II
.^j^^ par des défenses au fond , ce n'est pas le démontj-er.
Je ne mets point en ligne de compte les idées des publicistes ; à eux permis de s'élever dans une sphère de perfectionnement, et de planer au-dessus des institutions. Au palais et dans l'école , il faut attendre les améliorations ; l'autorité de la loi réside dans ce qu^elle est , et non dans ce qu'elle devrait être. Memmisse debent judices esse muneris sut jus dicerCf no7i au 1 6771 JUS dare (1).
Toutefois M. Favard de Langlade ne s'est pas tenu à l'extérieur de la question ; il l'a discutée , et il a développé en ces termes les motifs du changement que la solution a subi :
(( La Cour de cassation a distingué, conformément il la loi du 4 germinal an ii (2) , ce
(1) Bacon , dcOfjicio jndic.
(2) Voici l'art. 4 de cette loi :
« Si c'est par le fait de l'une des parties , ou des fonctionnaires'publics agissant à sa requête, qu'a été omise ou violée une forme prescrite soit à peine de nullité par les lois antérieures à 1789, soit purement et simplement par les lois émanées des représentants du peuple ( la peine de nullité y était toujours sous-entendue , art. 1" de la même loi ) , cette violation ne peut donner ouverture à la cassation , que lorsqu'elle a été alléguée par
DE LA CONCILIATIOX. 51
qui est du fait des parties, et ce qu'elles doivent indiquer , d'après les principes de la loi que les juges doivent en ge'ne'ral se borner à connaître ; et elle a considère' l'exception re'sultant du défaut d'essai de conciliation , comme une chose de fait que les parties doivent indiquer aux juges*, sous peine d'être cense'es renoncer à en tirer avantage. ;)
Si la loi du 4 germinal an ii fait encore partie de la législation spéciale concernant la Cour suprême , il est du moins impossible d'en argumenter devant les autres cours et tribunaux , surtout depuis la mise en activité du. Code de procédure. io4i
Puis observez que la loi du 9 nivôse an v , rendue en interprétation de celle du 4- germinal an II , a déclaré que cette dernière n'avait trait qu'aux actes de procédure. De même, l'article 173 du Code veut que les nullités d'exploit ou d'actes de procédure soient couvertes par toute autre exception ou défense (1).
Or invoquer ici , soit la loi du 4 germinal
l'autre partie devant le tribunal dont celle-ci prétend faire annuler le jugement , pour n'y avoir pas eu égard. )•
(1) Autre que celles d'incompétence. F^. ci-apiès chap. IX.
Abt. an II, soit laiticle 173 du Code, nest-ce point ti'avestir la pensée du législateur ?
La conciliation est-elle un acte de proce'dui-e? Ne pas l'essayer, n'est-ce simplement omettre qu'une forme ?
Le préliminaire de la conciliation a été institué pour prévenir les procès , pour maintenir la paix publique. Il n est ni une action^ ni le commencement d une action. Il n'est point un acte de procédure ; car le premier acte de la procédure est 1 ajournement en justice. Il n est point une forme; car la forme n'est que Tordre et le style de la procédure , de 1 instruction et du jugement. Il n'est point une garantie du droit de défense ; car on ne vient pas en conciliation pour se défendre. 11 Il V a pas de juge au bureau de paix ; celui qui le tient n'a pas le pouvoir d ordonner , de prescrire, de prononcer : sa mission est de rapprocher les gens , et de leur remontrer les risques auxquels va les exposer une processive opiniâti'-eté.
L'action portée en justice sans essai préalable de conciliation n est pas nulle , à proprement parler , si elle est revêtue de toutes les formes requises ; mais elle ne doit pas être reçue,
!f Aucune demande principale introduclive
(l'instance entre parties capables de transiger, Art. et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction^, ne sera reçue dans les nihunaux de premitre instance , que le défendeur j^.g. n'ait ëtë préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix, ou que les parties niaient volontairement comparu. »
Telle est la loi : elle ne s'adresse pas aux parties pour leur défendre de présenter une action avant 1 épreuve du bureau de pais ; elle s'adresse aux tribunaux pour leur défendre de la recevoir. Il s ensuit que la recevabilité doit être vérifiée par les juges , sans qu'il soit besoin que les parties les en avisent.
Si tous les hommes étaient disposes à se rapprocher et à sentendre, on ne les eût point obligés de venir essayer la conciliation avant que de les laisser plaider. Ce n est pas un droit qu'on leur a accordé , c est un devoir qu on leur a imposé.
Les parties peuvent renoncer à un droit introduit en leur faveur ; mais peuvent-elles s affranchir mutuellement d'un devoir que la loi commande ? Et n"est-il pas d'une incontestable évidence que tout ce cjui est prescrit en vue de prévenir , de diminuer , ou dabréger les procès, appartient à un ordre d intérêt plus élevé qu'une nullité d'exploit?
