II
^^T-^ puler exp7^essément la solidarité des frais , en cas de perte. Il y a bien un texte du Code pénal qui soumet de plein droit à cette solidarité tous les individus condamnés pour un même crime , ou pour un même délit (1) ; mais , en matière civile , une pareille disposition n'existe point.
Le créancier qui assigne tous ses débiteurs solidaires divise son action ; la somme des dépens se partage entre eux , ex causa judicali : par conséquent la portion des insolvables , s'il y en a, n'accroît pointlacharge des autres. Paulus respondit eos qui imâ sententiâ in unam quantitatem condtmnati sunt , 'pro porùone virili ex causa judicati co7ivemri ; et si ex sententiâ adversùs très dicta , Titius portionem sibi competentem exsolvit, expersonâ cœterorum ex eâdeni sententiâ conveniri non posse (2).
Cependant le rédacteur du Journal des Avoués demande : a s'il est bien convenable qu'il n'y ait pas solidarité pour tout ce qui est l'accessoire indispensable d'une obligation ,
(1) Art. 55.
(2) L. 43, ff. De rejudicatâ ; voyez aussi L. 10, ff. De appell. et relat.
quand il y a solidarité pour cette obliga- ^^.^ tion (1). »
La question porte à faux, La condamnation de dépens n'est pas l'accessoire de l'obligation; elle ne reçoit ni l'inlluence du terme , ni celle du lieu , ni celle du mode de paiement. C'est la réparation d'un tort, c'est une autre nature de créance.
Supposez que le créancier n'ait obtenu jugement que contre un seul de ses débiteurs solidaires : aura-t-il le droit de forcer les autres à payer les dépens ? Non , car il a dépendu de ce créancier de restreindre ses yjoursuites à celui qui présentait seul une garantie suffisante. Alors l'instance, le jugement, les dépens, sont devenus tout-à-fait étrangers aux codébiteurs , quoique leur obligation soit restée la même. La solidarité de l'engagement n'a pas reçu d'atteinte par la division de l'action , mais la division de l'action a rendu lés dépens personnels.
Supposez encore que le créancier ait fait assigner tous ses débiteurs , et qu'il y ait eu des nullités commises dans l'exploit signifié à Tun d'eux : celui-là sera-t-il solidaire des frais
de la procëduie valablement intente'e contre ses consorts ? Au contraire ; il fera , quant à lui , condamner le créancier aux dépens , à cause de la nullité de l'exploit et de tout ce qui s'est ensuivi.
Vous le voyez y les dépens ne forment point un accessoire de l'obligation solidaire.
Je vais en donner une autre preuve. Par suite de l'abolition du régime féodal , tous jugements et arrêts portant reconnaissance de quelquesuns des droits supprimés furent mis au néant. Un arrêt de cette espèce avait été obtenu par un seigneur , en 1 788 , avec une condamnation de dépens liquidés à 3,061 fr. Dix ans après , le ci-devant seigneur voulut au moins être payé de ces dépens ; on lui répondit que Taccessoire devait suivre le sort du principal. Mais, le 4 germinal an xiii, la Cour de cassation jugea que les dépens étaient exigibles , parce qu'ils avaient constitué une créance particulière , distincte , et indépendante ^ par sa nature , de ce qui avait formé la matière de l'objet du procès (1).
Toutefois, une observation que j'ai déjà faite , en parlant de la contrainte par corps ,
(I) Répert. de M. Merlin , v" dépens , pag. 554.
retrouve ici sa place (1) : c'esr que, dans les ^^^ cas oii les dépens sont adjuge's pour tenir lieu de dommages-intérêts, la condamnation peut être solidaire (2).
Les parties qui figurent au procès , ou qui y ont e'té appelées pour le soutien de leurs propres droits, peuvent seules être condamnées aux dépens. Cette condamnation n'est prononcée contre les tuteurs, les curateurs , les administrateurs, et tous autres agissant pour autrui , que dans leurs qualités y ses effets tombent directement sur les individus , ou sur les établissements qu'ils représentent. Cependant, s'ils ont compromis les intérêts qui leur étaient confiés , par quelque défaut d'autorisation ou de forme légale , par légèreté , par négligence , ou par un coupable entêtement , le tribunal a le pouvoir de mettre les dépens , à leur charge personnelle. De même il est juste de les faire supporter , sans répétition , par les avoués et par les huissiers cpii ont excédé les bornes de leur ministère , commis des nullités , ou procédé contre les lois et les règlements (3).
(1) Voyez ci-dessus, page 529.
(2) Répert. de W. Merlin, v" dépens , page 551.
(3) Décret du 30 mars 1803 , art. 102.
