II. G
Aiir. abus j dont la durée ne pouvait pas l'emporter sur t ancienneté de larègle. Ce fut en vain , l'anciennelë de la règle n'a pu triompher que par la nouvelle organisation judiciaire (1).
L'ajournement se faisait de vive voix , en présence d e deux témoins ou recors , qui accompagnaient le sergent , alin de rendre tëmoii*na2e de visu et audilu.
Le roturier ëlait assigne le matin pour comparaitre le soir , ou le soir pour le lendemain. u Tu peux semondre ton vilain , du matin au vespre, et du vespre au matin ^ » disait le sire àe-, Fontaines, en son Conseil, chap. 3. Au noble , il fallait au moins un délai de quinzaine; cependant le noble était sujet à la loi vilaine , s'il possédait des héritages en roture, et s'il y couchait et levait (2).
Ces inégalités déshonoraient encore plus la justice, qu'elles n'opprimaient le vilenage. Dès Tannée 1283, le bailli de Clermont en Beauvoisis faisait des vœux pour que la règle ne iVit pas observée à rigueur contre les povres
(1) rof. les lois du 20 mars 1791 , art. 11 , 12 et 13 ; du 27 ventôse an viii , art. 96, et le décret du 13 juin
(2) Beaumanoir, chap, 3 et 30.
DES AJOURNEME^fTS. 83
siibjects : « Car, ajoutait-il, quand les coutumes Art. commencèrent à Tenir , on les commença à maintenir pour le quemun pouriit, non pas pour ouvrer felonnessement , ne cruellement (t). » Elle n existait plus du temps de Bouteiller. Le terme de Tajournement fut fixe' à sept jours francs , en cas perso7inel , et à quinze , e?i cas réel ; puis on y ajouta les jours de grâce , à quantité et espace de pays (2). Par l'usage de France, suivant Texpression des anciens auteurs , la iisatioa de ces de'lais fut lonstemns abandonnée à la discre'tion du juge , qui devait s'y gouverner avec prudence et religion (3j. Cependant il y avait quelques coutumes qui contenaient des termes fixes : ainsi, en Bretagne, « Tajournement était compétent , quand il v avait huit jours d'intervalle, et que l'ajourné n'était en distance de plus de trois lieues ; et au-dessus de dix lieues , devait y avoir quinzaine , et audessus de vingt lieues, trois semaines , s'il n'y avait autre convention entre les parties; toutes lesquelles assignations étaient franches (4). »
(1) Beaumanoir , chap. 3.
(2) Somme rural , pag. 16 et 10.
(3; Carondas, sur le Code Henri , pag. 139. (4) Alt. 24 de la Coût.
AnT.
g4 CHAPITRE 11.
Je crois qu'il serait difficile de dire précisément 1 époque à laquelle durent cesser les assignations verbales,, et de trouver , dans les monuments du moyen-âge , la première loi qui prescrivit aux sergents de lUire par écrit leurs rapports d'ajournements, de les signer et d'en laisser copie au défendeur. Ce qui n'est pas douteux, c'est qu'il y avait été pourvu dès avant l'ordonnance de 1 539 , donnée à Villers- Coterets , par François P^ ; car on lit dans l'article 22 , « que de toutes commissions et ajournements, seront tenus les sergents de laisser copie aux ajournés ou à leurs gens et serviteurs, ou de les attacher à la porte de leurs domiciles, et en faire mention par l'exploict.»
Les mœurs judiciaires de cette époque oflfrent un trait de caractère fort remarquable : je veux parler de leur résistance opiniâtre à tous les édits de réformation. On doit en attribuer la cause aux préjugés des provinces , au défaut de lien entre elles, aux incertitudes de la jurisprudence , aux dispositions comminatoires, et aux prétentions routinières des justiciers. Vous voyez l'ordonnance de 1 539 commander aux sergents de faire leurs assignations par écrit : suivez, et vous verrez^ en 1563, l'or-
donnance de Koussillon défendre à toutes per- Aii. sonnes, ne sachant écrire leurs noms, de s'entremettre de faire office d'huissier , à peine de crime de faux; vous verrez la coutume de Poitou défendre aux juges de recevoir les sergents en leurs offices, s ils ne savent lire et écrire (1) ; avancez jusqu'à l'ordonnance de 1667 , et vous serez convaincu qu'il y avait encore des sergents qui ne savaient ni écrire ni signer , puisque l'art. 14 du titre 2 enjoignait à tous ceux qui se trouvaient dans cette catégorie, de se défaire de leurs offices sous trois mois , et à tous justiciers de n'en pour- Toir aucun. Il fallut, en 1711 , un arrêt de règlement, pour faire exécuter ces dispositions dans le ressort du parlement de Toulouse , et un aut rearrêt, en 1724, pour défendre, dans l'Alsace , l'usage des assignations verbales. La coutume de la ville d'Aire, en Artois, qui ne fut rédigée et approuvée qu en 1743 , bien longtemps après l'ordonnance , les admettait encore.