Art, S'il faut que les juges soient avertis , n'ontils pas auprès d'eux des sentinelles chargées de veiller , de conclure et de requérir ? L'amende encourue pour le défaut de comparution au bureau de paix , ne doit-elle être prononcée, au profit de l'Etat, que sur la dénonciation de l'un des plaideurs? Certes on ne le dira pas, car les peines ne sont point à la disposition des particuliers. Il y a donc une vérification à faire d'office ; et si elle doit être faite pour le défaut de comparution , comment ne devrait-elle pas l'être pour le défaut de citation ?
On objectera qu'il n'y a pas lieu à l'amende pour le défaut de citation. Cela s'explique :
La condition exigée pour l'accès du tribunal a été remplie, cpand le défendeur a été cité au bureau de paix : l'action est reçue; mais le manquement de celui qui n'a pas comparu est puni d'une amende.
Le demandeur a-t-il négligé de citer préalablement ? Il peut n'avoir été coupable que d'une erreur; il se sera cru dispensé. C'était à tort : son action est inadmissible ; les juges le repoussent jusqu'à ce qu'il ait offert le sacrifice qui doit lui ouvrir l'entrée du sanctuaire. Voilà sa peine.
Je le répète^ et je ne sais si je dois m'en
accuser , il m'est trop difficile de concevoir ici Art. le moindre prétexte d'application pour la loi du 4 germinal an ii, ou l'article 173 du Code.
Il y a au titre de la Requête civile , deux articles qui veulent qu'elle 7ie soit pas reçue (\), si celui qui la présente n'a pas consigné d'avance 300 fr. pour amende , 1 50 fr. pour les dommages et intérêts de l'autre partie , et s'il n'a pas signifié en tête de sa demande^ outre . ^ la quittance du receveur , une consultation favorable de trois avocats. Prétendra-t-on aussi que Tomission de ces préliminaires peut être couverte , et que la requête civile sera reçue , si la partie qui aurait eu intérêt d'opposer la non-recevabilité , commence par proposer ses défenses au fond ?
Je pourrais tirer avantage d'un autre article, où l'analogie est plus transparente encore. Lorsqu'un plaideur a perdu son procès en première instance , la faculté d'interjeter appel lui est interdite , jusqu'à ce que huit jours se soient écoulés depuis la prononciation du ^49jugement. C'est un essai deconciliation que la loi lui prescrit avec lui-même ; elle a voulu laisser à son humeur encore bouillante le
(1) Même expression que celle de l'art. 48.
Abt. temps de s'apaiser , et ne pasliii permettre de s'embarquer durant la tempête. Supposez qu'un appel ait e'të interjeté avant la huitaine, et que l'adversaire n'ait point signalé ce vice avant de plaider sur le fond : faudra-t-il , pour cela , que les juges le reçoivent, et cette belle moralité sera-t-elle abandonnée à la passion et à l'impatience des parties (1)?Ce n'est point ici le lieu de traiter des appels; mais je puis dire , dès à présent , que le doute ne s'est point encore avancé de ce côté de la question (2).
On se récrie sur le grave inconvénient qu'il y aurait à souffrir que l'irrégularité d'une action soustraite à l'essai de conciliation,, puisse être relevée en tout état de cause , ce qui ferait recommencer l'affaire sur nouveauxfrais. On pourrait en dire autant dans une foule de circonstances. Mais il est pour les tribunaux un moyen tout simple de trancher la difficulté ; c'est d'exécuter la loi , c'est de ne
(1) V. les Questions de Droit de M. Merlin , V Appel,
(2) V. les arrêts cités par M. Dalloz , Jurisp, génér. ,
\° Appel , tom. 1^' , pag. 512 etsuiv. V . aussi le Jour' nal des Acoués , tom. 7 et 25.
pas recevoir une action , excepté dans les cas Ari de dispense , sans avoir acquis la certitude cjne le défendeur a été préalablement cité au bureau de conciliation , ou que les parties y ont volontairement comparu. Cette précaution n'entraînerait point de longueurs , point d'embarras , point de dépense ; car , si le demandeur n'a pas été rebelle à la règle, il a dans sa main le procès-verbal de non-conciliation, ou le certificat de non-comparution, dont il a dû faire signifier la copie en tête de son ajournement.
Il est rare qu'une institution ne puisse pas être critiquée par quelque endroit. Mais, « lorsque la loi contient une disposition expresse ; lorsque cette disposition n est ni obscure, ni insuffisante ; lorsqu'elle peut être exécutée dans les teirmes où elle est conçue ^ sans qu il soit besoin de la modifier ou d'y ajouter , les tribunaux sont tenus de s'y conformer , et ne peuvent pas s'écarter de ce qu'elle prescrit littéralement, sous le prétexte d'en rechercher le sens ou l'esprit , ou de la rendre plus -parfaite, »
Ainsi s'exprimait la Cour suprême, à son audience du 7 juillet 1 828 , en cassant un arrêt de la Cour royale de Lyon (I).
(1) Dalloz, Reciteil périod. 1828—1 —317.
Art. Les âges de la jurisprudence peuvent être courts , mais la loi doit durer; nous avons plus besoin encore de sa solidité que de sa perfectibilité.
