II
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-J/J/p CHAPITRE II.
directeur, un maire, etc., qui assignent à raison des intérêts et des droits qu'ils sont charges de conserver et de défendre , se font assez connaître en indiquant le titre de leurs fonctions. C'était une opinion généralement adoptée autrefois (1 "i. Les lois nouvelles touchant les actions à intenter pour l'État, la liste civile, le trésor, les communes, les administrations et les établissements publics, n'y sont point contraires.
Voilà tout ce que tolère la lettre de l'article 61 j son esprit n'est pas moins absolu, et il devait l'être. Il pourra bien se rencontrer des cas où la peine de nullité prononcée par cet article paraîtra trop sévère , parce que son utilité se fera moins sentir ; mais la disposition de la loi est générale : elle n'admet pas d'autres signes de reconnaissance pour les particuliers, que la mention de leurs noms, de leur profession et de leur domicile. La règle serait bientôt envahie par l'arbitraire, si telle ou telle considération venait , à la faveur d'une capri-
(1) Voyez Pothler , De la proc. cii>. ; Rodier , sur l'art. 2 du dire 2 de tordonn. de 1667 , question 2 ; le nouveau Déni'sart , t. 2 , p, 457 ; Jousse , t. 2 , p. 15 ; et , depuis le Code de procédure, les arrêts rapportés au Journal des Avoués , t. 13 , p. 134 et 143.
cieuse ëquipoUence , faire ëclore une nouvelle j^^^ exception.
Malheureusement la jurisprudence n'offre encore rien d'arrêté' à cet égard, et la Cour suprême elle-même se montre souvent trop désintéressée en faveur de ce droit d intei'prélation, qui devient de jour en jour plus divergent.
Ici l'on juge que le demandeur est suffisamment désigne' par son nom de famille , et que cette énonciation satisfait parfaitement au vœu de la loi (1).
Ailleurs on décide que la désignation du prénom est d'une nécessité tellement absolue^ 'qu'il y a nullité lorsqu'il est exprimé par i?îitiales seulement, et non en toutes lettres (2).
Si vous poussez vos recherches plus loin , vous trouverez un arrêt duquel il résulte qu'un ajournement est bon , quoique la copie délaissée n'énonce ni les 'prénoms , ni le norti du demandeur , attendu qu'il est impossible que l'autre partie ait pu s'y méprendre (3). Puis
(1) Journal des Avoués, t. 13, r>ag. 230. Ce tome est consacié tout eutier au mot exploit.
i<2)Uid. ,pag. 2,5,8.
(3) Ibid., pag. 292. Il s'agissait d'uu appel , mai? l'ai t. 456 veut, à peine de nullité , que l'appel contienne assignation , et par conséquent qu'il soit revêtu de toutef les formalités d'un ajournement.
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VOUS verrez que la Cour de cassation a rejeté le pourvoi, parce qu'en déclarant cette z'mpo^sibilàéj la Cour royale avait usé de son droit , ce que , sauf correction , j'ose ne pas croire. Quand on a feuilleté tous les recueils , quel que soit le mérite des observations qui s'y trouvent et de l'ordre dans lequel les questions y sont classées, on a peine à se reconnaître au milieu de cette mêlée d'autorités qui viennent incessamment se heurter et s'entredétruire. En définitive, la justice de la loi fut toujours la meilleure.
L'ordonnance de 1667 enjoignait aux huissiers de déclarer dans leurs exploits la qualité du demandeur (1). Le Code de procédure dit : la profession. Il me semble qu'il eût été préférable de conserver la locution de l'ordonnance; elle était plus générale, elle s'appliquait mieux à toutes les conditions de la vie sociale; car on ne dit point la profession de rentier, de propriétaire , etc. De là sont encore nés des questions et des doutes. Le demandeur qui n'a pas àe profession y suivant la véritable acception du mot , que mettra-t-il dans son
(1) Tit. 2, art. 2.
exploit , pour remplir l'intention de la loi ? ^ La re'ponse est facile : il énoncera sa qualité, s'il a une qualité qui ne soit pas une profession , ou bien il mettra qu'il est sans profession ; il pourra même ne rien mettre , dans ce cas.
L'art. 21 48 du Code civil veut que l'inscription hypothécaire contienne les nom , prénoms , domicile du créancier , et sa profession, s'il en a une. Cette restriction, qui se trouve exprimée là, doit être sous-entendue partout. Exigerait-on qu'un enfant naturel , non reconnu , énonçât dans un acte son nom de famille, lorsque sa condition est de n'en avoir point?