Enfin , jusqu'à la loi du 29 septembre 1 791 , sur l'administration forestière , il avait été' permis aux gardes des forêts royales d'assigner
(1) Art. 386.
AtlT.
de vive voix les personnes trouve'es en délit , ou fuyant devant euxj et sur un pareil rapport on condamnait. L'auteur du Code des seigneurs, M. Henriquiez, essayait de justifier cet usage en disant , h que si l'on obligeait le garde k aller chercher le délinquant , pour l'assigner à son domicile, les hois, pendant ce temps, demeureraient exposes à des dégradations (I). » Jousse voulait que l'on n'en usât ainsi qu'à l'égard des personnes viles, et de celles dont le domicile était éloigné , ou absolument inconnu (2). Ces raisons étaient détestables ; Fréminville en a fait justice dans sa Pratiqxue des Terriers (3). Comment était-il possible que l'homme fuyant, à tort ou à raison, apprît, par des cris qualifiés d'assignation , le jour et le lieu oii il devait comparaître, le délit qu'on lui imputait, et les réparations qu'on lui demandait ? Était-il connu? il fallait dresser procès-verbal, et aller le signifier à son domicile avec assignation. Était- ce un inconnu que l'on n'avait pu arrêter ? une assi-
(1) Rcpert. dejurisprud., v° Gardes des bois du Roi.
(2) Comment, sur l'art, g de VOrdonn. des eaux et forets
(3)Tit. 4,sect. 3, quest. 11.
gnation , une instruction , un jugement contre /^^t. un certain quidam , comme on disait alors , n'e'taient c|ue des figures de procès inutiles , et souvent ridicules.
En Normandie, on avait conservé l'ancienne clameur de Haro , qui obligeait le clamé de suivre le clamant , et de comparaître de suite devant le juge. Si le diffe'rend ne pouvait être vide' aussitôt , on faisait donner à l'une des parties caution de poursuivre le Hai^o , et à Tautre, de le défendre. C était la mannitionàe^ la loi Salique. Le Haro devait être crié devant témoins , et il pouvait l'être , non-seulement en cas de violence , mais encore , en matière civile , pour les actions possessoires. On raconte que Guillaume le Bâtard, dit le Conquérant, septième duc de Normandie et roi d'An£;leterre , étant mort h Rouen , au mois de septembre 1087, son corps fut transporté et inhumé dans l'église de St-Etienne de Caen, qu'il avait fait bâtir , en partie , sur un petit morceau de terre appartenant à un pauvre homme de la ville; que cet homme, nommé Asselin , arrêta la pompe funèbre du prince par une clameur de Haro : Lociis in quem infertis istum hominem est meus (1).
(1) Encyclop. méthod. , y" Clameur de haro. L'origine de
Art.
Il était encore d'usage , même sous l'ordonnance de 1(67, si l'on en croit Rodier (1), qu'à défaut d'huissier , la partie pût donner l'assignation elle-même, avec l'assistance de deux témoins qui signaient l'exploit. Cet usase, c[ui se fondait sur la loi d'une prétendue nécessité^ ne devait pas être très-rassurant pour la conscience du juge, lorsqu'il e'clicait de prononcer par défaut contre le défendeur. Si, comme il est raisonnable de le penser, on ne permettait point au poursuivant d'ajourner de sa personne, avant d'avoir fait constater qu'il n'avait pu trouver d'huissier sous sa main , cette formalité demandaitelle moins de temps qu'il n'en eût fallu pour faire commettre un huissier des environs? Au vrai , il n'y avait dans tout cela que la faiblesse d'un système tourmenté par mille pratiques rivales, toujours rebelles aux progrès de l'ordre et de l'uniformité.
Quand on voulait agir contre ces gens sans domicile connu, qui demeurent partout, et
cette clameur vient , dit-on , d'une invocation à Raoul ou RoUo, premier duc de Normandie, renommé par son grand amour de la justice. Haro s'est dit ensuite par corruption de ah , Rollo !
(1) Comment. , tit. 2, art. 2 , quest. 2.
que les huissiers ne trouvent nulle part : va- f^^^ gobundi, ità ut nesciretur uhi haberent domicilium (I) , on les faisait assigner par cri public et son de trompe , sur le principal marché du lieu où l'affaire devait être jugée. Cette manière d'ajournement s'appelait assignation à la Brétêche : on désignait par ce vieux mot la place servant aux publications et proclamations de justice. Les assignations aux étrangers se donnaient également à cri public, sur les côtes et confins du royaume, le plus près où celuy demeurait qui adjourné estoit (2). En Belgique, 1 huissier affichait la copie de l'ajournement dans la Brétêche, puis il l'adressait à la personne assignée, par une lettre chargée à la poste ^ et il dressait du tout son procès-verbal (3).