On a vu plus haut que la citation au bureau
de paix interrompt la prescription, et fait
courir les intérêts , pourvu que la demande ,
en cas de non-conciliation , ou de non-compa-
rution , soit judiciairement formée dans le 57. , , ■' , . . .
mois. Ce n est pas que la citation soit un acte
d'instance , et qu'elle constitue un litige , puisqu'elle est destinée à prévenir et l'instance et le litige ; mais l'effet de l'action qui la suit rélroagit au jour où la conciliation a été essayée. Il est juste que le temps employé par le demandeur à ce préliminaire ne soit pas entièrement perdu pour lui.
La condition que la loi a mise à celte rétroactivité est de toute sagesse; car une partie pom*rait se borner à citer au bureau de paix , de temps à autre, sans aborder l'entrée du tribunal. Elle prolongerait ainsi successivement , par des démonstrations incertaines , les délais de la prescription et les inquiétudes de son adversaire (1 ).
(1) La loi de 1790 n'avait pas fixé le délai dans lequel
On a demandé si la comparution volontaire a, des parties, au bureau de paix, doit produire les même effets que la citation ?
Les uns soutiennent la négative, parce que, disent-ils avec un arrêt de la Cour de Colmar , le Code ne donne la vertu d'interrompre la prescription qu'aw fait de la citation.
Les autres adoptent l'affirmative, comme plus conforme à l'esprit de la loi. Je n' hésite point à me ranger de leur coté.
La citation ne sert qu'à mettre le défendeur en demeure de comparaître, et à prouver qu'il a été appelé ; c'est toute sa valeur. La vertu d'interrompre la prescription , et de faire courir les intérêts , est attachée à l'interpellation qui se trouve nécessairement dans une tentative de conciliation. Or ^ il n'est pas besoin de citation pour prouver que le défendeur a été interpellé, quand les parties se sont volontairement présentées, afin de s'expliquer, et qu'il en a été dressé procès- verbal par le juge de paix.
L'opinion opposée répand un faux jour sur
la demande devait être formée , après l'épreuve du bureau de paix , pour iinterrompre la prescripion et faire courir les intérêts.
RT
^'^'^- le fond des choses; elle tend à prohiber la comparution volontaire, et à renverser Te'coiiomie de la loi , qui autorise les parties à s'e'pargner les frais d'une citation et les longueurs d'un de'lai : c'est une sorte de contre-sens qui heurte le système de l'essai de conciliation ; car, ainsi que le disait le Tribunat sur l'art. 48, on doit bien mieux espe'rer qu'un diffe'rend se terminera de gré h gré^ lorsque les gens s'en-, tendent encore assez pour venir d'eux-mêmes au bureau de paix (1).
Le passage au bureau de paix n'a point été suivi dans le mois d'un ajournement en justice : la prescription du droit court, et les intérêts ne courent pas; on sait cela. A part la prescription et les intérêts, il reste à décider par combien de temps se perdra l'efïet de l'essai de conciliation. En d'autres termes : pourra-t-on former encore la demande judiciaire , cinq ans , dix ans , vingt ans , vingt-neuf ans après , sans être obligé de tenter un nouvel essai ?
Il y a bien un article du Code qui dit :
3q- a Toute instance sera éteinte par disconti" nuation de poursuite pendant trois ans. » Mais
(1) Esprit du Code de procéd., par M. Locré, tom. 1" , pag. 114.
DE LA CONCILIATIO.V. 61
le préliminaire de conciliation n'est ni une Art. instance , ni une poursuite. La loi n'a donc pas de dispositions particulières sur ce point. C'est une lacune à remplir, et chacun y a porté son tribut.
Les auteurs veulent , en général , que l'effet de la tentative de conciliation dure autant que l'action à laquelle elle se rapporte.
Ainsi , supposez une action qui dure trente ans , c'est sa plus longue vie. On a passé au bureau de paix dès sa naissance ; vingt-neuf années s'écouleront, et il sera permis encore de porter directement l'affaire au tribunal. Cette conséquence peut être rigoureusement vraie.
D'un autre côté , tout en reconnaissant que le préliminaire de la conciliation n'est pas une instance , on prétend qu'il n'a pu entrer dans l'esprit de la loi de perpétuer son effet et de maintenir, pendant une si longue suite d'années, cette faculté menaçante qui permet à tout moment de dénoncer les hostilités. On argumente, par analogie , des dispositions de l'article 397 : « Il est bien plus présumable, dit ^I. Favard de Langlade , que la partie qui , après avoir inutilement essayé la conciliation , reste trois ans sans former sa demande , en a abandonné
•^^^- le projet , qu'il n'est à croire que celle qui s'est enfoncée dans un procès a l'intention de ne plus le continuer, lorsqu'elle reste trois ans sans le poursuivre- Le principe de la péremption s'applique donc avec beaucoup plus de force à la tentative de conciliation qu'à une instance ; et puisque le législateur a établi la péremption triennale pour les procès, il Ta établie à plus forte raison pour l'essai de conciliation.