Le demandeur sait toujours où il habite ; l'indication de son domicile , dans un exploit d'ajournement, semble donc peu susceptible de développements et de difficultés : toutefois on y trouve encore quelques points à éclaircir.
C'est son domicile réel que le demandeur est tenu d'énoncer. L'élection d'un autre domicile ne l'en dispenserait pas ; car l'ajourné doit recevoir toutes les indications propres a lui donner le plus facile accès auprès de la personne qui le traduit en justice, afin qu'il puisse s'expliquer et s'accorder avec elle. Le
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domicile rëel peut être moins éloigne du défendeur que le domicile élu ; on ne trouve qu'un mandataire au domicile élu , et souvent il importe au succès d'une proposition qu'elle soit faite à la partie elle-même (1). A plus forte raison faudrait-il déclarer nul l'exploit qui ne contiendrait qu'une fausse indication du domicile du demandeur (2).
On a demandé si la simple mention de la ville où le demandeur est domicilié, sans indication de la rue et du numéro de la maison , suffit pour la validité d'un ajournement?
Cette question a reçu des solutions diverses , et l'on remarquera qu'il s'agissait , dans les causes où elle a été agitée , d'exploits faits à la requête de personnes demeurant à Paris.
Les Cours de Montpellier (3) et de Bordeaux (4) ont jugé que la loi n'exigeait point , dans renonciation du domicile , la désignation de la rue et du numéro.
(1) Voyez le Répert. dejurisprud., v° Domicile^ et un arrêt conforme de la Cour de Bruxelles, du 14 juillet
(2) Voyez les arrêts cités par M. Dalloz , p. 737 et 741 de sa nouvelle Collection.
(3) Sirey, tom. 25, part. 2, p. 301.
(4) Ibid., tom. 27, part. 2, p. 254.
DES AJOURNEMENTS. fl^
La Cour de Poitiers (1) a décide'^ au con- Aôt. traire , que cette de'signation était ne'cessaire , à peine de nullité' ; elle a conside're' que la ville de Paris e'tait divise'e en plusieurs arrondissements ; que se dire simplement domicilie' à Paris , ce n'était rien indiquer de précis , et qu'une énonciation aussi yague pouvait empêcher la partie assignée de faire assez tôt des offres.
Les Cours de Montpellier et de Bordeaux s^en sont tenues à la lettre toute sèche de l'article 61 . A mon avis , celle de Poitiers en a mieux appliqué l'esprit. Lors des conférences sur l'ordonnance 1667, M. le premier président de Lamoignon fit observer qu'il était bon d'obliger les huissiers , pour constater davantage leurs exploits , de coter la maison et la paroisse de la partie ; que le mot de domicile ne faisait rien à cet égard , s'il n'était particulièrement désigné , et il citait l'exemple d'un procès qui s'était étrangement compliqué au parlement de Prennes, par suite d'un pareil abus (2).
Un ancien arrêt de Rouen avait enjoint « à
(1) Sifey,t. 25, part. 2, p. 337.
(2) Procès-verbal , p. 10.
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tous huissiers ou sergents d'employer es exploits d'ajournement , les lieux et paroisses des demeurances , tant des reque'rants que des ajournes, à peine d'amende (1). ;)
Mais voici venir encore des questions d'équipollence , qu'il faut toujours traiter, à cause de ces gens qui se croient un peu plus habiles que le législateur , et qui affectent de ne pas se servir des mots qu'il a employés.
N'ai-je pas assez clairement désigné mon domicile, dit l'un, quand j'ai mis dans l'exploit que j'étais de telle commune? Non,, parce que cette expression trop vague peut indiquer le lieu de votre naissance , aussi bien que celui de votre domicile.
N'était-il pas inutile, dit un autre, de désigner mon domicile dans Tajournement que j'ai fait donner , puisque le procès-verbal de nonconciliation , signifié en tête de l'exploit , contenait cette désignation ? Non encore : la relation de l'exploit à un acte antérieur indique bien le domicile que vous aviez à l'époque de cet acte , mais il ne désigne pas votre domicile actuel , et c'est renonciation du domicile actuel
(1) Berault sur la coût, de Normandie, art. 484, p. 577.
que l'article 61 du Code exige à peine de nul- ^ lité , parce que c'est celui-là surtout qu'il importe à Tajourné de connaître (1 j.
Si l'on ne peut absolument se passer d'équipollences , faites du moins qu'elles rendent exactement , adœquatè et identicè , la disposition de la loi.