L'ordonnance de 1667 ne conserva le cri public que pour les gens sans domicile ; mais ce reste d'une insignifiante fiction s'est toutà-fait effacé de la législation actuelle. Les
(1) Styi. part. , cap, de adjornam. ,§ 15.
(2) Somme rural , page 1 1 .
(3) Questions de Droit de -M. Merlin , v A 'i.<:i ^nation ^ §2.
Art. Romains disaient avec raison : vox prœconia paucis innotescit (1).
Il y avait anciennement peu de sùrete' pour le sergent qui se risquait ii porter des assignations chez les gens de difficile accès , superbes^ contumax, viole?! s ^ craints et résidans en lieux forts (2). Gue'nois raconte l'histoire d'un huissier de Bordeaux, auquel un grand seigneur fit couper les deux oreilles ; d'autres furent jetés par les fenêtres^ d'autres furent tués (3). Force fut de permettre d'assigner ces terribles châtelains du bas de leurs murailles, et d'attacher les exploits aux poteaux de la barrière , in palis , ce qui ne se pratiquait pas toujours' impunément. Le clergé fit des représentations , et le roi Henri III rendit à Melun , en février 1 580 , un édit portant que toutes personnes , ayant seigneuries ou maisons fortes, seraient tenues d'élire domicile dans la ville royale la plus prochaine de leur résidence, afin qu'on pût y laisser les
(1) Aulhenl. qui semel. Cod. quomodo et quando jud. , etc.
(2) Imùert , liv. 1 , cliap. 6 , pag. 50.
(3) Encyclop. méth. , t» Huissier.
assignations , commandements et tous autres Art. exploits qui devaient leur être signifies. Cette disposition passa négligemment, et comme une clause de style, dans l'ordonnance de 1667. Ce n'était plus la peine d'y songer sérieusement, car alors les donjons étaient devenus moins inaccessibles , et tel personnage qui naguère aurait inquiété la cour, en se retirant dans ses terres , allait docilement se rendre à la Bastille , sur l'ordre d'un ministre de Louis XIV. » i***
La nécessité d'une commission, ou mander ment d assigner délivré par le juge , subsistait encore dans les justices royales. On s'en était affranchi dans les juridictions subalternes, à cause de la modicité des affaires; là j disait-on , t huissier a sa commission dans sa manche (1).
L'article 10 du titre 2 de l'ordonnance de 1667 les supprima dans tous les sièges inférieurs , même royaux , et ne les maintint que pour les cours et tribunaux jugeant en dernier ressort. Enfin une déclaration rendue plus d'un siècle après, en 1778, étendit la suppression jusqu'aux présidiaux, tant en
(l)Guénois. vm^JdBk^aq
Art. première instance qu'en appel , afin de procurer un plus grand soulagement aux sujets du roi. On se demande si les sujets du roi ne méritaient pas autant de faveur, et s'ils avaient un moindre droit à cette allégeance, quand ils étaient obligés d'aller plaider devant les cours souveraines ! Les mandements d'assigner n'étaient, à bien dire , qu'une complication fiscale ; ils se vendaient et se délivraient au greffe , sans examen préalable : Jmà ratio erat ad eruscandas pecunias , comme disait Dumoulin. L'article 34 de la loi du 27 mars 1791 les a tout-à-fait abolis.
La justice de cette époque faisait une autre sorte de spéculation sur le parchemin : je veux parler des Lettres royaux.
Nous avons conservé cette vieille maxime : Les voies de nullité ri ont pas lieu de droit en France. Aujourd'hui comme autrefois , hors les cas extraordinaires oii la loi déclare un acte nul ipso jure , il faut que la nullité , pour qu'elle produise son effet , soit proposée et jugée.
Mais^ autrefois, les vices qui donnaient ouverture à la rescision des contrats, ne pouvaient être allégués dans une demande^ si l'on n'avait préalablement obtenu des lettres du prince ,
DES AJOURNEMEMS. 93
portant autorisation, pour l'impétrant , d'in- » troduire son action en justice , et pour les juges , de la recevoir : c'est ce qu'on avait nommé jusqu'en 1 790 , Lettrées royaux. Il y a d'anciens mots que 1 on peut regretter ^wam/aiw causa f mais je ne conçois guère le respect de'votieux qui conserva , pendant si longtemps , aux lettres royaux , leur antique rouille de sole'cisme. La formule contenait l'exposé des faits y tels qu'ils étaient présentés par le demandeur; puis, s'adressant aux juges , le prince était censé dire : « Nous vous mandons que les parties intéressées étant assignées devant vous, s'il vous appert de ce que dessus, et notamment qu'il y ait eu dans ledit contrat dol (ou erreur, ou lésion, ou violence, etc.) et autres choses tant que suffire doivent^ en ce cas, vous remettiez les parties en tel et semblable état qu'elles étaient avant ledit contrat ; ce faisant , vous condamniez, etc. » A part la banalité de ces formules, on pourrait y apercevoir quelque rapport avec les primitives exceptions du droit romain (1).
