‹ Théorie de la procédure civile (volume 5)Chapitre 37 sur 46 · II. 3~i · texte numérisé non relu

II. 3~i

A „ Toutefois je ne veux pas traverser un seul article, qu'on me pardonne l'expression, sans m'arrêter un peu à ce qui doit être défini , préparé , et sans indiquer du moins les maximes de droit qui s'y rattachent.

La contrainte par corps est l'emprisonnement que le créancier fait faire de la personne de son débiteur, pour le forcer h payer. Elle fut abolie le 9 mars 1 793 , comme attentatoire aux droits de 1 homme. Les prisons s'ouvrirent aux débiteurs , pour faire place aux suspects , car ce fut le lendemain que l'on décréta l'établissement du tribunal révolutionnaire.

Cependant le besoin de faire rentrer le commerce dans le sein de la probité se fit bientôt sentir. On reconnut que la contrainte n'était point une aliénation du corps, mais une garantie de fidélité, et que si le citoyen met sa vie même en gage pour sûreté de ses engagements envers la société , il était assez naturel qu'il donnât une garantie sur sa personne , pour assurer l'acquittement exact de ses obligations. La liberté consiste dans un droit égal à la protection des lois , et non dans le droit de n'être jamais incarcéré.

La contrainte par corps fut donc rétablie le 24 ventôse an v , puis organisée par la loi du

1 5 germinal an vi. Le premier titre de cette loi j^^^^^ traitait de la contrainte par corps en matière civile j le second de la contrainte par corps en matière de commerce , et le troisième du mode d'exécution des jugements emportant contrainte par corps. C'était un ensemble complet (1).

Mais le Code civil vint en détacher la part des matières civiles ; puis le Code de procédure s'empara du mode d'exécution , pour en composer son titre de l'empîisonnement. On devait s'attendre à voir le Code de commerce évoquer à son tour, et classer parmi ses articles , les autres dispositions d'un système qui semblait lui appartenir plus spécialement. Cette attente fut trompée. Le Code de commerce n'eut point de titre sur la contrainte par corps ; il ne fit là-dessus rpie se référer aux lois existantes. Ainsi, pour les matières commerciales, avant la promulgation de la loi du 1 7 avril 1 832 , il fallait aller chercher ce qui restait encore du cisaillement de la loi du 15 germinal an vi.

La contrainte par corps est légale , lorsque

(1) Sauf en ce qui louchait les étrangers. Cette omission fut réparée quelques jours après, par une autre loi du 4 floréal an vi. La matière est aujourd'hui régie par la loi du 17 avril 1832.

Art.

Ja loi ordonne (1) ou permet (2) aux juges de la prononcer.

Elle est conventionnelle , lorsqu'elle est formellement stipulée dans un contrat. Cette stipulation n'est autorisée que pour les obligations d'un fermier de biens ruraux , et pour les engagements de la caution d'un contraignable par corps. Le fermier qui dispose des fruits sans acquitter sa dette envers le proprie'taire , commet une infidélité que les lois romaines assimilaient au larcin (3). Quant aux cautions des contraignables par corps, il était juste de leur appliquer ce vieil adage , que l'accessoire suit le sort du principal.

En général, dans cette lutte entre la propriété et la liberté , la loi n'a fait au maintien de l'une le sacrifice de l'autre , que pour des cas où l'intérêt privé d'un créancier concourt

(1) Cod. civ. , art. 2059 et 2060 ; Cod. de pioc. , art. 191, 221, 164, 603,604, 690, 712/714, 744, 824, 839 ; et la loi du 17 avril 1832, art. 14 , relative aux étrangers non domiciliés en France.

(2) Cod. civ. , art. 2060 ,§.'>, 206l et 2062 ; Cod. de procéd.,art. 107,126, 127, 201,213,320, 534; et la loi ci-dessus citée , du 17 avril 1832.

(3) L. 61, §8,fF. Z)c/ttmV.

avec des circonstances assez puissantes cVinté- j^^^ rêt public. C'est l'esprit que l'on sent respirer au fond de toutes les exceptions qui admettent la contrainte par corps , en matière civile {i). J'y reviendrai plus tard.

