II
A«r nièrement un traité de l'organisation judiciaire, extrait des manuscrits du philosophe angla.s La préface nous apprend que Bentham, ayant suivi avec le plus vif intérêt les travau. de l'Assemblée constituante , regarda cette grande occasion de réforme comme manquée ou compromise. ,< Cette multitude de tnbunaux et de uses, y est-il dit, ces échelles de bureaux de
conciliation , ces degrés multiplies d appel , la publicité du débat oral refusée aux causes civiles , ces frais , ces délais , ces vexations qui se cachaient dans tous les replis de ce système, voila une partie, et seulement une faible partie, des défauts qui le frappèrent dans la composition du projet (1). .. J'avoue que je ne puis rien comprendre à cette critique 11 n y ava. point de degrés multipliés d'appel . car tou fut réduit à deux degrés de juridiction; et quant au refus de publicité du débat oral, ians les causes civiles, je suis tout-a-fait desorienté. Cette publicité existait avant la révolution, excepté pour les causes de rapport; certes les réformateurs ne songèrent pointa lasupprimer,lorsquilsl'introduisirent,comme
(1) De l'Organis. judic. et de la CodifaM^n, paS- 6 de la préface.
DE LA COACILIATION. 35
en triomphe, da.is les del)ats de la procédure criminelle. « En toute matière civile ou criminelle, les plaidoyers, rapports et jugements seront publics, n C'est le texte de l'art. 1 4 de la loi du 24 août 1790,
Mais je m'arrête à ce qui concerne les bureaux de conciliation ; l'auteur reconnaît que le but est louable , puis il ajoute :
a Rien de moins efficace , ou même de plus contraire au but, que le moyen.
» Voici , pour en juger , un dilemme qui me parait sans réplique : La décision des conciliateurs sera rendue sur des raisons insuffisantes, ou sur des raisons suffisantes : dans le premier cas, elle serait injuste; dans le second cas , le bureau de conciliation aurait rempli les fonctions d'une cour de justice.
)) L'objet de cette institution est de prévenir les procès; mais comment les conciliateurs doivent-ils opérer? N'ont-ils pas les parties à entendre, des preuves à examiner , des arguments à discuter ? Mais exposer ses raisons , faire entendre ses témoins , c'est plaider ; voilà donc une procédure extrajudiciaire instituée pour prévenir un procès. Il faut que la magie des mots soit bien grande pour que celui-
Art.
A ci ait pu charmer tant de bons esprits (1). »
Il y a dans tout cela une méprise et une confusion extraordinaires.
Jamais les bureaux de conciliation n'ont rendu de décisions; jamais ils n'ont eu de lëlîioins à entendre , de preuves à examiner , de plaidoiries à apprécier. Il aurait fallu étudier et connaître la loi avant de disserter. On l'a dit avant moi : l'essentiel est de voir les choses telles qu'elles sont. Raisonnez ensuite, vous pourrez encore vous tromper, mais vous n'aurez pas commencé par là.
La citation au bureau de paix n'est point une action judiciaire , elle n'est même pas un commencement d'action; on n'y demande point un jugement. C'est un rendez-vous que la loi donne aux parties, afin qu'elles s'expliquent et s'accordent , si elles le veulent» Le conciliateur exhorte et ne décide pas , ses fonctions n'ont rien de magistral.
On dira peut-être que la citation interrompt la prescription , et fait courir des intérêts , lorsqu'elle est suivie d'ajournement 53, dans le mois; que^, par conséquent, elle doit
il)lbid. , chap. 22 , pag. 173.
être considérée comme un commencement Art. d'action. Cette induction ne serait pas juste,, parce qu'aucun texte n'exige , pour l'interruption de la prescription, qu'une action soit commencée. Une interpellation quelconque adressée au débiteur et constatée légalement^ suffit (1 ). Il était bien juste d'ailleurs de ne pas faire tourner au détriment du demandeur le temps qu'il doit consacrer à l'essai de conciliation.
Les parties doivent avoir liberté entière , au bureau de paix , pour s'accommoder , ou ne s'accommoder pas. La conciliation est un acte de la volonté. La loi peut organiser un moyen de rapprochement, l'autorité peut y joindre ses exhortations ; mais ni l'une ni l'autre ne peuvent y contraindre : car la faculté d'agir et de poursuivre en jugement ce qui nous est dû, est un droit légitime.
J'ai parlé, dans mon premier volume , de la nouvelle procédure adoptée à Genève , et des commissaires choisis dans le sein du tribunal pour opérer la conciliation des parties , en tout état de cause (2). Tout bien considéré, j'aime
(1) Cod. civ. , art. 2244 , 2245 et 2246 . (2)Chap. 12,pag. 298 et 299.