L'usage des lettres royaux a été aboli par l'article 20 du décret du 7 septembre 1 790 ;
(1) yoyezXQ premier volume, Chap, 6.
Aux. « En conséquence, dit l'article 21 , il suftira, dans tous les cas où lesdites lettres étaient cidevant nécessaires , de se pourvoir par-devant les juges compétents pour la connaissance immédiate du fond. »
Tous les ëdits rendus sur le fait de la justice avaient prescrit aux huissiers de se faire assister^ pour les ajournements , de deux témoins ou recors , qui devaient signer avec eux l'original et la copie de l'exploit.
Ainsi le pratiquait-on dans les âges les plus recules, comme je l'ai déjà fait observer.
L'ordonnance de 1667 garda cette disposition (1). Deux ans étaient à peine écoulés ;, que l'on revint là-dessus. On considéra que l'usage des recors avait été établi pour mieux assurer la foi des exploits, et pour empêcher les huissiers d'y commettre des antidates et faussetés ; mais que ces précautions avaient été rendues inutiles^ par l'habitude dans laquelle ils s'étaient mis de se servir de recors les uns auxautres, de se conlier réciproquement leurs signatures. En conséquence^ un nouvel édit du mois d'août i 069 substitua la formalité du contrôle k celle
(l)Tit. 2,ari. 2.
DES AJ0LRISEMEKT5. 'J5
des recors , qui ne furent plus employés que Art. dans quelques espèces particulières d'exploits. C'est encore de même. Il y a des auteurs qui n'ont point ètë séduits par les motifs de ledit du contrôle , et qui n'ont voulu y voir qu une extension de fiscalité'. A leur avis , le contrôle fixe bien , à trois ou quatre jours près, la date dun ajournement, mais il ne produit cet effet que pour l'original , qui seul en reçoit la mention , et il ne prouve nullement que la personne assignée ait reçu la copie : il ne remplit donc point le but dans lequel on avait auparavant prescrit l'assistance des témoins (1 ). D'un autre côté , il exista toujours une grande prévention contre cette manière de témoins; car, disaiton, ce la simplicité et innocence des siècles s' écoulant, la corruption,, au lieu dicelles, a grandement pris pied es âmes mercenaires (2). »
Il fallait la puissante occasion qui survint en 1790 , de reconstruire dans son entier Tordre judiciaire^ pour faire disparaitre du système des assignations ces ajustements féodaux^ ces
(1) Voyez Chabrol , sur la Coul. d'Aui'trgns.
(2) Theveneau, Commentaire sur les ord. , Kv. 3, lit. 1.
Art.
inégalités bursales et ces usages rebelles^ enracines cl\ et là dans les différentes zones du même territoire.
L'article 43 de la loi du 27 mai 1791 supprima la formalité des ordonnances ou mandements d'assigner. La permission du juge ne fut plus nécessaire que pour l'abréviation des délais ordinaires. Mais on crut inutile de s'expliquer sur l'antipathie du nouveau régime, relativement à d'autres points ; les reformes de chaque jour étaient assez parlantes. Tout ce qui portait l'empreinte du privilège s'effaça de soi-même^ et l'on a vu depuis cette théorie des ajournements, h laquelle l'ordonnance de 1667 avait encore laissé quelque empreinte de la diversité de ses sources, reprenant^ sous la législation intermédiaire, la vigueur d'une pratique uniforme ^ passer tout naturellement dans le Code de procédure civile. Il n'y avait guère à ajouter ou à retrancher : c'est que les règles du droit positif reçoivent un don d'immutabilité quand elles prennent plus purement le type du droit naturel.
Je prie que l'on veuille bien se rappeler ce que j'ai écrit , au précédent chapitre , sur les principes constitutifs d'une citation. Entre l'a-
jouriiement et la citation , il n y a d'autre difFë- ^^.^^ renée que celle des mots. L'un s'applique plus particulièrementà l'exploit d'assignation devant un tribunal civil , et l'autre à l'exploit d'assignation devant un juge de paix. Or, je le dis encore une fois , vous ne concevriez ni l'ajour» nement ni la citation , si celiu auquel on les adresse n'y trouvait pas les indications nëces-= saires pour se reconnaître dans la personne assignée , pour savoir de quelle part vient la demande ;, quel en est l'objet^ sur quoi elle se fonde , quand et devant quel tribunal il doit y re'pondre. Toutes ces conditions sont comme autant de préceptes de la loi naturelle.
