II
Abt. a cette occasion , le Tribunat fit une observation qu'il est utile de rapporter :
u Toujours il faut rattacher le Code de procédure au Code civil. Or Tarticle 1319 du Code civil prévoit deux cas , celui de la plainte en faux principal, et celui de l'inscription de faux faite incidemment : dans le premier , Texe'cution de l'acte argué de faux doit être suspendue par la mise en accusation ; dans le second, la chose est laissée à l'arbitrage des tribunaux. U est donc indispensable d'insérer dans l'article 1 35 du Code de procédure une disposition qui prouve qu'on n'a pas entendu atténuer les principes posés par le Code civil , et que les développements restent toujours subordonnés au principe. En conséquence , on propose l'addition suivante : Le tout sans préjudice de l'exécution de la seconde partie de t article 1319 du Code civil. »
Au Conseil d'état , cette addition parut inutile, « parce que l'article 1 35 du Code de procédure ne contenait rien d'où l'on pût inférer qu'il ait entendu déroger aux exceptions portées dans d'autres articles , et dans d'autres lois qui marchent parallèlement avec lui. »
La partie facultative de cet article 135 comprend plusieurs cas d'urgence^ dont l'in-
dication a été tirée de plusieurs anciens règle- j^^^ ments,
a L'exécution provisoire pourra être ordonnée , avec ousans caution , lorsqu'il s^agira :
)> 1° D'apposition et levée de scellés, ou confection d'inventaire ;
» 2* De réparations urgentes ;
» 3° D'expulsion des lieux , lorsqu'il n'y a pas de bail ou que le bail est expiré ;
» A° Des séquestres , commissaires et gardien s ;
» 5° De réception de cautions et certificateurs;
» 6" De nomination de tuteurs^ curateurs et autres administrateurs , et de reddition de compte ;
» T"" De pensions, ou autres provisions alimentaires. •>■>
Le législateur a dû , sur tous ces points , s'en rapporter à la sagesse et à l'expérience des magistrats. Par exemple : exiger absolument une caution pour des aliments , ne serait-ce pas les refuser presque toujours ?
La première rédaction de l'article 135 se terminait ainsi : Dans tous les autres cas , les juges pourront ordo?iner l'exécution provisoire de leurs jugements y en donnant caution ,
Art. ou en justifiant dune solvabilité constante. Ces mots furent retranches; il s'ensuit que l'article est limitatif, et que jamais l'exécution provisoire ne peut avoir lieu hors des spécifications de la loi.
Cependant M. Pigeau (1) et M. Carré (2) ont dit que tous les jugements provisoires (3) , en ge'ne'ral, abstraction faite de ceux qui accordent des aliments , ou qui sont rendus sur des titres non contestes, ce qui restreint beaucoup le nombre des autres^ emportent, de leur nature, l'exécution, nonobstant appel, quoique le Code de procédure n'en parle point; et ils se fondeut uniquement sur l'ancienne jurisprudence. Je ne puis admettre cetle ex-
(1) Comment., t. 2, p. 33.
(2) Lois de la procéd., t. 1^', p. 585.
(3) Les jugements provisoires sont ceux qui , en attendant la décision d'une contestation au fond , et sans préjudice aux droits des parties , accordent à l'une d'elles une somme de deniers, soit pour sa subsistance, soit pour les frais du procès ; ou qui prescrivent telle mesure préalable pour la conservation de la chose litigieuse. Lorsqu'une demande à fin de provision a été formée , et que la cause se trouve en même temps disposée à recevoir jugement sur le fond , le tribunal prononce à la fois sur le tout. Art. 134 du Code de procéd. Cela n*avait pas besoin d'explication.
tension , 1 ° parce que l'ancienne jurispru- . dence était elle-même contraire à Tancienne loi (1) ; 2° parce qu'il ne faut pas , sous la nouvelle loi , invoquer les abus envahissants de l'ancienne jurisprudence ; 3* parce que ce serait donner plus d'essor h ces abus, en rendant facultative aujourd'hui la condition d'un cautionnement , qui était de rigueur autrefois; 4° parce que l'art. 1041 du Code abroge formellement toutes lois, coutumes, usages et règlements relatifs à la procédure civile ; 5° parce que l'exécution provisoire est une exception , et que toute exception doit être renfermée dans ses termes.
Les juges ont-ils omis de prononcer l'exécution provisoire , alors qu'ils le devaient ? il ne leur est pas permis de l'ordonner par un second jugement. C'est toujours la même règle : Ampliàs judex corrigere sententiam suam non potest. Mais , s'il survient un appel, on peut demander à la Cour l'autorisation de faire exécuter provisoirement, jusqu'à ce que vienne son arrêt sur le fond (2). Cela soit dit ,
(1) Combinez les articles 3, 4, 5, 14 et 15 du titie 17 de l'ordonnance de 1667 , et voyez le Dict. de Prost de Royer , v° Appel ^ t. 5, p. 556.