;) Pourquoi voudrait-on que celui qui ne se concilie pas aujourd hui, ne vînt pas, dans l'espace de trois aus , à des dispositions plus pacifiques? Le retour à la conciliation est toujours favorable, et nous ne doutons pas que le demandeur qui laisse passer trois ans sans commencer l'instance , ne soit tenu de faire une nouvelle tentative de conciliation. )>
Cette opinion est fort sage et fort imposante j mais , jusqu'à présent , elle ne tire sa force que d'une présomption. Est-ce bien assez pour établir une déchéance^ ou pour l'étendre ainsi d'un cas à un autre ? Toutefois j'ai trouvé quelque chose de plus positif^ touchant l'inlention des auteurs du Code. On discutait au Conseil d'état l'art. 57 ; un des membres demanda quel motif on avait , pour n'attacher à
la citation en conciliation l'effet d'interrompre Aur. la prescription , que lorsque l'action aurait e'te' intentée dans le mois. Le rapporteur répondit : « On n'a voulu faire de la citation un moyen d'interrompre la prescription, que quand elle sera réellement le préliminaire de l'action à qui seule cet effet appartient ; il ne faut pas que la partie puiac se borner à citer en conciliation tous les trois ans , en éludant toujours de faire juger son droit. »
Le procès-verbal de la séance ne fait mention d aucune remarque sur ces paroles , et l'article fut adopté (I).
On regardait donc fcomme un point arrêté, que l'effet du préliminaire de conciliation devait s'éteindre après trois ans, et que, ce délai passé , il faudrait recommencer.
(1) Séance du 5 floréal an x!;i. Y. l'Esprit du Code de procédure, par M. Locré , loin. 1^', pag. 136 et
Art.
( Liv. 2 , lit. 2 , art. 59-74 du Code de Proc. )
La médiation du conciliateur n'a rien produit au bureau de paix; il faut venir devant le juge. Cùm res peragi intra parietes nequisset, in jus ventum est, disait Tite-Live, à propos d'un procès qui fit grand bruit dans la ville d'Ardëe (1).
Nul ne doit être condamne s'il n'a pu se défendre : cette maxime s'aperçoit partout établie, aux premières lueurs d'ordre et de justice que virent poindre les siècles barbares.
Elle fut le type de tous les Codes. L'adoucissement des mœurs, les progrès de la civilisation et le bon sens de Texpërience l'ont organisée en divers systèmes de règles et de
(l)Liv. 4,,c.O.
, formes, suivant la nature des affaires et la /^x. qualité' des parties. Les meilleurs sont ceux où elle se de'veloppe et se ramifie , sans qu'on cesse de la voir ou de la sentir.
L'ajournement est une garantie indispensable du droit de défense : ajournement est loi de nature et de gens , disait Ayrault (1). Lorsque celui contre lequel une condamnation est demandée ne se pre'sente point , elle ne doit pas être prononcée , s'il n'apparaît qu'il a été re'ellement appelé.
Ces conséquences sont aussi évidentes que leur principe. Les règles et les formes dont je viens de parler ont été tracées par le droit positif , pour fixer la certitude légale , sous la foi de laquelle il est permis de juger.
Le fond des idées simples a dû être le même en tout pays. C'est ainsi que, dans l'origine, on vit , du nord au midi , le demandeur sommer lui-même son adversaire de venir devant le juge ; prendre des témoins , en cas de refus, ou l'y traîner de vive force, quand faire se pouvait : manum endo jacito , disait la loi des
(1) Instruction judiciaire , pag. 8. Citatio , quoad de~ fensionem , est juris naturalis , quia fit ut is cujus interest se defendat. Rebuffe.^/e Citât. y Prcefat., n"' 22 et SS- II. 5
Arx. Douze Tables. Ce qu'il y a de plus remarquable, à ce sujet, c'est l'usage presque universellement répandu de pincer loreille de ceux que l'on prenait à témoin ; il se montre en même temps chez les Grecs, chez les Romains, et chez les peuples de la Germanie. On sait bien que l'espèce de sorcellerie mythologique dont les premiers étaient infatués, avait consacré l'oreille à la mémoire, comme le front à la pudeur, la main droite à la bonne foi, et les genoux à la compassion : est in aure imâ memoriœ locus quam tangentes altestamur (1) ; mais les farouches habitants des bords du Rhin n'y mettaient point d'allégorie : ils tiraient sérieusement l'oreille de ceux dont ils se proposaient d'invoquer le témoignage, et ils les frappaient, afin que le souvenir de ces traitements leur rappelât celui du fait à prouver : unicuique de parvuhs alapas donet , et torqueat auriculas , ut d in postmodiim testimonium ^wbeat (2). Ille testis per aurem débet esse ' tractus , quia sic habet lex vestra (3). Cette cou- Ci) Pline, Nalural Hist. , Ub. 2, cap. 45.
(2) Lex Ripuar., tit. 60, cap, 1. Baluze, tom. 1, pag. 44.
(3) Lex Bajumr. , tit. 25. Ibid. , pag. 130.
tiime était encore observée dans les Pays-Bas, en l'année 1 247, si l'on s'en rapjDorte à l'auteur de la grande Chronique Belgique.