La contrainte par corps ne peut être exerce'e qu'en vertu d'un jugement , quoique déjà le poursuivant soit arme d'un acte exécutoire. Cette disposition donne , à la fois , une garantie contre les abus qui pourraient être commis, et quelques jours de délai pour l'acquittement de la dette.

La rigueur de la contrainte serait excessive, s'il s'agissait d'une somme moindre de 300 francs. Un intérêt aussi modique ne peut jamais avoir assez d'influence sur la fortune du créancier , * pour qu'on lui abandonne en gage le corps du débiteur.

Hors le cas de stellionat , il est défendu aux juges de la prononcer contre les septuagénaires, contre les femmes et les filles ; pour celles-ci , la loi romaine disait que les bonnes moeurs sont intéressées à ce qu'on ne les mette pas dans une telle dépendance de leurs créanciers.

(1) Voyez l'exposé des motifs du titre du Code civil , sur la contrainte par corps, par M. Bigot de Préameneu.

. Ut nonper hujus modi occasiones , i?îveniantur circa castitatem injuriatœ (1).

Chez les Anglais, rexe'cution de tout jugement entraîne la contrainte par corps , au moyen d'un writ de capias ad satisfaciendum (2). Toutefois un statut de Georges III a limité à vingt jours la durée de la détention lorsque la dette n'excède pas vingt schellings, et à quarante jours lorsqu'elle n'excède pas quarante schellings. Mais si la condamnation est de quarante et un schellings , et si le débiteur est hors d'état de payer , l'emprisonnement peut durer toute sa vie.

Nous devons être fiers de notre législation, en la comparant à ce vieux culte de nos voisins pour les traditions du moyen-âge. Chez nous , la contrainte par corps n'est admise, au civil, que comme une stricte exception , dans certains cas spécifiés (3). « Hors

(1) Nov. 434 , cap. 9. "

(2) Il faut distinguer le writ de capias ad satisfaciendum . ou d'exécution , du writ de capias ad rcspondendum , qui s'obtient pour forcer le défendeur à comparaître au commencement du procès.

(3) En matière de commerce , la contrainte par corps est de règle générale. Outre que le créancier s'est plus confié à la personne du débiteur qu'à ses biens , l'inob-

ces cas , dit l'article 2065 du Code civil , il est ^, de'fendu à tous les juges de la prononcer , h tous notaires et greffiers de recevoir des actes dans lesquels elle serait stipulée ^ et à tout Français de consentir pareils actes , même en pays étrangers ; le tout à peine de nullité' , dépens et dommages et intérêts. «

La contrainte est une peine \ elle s'e'feint par la mort du contraignable , et ne peut être exercée sur la personne de ses héritiers. Il n "y a plus alors que les biens qui restent affectes.

Les rédacteurs du Code civil ne conservèrent point les dispositions de l'ordonnance de IGGT, qui soumettait , de plein droit , à la contrainte par corps les administrateurs du bien d'autrui, pour reliquat de leurs comptes , et tous autres plaideurs , pour dommages et intérêts, restitution de fruits , et dépens , après quatre mois delà condamnation obtenue contre eux (1), (c JN'est-ce pas assez , disait-on , que le tuteur

servation d'un seul engagement peut en faire manquer beaucoup d'autres , et ruiner ainsi le crédit de toute une place, de tout un pays. Il importe donc que la loi s'arme de sa plus sévère puissance pour faire respecter la foi commerciale.

(1) Tit. 34 , art. 2 et 3.

Art l'éponde sur ses biens d'une administration que la loi lui a impose'e , ou qu'il a acceptée par affection? Faut-il encore que le mineur puisse attenter à la liberté de celui qui lui servit de père (1)? »

En discutant le Code de proce'dure , on est revenu à des idées plus positives. L'histoire de tous les siècles et de tous les pays témoigne hautement qu'un tuteur, un curateur^ un administrateur, ne sont pas toujours les fidèles images d'un bon père de famille^ et que les dommages-intérêts encourus par un plaideur cauteleux sont le plus souvent une peine dont se jouent la chicane et l'astuce. Toutefois le Code de procédure n'a point rendu au créancier le droit de faire exécuter son jugement par corps , après les quatre mois ; mais il a donné aux juges la faculté de décerner ou de 126. ne décerner pas la contrainte par corps, suivant la variété des circonstances, la bonne ou la mauvaise foi du débiteur, et la nature de l'affaire.