Par exemple , un ajournement m'est donne' à la requête de N., juge au tribunal de première instance de telle ville ; c'est assez , je dois savoir que les fonctions d'un juge étant confe're'es à vie , leur acceptation emporte translation imme'diate de son domicile dans le lieu oîi il les exerce (2).
L'énonciation de la demeure du demandeur est-elle équivalente à celle de son domicile ?
Plusieurs Cours se sont prononcées pour la négative (3). Elles ont considéré que l'article 61 du Code exige, à peine de nullité, la désignation du domicile du demandeur , et qu'il se borne à la mention de la demeure pour le défendeur. Elles en ont déduit cette conséquence,
(1) Voyez les Questions de droit de M. Merlin, tom. 7, p. 241 et 449.
(2) Cod. civ.,avt. 107.
(3) Voyez le Journal des Avoués, tom. 13, p. 118 et
Art. que la loi a mis une grande distinction entre le domicile et la demeure.
M. Berriat-Saint-Prix professe cette opinion; il dit que la demeure diffère du domicile, par la facilite' avec laquelle elle peut être transporte'e d'un lieu à un autre , sans formalité aucune, et que la simple indication de la demeure du demandeur pourrait être un piège dangereux tendu au défendeur , pour les actes que la loi lui prescrit de faire signifier au domicile de son adversaire.
La Cour suprême a de'cide' le contraire en cassant un arrêt de la Cour royale d'Orléans , « attendu que déclarer que l'on demeure eh tel lieu, c'est dire, en termes équivalents , qu'on y est domicilié , lorsque d ailleurs il n'est pas contesté que celui qui a déclaré demeurer en tel lieu, y a réellement son domicile (1). »
M. Carré voit dans le mot demeure l'expression d'une habitation permanente qui doit faire supposer le domicile , et qui diffère en cela de la résidence , laquelle n'est qu'une habitation momentanée. Il pense, comme la Cour de cassation , qu'on ne pourrait annuler l'exploit que tout autant que le demandeur n'aurait pas
(1) Journal des Avoués,!. 13, p, 120. ' '
son domicile à l'endroit où sa demeure a e'te' indiquée (1).
M. Favard de Langlade est du même avis (2).
Je me range aussi de ce côté , mais j'y suis conduit par une autre voie. Je m'ëtonne qu'on n'y ait pas songe'.
De ce que l'article 61 du Code exige , dans un exploit d'ajournement, la mention du do-* micile du demandeur et celle de la demeure du défendeur , il ne faut pas conclure que le législateur ait mis quelque intention de différence dans l'emploi de l'une et de l'autre expression ; rien ne me semble plus facile à démontrer.
L'article 59 dit que le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile^ et, s'il n'a pas de domicile, devant le tribunal de sa résidence.
L'article 68 veut que tous exploits soient faits à personne ou domicile , et que si l'huissier ne trouve au domicile ni le défendeur, ni aucuns de ses parents ou serviteurs , il remette de suite la copie à un voisin , ou au maire , ou à l'adjoint , comme on le verra plus loin.
Parcourez la liste des défendeurs dont parle l'article 69 , vous y verrez le mot domicile em-
(1) Lois de la proc, 1. 1" , p. 154.
(2) Tom. 1 ,p.i36.
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Art. ployé partout pour marquer le lieu où Tassignation doit être signifiée.
L'article 73 donne la mesure des délais qui sont accordés , pour comparaître sur une assignation , à ceux qui demeurent hors de la France continentale ; puis l'article 74 ajoute que la partie domiciliée hors de la France , qui est trouvée en France et y reçoit l'assignation en personne , n'aura pour se présenter au tribunal que les délais ordinaires , sauf à les prolonger suivant les circonstances.
Si je voulais sortir du titre des ajournements, une foule d'autres textes viendraient confirmer cette vérité, déjà si frappante, que dans la pensée des rédacteurs de l'article 61 , ces mots, demeure et dom,icile , avaient le même sens et la même valeur.
C'est donc comme si l'on disait que le demandeur est domicilié dans tel endroit, quand on dit qu'il y demeure, puisque le Code, en prescrivant la mention de la demeure du défendeur , a évidemment entendu parler de son domicile.
Quant à la résidence, c'est le séjour de ceux qui n'ont point de demeure ou de domicile, de ceux qui n'ont point d'ostel, disait Beaumanoir, qui repairent tantôt ici, tantôt là, et qui doivent être semonds dans l'endroit où ils repai-
rent actuellement. Mais les questions sur le domicile et sur la re'sidence trouveront mieux leur place dans mes explications sur la remise des exploits.