A Rome, celui que l'on emmenait devant le juge devait être relâché, s'il trouvait une caution pour répondre de sa comparution dans un délai fixé (I). Le riche ne pouvait présenter qu'une caution riche : assidtio vindex assiduus esta y le premier venu pouvait être la caution du j)auvre : proktario qui volet vindex esto (2). On pardonnerait presque la brutalité du manum jacito , en faveur de cette belle disposition.
Le temps a fait en toutes choses l'éducation de l'esprit humain ; son action s'est fait sentir sur les lois, en même temps que sur les mœurs. Il fallut modifier l'application des Douze Tables, forger d'autres freins, donner d'autres garanties, établir des distinctions, admettre des excuses, et polir des formes trop rudes.
(1) L. XII Tabularum , tah. 1 , 1. 5, et 1. 22 , § 1 , ff. De in jus vocando. Ce cautionnement s'appelait vadimo-
nium.
(2) L. XII Tabul. , tab. 1,1.6. Assiduus, vel locuples, ab asse vel œre dando. Cic. , in Topic. , cap. 2. ^. aussi ^Q^i\xs i y" Assiduus,
ÂRJ
Les ëdits des préteurs et les interprétations des jurisconsultes firent d'abord plusieurs classes.
La première comprenait les personnes qu'il n était pas permis d'appeler en jugement : comme les magistrats supérieui^s^ durant l'exercice de leurs charges, les consuls, les préfets, les préteurs , les proconsuls , et tous ceux qui avaient la puissance du glaive (1). Comment aurait-on pu arrêter et conduire au tribunal celui qui marchait entouré de licteurs^ pour faire ranger le peuple sur son passage ? Tels encore les pontifes , dùm sacra faciehant (2) ; les juges assis sur leur tribunal, dùm de re cognoscehant (3) ; les plaideurs occupés à discuter leur cause devant le préteur, dùm apud prœtorem causam ageba?ît (4); les personnes attachées au service des autels , tant
(1) In jus vocari non oporlet , neqiie consulem y nequc prœ/eclurn , nequc prœtorem , neque proconsulem , neque cœteros magùtralus qui coerccre aliquem passant etjuberc in carcerem duci.L. 2.,fr. De injusvoc. Suivant un fragment de Vanon , cité par Aulugelle , liv. 13 , chap. 13, les édiles et les questeurs pouvaient être ajournés.
(2) L. 2 , ff. De in jus voc.
(3) Ibid.
(4) Ibid. ^
DES AJOURÎVE.MENTS. 69
que duraient les sacrifices et les cérémonies , * qui propter loci religionem inde se movere non poterant (1) ; ceux qui suivaient un convoi funèbre, ou rendaient les derniers devoirs h un parent, à un ami, fwius chœentes familiare , justave mortuo facientes , vel cadaver prosequentes (2) ; ceux qui voyageaient aux frais de l'Etat pour le service public , qui equo publico in causa publicâ transvehebantur (3) ; les e'poux qui célébraient leurs noces , qui uxorem ducebat aut quœ nubebat (4).
Pour d'autres, il fut défendu de les ajourner
(1) Il en est qui croient que ces mots sont une interpolation de Tribonien , en faveur des moines et des religieuses. ^. Duarein , ad tii. De in jus voc, cap. 3,
Rœvard, Fariorum , lib. 1 , cap. 6, veut qu'au lieu de se movere , on lise d'un seul mot semovcri , et il l'applique à ceux qui, réfugiés dans un temple, ou aux pieds de la statue du prince , ne pouvaient en être arrachés. Ce système est fort ingénieux , mais j'ai préféré l'interprétation de Wissembach, Disput. 7, pag. 33.
(2) L. 2 et 1. 3 , eodem.
(3) Cujas, lib. 13, Obseivat., cap. 29, et lib. 21, cap. 9, pense que ce texte se rapportait à la transfeciion , ou revue des chevaliers romains , qui avait lieu tous les ans devant le censeur , aux ides de juillet, depuis le temple de l'Honneur , situé hors de la ville , jusqu'au Capitole.
(4) L. 2, ff. De in jus voc.
j^^^ sans la permission du prêteur : c'e'taient les parents, c'est-à-dire les ascendants des deux sexes et de tous les degre's, les patrons, les enfants et les parents des patrons. Prœtor ait : Parentem , patronum , patronam , libéras , parsemés patroni patrofiœve, in jus sine permissu meOf ne quis vocet (1).
D'autres encore purent bien être appele's in jus, sans l'autorisation du magistrat; mais il ne fut pas permis de mettre la main sur eux , pour les emmener au tribunal. Telles , par exemple, les mères de famille, c'est-àdire toutes les femmes d'honnête condition , mariées ou non , ingénues ou affranchies ; car on disait à Rome : neque nuptiœ neque 7iatales faciunt malresfamilias , sed boni mores (2).
Il n'y a rien de positif sur la question de savoir si l'ancien droit romain permettait d'en-
(1) L. 4, § 1 et 2 , 1. 6, fF. De in jus voc. On remarquera que la permission d'ajourner leurs parents n'était accordée qu'aux enfants émancipés , et à ceux agissant pour leur pécule casirense ; car , hors ces cas , les enfants étaient dans les liens de la puissance paternelle, et il leur était défendu d'appeler leui s parents en justice, jure magis potestalis , quàm prœcepto prœloris. L, 8 , If. De in jus voc.