On a vu comment il devint indispensable de civiliser l'application de ces préceptes , comment le bon sens de l'expérience se mit en e'quilibre entre la violence sauvage des uns et la trop naïve simplicité des autres, et comment on créa des officiers ministe'riels , en déterminant leurs attributions, leurs devoirs et leur responsabilité. Les articles réglementaires se succédèrent en se perfectionnant. Tout cela fut l'ouvrage du droit positif; car on peut naturellement avoir l'idée d'un ajournement , sans un rapport d'huissier, sans une constitution d'avoué , et sans toutes les précautions ac- II. 7
Aiir,
cessoires , dont la sagesse des législateurs a su 1 entourer.
En résume , voici ce qu'il doit contenir aujourd'hui :
6 1 , c< 1 " La date des jour , mois et an ; les noms , profession et domicile du demandeur ; la constitution de l'avoue' qui occupera pour lui, et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit j
)) 2° Les noms , demeure et immatricule de l'huissier; les noms et demeure du défendeur , et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ;
jj 3° L'objet de la demande, l'exposé sommaire des moyens ;
)) 4° L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande , et du délai pour comparaître. »
64. iin matière réelle ou mixte , il est nécessaire que les exploits énoncent la nature de l'héritage, la commune , et, autant que possible, la partie de la commune où il est situé , et deux , au moins , des tenants et aboutissants. S'il s'agit d'un domaine , corps de ferme ou métairie , il suffit d'en désigner le nom et la situation.
Enfin il faut donner , avec l'ajournement , ^^^^ copie du procès-verbal de non-conciliation, ou 55 copie de la mention de non-comparution , lorsque Tobjet du procès a dû être soumis à l'épreuve du bureau de paix.
Toutes ces formalités sont prescrites h peine de nullité.
Il y manque encore quelque chose , c'est la 55 copie des pièces sur lesquelles la demande se fonde. Autrement serait-il possible de les discuter , d'en redresser le sens , de les dénier , de les arguer de faux? îMais ne pas donner cette copie avec l'ajournement , ce n'est point le faire nul , car elle peut être fournie dans le cours de l'instance. Toutefois les frais de cette communication tardive restent à la charge du demandeur , quel que soit , en définitive , le sort du procès (i).
Je vais reprendre cette composition des ajournements. Ce n'est pas assez de connaître l'esprit et le but du système , il faut avoir aussi l'intelligence de ses parties , savoir leur emploi , leur mode d'expression , et leurs équipollences.
(1) Voy. le Tome^iii de cet ouvrage, p. 427 et suivantes.
/JOQ CHAPITRE II.
Je parlerai ensuite de la remise des exploits, ^"'' du domicile où ils doivent être portes , des personnes auxquelles ils doivent être laissés , des obligations imposées aux huissiers, et des tribunaux devant lesquels il faut assigner, selon la nature des actions.
Je traiterai des nullités au chapitre des Exceptions.
L'accomplissement de toutes les formalités prescrites pour la validité d'un ajournement, doit être prouvé par l'acte lui-même; c'est le cas de la maxime : Non esse et non apparere sunt unum et idem.
On sait que la signification d'un exploit est la remise de la copie à la personne assignée, ou au domicile de cette personne , et que l'original qui atteste cette signification est destiné à rester entre les mains du demandeur. Or, je suppose que l'original, ou le rapport, soit d'une régularité parfaite, et que la copie soit défectueuse. L'exploit n'en sera pas moins nul; car c'est par la copie que le défendeur est ajourné^ c'est par elle qu'il doit avoir toutes les indications prescrites. De la cette autre maxime : La copie tient lieu d'original à la partie qui la reçoit.
Ces préliminaires posés , voyons les détails : . il faut porter dans leur examen et dans la solution de leurs difficultés , l'esprit de raison et de justice du législateur, et non ce rigorisme sententieux d'une pratique rétrécie, dont le demi-savoir consiste dans quelques traditions de formules, ou de vieux brocards qu'elle comprend à peine.
Vous lirez partout que la date est une des formalités les plus essentielles d'un acte : iri' strumentum publicum in quo dies non est apposita , non valet , quia dies est de solemnitate instrumenti (^\). \ous sentirez quelle est surtout indispensable pour les ajournements, afin qu'il soit possible de savoir si l'action a été formée dans un temps utile , et de connaître le délai dans lequel la personne assignée devra comparaître. Rien n'est plus vrai ; mais la place de cette date , c'est-à-dire , cette triple mention de Tannée, du mois et du jour, estelle invariablement fixée par la loi dans telle ou telle partie de l'exploit? Non; l'essentiel est qu'elle s'y trouve.
Des imperfections, des erreurs, des omissions dans l'énoncé de la date , rendent-elles toujours l'exploit nul?
(1) Gui-Pape , Ç«œ.ft.582, v. 1.
