification, parce que, jusque-là, le défaillant est réputé ne pas savoir ce qui a été prononcé.
Il résulte expressément de cette dernière disposition que le délai de grâce peut être donné d'oifice.
Cependant M. Pigeau a prétendu que le délai devait toujours être demandé (1) , ce qui me parait fort difficile à concilier avec l'hypothèse d'un jugement par défaut.
M. Carré , pour justifier l'avis de M. Pigeau, propose une distinction : il pense que la loi , en parlant du délai de grâce pour l'exécution d'une condamnation prononcée par défaut, ne s'applique point au défendeur qui n'a pas comparu sur l'ajournement , mais à celui qui , s'étant d'abord présenté , a requis le délai par ses défenses , et s'est ensuite abstenu de plaider.
Art.
Cette distinction est tout-à-fait en dehors de la question.
Le débiteur qui comparait^ et qui , dans ses écritures, requiert un délai pour payer , ne peut faire de sa dette une reconnaissance plus formelle. Certes le jugement qui intervient^ dans cet état de choses , n'est point un jugement par défaut , quand même il n'y aurait pas eu de plaidoirie.
Je ne puis concevoir de condamnation par défaut que celle qui a été prononcée contra iîiaudilum , soit parce que le défendeur n'a pas constitué d'avoué pour le représenter , soit parce que son avoué na rien dit^ ni rien écrit f pour faire rejeter ou modifier les conclusions du demandeur (I).
Or, donner un délai qui na pu être demandé, c'est le donner d'office.
La conséquence est inévitable. Elle s'agence parfaitement d ailleurs avec le système du Code touchant les jugements par défaut ; car un tribunal ne doit adjuger les conclusions d'une partie, dans l'absence de l'autre, que s'il les trouve justes et bien vérifiées ; et cette vérification des circonstan'^es de l'affaire et de la position du défaillant , peut conduire les magistrats
(1) Yoyez an cliap. suiv.
à trouver juste de lui accorder un délai pour l'acquittement de sa dette.
L'article 1 188 du Code civil veut que le bénéfice du terme ne puisse être invoqué, lorsque les sûretés données au créancier par le contrat viennent à être compromises , de quelque manière que ce soit.
Le Code de procédure a dit la même chose pour le délai de grâce. Les juges ne doivent l'accorder qu'au débiteur dont la foi n'est pas suspecte , et qui n'a besoin que de cette allégeance pour arriver à sa libération : il cesse d'en jouir, s'il est poursuivi d'un autre côté; si la vente de ses biens est provoquée ; s'il est constitué prisonnier, ou déclaré failli ; enfin si , par toute autre cause , il tombe dans un état tel , que le sursis tournerait évidemment à la perte d'un droit légitime.
Le délai de grâce n'a d'autre effet que celui de suspendre des rigueurs dévorantes , et d'arrêter cet ouragan de poursuites qui submerge toute la fortune d'un malheureux , auquel un peu de calme aurait permis de surgir au port. Si dies necdùm effliixit, credûor ad sohitionem an te agens , et plus tempore petens , repellitur (1).
(1) Joannes a Sande , Recueil des anêts du sénat de Frise, liv. 2, tit. 3, déf. 4.
Abt.
Alix, Mais en donnant à l'un le temps de rassembler paisiblement les ressources qui doivent éteindre sa dette , la loi n"a point voulu interdire à l'autre la faculté d'agir pour conserver son droit, et pour en assurer l'exercice. Ainsi je puis , en attendant l'expiration du délai , frapper d'une inscription hypothécaire les immeubles de mon débiteur (1), m'opposer à ce que le partage d'une succession qui lui est échue se fasse hors de ma présence (2) , saisir les sommes qui lui sont dues , et demander qu'elles soient versées en mes mains , aussitôt qu'il me sera permis d'aller en avant. Toutes ces précautions ont pour objet de maintenir les choses dans un état de sûreté , sans porter atteinte aux conditions du statu quo , en ce qui concerne les poursuites d'exécution.
De même qu'il est permis aux juges de tempérer , suivant la position des personnes et des choses, les rigueurs trop hâtives de l'exécution de leurs sentences ; de même ils peuvent renforcer , dans certains cas , la sévérité des règles ordinaires , et donner h saisir non-seulement les meubles et les immeubles de la partie condamnée , mais encore sa liberté , son corps.
(1) Code civil, art. 2t23.
(2) /*ï</. , art. 882.
SUITE DE» JUGE.ME^TS. Ol6
Je devrais , fidèle h mon plan , placer ici Aj^j l'histoire de cette procédure , inévitable début du lion antique sur lequel on a pose depuis le pied de la Justice ^ et tracer l'esquisse de ces mœurs rudes , bizarres ^ qui permettaient au créancier d'emprisonner , de torturer le débiteur , alors qu'elles défendaient de prendre en gage ses armes et sa charrue (1). Puis, arrivant à l'époque où l'on comprit mieux la valeur de riiomme , je dirais comment les puissantes théories de la liberté parvinrent à se faire jour dans les ténèbres de la pratique , et comment , en matière civile , la contrainte par corps cessa d'être une règle générale, pour descendre au rang des plus étroites exceptions.
Mais j'ai déjà consacré beaucoup de pages à ce qui touche les jugements , et ce vaste sujet réclame encore d'autres explications. Mieux vaut renvoyer les développements de la contrainte par corps au chapitre de l emplois onne^ ment. Peut-être , avant que j'arrive à cette partie du Code, le temps, que presse si fort l'ardeur de nos progrès, aura-t-il fait disparaître le principe lui-même.
(1) Diodore, lib. l,pari. 2, c:i/j. 3.