(2) L. 46, ff. De Ferb. signif.
trer dans la maison d'un homme ^ pour l'appe- j^^^. 1er en justice. Seulement on voit dans la loi 18, fF. De in jus vocando, que , suivant l'avis du plus grand nombre, c'e'taitun acte illicite: pleriqite putavei'iint nullum de domo suâ in jus vocari licere. Toutefois , si celui auquel on en voulait, ouvrait sa porte, ou se faisait voir du dehors, on pouvait lui crier : in jus te voco (1 ) ; mais arracher un citoyen de son foyer et de l'autel de ses dieux domestiques, pour le traîner au tribunal , c'eût e'te' une violence impie, un de'testable sacrilège (2). Il est difficile de re'sister à l'entraînement d'un sujet qui donne l'occasion de rappeler ces belles paroles de l'orateur romain : Quid est sanctius , quid omni religions munitius quàm domus uniusciijusque civium? Hic arœ sxinty hic foci , hïc dii pénates , hïc sanctce religionis ceremoniœ continentur. Hoc perfugium est ità sanctum omnibus , ut indè abripi neminem fas sit (3).
Ce n'est pas qu'on eût, en se retirant au fond
{V) Sed si aditum ad se prccs'et , aut ex publico conspicialur, recièin jus vocari eum Julianus dicit. L. 19, fï. De in JUS voc.
[1)Sedetsi is qui domiest, inlerdùm vocari potest, tamen de domo suâ exirahi nemo potesl. L. 21 , eodem.
(3) Pro domo.
72 cHAPiTnE n.
^^^ de sa demeure , et en se de'robant aux regards , le privilège de rendre un crëancler muet , et la justice impuissante ; loin de là, le demandeur ^pouvait, après certaines formalite's , obtenir d'être mis en possession des biens du défendeur , qui se cachail pour n'être pas ajourné (1). Mais ce point appartient plus spécialement au chapitre des Jugements par défaut.
Il était permis d'appeler en jugement celui que l'on rencontrait aux bains, au théâtre, ou dans sa vi»ne. Sed etiam à vt7ieâ et balneo et the" atro nemo dubitat in jus vocaHlicere (2j. Pourquoi la vigne se trouve-t-elle mentionnée là, plutôt que toute autre espèce de terre ? Cette question n'a pas manqué d'exercer les savants. Cujas , s'appuyant sur le texte des basiliques , veut qu'il y ait exjijarmâ au lieu de vineâ (3).
(1) Satisque pœnœ subire eum , si non defendatur et latitet , cerlum est , quùd mittilur adf^ersarius in passessionem bonorum ejus. L. 19, fF, De in jus voc. Le juge ordonnait au défendeui- de paraître , par troits édits rendus de dix jours en dix jours , publiés et affichés ; c'était après ces délais que la possession des biens était adjugée au demandeur. L. 7 , § 1 , ff. Quibus ex causis in passessionem eatur. 68, 69 et 70 ff. De judiciis,
(2) Leg, 20 , ff. De in jus voc.
(3) Lib. 22, Obsercai. , cap. 38.
DES AJOURNEIMENTS. T3
Denis Godefroi, flottant entre beaucoup de conjectures^ se détermine pour la plus mauvaise, je i^roij, pour le mot cauponâ (1). Bynkershoek substitue lineâ à vineâ : ici lineâ signifierait la ligne qui servait à distinguer , dans le cirque , les places des spectateurs , de sorte qu'en disant à Imeâ , ce serait comme si l'on eût dit : d circo (2). Cette opinion est la plus raisonnable ; car la restitution du mot lineâ , dans ce sens , réunit , par une analogie de dispositions, trois endroits publics ; le cirque, le bain et le théâtre , avec lesquels une vigne n'a rien de commun. Le copiste a pu très-facilement se tromper , et écrire vineâ pour lïneâ. Il est bien dit, dans une autre loi du Digeste, qu'il était défendu d'appUer en jugement pendant la durée des moissons et des vendanges (3). Cela se conçoit. Mais, la récolte finie, celui qui était dans sa vigne pouvait être appelé , comme celui qui était dans son champ, ou dans son pré : et comment expliquer que le législateur ait songé à le dire , pour la vigne
(1) In nous adleg. 20, fF. De injusvoc.
(2) Lib. 2 , Observât, jur. rom. , cap. 3.
(3) Ne quis messium vendemiarumque tempore, adt'crsarium cogat adjudieium venire. L. 1 , in princ, if. De Jeriis et dilat.
. ^ seulement, à propos de bains et de the'âtre?