Art.
Il faut distinguer :
Si les erreurs, les omissions jettent une ombre de doute sur l'ëpoque véritable à laquelle l'exploit a e'të signifié , il y a nullité.
Si la copie, imparfaite au premier aspect, laisse percer , dans le reste de sa teneur , quelque chose de clair et d'incontestable, qui fixe la certitude de cette époque , la nullité disparait ; elle ne serait plus alors qu'une peine sans motif, et par conséquent une ridicule iniquité.
Exemple ; un ajournement est ainsi daté : JJan mil huit cent vingt-neuf et le dix,.. L'indication du mois manque là , mais plus bas on lit que l'assignation est donnée pour comparaître le vingt du présent mois de février, U n'y a plus d'incertitude sur la date de l'exploit , car il est assez évident qu'il a été signifié le dix de février. D'autres exemples s'appliqueraient, s'il en était besoin, au défaut de mention du jour ou de l'année. Je dirais comment les pièces notifiées avec l'exploit peuvent servir à prouver sa date. Supposez un ajournement dans lequel on ne trouve aucune trace d'année , mais uniquement l'indication d'un jour et d'un mois, comme s'il n'y avait que ces mots : le dix février; supposez aussi que cet ajournement ait
été accompagné , suivant la règle générale , ^^^^ de la notification d'un procès-verbal de nonconciliation , daté du quinze janvier mil huit cent vingt-neuf, et qu'on y ait écrit : quil a fallu recourir aux voies judiciaires , attendu que les parties nont -pu se concilier au bureau de paix^ ainsi qu'il résulte dun procès-verbal du quinze janvier dernier , ci-dessus transcit ; il sera bien indubitable que Tajournement a été donné le dix février mil huit cent vingt-neuf.
Un arrêt qui , dans des espèces semblables , annulerait un ajournement , sous le prétexte qu'il n'est pas suffisamment daté, ferait plus que mal juger , il violerait la loi , et la Cour de cassation devrait en faire justice (1).
Je crois que c'en est assez , relativement au principe de la date , et aux équipoUences qu'il comporte.
J'ai dit que la date se composait de la triple mention de l'année, du mois et du jour. Autrefois la mention de l'heure était également néoessaire , en certaines matières civiles oii la
priorité du temps était admise ; lorsqu'il s'a2;is-
(1) Ainsi jugé le 30 novembre 1811 ; Sirey , t. 12, V'' partie ,p. 76.
ÂXT.
)0't CHAPITRE ir.
sait d'une saisie mobilière , par exemple, attendu qu'il y avait privile'ge pour le premier saisissant. Ce serait fort inutile depuis le Code de procédure , qui soumet tous les saisissants à la distribution par contribution , et ne promet point de prime à leur diligence : on verra cela en son lieu. La législation moderne n'est pas favorable à ces combats de pi^éféreiice ho-^ raire , dans lesquels la victoire était souvent le prix de la ruse ou de la collusion. Voyez l'article 2147 du Code civil : tous les créanciers qui ont fait inscrire leurs hypothèques le même jour , exercent en concurrence des droits de la même date^ sans distinction entre l'inscription du matin et celle du soir, quand bien même cette différence aurait été marquée par le conservateur.
La date peut-elle être exprimée en chiffres? Ariselmo, jurisconsulte flamand , ne voulait de chiffres pour aucun acte : non eniin "prohant menlem seu intentioneni , cum incertœ et diihiœ sint. J. Romelius, autre commentateur de redit perpétuel des archiducs de Flandre, soutenait, au contraire , que les chiffres ayant une signification certaine et usuelle, ils avaient la même force que l'écriture , dans les actes oii l'écriture est exigée : Cifras usu recepias et
quid certi significantes , habere vim scjnpturœ y j,^ etïam in actibus exigentibus scripturam , pro forma et solemnitate (1).
Ce qu'il y a de certain , c'est que des arrêts anciens et des arrêts nouveaux ont juge' valables des testaments olographes datés en chiffres. 11 faut surtout remarquer que , dans les cas oii le législateur ne veut pas de date en chiffres, il a eu soin de l'exprimer : témoin l'arlicle 42 du Code civil, et l'article 13 delà loi du 25 ventôse an xi sur le notariat. Or , le Code de procédure n'en dit rien , et il défend de déclarer un exploit nul , lorsque la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi. La conséquence est facile à tirer.
On a fort vanté l'ordonnance de 1 667; toutefois elle ne brillait point par une grande exactitude de rédaction : car non-seulement on avait oublié d'y parler de la date des ajournements, mais il ne s'y trouvait aucune disposition précise touchant la nécessité d'indiquer les noms de la partie requérante.
L'article 61 du Code de procédure dit que l'exploit d'ajournement contiendra les noms , profession et domicile du demandeur.
(1) Comment, ad Edictum perpeluum , art. 19.