Art. mieux nos juges de paix , qui restent e'trangers aux débats ultérieurs de l'affaire , que ces magistrats qui s'interposent afin d'accorder les plaideurs avant de les juger, et dont l'influence peut être , en définitive , un sujet de crainte pour celui qui n'aurait pas cru devoir se soumettre à leur haute me'diation.
Le système du Code a ële' conçu dans un esprit de grande liberté.
Les parties comparaissent au bureau de paix , soit en personne , soit par un fondé de pouvoir. Celle qui veut se faire représenter n'est tenue ni d'alléguer, ni de prouver qu'elle a des motifs qui l'empêchent de se présenter elle-même.
Une ombrageuse prévention avait interdit aux gens de loi l'entrée des bureaux de paix ; cette restriction imposée à la confiance des parties n'existe plus.
La loi de 1 790 n'admettait que des mandataires munis d'un pouvoir illimité pour transiger ; ce danger a disparu. Le mandataire peut dire : Celui qui m'envoie ne veut pas transiger.
Les procès-verbaux de non-conciliation contenaient autrefois les dires , aveux et dénégations des parties (1). Elles venaient là pour
(1) Loi du 24 août 1790, tit. 10, art. 5.
s'observer, pour e'pier un mot, un geste, au . , lieu d'essayer un accommodement, et le re'dacteur de ces dires devenait souvent l'arbitre de la cause. Rien n'était plus insidieux et plus repoussant. Aujourd'hui le demandeur peut expliquer, augmenter sa demande; le défendeur peut à son tour provoquer la conciliation sur celles qu'il juge convenable de former; 53. mais, s'il n'y a point d'arrangement , le procèsverbal ne se charge point de tout ce qui a été dit, avancé et rétorqué. Il y est sommaire- 54. ment fait mention que les parties n ont pu s accorder.
Ces derniers mots , suivant M. Toullier , ne sont point une abrogation de la loi de 1790 : « car, dit le savant professeur , cette loi n'est point une loi relative à la procédure^ mais à l'organisation judiciaire , ce qui est tout différent; loin d'être abrogée par le Code, c'est encore elle qui règle l'organisation de la justice de paix, et sa compétence. »
Je réponds qu'il ne s'agit ici ni d'organisation , ni de compétence , mais de la forme des procès-verbaux ; et que le Code , en retraçant toutes les règles sur ce point, a nécessairement abrogé celles qu il n'a pas conservées.
Art. m. Touiller ajoute que la disposition de l'art. 54 du Code est une répétition abrégée de la loi de '1790. Cette manière de rédaction ne serait pas fort à la louange des auteurs du Code; je ne connais pas d exemple d'une loi qui en abrège une autre , pour reproduire ses dispositions. J'ai toujours vu que la nouvelle répétait 1 ancienne , ou bien qu'elle s'y référait expressément. Mais, sans m'exposer plus longtemps au désavantage d'une lutte avec un écrivain dont la puissante autorité forcerait la conviction à douter d'elle-même , j'invoquerai le témoignage de ceux qui ont fait et discuté le Code de procédure.
On agitait au Conseil détat la question de savoir si le préliminaire de conciliation serait maintenu. Après le résumé des débats , le président s'exprima ainsi :
ce On ne peut conserver la conciliation dans son organisation actuelle.
» Il est nécessaire, 1° de dispenser les parties de donner à leur mandataire le pouvoir illimité de transiger ; 2° de 7ie pas faiî^e dresser un -procès-verbal détaillé des aveux. Il est possible que cette formalité devienne un moyen de circonvenir les hommes simples et sans connaissances, »
En conséquence : ^^^^^
« Le Conseil maintint le préliminaire de la conciliation avec les deux modifications pre'sente'es par le président. »
Et lorsqu'on en vint à l^rt. 54, on retrancha du projet ce qui suit : « Le juge, d'office, ou sur la demande de l'une des parties, fera à Tautre des interpellations j pourront même les parties s'en faire respectivement , et du tout sera fait mention , ainsi que des dires y aveux et dénégations des parties. »
Maintenant on pourra soutenir , si Ton veut, qu'il eût e'te' mieux de ne pas faire ce retranchement \ il n'en sera pas moins incontestable qu'il a été fait.
Toutefois il ne serait pas raisonnable de tirer de ces documents une conséquence trop absolue. On a voulu proscrire les détails de dires, d'allégations, de répliques, de dénégations, j ai presque dit de bavardage, où la subtilité de l'art ne manquait pas de trouver des aveux, des commencements de preuves, des faits à contredire , et des enquêtes à provoquer. Les abus en ce genre avaient fait du bureau de paix une sorte de guet-apens.