Les anciennes pratiques des ajournements disparurent sous le règne de Justinien ; le droit des Novelles vint obliger tout demandeur à rédiger ou à faire rédiger le libelle de ses prétentions (1 ) , et à le faire notifier au défendeur , avec sommation de comparaître en jugement : offeratur ei, quivocatur adjiidicium , libellus (2). On nommait execiitores les officiers chargés de cette notification. Celui qui la recevait signait le libelle , en faisant mention du jour où il lui était remis : suscribere lihello et declarare tempus quo ei libellus datus est (3). Un délai de vingt jours lui était accordé pour préparer ses moyens de défense, ou tenter des voies de transaction : ut sive reptidiare voluerit , sive etiam aliumjudi' cem petere , licerdiam habeat hoc facere , aut forte cognoscere delictum , et libe7^are se ab ad-versarii sui contentione amicabiliter (4).
L'ajournement fut d'abord appelé mannition , chez les Francs. Le demandeur, de sa
(l)iVo(^c//. 112, cap. 2.
(2) NouelL 53 , cap. 3.
(3) Ibid.
(4) Ibid,
propre autorité, se rendait avec plusieurs té- ^^^^ moins à la maison de celui qu'il voulait mannir, et parlant à sa personne , ou à sa femme , ou à quelqu'un de sa famille , il le sommait de comparaître tel jour devant tel juge (1). Celle des parties qui ne comparaissait pas était condamnée à payer à l'autre quinze sous d'amende, à moins qu'elle n'eût été retenue par un empêchement légitime ; si eum sunnis non dednuerit(2).
On ne pouvait pas mannir l'homme occupé ailleurs pour le service du Roi (3) . 11 y a dans Marculfe une formule des lettres d'Etat, pro causa suspensâj que le souverain adressait aux juges,
(1) nie autem qui alium mannît , cum teslibux ad domum illius ambulet, et sic eum manniat, aut uxorem illius, vel cuicumque de familiâ illius denuntiet, ni ei faciat nolum quo modo sil ab illo mannitus. Pactus Leg. salie. , tit. 1 , cap. 3. Baluze , tom. 1 , pag. 283.
(2) Ibid. , cap. 1 et 2.
Sunnis signifiait essoine ou empêchement. F. Pithou donne une autre yersion , suivant l'édition germanique : Si cum injirmitas aut ambascia dominica deiinuerii , vel Jorlè aliqucm ak proximis morluum inler doni'im suam habuerir, per istas sunnis se polest homo excusare. Baluze, tom. 2, pai;. 682.
(3) Nam si in jussione régis fuerit oecupatus , mannirî non polest. Paciiis Leg. salie., ût. 1 , cap. 4.
AfVT.
en pareil cas , avec des qualifications qui variaient suivant l'importance des personnages : CognoBcatmagnitudo y seuutililas vestra^ dùnif et 710S ad prœsens , apostolico viro illOf aut inlustri viro , pro nohis utilitatibus ibi ambulare prœcipimus , ideàjubemus ut, dùm in illis partibus fuerit demoratus , omnes causas suas , suiS" que amicis aut Gasindis (1 ) , in suspenso debeant residere.
L'amende ne dégageait point de sa dette le de'fendeur non comparant ; elle était seulement la peine de son mépris pour la mannilion. Au bout d'un certain temps , et après quatre sommations successives, les biens du défaillant étaient séquestrés, puis il en était disposé suivant le bon plaisir du prince. Charlemagne fit un règlement là- dessus : il ordonna que les délais seraient de sept nuits pour la première sommation, de quatorze nuits pour la seconde , de vingt et une nuits pour la troisième , et de quarante-deux nuits pour la quatrième (2) • que l'amende de quinze sous serait
(1) GAsrNDOsy9ro seri'is auljidelibus accipio qui dominis suis perpétua adhœrent. Note de J. Bignon ad Marculfum, Baluze , tora. 1 ,pag. 906.
(2) Prima mannilio super noctes septem , secunda super
encourue pour chacun des trois premiers dé- ^^^ fauts ; que le se'questre suivrait le quatrième , et que la confiscation ne serait prononcée qu'après l'expiration de l'année. On voit que nos aïeux ne comptaient pas leurs délais par joui'S , mais par nuits : nec dierum numerum , ut nos j sed nocdwn computant , sic constituunt , sic condicuntj ut nox diicere diem videatur (1 ) ; de là ces mots que l'on trouve dans les vieux livres : comparoir dedans les nuicts ; de là cette expression anuict, formée de hac nocte, au lieu de aujourd'hui, hodiè. Les gens du peuple s'en servent encore^ dans quelques provinces. César fait dériver cette coutume de la haute idée que les Gaulois avaient de leur orisine. Ils se disaient issus de Pluton , et pour eux la nuit était plus noble que le jour : Galli se omnes ab dite pâtre prognatos prœdicant , idque ab druidibus proditum dicimt, Ob eam causam spatia omîiis temporis y non numéro dierum , sednoctium finiunt (2). Jérôme Bignon n'admet pas
noctes quatuor decem , tertia super nocles vigenti et unam , quarta super noctes quadraginla et duas fiât. Capilul. Karoli magni , anno 803, cap. 33. Baluze , tom. 1 , pag.
(1) Tacite, deMoribus Germanorum.
(2) Comment. , lib. 6.
cette opinion ; il pense que l'on comptait par Art. * •11 '
naits plu'ôt que par jours, dans les contrées
septentrionales , parce que les nuits y sont
beaucoup plus longues que les jours (1). De
même les x\ngIo-SaxoiJS comptaient, non par
années, mais par hivers (2).