Aux formalités que le Code prescrit pour le demandeur, il faut joindre la mention de sa patente , s'il est d'une profession à patente , et si l'objet de l'ajournement se rapporte à cette profession. Toutefois la mention de la patente n'est point une de ces indications essentielles que l'ajourné doive recevoir pour reconnaître celui qui l'attaque ; elle n'est exigée que dans l'intérêt du fisc : aussi n'y a-t-il point de nullité à subir lorsqu'elle est omise, il n'y a qu'une amende à payer.
On ne peut en général s'engager ni stipuler^ en son propre nom , que pour soi , dit Tarticle 1149 du Code civil. De même on ne peut agir en justice et plaider, en son propre nom, que pour soi. Ce principe a été renfermé dans la fameuse maxime : Nul ne plaide en France par procureur , si ce nest le Roi,
Cette maxime demande quelques explications , car les auteurs sont encore divisés sur le sens qu'il convient de lui donner.
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Au temps passé , nous avons vu les procureurs et, de nos jours, nous voyons les avoue's faire signifier sous leurs noms, comme charge's des pouvoirs de leurs clients, des actes de procédure^ des sommations, des oppositions, des jugements , etc., sans que jamais une voix se soit élevée pour invoquer la règle qui défend de plaider en France par procureur. Il est trop clair qu'elle ne s'applique pas là.
Mais un simple mandataire peut-il , en cette qualité , faire assigner quelqu'un ? Oii serait la raison d'en douter , si l'exploit signifié à sa requête contient en même temps la désignation des prénoms , du nom , de la profession et du domicile du demandeur qui lui a donné procuration pour agir? Je ne connais rien qui s'oppose au libre exercice d'un mandat, en pareil cas. Le défendeur ne perd aucune des garanties que lui assure la prévoyance de la loi ; car le mandataire n'est point ici un champion qui vienne, comme au moyen-âge , porter et recevoir des coups pour le mandant ; celui-là reste toujours le véritable plaideur et le tenant responsable du procès.
Cependant il subsiste dans quelques esprits une telle vénération pour la maxime , que , s'ils veulent bien se résigner à voir figurer sur
l'exploit le nom d'un mandataire, c'est avec Art. la condition expresse qu'il sera écrit après celui du mandant. Ainsi ils annuleraient un exploit conçu en ces termes : A la requête de Pierre jy., au nom et comme fondé de pouvoir de Paul JV., propriétaire , domicilié à , etc. Mais ils consentiraient à admettre le vieux style de la re'daction suivante : A la requête de Paul i\^., propriétaire, domicilié à..., poursuite et diligence de Pierre JV., fondé de ses pouvoirs.
Cela ne mérite guère une réfutation sérieuse. Il importe fort peu que le nom du mandataire soit avant ou après, pourvu qu'il ne masque pas celui de la personne en qui réside l'intérêt de 1 affaire. Ce que fait pour moi le fondé de mes pouvoirs , n'est-ce pas comme si je le faisais moi-même ?
Cependant on demandera ce que veut dire , en définitive, cette maxime : Nul ne plaide en France par procureur , si ce nest te Roi, et quand et comment elle s'applique ?
. Elle s'applique au cas où un particulier vient plaider ;, en son nom , pour une chose à laquelle il n'a point d'intérêt personnel , et se faire , comme chez les Romains, le maitre du procès.
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Elle s'applique au cas où l'on s'e'tablit demandeur pour un autre , sans faire connaître si c'est à titre de mandataire , de cessionnaire , de tuteur, etc.
Elle s'applique encore au cas où , dans un exploit, on se dit agissant comme chargé de pouvoirs, sans indiquer les prénoms, le nom, la profession et le domicile de celui ou de ceux que l'on entend représenter.
Par exemple , vous me faites assigner à votre requête, tant pour vous que pour vos consorts, ou tant pour vous que pour vos cohéritiers y l'ajournement est nul^ en ce qui touche vos consorts, ou vos cohéritiers, que je ne suis point obligé de rechercher et de connaître. Autrement je ne saurais à qui payer , si je perds le procès , ni par qui me faire payer , si je le gagne.