Art.
i06 CHAPITRE II.
« Ce qui porterait à croire , dit M. Carré , qu'en exigeant la mention des noms , la loi a entendu prescrire non-seulement le nom de famille, mais encore le prénom du demandeur, c'est que le mot nom est e'crit au pluriel. »
Je suis de ceux qui le croient ainsi.
Les prénoms d'aujourd'hui , qui étaient les véritables noms propres d'autrefois, sont devenus indispensables depuis l'accroissement et l'extension de toutes les espèces de rapports sociaux. Les noms héréditaires ou de famille, c'est-à-dire les surnoms primitifs, dérivant soit d'un pays , soit d'un fief, soit de quelque fonction ou métier , soit de quelque qualité physique ou morale , se sont trop répandus et répétés partout , jDOur suffire à la distinction des individus.
De là , cette nécessité de la mention des prénoms dans les actes de procédure , nécessité que le bon sens avait déclarée longtemps avant qu'elle eût été érigée en loi.
Cependant M. Carré ajoute : « que l'opinion commune est que l'omission des prénoms , ou leur fausse indication , n'entraînerait pas la nullité , d'autant plus que la mention du domicile établit suffisamment la distinction des personnes qui porteraient le même nom. »
Cette opinion commune me semble une Art. erreur.
On doit penser d'abord , que si la désignation du domicile du demandeur pouvait réparer l'omission de ses noms , le législateur n'aurait point prescrit à la fois , et sous peine de nullité , l'une et l'autre mention.
En second lieu, deux personnes ayant le même nom peuvent être domiciliées dans la même ville, dans la même rue , dans la même maison; la mention du domicile ne suppléera donc à rien , en ce qui concerne l'indication du prénom.
Il en est qui insistent, en disant que le législateur n'a point manqué d'exiger formellement la mention des prénoms et du nom , lorsque telle a été sa volonté ; ils citent en preuve les articles 34 , 57 ;, 63^ 76, 79 ^ 2144 et 2153 du Code civil , et ils font remarquer que le Code de procédure , dans tous les cas oîi il s'agit de la désignation des personnes, ne demande que les noms. Une pareille observation ne peut servir qu'à signaler les abus de cette subtilité , qui va cherchant des arguments dans les nuances d expressions que présentent les Codes. La diversité de ces nuances tient à ce que les rédacteurs ne furent pas
les mêmes pour les uns et pour les autres : ceux du Code civil ont dit , les nom et prénoms , en mettant le mot 7iom au singulier , toutes les fois qu'il s'agissait d'une seule personne; et ceux du Code de procédure ont employé collectivement le pluriel, les noms y pour une seule personne aussi , parce qu'ils y ont compris les prénoms ;, qui ne sont qu'une partie des noms. Cette pointillerie grammaticale ne mérite pas qu'on s'y arrête.
Autre argument : les nom,s se trouvent éga- ^'* lement au pluriel dans l'article 61 du Code de procédure , pour la désignation du défendeur ; or il serait souvent très-diflicile de connaître les prénoms de celui-ci ; donc le législateur , soit à l'égard de Tune , soit à l'égard de l'autre des parties , n'a pas dû attacher autrement d'importance à son pluriel y et ce serait forcer ses vues que d'exiger, à peine de nullité^ le strict accomplissement de la formalité dont il s'agit (1). Je réponds d'abord qu'il ne peut y avoir le plus léger prétexte de ne pas se conformer à la loi pour ce qui concerne la désignation du demandeur , car il doit savoir son nom et
(1) Voyez la Collection nouvelle de M. Dnlloz , t. 7, pag.7M.
DES AJOURNEMENTi». 409
ses prénoms. Argumenter de ce qui est difficile j^^^ . dans un cas, pour se dispenser de ce qui est facile dans un autre , ce n'est pas raisonner , c'est contrarier.
Quant à l'embarras que peut causer quelquefois l'obligation d'énoncer les noms du défendeur , ceux qui ont rédigé la loi n'en ont point été touchés , car l'objection leur fut faite.
Le premier projet du Code voulait que l'exploit énonçât les ?io?7is , profession et demeure (lu défendeur y à peine de nullité.
Cette proposition fut attaquée par les Cours de Liège , d'Agen y de Trêves et de Poitiers.
« Il nous paraît , disait la première , qu'on ne devrait pas forcer le demandeur à insérer dans son exploit lademeure du défendeur , lorsque l'assignation est donnée à lui-même , et jamais la profession, m
La Cour d'Agen concluait à ce que renonciation de la demeure et de la profession ne fût exigée que quand elles seraient connues.
Celle de Trêves désirait que la peine de nullité ne portât pas sur l'omission des noms , profession et demeure du défendeur , s'il était suffisamment désigné.