. , H En quels cas un mari peut-il être condamne' aux dépens d'un procès qui intéresse sa femme ?» M. Carré s'est proposé cette question , et , pour la résoudre , il a fait des distinctions qui se réduisent à ces termes :
<( Si le mari défend la cause de la femme , et s'ils viennent à succomber , ils doivent tous deux être condamnés aux dépens.
» Si le mari ne comparaît que pour autoriser sa femme à ester en jugement , sans qu'il prenne part à la discussion de l'affaire , il n'est pas considéré comme partie dans l'instance , et Tarticle 1 30 du Code de procédure ne lui est point applicable.
» A plus forte raison , sera-t-il affranchi des dépens, s'il a refusé son autorisation , et si la femme a dû obtenir celle de la justice. » Certes , je n'entends point contester la première de ces solutions : le mari qui plaide avec sa femme doit supporter avec elle les dépens du procès qu'ils ont perdu.
Je ne ferai pas plus de difficulté pour reconnaître que le mari est à couvert de toute espèce de condamnation , lorsqu'il n'a pas voulu autoriser sa femme à plaider.
Mais est-il également vrai que les dépens ne puissent atteindre celui qui ne s'est montré
dans Tinstance que pour autoriser sa femme , ^^^^ et n'a rien dit ni rien écrit sur le fond de la cause ? Faut-il , comme l'enseigne M. Carré, le placer sur la même ligne que le mari qui a refusé son autorisation ? A mon avis , la différence est grande.
Toutes les condamnations prononcées contre une femme non autorisée par son mari, n'engagent point la communauté (1 ) ; elles ne peuvent être exécutées , durant le mariage , que sur la nue propriété de ses biens personnels (2) , parce que le mari ayant le droit d'en jouir, ce droit ne peut pas être entamé sans son consentement.
Il y a même raison de décider sous le régime dotal.
Maintenant il faut aborder l'hypothèse contraire.
Le mari a autorisé sa femme. S'il ne l'eût pas autorisée , elle n'aurait pas plaidé ; elle
(1) Code civil , art. 1426. Il y a exception à l'égard des fejnmes marchandes publiques , mais cette exception confirme la règle ; car le mari qui autorise sa femme à entreprendre le commerce , est censé approuver tous les engagements qu'elle prend pour le fait de ce commerce.
(2) Code civil, art. 1424.
jYkt. n'aurait pas forcé son adversaire à tracer autour d'elle ces lignes coûteuses de la procédure ; elle n'aurait pas succombé ; il n'y aurait pas eu de frais à payer.
A cette première réflexion , on objectera , peut-être , que l'autorisation du tribunal serait venue remplacer celle du mari.
Je pourrais répondre : Il n'est pas présumable que les juges, moins prévoyants que le mari , eussent autorisé la femme à plaider , pour la condamner après. Admettez cependant que l'autorisation de la justice eût été donnée ; le refus du mari n'aurait été que mieux justifié par le résultat du procès.
Mais , à part tout ce vague de présomptions et de possibilités, je reviens à la position du fait : Le mari a autorisé sa femme. C'est en sa pi'ésence, et de son consentement, qu'elle a plaidé ; car l'autorisation du mari n'est autre chose, dit M. TouUier , que X approbation qu'il donne aux actes que sa femme ne peut faire sans son consentement (1) ; il s'est rendu complice de sa témérité ; il doit en porter la peine. La condamnation de dépens devra donc être exécutée sur la communauté , ou sur la
pleine propriété' des biens de la femme , sans Art. respect pour l'usufruit du mari.
En vain rëpe'tera-t-il qu'il a donne' une autorisation toute sèche, et qu'il s'est bien gardé de se compromettre dans la discussion du droit. C'est donc à dire qu'il de'sespe'rait du succès , quand il a consenti que sa femme plaidât ? Cette autorisation , avec sa perfide re'serve , n'a donc été qu'une défaveur jetée sur la cause ? Je voudrais alors que la charge des dépens pût retomber sur lui tout entière.
M. Carré cite un jugement du 24 vendémiaire an VII , par lequel le tribunal de cassation a décidé « que la disposition de l'ordonnance de 1667 qui assujétissait aux dépens toute partie succombante ^ ne pouvait concerner que les véritables parties de la cause , et non un mari uniquement appelé pour autoriser sa femme, surtout lorsque y comme dans T espèce y il s'agissait de biens paraphernaux y à r égard desquels la femme est indépendante du mari ('\). » Notez de plus que la femme était engagée dans le procès longtemps avant son mariage.
Il est fort douteux que ce jugement soit ap-
(1) Sirey, t. 2 , p. 170.
^^^ plicable à tous les cas d'une autorisation donne'e par le mari. Modica enim facti circumstantia inducil magnam juris diversitatem. Quoi qu'il en soit , le motif général qui lui sert de base n'est qu'une pétition de principe , l'une de ces erreurs que l'on rencontre si souvent dans la jurisprudence d'une époque discréditée.