Le Roi seul a le droit , dans son royaume , à! agir et de défendre sous le nom de ses procureurs généraux. Le i" de juin 1549, Henri II écrivit au parlement de Paris qu'il lui plaisait que la reine , en ses procès , fût reçue à les poursuivre et plaider par un procureur,, tout ainsi comme lui: ce que la Cour approuva. Les monarques étrangers ont vainement réclamé , dans nos tribunaux , cette prérogative réservée
à la couronne de France , comme une marque Arx. de sa souveraineté. A Metz , en 1 697 , le roi de Suède , intéressé dans la succession du prince de Veldens , fut obligé de plaider sous son propre nom.
Autrefois les seigneurs de fiefs pouvaient faire donner des assignations , et plaider sous le nom de leurs procureurs fiscaux , mais seulement lorsqu'il était question des droits de leur seigneurie, et dans leur justice. « On ne trouve pasLon , disait Loiseau, qu'un seigneur soit nommé en ses causes ; mais il faut qu'un procureur fiscal soit en qualité , comme si c'était la seigneurie qui plaidât et non le seigneur, afin d'ôter une marque d'impression. »
Voilà l'explication de la maxime.
11 convient de faire connaître maintenant l'ensemble des modifications que la nature des choses , l'existence civile , ou Tincapacité de certains demandeurs, considérés soit individuellement , soit collectivement , ont dû faire subir aux règles générales des ajournements.
Les actions concernant la dotation de la couronne et le domaine privé sont exercées par les administrateurs qui y sont préposés, et soutenues devant les tribunaux par les procureurs du Roi et les procureurs généraux.
-130 CHAPITRE n.
Art. L'Etat , en matière de domaines et de droits domaniaux , agit sous le nom du préfet du département où siège le tj ibunal devant lequel dqit être portée la demande en première instance ;
,^ Jjç trésor public , sous le nom de sou agent judiciaire.
JLes directions de l'enregistrement , des con* tributions, des douanes, poursuivent sous le |iom de leurs directeurs généraux; , ..Les administrations ou éti^blissements puT blics, sous le nomcoUectif de leurs administi^^-y teurs ;
Les communes , sous le nom de leur maire : Nulli permittîlur nomine civitatis velcuriœexr. periri^ nisi ei eut (ex permiuitj aut, lege cessmiie, or do dédit (1 ) ;
Les faillites, par leurs syndics.
Pour les sociétés , il y a lieu de distinguer. Les demandes intentées par ^ne société civile doivent être formées ^ux DQi^is, de tous les associés. Chacun d'eux ét^nt tenu pour une somme et part égjales , quoique la part de l'uçi d'eu:^ dans la société soit moindre (2) , il faut bien que le défendeur les connaisse , pour ieur
(1) L. 3,fl. Quod cujuscumque.
(2) Cod. civ., art. 1863.
faire l'application des condamnations de . dépens ou de dommages-intérêts qu'il peut obtenir.
Si c'est une société commerciale en nom collectifs Ja solidarité , qui lie les associés , donne pour la même décision un motif plus fort encore. Se borner à désigner les noms de la rai-' son sociale j ce serait obliger le défendeur à aller consulter l'extrait déposé au tribunal de commerce , afin de savoir quels sont les autres associés. Vainement on objecterait que, suivant l'art. 69 , § 6 , auquel nous arriverons bientôt , les sociétés de commerce sont assignées en leur maison sociale , et, s'il n'y en a pas , ( n la personne ou au domicile de lun des associés. Cet article n'est relatif qu'au lieu oii l'assianation doit être laissée. Le demandeur a pris son temps; il a pu rechercher et connaître les individus qui composent la société qu'il veut poursuivre; mais celui qui est assigné par cette société doit trouver dans l'ajournenient tous les documents nécessaires pour qu'il sache à qi^i il a affaire, et pour qu'il se puisse défendre avec sûreté.
M. Duvergier, Traité des sociétés civiles (I), n'est pas de cet avis; il pense , au con-
(1) J\ige 366 et suiv.
» traire, « que l'associé nomme' administrateur par l'acte de socie'të n'est pas seulement un mandataire, qu'il est le représentant de la personne civile constituée par la réunion de tous les associés , et qu'il a capacité pour plaider seul au nom et dans l'intérêt de la société. » On ne pouvait mettre une plus gracieuse politesse dans cette critique de mon opinion j toutefois , je me crois obligé d y persister.