Mais supposez qu'une reconnaissance formelle et précise soit faite par l'une des parties,
. Par exemple : le défendeur auquel on demande le paiement d'une somme de 1 ,000 fr., avoue qu'il la doit^ et réclame un délai pour payer. Le délai est refusé , il n'y a point de conciliation. Ni la )(Êf.re , ni l'esprit de la loi ne s'opposent à ce qu^on dise sommairement dans le procès-verbal : « Le défendeur , répondant à la citation , a bien reconnu être débiteur de la somme dont il s'agit ; mais il a déclaré ne pouvoir Tacquitter de suite , et il a réclamé un délai de six mois. Les parties ne s'étant point accordées sur ce points nous les avons renvoyées, etc. »
Remarquez d'ailleurs qu'en pareil cas , il y a demande du défendeur opposée h celle du demandeur , et que le procès-verbal doit en faire mention, parce qu'elle pourra être re- 122; produite devant le tribunal. Ce n'est point là ce que le Conseil d'état a entendu supprimer, lorsqu'il a admis la modification tendant à ce qu'il ne soit plus dressé de ces espèces d'interrogatoires, de ces procès-verbaux détaillés des dires et aveux f qui peuvent devenir un moyen de circonvenir des hommes simples et sans connaissances.
De même , et l'analogie se fait aisément apercevoir, si l'une des parties défère le serment
à l'autre, sur le point qui fait l'objet de la ten- Art." tative de conciliation, la loi veut que le juge de paix le reçoive, ou qu'il fasse mention du refus de le prêter. ^^
Il n'y a point de contradiction entre cette attribution qui lui est donne'C;, et ce que j'ai dit de la nature de son office au bureau de paix.
La de'lation du serment n'est là qu'une proposition de conciliation ; le refus du serment déféré n'est que le rejet de cette proposition.
Si le serment est prêté, le juge de paix fait un procès-verbal de conciliation; s'il est refusé, le juge de paix fait un procès-verbal de nonconciliation. Il ne prononce rien, il ne rend point de sentence, il ne condamne point, soit qu^il reçoive le serment , soit qu'il énonce le refus de le prêter. 11 n'aurait pas même le droit d'ordonner la comparution personnelle de la partie à laquelle le serment est déféré , lorsque celle-ci est représentée par un mandataire; cal' ce serait mettre de l'autorité là où il ne peut donner que des conseils. Seulement il constaterait, le cas échéant, que le mandataire est convenu, avec Tautre partie, du renvoi de Tessai de conciliation à tel jour, pour que le mandant vienne , s'il le trouve
Art. convenable, s'expliquer sur l'offre qu'on lui fait de s'en rapporter à sa religion.
Il ne s'agit point ici du serment litis^décisoire , dont parle l'article 1361 du Code civil, parce que l'essai de conciliation^ sur une action que l'on a dessein de former , n'est pas une litispendance. Celui qui a refusé de prêter le serment a refusé de se concilier, voilà tout. Il n'en conserve pas moins le droit de faire valoir tous ses moyens en justice, si l'affaire y est portée.
Il est facile maintenant de déterminer la nature et la force des conventions insérées dans un procès-verbal du bureau de paix , lorsque les parties viennent à s'accorder.
Ces conventions ont la force d'obligations 54. privées , dit la loi. Quelques mots d'explication sont nécessaires , car cela n'est pas rigoureusement exact.
Une obligation sous seing privé peut être déniée ou méconnue ; alors foi ne lui est pas due , jusqu'à ce que la partie, qui s'en prévaut, ait fait procéder en justice à la vérification de l'écriture ou de la signature (1).
(l)God. civ.,art, 1323 et 1324,
DE LA CONCILIATIOiV. 45
Mais l'arrangement convenu en présence du Art. magistrat qui préside au bureau de paix , rédigé sous l'influence de sa médiation légale ^ revêtu de sa signature et de celle de son greflier , devient un titre authentique , parce qu'il a été reçu par un officier public compétent (1). Il n'a donc pas besoin d'être reconnu et vérifié en justice , soit que les parties aient signé , soit qu'il ait été fait mention qu'elles ont déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer. 11 fait pleine foi des clauses et des énonciations qu'il renferme , et leur sincérité ne peut être attaquée que par la voie ouverte contre tout ce qu'il y a de plu^authentique : l'inscription de faux.
Sous ce rapport , le procès-verbal de conciliation a plus de force qu'une obligation privée.
Cependant il en a moins qu'un contrat passé devant notaire, qui admet la stipulation de l'hypothèque (2), et moins encore qu'un jugement qui la produit de lui-même (3). Il n'a point l'autorité de ces actes que l'on met immédiatement à exécution sur les biens , et quel-
(1) Cod. civ. , art. 1317 , 1319.
(2) Ibid. , art. 2127.
(3) Ibid. , art. 2123.