On pourrait extraire des arguments plus spécieux d'un arrêt rendu par la Cour de Montpellier , le 10 floréal an xiii. Il y est dit : « Qu'en assimilant l'autorisation maritale au pouvoir de plaider donné au tuteur par le conseil de famille, à celui du curateur qui assiste un mineur émancipé , et outres semblables autorisations , qui ne rendent responsables ni le conseil de famille ni le curateur des suites du procès , il faut conclure que , par son autorisation, le mari n'encourt pas une plus grande responsabilité que le conseil de famille ou le curateur (1). »
Cette manière d'argumenter par assimilation n'est pas toujours solide.
L'autorisation que donne un conseil de famille , ou un conseil de préfecture ^ dans les cas déterminés par la loi , est le résultat d'une
(1) Collection nouvelle de }I. Dalloz , v" jugement^ p. 65.
délibération toute désintéressée ; elle a quel- Art. que chose de solennel et de judiciaire , qui ne permet pas de s'arrêter à l'idée d'une responsabilité touchant l'issue du procès. De même , lorsque les juges, sur le refus du mari, autorisent une femme à plaider , ils ne s'engagent point à lui faire gagner sa cause. Enfin , ni le conseil de préfecture , ni le conseil de famille ne figurent au nombre des parties , dans les affaires dont ils ont autorisé la poursuite.
L'autorisation maritale est d'une nature toutà-fait différente. C'est l'acte d'une volonté individuelle , et l'émanation d'une puissance particulière ; c'est un concours du mari dans l'instance ; il y devient partie , quelque réservée que soit son attitude au milieu des débats. Cette autorisation n'est point en dehors de l'intérêt personnel de celui qui la donne ; car il a l'espoir de jouir de ce qu.e sa femme pourra conserver , ou acquérir , en plaidant. S'il doit recueillir sa part du succès, pourquoi donc, en cas de perte, serait-il affranchi des dépens (1)?
(1) On dira peut-être que le refus du mari ne l'empêche pas de profiter des fruits du jugement, si le tribunal , après l'avoir autorisée à plaider , prononce en faveur de la femme , et que cependant il n'a point
Lrt.
La Cour de Montpellier , pour appuyer son système, a ajoute cet autre motif : « Que lors de la discussion, au Conseil d'ëtat , des articles 218 et 219 du Code civil, M. Tronchet observa que, par l'autorisation, le mari ne s'obligeait point envers les tiers , ce qui détermina l'adoption de ces articles. D'où il re'sulte que , dans l'esprit du le'gislateur , l'autorisation du mari ne le rend point responsable^ même pour les de'pens , des condam-
couru le risque des dépens. J'en conviendrai j mais il en est ainsi , parce que le mari , qui n'avait pas donné son autorisation, n était pas partie dans l'instance. D'un autre côté, aucun texte de loi ne le prive de son droit dans ce cas , et les peines et les déchéances ne se suppléent jamais. L'autorisation a-t-elle été malicieusement refusée? On peut lui faire payer les frais que sa femme a été obligée de faire pour obtenir celle de la justice j voilà tout.
Lorsque les tribunaux donnent l'autorisation que refuse le mari , je voudrais que celui-ci ne fût condamné aux frais qu'il a failu faire à cette occasion , que conditionnellement , c'est-à-dire pour le cas où la femme gagnerait le procès auquel il n'a pas voulu concourir ; car, si elle vient à le perdre, le refus du mari ne peut être blâmé. Cette condamnation conditionnelle n'aurait rien d'extraordinaire ; la loi ne la repousse point , et l'usage en fournit beaucoup d'exemples.
nations prononcées contre la femme de lui autorise'e. «
L'observation de M. Tronchet n'avait trait qu'à l'autorisation donnée par le mari à la femme four contracter ^ ce qui voulait dire , entre autres choses , qu'un mari ne serait point tenu de payer une somme que sa femme aurait empruntée avec son autorisation. Mais l'esprit du législateur ne s'est pas soumis à cette doctrine , même pour les contrats ; car l'article 1419 du Code civil porte que a les créanciers peuvent poursuivre le paiement des dettes que la femme a contractées avec le consentement du mari, tant sur tous les biens de communauté , que sur ceux du mari ou de la femme ; sauf la récompense due à la communauté, ou l'indemnité due au mari. » Or , on sait que le consentement du mari n^est autre chose que son autorisation , et c'est dans ce sens que M. Toullier explique l'article que je viens de rapporter : « Si la femme est autorisée par son mari pour quelque obligation durant le mariage , le mari ayant par son concours approuvé l'obligation, le créancier peut poursuivre le paiement sur ses biens , etc. (1). »
(1) M. Toullier, t. 2, p. 30.