Le dissentiment n'est pas, entre nous, aussi profond qu'il le paraît. « Lorsqu'un procès s'engage, dit M. Duvergier, et qu'un seul individu s'y présente comme administrateur d'une société , on a droit de lui demander la justification de la qualité qu'il prend, c'est-à dire, la production de l'acte constitutif de la société , en bonne forme. Là, nécessairement, on trouvera tous les renseignements dont on a besoin sur les noms et les domiciles des associés. Si, par hasard, les domiciles n'étaient pasindiqués, et si l'administrateur, partie dans l'instance, refusait de les faire connaître , ce qui n^est pas vraisemblable , on pourrait l'y contraindre, en exigeant de lui la preuve que la société n'a pas été dissoute par la mort de quelques-uns de ses membres. Cette preuve, il est tenu de la faire , si on la demande ; car il faut qu'il
justifie de sa qualité d'administrateur, et, pour Art. cela j il faut qu'il prouve non-seulement que la société a ëtë établie, mais qu'elle existe encore. »
La question se réduit donc à savoir s'il n'est pas plus conforme aux règles de la procédure d'obliger tous les associés à figurer en nom dans l'exploit de demande , que de réserver au défendeur le droit de requérir plus tard l'exhibition en bonne forme de l'acte constitutif de la société, et de se procurer ainsi les renseignements dont il peut avoir besoin touchant les noms et le domicile de ses adversaires. Car remarquez bien qu'il s'agit uniquement ici du cas oii la société est demanderesse.
Or, je le répète, la loi veut que le défendeur trouve dans l'ajournement tout ce qui lui est nécessaire pour la sûreté de sa défense et de ses intérêts. Toutes les indications , tous les renseignements doivent lui être fournis par l'instrument de l'action , propriis verbis instrumentij non extrinsecùs . Mieux vaut écarter dès l'abord ces germes d'incidents ultérieurs, qui ne serviraient qu'à consommer du temps et de l'argent en pure perte.
M. Duvergier fait valoir, en faveur de sa doctrine , cette considération « qu'il évite des significations multipliées ; qu'il n'expose point
AsT ûiix lenteurs que pourrait entraîner l'éloignement du domicile de quelques associés ; qu'il diminue les chances de nullité, qui s'accroissent nécessairement en proportion du nombre des actes qu'on est obligé de faire. » Je ne puis en être touché. Si tous les associés sont d'accord , comme il faut le supposer dans le système de M. Duvergier, ils devront constituer le même avoué (1 ) , et il n'y aura pas plus de significations ^ pas plus de chances de nullité y que dans une instance introduite et poursuivie par l'administrateur tout seul.
Quand la société commerciale est en com-' mandite, les associés responsables et solidaires sont établis seuls comme demandeurs dans l'exploit y car les commanditaires feraient , en y figurant, un acte de gestion qui leur est interdit (2). D'ailleurs ils ne seront passibles des condamnations auxquelles la société s'expose par une action téméraire , que jusqu'à concurrence des fonds qu'ils ont versés dans la masse f3) : leurs personnes sont donc tout-àfait hors du procès.
La nature des sociétés anonymes indique
(11 Voyez le chapitre suivant.
(2) Cod. decomm., art, 27.
(3) Uid.,3Li't. 26.
DKS AJOUR?fEMfe.\TS. 1^5
àfesez K^\\é les demandes qu'elles ont à porter eh ^^^ justice doivent être formées au nom de leurs mandataires (1).
Les associations en participation ne consistent que dans une négociation particulière ; c'est un intérêt passager qui réunit deux ou plusieurs spéculateurs, et qui finit avec l'affaire qu'ils avaient entreprise. Cette espèce de société n'a point d'assiette ; elle se dissout comme elle se forme, sans aucune formalité. C'est dire qu'il n'y a aucun motif pour ne pas considérer les associés comme autant de demandeurs , obligés de se conformer , dans leurs ajournements , aux règles générales de la matière.
Le droit d'assigner suppose la capacité d'ester en jugement , c'est-à-dire de paraître et d'agir devant les tribunaux : legitimam personam standi in judicio habere.
Les personnes gouvernées par autrui n'ont pas cette capacité.
Tels sont les mineurs et les interdits, qui ne procèdent que par leurs tuteurs. JSon deneg<itur autetn tutoribiis eliam debitores pupittorum
(1) Voyez Cod. de comm. , art. 29 et suiv.
Art.
ex personâ sua , prospectu officii , in judicium
vocare (1).
Tels sont les condamne's à une peine afflictive et infamante, et les morts civilement , qui sont représentes par des curateurs spe'ciaux(2). Pour ne plus compter parmi les citoyens , ils ne sont pas retranches du nombre des hommes, et les lois les protègent encore dans leur participation aux droits de la nature. Liceat eis ad victum etalios iisus necessarios sufficientia relinquere (3).