Ari. quefois sur la personne du débiteur : c'est-àdire qu'il faut, en cas de nouvelles difficultés , recourir à la justice rëi^lée , et faire consacrer par une condamnation les conventions insérées au procès-verbal du bureau de paix , si l'on veut leur donner la force exécutoire et la vertu hypothécaire.
Une amende de dix francs est encourue par le demandeur qui n'a pas comparu sur sa propre citation, ou par le défendeur qui n'a pas obéi à celle qui lui a été signifiée. Toute audience leur est refusée , quand l'action est introduite devant le tribunal, jusqu'à *ce qu'ils aient 55 exhibé la quittance du receveur (1).
Ce n'est point le juge de paix qui condamne : son office se réduit à faire mention du défaut de comparution , sur le registre de son greffe , et sur l'original de la citation , si c'est le demandeur qui se présente seul, ou sur la copie , si c'est le défendeur. La solennité d'un procèsverbal serait inutile.
La peme est prononcée par les juges saisis
de la cause , sur le vu du certificat de non-
(1) L'amende était de 30 fr. avant le Code de procédure civile ; loi du 26 ventôse an iv.
comparution. Toutefois ils peuvent accorder ^^^ la remise de l'amende , et la permission de plaider , h celui qu'une maladie , un accident, une force majeure auraient empêché de se présenter (1).
Cette disposition me ramène naturellement à une question sur laquelle je me suis déjà explique dans mon premier volume (2), et qui mérite d être un peu plus approfondie.
Il s'agit de savoir si l inadmissibilité de l'action qui devait être précédée d'une citation au bureau de paix , et qui ne l'a pas été , est une règle d'ordre public j si elle peut être invoquée en tout état de cause , et même appliquée d'office par les juges; ou bien si ce manquement à la loi n'opère qu'une nullité d'intérêt privé, à laquelle les parties peuvent renoncer^ et qu'elles couvrent en discutant le fond de l'atraire.
Remarquez , avant tout, que l'article 48 du Code de procédure n'est que la reproduction de l'article 2, titre 1 0 de la loi de 1 790 , sauf l'ex-
(1) Décision du ministie de la justice du 15 novembre 1808. Sirey , 1809 , 2^ partie , pag, 54. m Pag. 296.
Art. ception pour les personnes incapables de transiger , et les objets qui ne peuvent être la matière d'une transaction.
Or, depuis 1791 jusqu'en 1803 (l'an xi), il avait été constamment reconnu et jugé que le préliminaire de la conciliation était une mesure d'intérêt général ; que le silence des parties ne dispensait pas le juge d'y veiller; et l'on ne manquait pas de répéter, à ce sujet, l'ancienne maxime : Privatorumpactis jurï publico derogari non potest. Il n'y a point d'arrêt de ce temps-là , il n'y a point de livre , pour ce que j'en sais, où l'on ait essayé de projeter sur cette doctrine l'ombre d'un argument.
Mais l'institution des bureaux de paix était tombée en discrédit. Cette belle théorie ne rendait point tout ce qu'elle avait promis , et l'on ne vit pas assez ^ peut-être, que c'était la faute de ceux que l'on avait choisis pour la mise en œuvre.
Un premier arrêt de rejet , rendu le 9 germinal an XI , vint fonder une jurisprudence nouvelle. Trois autres décisions semblables de la Cour suprême annoncèrent, dans le cours de la même année , que désormais la partie qui rt aurait point opposé, devant les pi^emiers juges , le défaut dun essai de conciliation p^éalable ,
serait non rtcevahle, à s\n faire ultérieurein^ni Arj un moyen de nullité et de cassation.
Les Cours royales , liors celles de Grenoble (1), de Toulouse (2) et de Dijon (3), se sont approprié ce système : « Attendu, disait la Cour de Rennes, le 8 janvier 1812(4), que Tessai de conciliation n'est plus considù^é j ainsi quil l'a été pendant quelques années , comme une mesure d'ordre public , dont l'omission ne pouvait être couverte.. . «Tousles auteurs , si ron excepte ceux du Praticien Français^ M. Chauveau, dans son Journal des Avoue's , et M. Poncet , dans son Traité des Actions, sont revenus purement et simplement sur ce qu'ils avaient enseigné d'abord , et ils s'accordent à dire que le contraire est aujour^ d'hui reconnu.
Ni les arrêts , ni les auteurs n'ont rendu raison de la nouvelle doctrine ; car dire que l'essai de conciliation ne tient pas à l'ordre public , que la transgression de cette formalité produit une nullité relative , qui se couvre
J) Journal (les A'.'oués , tom. 7 , pag. 167.
(2) Ibid,,\om. 27,pas. 121.
(3) Ibid. , tom. 32, pag. 291.
(4)/ijc/. , tom. 7, pag. 166.