Eniin la Cour de Poitiers se bornait à de-
Anr.
ilO CHAPITRE ir:
mander que l'on retranchât des formalite's de l'exploit, l'obligation d'indiquer la profession du défendeur.
Le conseil d'Etat ne fit droit qu'à la demande de la Cour de Poitiers ; la mention des noms et demeure du défendeur resta prescrite , à peine de nullité' , dans Tarticle 61 , et ces cas d'exception que l'on voulait fonder sur des circonstances de fait , sources intarissables d'une foule d'incidents, ne furent point adopte's. L'obligation d'indiquer la profession du défendeur fut seule etfacée , et ce fut très-bien. Beaucoup de gens , des capitalistes suytout , n'ont pas réellement de profession bien déterminée : en bonne justice on ne devait pas soumettre le demandeur, sous peine de nullité, à ne point se tromper svu' un fait que personne ne sait d'une manière certaine. Mais le nom , les prénoms , la demeure de celui que vous faites assigner , ne sont pas ordinairement lettres closes ^ car un procès civil suppose toujours la préexistence de quelques rapports entre les parties.
C est ainsi que la règle a été faite. Si l'on n'a pas voulu admettre de dispense pour la désignation des noms du défendeur , il faut bien convenir que le système qui tend à dégager le
demandeur de cette obligation pour lui-même, ^^^ est de tout point contraire à la lettre et à l'esprit de la loi.
On dira que l'omission des pre'noms peut être réparée par des équi'pollences , et que ma doctrine sur la date des exploits doit recevoir ici son application.
J'en conviendrai. Mais il importe de s'entendre sur la théorie des équipollences.
11 y en a de plusieurs sortes : leur distinction se trouve dans la manière dont la loi s'exprime. Les unes sont reçues avec un sens large, et cet esprit de facilité qui se contente, dans telles ou telles circonstances, d'une énonciation quelconque , d'où peuvent sortir , sans trop d'effort, des renseignements plausibles , et un degré de certitude morale. C'est ainsi qu'après une indication des faits principaux, auxquels se rattache l'idée de l'exécution complète d'un jugement par défaut , l'art. \ 59 du Code de procédure confie à la sagesse des juges l'appréciation de tous autres actes propres à établir que la partie condamnée s'est soumise , en connaissance de cause , aux dispositions qui l'ont frappée. C'est encore ainsi que l'article 2148 du Code civil admet, en équivalent des mentions exigées pour la désignation du créancier qui
Art,
prend une inscription liypothe'caire , et du débiteur sur lequel elle est prise, tout ce qui peut faire reconnaître et distinguer l'un et l'autre. Il était d'autant plus raisonnable de ne pas punir de la peine de nullité une omission ou une erreur dans les noms du créancier qui s'inscrit^ que l'inscription a pour unique objet de faire connaître aux tiers, qui voudraient prêter ou acheter, l'existence d'une hypothèque qui les éclaire sur les chances de leurs projets; et, sauf quelques cas particuliers où l'erreur pourrait être préjudiciable , ce n^est pas la mention plus ou moins fidèle des noms du créancier , mais renonciation exacte de sa créance et de son titre , qui constitue cet avis au public , que le législateur a voulu placer dans les registres du conservateur.
Les autres équipollences ont un caractère plus strict. Elles ne passent que sous la condition de rendre avec une synonymie parfaite, adœquatè et identicè , le fond de ce qui a été l'objet des termes de la loi. Il faut qu elles se trouvent dans l'acte même , qu'elles y remplacent substantiellement , sinon littéralement, les formes qui servent à le constituer^ ou qu'elles y corrigent des erreurs , des omissions premières, sans qu'on soit obligé de re-
courir à des renseignements extérieurs : ex propriis verbis instrumenti , ex verbis scriptis in instrumento , non extrinsecùs (1). Telles sont les équipoUences cjui peuvent re'parer, dans une partie de l'exploit, l'erreur ou l'omission de la date commise dans un autre ; je l'ai déjà expliqué. J'en dirai autant pour les noms : il importe fort peu que leur e'nonciation manque aux premières lignes de l'ajournement , si le surplus la contient. Par exemple , rhuissier a mis d'abord : à la requête
de marchand domicilié à Poitiers. Les
noms sont restés là en blanc. Mais on lit après que l'assignation est donnée au défendeur , pour obtenir condamnation d'une certaine somme , au profit dudit sieur Pierre Giraud , requérant; le blanc se trouve rempli par équipollence , car la place des noms du demandeur n'était point marquée , sous peine de nullité , à la tête de l'exploit.
Je dois dire aussi que , pour certaines affaires, la désignation des noms du demandeur peut être remplacée par la mention de la qualité dans laquelle il agit. Un préfet , un procureur du roi , un agent du trésor public , un
(1) Menochius, Z)c prœsumpt. , lib. 4, prœsumpt. 172