11 est dit au titre des jugements :

u La contrainte par corps ne sera prononcée que dans les cas prévus par la loi. // est

(1) Rapport fait au Tribunat par M. Gary, sur Iç titre de la contrainte par corps.

néanmoins laissé à la prudence des jii^es de la f^^^^ prononcer :

M l'» Pour dommages et intérêts en matière civile au dessus de la somme de 300 francs ;

» 2° Pour reliquats de compte de tutelle , curatelle, administration de corps et communaute's , établissements publics , et toute administration confie'e par justice , et pour toutes restitutions à faire , par suite desdits comptes (1). ))

« Les juges pourront , dans les cas qui viennent d'être énonces, ordonner cpi'il sera sursis à l'exécution de la contrainte par corps, pendant le temps qu'ils fixeront : après lequel elle sera exercée sans nouveau jugement. Ce sursis ne pourra être accordé que par le jugement qui statuera sur la contestation , et qui énoncera les motifs du délai. »

Ainsi tout doit être réglé d'avance par le jugement qui porte la condamnation principale ; point de nouveaux procès , point de conclusions nouvelles , ni pour la contrainte ,

(1) Pourvu que le reliquat et les restitutions montent à plus de 300 francs. La contrainte par corps ne peut jamais être prononcée pour une somme moindre , en matière civile. Voyez les arrêts cités au Répert. de M. Favard, v° jugement, section 1, § 2, n" 8.

Art. "^ P°"^' ^^ sursis , ni pour l'exécution après l'expiration du terme fixe'.

La contrainte par corps ne doit être pro^.nonce'e que lorsqu'elle a e'te' demande'e ; mais le sursis peut être donne' cT office , car les juges ont la faculté' de modifier ce que la loi leur permet de refuser en entier.

Autrefois on emprisonnait pour les dépens, après les quatre mois de la sentence, bien que la contrainte ne fût , sous aucun rapport , applicable à l'objet principal de la condamnation (1). C'était un frein contre la fougueuse témérité' des plaideurs , ad coercendam in litihus movendis temeritatem. On a vu des enfants contraints par corps ;, à raison de dépens faits contre leur père , après la mort duquel ils avaient repris une instance (2).

Cette rigueur déraisonnable ne se trouve point dans nos Codes (3). Il est vrai , en général , que les dépens sont la peine du plaideur téméraire ; mais il n'est pas moins constant que la plupart des procès sont mus par des doutes qui s'élèvent de bonne foi dans l'esprit

(1) Ordonn. de 1667, t. 34, art. 2.

(2) Arrêt du 27 novembre 1687 rapporté par Bornier , tom. 1, pa^. 323.

(3) Sirey, 1810—1-64, et 1817—1-225.

des plaideurs ; que ces doutes sont entretenus ^^^^^ par l'imperfection d'une foule de textes , par la diversité' des avis , et que la loi elle-même veut que l'on s'adresse aux tribunaux, parce que nul n'a le droit de se faire justice. Les dépens sont dus par la partie qui perd son procès , pour que celle qui le gagne soit rendue indemne des frais qu'elle a été obligée d'avancer : propter litem , et non propter crimen. Ce sont les dommages et intérêts qui réparent les préjudices réels et les vexations outrageuses.

Les de'pens se composent des e'moluments ou salaires des officiers judiciaires que les parties sont oblige'es d'employer , des droits que le fisc perçoit sur les divers actes du procès , et des frais de voyage (1 ) .