Il est d'autres personnes auxquelles la capacité di ester en jugement n'est point dënie'e, mais qui ne peuvent l'exercer si elles ne sont assiste'es ou autorise'es.
Les assignations signifiées à la requête d'un mineur émancipé, ou d'un prodigue, doivent faire mention de l'assistance du curateur donné à l'un (4) , ou du conseil judiciaire que l'autre a reçu (5).
La femme mariée , même séparée de biens , est incapable d'exercer ses actions en justice ,
(1) L. 1,§4, fF. De adminùt. etpericul. tulorum.
(2) Code pén., art. 29 , et Code civ., art. 25.
(3) L. 16,^, De interd. cl releg.
(4) Code civ., art. 482.
(5) Ibid., art. 513.
sans l'autorisation de son mari. Bonum est mulierem quœ se ipsam marito committit , res edam ejusdem pati arhilrio gubernari(\^. Cette autorisation résulte du concours du mari dans l'ajournement, ou de sa volonté' exprime'e dans un acte séparé. L'autorisation refusée par lui peut être accorde'e par le tribunal (2). La femme doit la demander , avant d'intenter son action ; et , sur le refus du mari , c'est le tribunal du domicile de celui-ci qui seul peut l'accorder. Il n'en est pas de même lorsque la femme est assigne'e ; le refus du mari devient alors un simple incident , et le juge saisi du procès principal se trouve, de droit, compétent pour statuer. J'en parlerai ailleurs.
L'Etat, les communes, les fabriques, les hospices, tous les établissements publics, sont tenus , avant de former une demande en justice , de se faire autoriser par le conseil de préfecture (3). Le maire ou les administrateurs qui plaideraient sans autorisation , seraient
(1) L. 8, Cod. De pact. corn>ent.
(2)Cod. civ., art. 215 et 218.
(3) Lois des 14 décembre 1789, 29 vendémiaire an V , et 28 pluviôse an viii ; arrêté du 17 vendémiaire au x>
Art.
Ari. Dersonnellement passiblies des dépens, en Cas de perte du procès.
Pourquoi faut-il un interme'diaire entre la justice et ceux qui l'implorent? pourquoi ne veut-elle ni les accueillir, ni les entendre, s'ils n'ont mis la poursuite de leurs droits entre les mains d'un avoué ? N'est-ce pas une atteinte porte'e à la liberté naturelle que chacun doit avoir de réclamer et de défendre sa propriété , et tous les avantages qui lui sont garantis par les lois?
Ces questions, renouvelées de l'an ii^, s'agitent encore dans quelques-unes des feuilles que l'atmosphère privilégiée de la capitale fait éclore chaque jour. C'est là que d'intrépides novateurs s'exercent incessamment à bouleverser nos Codes, pour y introduire ce qu'ils appellent aujourd'hui la philosophie du droit. Chacun a son système; ceux qui traitent la philosophie par hyperboles débutent en proposant de supprimer , d'un trait de plume , toutes ces vieilleries d'avoués, de formes et de procédure, qu'ils comprennent peu, parce qu'ils ont dédaigné de les apprendre : cùm nunquam forum , nunquam judicium aspexerint. Ne leur demandez pas ce qu'ils mettront à la place ;
DES AJOURNEMEINTS. 1^9*
leurs superbes the'ories ne se sont point encore a^^ abaissées jusqu'aux détails. Peut-être ils nous diront quelque jour ce que l'abbé Raynal disait dans sa lettre à l'Assemblée constituante : « Jamais les conceptions hardies de la philosophie n'ont été présentées par nous comme la mesure rigoureuse des actes de la légis-^ lation. »
C'est pour garantir mieux et les droits et les avantages de chacun , c'est pour les sauver du danger des surprises et de renvahissemenî de l'arbitraire , que les lois ont créé cet art de la justice , qui se compose de la méthode et des formes de procéder ; or la marche de la procédure dans les tribunaux ne pouvait être régulière sans l'institution des officiers ministériels (1). Il fallait préserver les plaideurs des déchéances , des fins de non-recevoir , des nullités auxquelles le défaut de savoir, le manque d'ordre et d'exactitude, les auraient exposés à tout moment. Il était surtout nécessaire d'établir entre eux une communication prompte et facile qui rapproche les distances, en les obligeant de choisir parmi ces officiers désignés à leur confiance dans chaque siège , un mandataire responsable qui veille pour eux , lorsque
(1) Voyez mon 1" vol., chat). ^^ et 19.