(2) Cette disposition sera développée au cliap. de l'appel et de l'inslructiofi sur appel.
. en supposant que devant les premiers juges on avait conclu à l'exécution provisoire; car un plaideur ne serait pas admis à se plaindre de ce qu'on aurait oublié de lui donner ce qu'il n'avait pas demandé.
Ne croyez pas, toutefois , qu'aucun jugement ne puisse être provisoirement exécuté, si l'exécution n'a pas été demandée et ordonnée. Il en est qui sont , de plein droit ^ exécutoires par provision. Pour ceux-là , la loi ne dit pas que l'exécution sera ordonnée , ou qu'elle fourra être ordonnée , ce qui s'entend toujours d'une demande sur laquelle le juge devra statuer; mais elle veut qùils soient 'provisoirement exécutés. C'est un sceau particulier qu'elle grave sur leur dispositif, et qui ne peut être effacé ni par le silence des juges, ni par le silence des parties. Tels vous verrez les jugements des juges de paix ; ceux des tribunaux ordinaires , pour les compulsoires , pour la délivrance des expéditions refusées par les notaires ; et les ordonnances rendues contre les témoins défaillants , ou contre les parties qui troublent l'enquête (1).
(1) Les opinions sont partagées sur la question de savoir si les jugements des tribunaux de commerce sont encore de plein droit exécutoires par provision : je la
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Enfin , et par un contraste remarquable , il y a d'autres jugements qu'il est toujours défendu d'exe'cuter , avant que les délais pour toutes les voies possibles de réformation soient expirés, parce que cette exécution provisoire serait irréparable. Ainsi , lorsqu'une pièce est déclarée fausse , le tribunal ordonne qu'elle sera lacérée , radiée ; mais cette lacération ou cette radiation ne peut être exécutée , tant qu'il peut y avoir appel, requête civile ^ et pourvoi en cassation. S'il en était autrement, tous ces recours seraient illusoires ; la pièce étant anéantie ou dénaturée , il ne serait plus possible de voir si c'est à tort ou à raison qu'elle a été jugée fausse. C'était de même en matière de divorce ; on ne permettait pas aux époux de se remarier provisoirement (1).
Le Conseil d'état avait adopté , pour le Code de procédure , un titre des renvois par-devant arbitres. Voici les articles qui le composaient :
« Les juges pourront renvoyer les parties devant un ou plusieurs arbitres, pour les concilier , sinon pour donner leur avis.
traiterai en son lieu, c'est-à-dire au chapitre de la procédure défaut les tribunaux de commerce.
(1) Code civil, art. 265.
5f)8 CHAPITRE VIII.
Art. >^ La partie la plus diligente sommera l'autre, par acte d'avoué à avoué , de se trouver devant les arbitres , au jour et lieu par eux indiqués.
» Il ne sera alloué aucune vacation pour les arbitres. Leur avis sera déposé au greffe, et expédié aux parties qui le requerront. »
Le Tribunat vota le rejet.
Cette mesure de renvoi par-devant des arbitres peut avoir quelques avantages en matière de commerce ; mais laisser aux juges ordinaires une pareille latitude , c'eût été augmenter les frais , et multiplier les rouages, sans nécessité.
Les parties auraient déjà longtemps plaidé ou écrit ; et il leur faudrait encore aller plaider ou écrire devant des arbitres, si le tribunal trouvait bon ^e se débarrasser sur autrui du soin de débrouiller l'affaire ! puis il leur faudrait revenir à l'audience , en cas de non-conciliation , et plaider de nouveau sur l'avis des arbitres î II y aurait là beaucoup plus de mal que de bien.
Les juges, disait le Tribunat, n'ont pas le droit de déléguer leurs pouvoirs en masse.
Des plaideurs qui ont déjà tenté la conciliation en bureau de paix , ne peuvent pas être obligés de retourner devant d'autres con-
ciliateurs qu'on leur impose et qu'on leur de'- j\, signe. L'arbitrage forcé est aboli.
S'il y a lieu de craindre que la dignité' de l'audience soit blessée par des détails scandaleux , il faut faire plaider à huis clos.
Le titre des renvois paî^-devant arbitres fut retranché en entier.
Cependant il se trouve encore des commentateurs qui prétendent qu'un tribunal civil a toujours le pouvoir de renvoyer la cause et les parties devant un avocat, un avoué, ou toute autre personne , pour obtenir un arrangement ou un avis. Leur raison est que cela se faisait autrefois, et ils ne veulent pas nous faire grâce d'un abus.