La bannitioîif ou assignation par le ban du juge, succëtla à \a mafimtion. hes comtes, les vi^uiers et les centeniers^ sur la requête du demaïuieurj décernaient un ordre pour que l'adversaire eut à se présenter devant eux. Ce mandement était porté par un envoyé, missus, et ils n'en faisaient faute, parce qu'ils s'appliquaient le profit des amendes,, en cas de noncomparution. Les abus vinrent à un tel point, sous les faibles successeurs de Charlemagne , que les juges citaient les gens à leur tribunal, sans avoir été requis, et les forçaient à plaider les uns contre les autres. On fit quelques capitulaires contre cette avide vexation : ut nulliis ad placitum hanniatur , nisi qui causam suani qucent, aut si aller ei quœrere débet (3;. Mais
(1) Noiœ ad leg. salie, ûi. 42. Baluze, tom. 2, pag. 846.
(2) In leg. CanuiiR. , cap. 10.
(3) Capital. Loiharii apud Obnam, cap. 3; Baluze, tom. 1 , pag. 321.
alors les règles et les formes de justice s'éva- ^^^^ nouissaient^ et tous les offices devinrent un patrimoine que les occu|3ants exploitèrent à leur grë 1).
Les Etablissements de St Louis ramenèrent quelques idées d'ordre et de justice; on y découvre à la fois les traces des anciens usages, et les germes de cette procédure, que le droit canon, les ordonnances de réformation, les arrêts et les coutumes compliquèrent à l'envi. L'ajournement n y est plus un droit de nature , comme du temps des man?iùïons de la loi salique ; c'est encore le bandes capitulaires, qui prend le nom de semonce ; mais la signification en est faite par des sergents assermentés , per minislros in curid prœsentatos et juratos (2) , en vertu d'une commission du juge. « Se aucun vient devant le prévost et muet question de marcliié qu'il ait fait, encontre un autre, ou demande héritage , li prévost semondra celui dont l'en se plaindra. Et quand les parties vindront à ce jour, li demandiere fera sa demande, et celuy à qui l'en demande, respondra
(1) Voyez VlniroduclMTiy chap. 15, pag. 425 et
(2) Lois anglo-normandes , tom. 2 , pag. 273.
Art,
à cel jour mesme, si ce est de son faict (1). » Toutefois l'orgueil de la féodalité' et les délicatesses de la chevalerie ne permettaient pas qu'un gentilhomme fût assigné comme un vilain. Les grands vassaux pairs de France e'taient ajournés par lettres du roi : Pares Franciœ adjornantur solum per regem , et non per aliumjîidicem (2).
Les comtes et les barons étaient semonces à la cour par un sergent royal, en présence de quatre chevaliers ; on disait : sergent à roi est pair à comte (3). Mais ils n'étaient pas tenus de répondre à la semonce donnée par un autre officier , parce qu'ils avaient le privilège de ne pouvoir être ajournés que par leurs pairs. Jeanne , comtessse de Flandre , assignée par deux chevaliers en 1 224 , proposuit se non sufficienter fuisse citatam per duos milites , quia per pares suos citari debebat (4).
La semonce du roturier se donnait par les sergents ordinaires attachés à chaque juridiction ; hors de leur territoire , ils n'avaient plus
(1) Etablissements ^ liv. 1 , chap. 1.
(2) Styli parlament. , par. 1 , cap. 3 , § 1.
(3) Loisel , Règles du D roit français , liv. 1.
(4) Notes et observations sur les Coutumes deBeauvoisis ^ pag. 377;
de caractère public, u Le sergent d'un baillage ^j^^^ ne peut faire exécution ou exploit en autre baillage; ne on est tenu de l'y obéir , car il n'a aucun pouvoir (I).» Les ordonnances contenaient, à cet égard, les plus formelles prohibitions (2) ; un grand nombre d'arrêts de règlement les avaient consacrées. Mais, en ce tempslà , les lois fiscales tendaient incessamment ù détruire ce que les lois civiles s'efforçaient d'édifier. On créait et l'on vendait des offices de sergent, avec privilège d'exploiter par tous les lieux et endroits du royaume, pays, terres et seigneuries de l'obéissance du Roi, sans qu'il fût besoin d'autre congé ni permission. Cette faveur s'étendait, moyennant finance, à tous les huissiers des cours souveraines et subalternes , présidiaux , élections , greniers à sel , etc.; puis on la retirait, puis de nouveaux besoins la faisaient rétablir (3). Une déclaration du 1" mars 1 730 prononça des peines contre cet
(1) Desmares , décis. 112 , dans Biodeau , sur la Coutume de Paris , toin. 2 , pag. 572.
(2) Ord. de 1302, art. 28 ; de 1629 , art; 32 ; de 1667, tit. 2 , art. 2.
(3) Edits de mai 1568 , janvier 1586 ; arrêt de règlement du 4 mars 1600 ; arrêt du conseil privé du 28 mara 1601. ^0/. le Recueil deFilleau, tom. 2, pag. 292 et 293.