Art.
Art, Revenant à l'autorisation donne'e par le mari pour plaider, je vais, à mon tour, citer mes autorités.
Voici l'opinion d'un auteur du pays de droit écrit, de Roussille , en son Traité de la dot : « Il faut distinguer : si le mari a autorisé sa femme dans la poursuite du procès , alors étant obligé , ainsi que la femme, aux dépens , celui qui les a obtenus peut , faute de paiement, faire vendre le fonds dotal , sans que le mari puisse réclamer aucun usufruit. Le procureur qui a occupé pour le mari et la femme ^ a le même droit. Si la femme a intenté le procès^ autorisée en justice , sur le refus du mari , il en est autrement ; parce que la femme, contre la volonté de son mari , ne peut priver celuici de l'usufruit qui lui est acquis (1). ))
La même distinction était faite par Rousseau de la Combe (2). On la trouve aujourd'hui dans le Répertoire de M. Merlin (3) , dans celui de M. Favard (4), dans le Traité de l'usufruit de M. Proudlion (5), et dans le Droit
(1) T. l-^Sp. 435, n" 423.
(2) Jurisprudence civile , v° dol , sect. 3.
(3) V° autorisation marilale^X. 1", p. 471.
(4) Y'' jugement, t. 3, p. 160.
(5; T. 4, n«a780 et suiv.
civil de M. Toullier , qui , après avoir critique ^^ l'arrêt de INIontpellier , résume en deux mots toute cette doctrine : a Quant au procès suivi par la femme , si elle a été autorisée de son mari y la condamnation aux dépens prononcée contre elle peut être exécutée sur les biens de la communauté , et même sur ceux du mari. Mais il en est autrement si elle n'a été autorisée que par justice (1). »
Lorsque le ministère public n'agit que -par voie de réquisition^ pour surveiller et conclure (2) , on conçoit aisément que ce noble tribut de lumières qu'il apporte à la justice ne peut ni lui faire gagner , ni lui faire perdre des dépens.
Mais il est des circonstances que la loi spécifie, dans lesquelles il agit d'office çXpar voie d action. Les articles 184, 190 et 191 du Code civil , pour les nullités de mariage ; l'article 491 , au titre de l'interdiction , et une foule d'autres textes, en fournissent des exemples. 11 est encore là le représentant de la société tout entière , et le défenseur de l'ordre public. Néanmoins il a pu se tromper
(2) Voyez ci-dessus le chapitre 4.
Art. sur l'application du droit qu'il invoque , ou sur la sufilsance des preuves qu'il produit ; alors il doit succomber. Les frais de son action restent à la charge de l'administration de l'enregistrement, qui en a fait l'avance (1) : toutefois, la partie en faveur de laquelle le jugement est rendu , n'obtient aucune condamnation de dépens ; l'argent qu'elle a été obligée de mettre dehors pour sa défense , elle le perd. Un vieil usage a consacré cette dérogation à la règle générale. Vous croyez qu'il y a réciprocité ? Non : si vous plaidez contre le ministère public , et si le tribunal lui donne gain de cause , vous serez condamné à payer tous les frais qui ont été faits à sa requête , lesquels seront fort rigoureusement recouvrés par l'administration.
Vous étiez un plaideur téméraire , car il a été jugé que vous avez eu tort de résister; mais une présomption pareille ne peut jamais s'élever jusqu'à la hauteur du ministère public, quand bien même on jugerait qu'il avait eu tort d'attaquer (2).
(1) Voyez l'art. 118 du décret du 18 juin 1811.
(2) Il en est de même pour les affaires de discipline , pour les matières criminelles , correctionnelles et de police.
SUlTIi DES JUGE31ÊJ\TS. 545
Ce n'est pas que je fasse des vœux pour le ai système de cette réciprocité' , que d'anciens auteurs ont essayé de soutenir (1) ; il n'en résulterait qu'une injuste mesquinerie. Certes j'admets que l'action du ministère public est toujours déterminée par une intention de justice, de bon ordre et d'intérêt général ; mais, lorsqu'il y a erreur reconnue , le bon ordre , l'intérêt général et la justice veulent que le trésor de l'État supporte en entier les frais d'une action mal fondée , et ceux d'une contradiction légitime. Toute partie qui succombe sera condamnée aux dépens , dit le Code ; et , lorsque le ministère public se fait partie principale, il ne devrait point y avoir d'exception à la loi, en considération de l'organe de la loi.
Cette question se présente sous un autre aspect , lorsque le ministère public plaide dans les tribunaux les causes qui concernent le domaine de l'État. Ici la règle reprend son niveau : le procureur du roi remplit Toflice d'un avocat , dont les clients sont condamnés aux dépens , s'il arrive qu'ils perdent leur procès.
(1) Rebuffe.