Pendant un long temps, en France, il n'y eut point de condamnation de dépens , mais afin de réprimer la passion des procès , on obligeait chacun des litigateurs à déposer en gage la valeur du dixième des choses contestées. Après le jugement, le vainqueur retirait son £;age , et le fisc prenait celui du vaincu , à titre d'amende (2). Il y avait , dans cet usage , une

(1) Voyez ci-après le chapitre de la Uquidaùon des dépens el frais.

(2) Voyez le chapitre 30 des Formules de Marculfe ,

^ , analogie frappante avec l'antique action du sacramentum dont parle Gaïus en son quatrième commentaire,, § '13 : Qui victus erat summam sacrameiui prœstabat pœnœ iiomine ^ eaque in publicum cedebat y prœdesque eo 7iomine prœtori dabantur.

Les juges d'église seuls condamnaient aux dépens dans leurs tribunaux, parce que seuls ils avaient conservé quelques traditions du Code de Justinien : Omnes judices sciant vïctum in ecopensarum causa victori esse condemnandum (1). La partie qui succombait^ dans les justices séculières , était assez punie par des amendes envers le seigneur et ses pairs , ou par l'événement du combat, quand Taffaire se devait vider en champ clos. « L'on ne rend pas les despens par la coustume de cour laie ; mais , en la cour de chrestienté , les rend cil , qui enchiet de quelque cause que ce soit (2). »

et surtout les notes de Jérôme Bignon sur ce chapitre. Voyez aussi l'ordonnance rendue pour la réformation des mœurs dans le Languedoc , en décembre 1254 , cliap. 29, au recueil de MM. Isambert , Jourdan et Décrus!, t. 1, p. 272.

(1) Coi/., /. 13 , § 6, dejudiciis , et /. 5 de fruclibus et lidum cxpensis.

(2) Beaumanoir , chap. 33 , p. 171.

SUITE DES JUGEMENTS. 0'2d

Cependant , lorsqu'on vint à suivre les Eta- ^^^^ blissements de saint Louis, h plaider sans se battre, et à appeler sans fausser le j ugement ( 1 ), l'art nouveau de la procédure amena la nécessite' de recourir à des conseils , d instruire les causes, de faire des frais; et l'on admit , dans les usages de Paris , d Orléans , de Touraine , et d'Anjou , plusieurs cas oii u cil qui perdoit son procès devoit rendre h l'autre ses dépens et ses coûts (2). »

Charles le Bel, par son ordonnance de janvier 1 324 , introduisit en tous les pays de coutume la règle du droit e'crit victus viclori , ainsi que Loisel le fait très-bien observer par Estienne Pasquier , dans son Dialogue des avocats (3) :

Sane cum hactenus ah o/^^7^ , dit le roi, in muUis regni Franciœ partibus ^ consiietum fuit expensas intei^ litigantes y coram secularibus judicibus , non refundi ; 7ios prœmissis inconvenientibus obviare , nostrorumque providere subditorwn indemnitatibus cupieiites , hâc irrefragabili perpétua valiturâ conslitutione sancimus, ut in omnibus et singulis ?iostris , ac

(1) Voyez mon Introduction , tom. 1, cbap. 15 , p. 439 , 442 et 443.

(2) Etablissements , chap. 65 et 92.

(3) Deuxième conférence.

Art. prœlatorum y baronum, nobilium et aliorum subditorum nostrorum secularibus curiis, victus vicTORi , in expeJisis causarum de cœtero condemnetur adinlegram earunirefusionem, taxatione judicis (1 ).

Les ordonnances rendues depuis sur le fait de la justice ont confirme ces dispositions , et le Code de procédure a répété, à son tour : « Toute partie qui succombera sera condamnée aux dépens. »

Si les plaideurs succombent respectivement sur quelques chefs du procès, on peut com- '3'' penser les dépens en tout ou en partie ; c'est-àdire que chacun d'eux restera chargé des frais qu'il a faits : c'est la compensation simple ; ou que le gagnant n^aura de répétition à exercer envers son adversaire , que pour la moitié, le tiers, le quart de ses dépens, selon que les divers points de ses conclusions auront été trouvés plus ou moins bien justifiés : c'est la compensation proportionnelle. Il y avait quelcjue chose d'approchant dans la loi 5 , au Code de friictibiis et litium expensis.

La loi admet un autre motif de compensation des dépens : celui-là ne se tire point de la

(1) Ordonnance du mois de janvier 1324.

légitimité relative des prétentions , mais de A«t. certains rapports de parente et d alhance ; comme si la contestation était engagée entre deux époux , entre un père et son fils , entre deux frères , ou entre des alliés au même degré. Adjuger les dépens à l'un, c'est lui décerner le triomphe de l'instance , et cette immolation de l'amour-propre de l'autre peut jeter dans la famille le germe d un implacable ressentiment.

Il est encore des cas oii la partie cpi aurait dû gagner , soit la tofalité , soit une portion de ses dépens , se voit condamnée à les supporter en entier, et à payer ceux de son adversaire : c'est lorsque , abstraction faite du fond du droit, elle s'est rendue coupable d'injures et de vexations inutiles. Dans ces circonstances , que les juges apprécient , ils ont la faculté de mettre tous les dépens k sa charge , pour tenir lieu des dommages et intérêts auxquels elle s'est exposée. J'ai dit : abstraction faite du fond du droit, parce que très-évidemment, si cette partie n'eût pas dû être exempte des dépens , en ne considérant que le droit, la condamnation ne tiendrait plus lieu de dommages et intérêts. 11 y aurait double emploi. Remarquez aussi que la contrainte par corps peut être

528 CHAPITRE Vlll.

Art. prononcée pour ces de'pens , transformés en dommages et intérêts , s'ils excèdent la somme de 300 fr. ; cette observation se concilie aisément avec le principe émis ci-dessus (pag. 522)^ que notre législation n'autorise point la contrainte par corps pour les véritables dépens.

' Ordinairement on juge que les frais d'un

partage fait en justice, et ceux des opérations préliminaires de scellé, d'inventaire, d'expertise , seront pris sur la masse, et supportés par les copartageants , pro modo ertiolumenti , à moins que l'un d'eux n'ait élevé quelque contestation mal fondée. Alors il doit être condamné aux dépens faits sur son incident. Ceci s'applique à toutes les matières et k tous les inoÀàçnis qui sont définitivement jugés j quelque soit le sort à venir de l'action principale. Les incidents sont les épisodes qui se traitent à part , et qui se vident par préalable y comme dit la loi (1).

Les tribunaux se réservent de statuer , en définitive , sur Içs dépens , lorsque , sans trancher aucune des questions de la cause ,

(1) Sauf les cas où ils s'identifient avec le fond du procès et doivent y êtie joints. J'expliquerai cela au chapitre des incidents.

ils se JDornent , avant de faire droit , à près- '^^^• crire une mesure préparatoire , ou à ordonner une preuve^ une vérification : car on ne sait pas encore laquelle des parties succombera.

Les dépens sont personnels. La condamnation obtenue contre des plaideurs qui ont fait cause commune , se divise entre eux par tête , pro numéro succiimbent'mm. Elle ne peut être prononcée ni exécutée solidairement , parce que chacun a plaidé pour son compte , et ne doit porter d'autre peine que celle de sa propre témérité. On trouve deux ou trois arrêts contraires, mais ils ne sont pas suivis (1). « La solidarité ne se présume point , il faut qu'elle soit expressément stipulée , dit 1 art. 1202 du Code civil : cette règle ne cesse que dans les cas oii la solidarité a lieu de plein droit, en vertu d'une disposition de la loi. » Or, plaider collectivement, ce n'est pas sti-

(1) Voyez 51. Berriat-Saint-Phx , tom. 1, p. 158, à la note; M. Carré, Lois de la procédure, tom. 1, p. 308 ; le Re'pertoire de M. Merlin, v° dépens; le Répert. de M. Favard , yo jugement , sect. 1", § 2 , n" 11 ; le Comment, de M. Pigeau sur l'art. 130 du Cod. de procéd., et le Recueil périodique deDalloz, t. 25-1-133, à la note.

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