Abt.
no CHAPITRE II.
des maladies, d'autres intérêts, d'autres devoirs , les retiennent loin du lieu où l'affaire se poursuit.
Dès que la cause est lie'e ^ les avoue's font et reçoivent pour leurs clients tous les actes de procédure , qu'il faudrait souvent porter fort loin, et à grands frais , au domicile des plaideurs.
Le demandeur constitue, dans son ajournement , l'avoué qui occupera pour lui. Notez que la simple élection de domicile chez un avoué ne remplacerait point la constitution prescrite par la loi, et ne sauverait pas l'exploit de la nullité qu'elle prononce. Le Code de procédure dit bien qu'il y a de droit élection de domicile chez l'avoué constitué , mais il n'en résulte pas que l'élection de domicile chez un avoué équivaille à la constitution. La raison est facile à concevoir : on peut élire domicile dans une maison quelconque; et, bien que cette maison soit celle d'un avoué, il n'y a rien là qui se rattache essentiellement à sa qualité et à l'emploi de ses fonctions , car il est possible que l'avoué constitué ne soit pas celui chez lequel a été élu domicile.
L'élection de domicile est de droit chez l'a-
voué constitué y parce cpi'on doit croire, quand Art. la partie n'a pas exprime' le contraire , qu'elle n'a point voulu charger du soin de recevoir les significations qui lui seraient adresse'es , un autre que celui auquel elle a confié la direction de son procès. Mais on ne peut pas présumer de même que la simple commission donnée pour recevoir des significations , confère nécessairement le pouvoir de postuler et de conclure.
On verra , dans le chapitre qui suit , comment le défendeur fait à son tour la constitution de son avoué , et comment s'établissent, entre les mandataires ad liteni , ces communications que mille difficultés rendraient souvent impraticables entre les plaideurs eux-mêmes.
L'ordonnance de Blois avait défendu aux parties de se servir du ministère des procureurs dans les causes sommaires (1). Celle de \ 667 changea cette défense en une simple faculté (2 . Le Code de procédure a rendu le ministère des avoués indispensable dans toutes les affaires portées devant les tribunaux civils (3).
(1) Voyez ce que j'ai dit sur les causes sommaires dans mon premier volume , chapitre 19. Cette matière sera plus amplement expliquée au chapitre qui la concerne,
(2) Tit. 17, art. 6.
(3) Voyez l'art. 41 4 du Code de proced.
Aax
Cette règle reçoit néanmoins une exception pour les instances relatives aux perceptions dont est chargée la régie de l'enregistrement. Il a été déclare par un avis du conseil d'État , du 1" juin 1807 , que le Code n'avait point abrogé les lois et règlements déjà rendus sur cette matière.
Aux termes de la loi du 1 9 nivôse an iv , dont l'exécution fut réglée par un arrêté du Directoire, rendu le 10 thermidor de la même année , les agents administratifs étaient tenus d'adresser aux commissaires qui remplissaient près les tribunaux les fonctions du ministère public^ les affaires dans lesquelles l'Etat figurait comme partie plaidante , avec des mémoires contenant les moyens d'attaque ou de défense. Les commissaires lisaient ces mémoires à l'audience, puis ils prenaient telles conclusions que la question du procès leur paraissait devoir exiger. Dans ce temps-là il n'y avait point d'avoués : le décret du 3 brumaire an ii les avait supprimés. Ils furent rétablis par l'organisation de l'an viii.
Ce changement fit naître une difficulté ; on demanda si l'article 94 de la loi du 27 ventôse ne rendait pas désormais le ministère des
avoues nécessaire pour l'État , comme pour les particuliers, et si la législation de 1 an iv , sur ce point, devait subsister encore. Le tribunal de Pithiviers et celui de Paris se prononcèrent pour l'abrogation ; ils décidèrent que la nation devait constituer un avoué dans ses causes.
Ces jugements furent cassés.
On avait considéré en l'an iv , « qu il importait d'économiser les deniers de l'État , et de retrancher toutes les dépenses superflues ; qu'il était contraire à la dignité de la nation qu'elle fut représentée en justice par de simples particuliers, tandis qu'il existait, auprès des tribunaux, des fonctionnaires publics chargés de stipuler ses intérêts et de défendre ses droits. ))
Tous ces motifs avaient-ils perdu leur force et leur convenance depuis le rétablissement des avoués? Leur autorité s'était-elle éclipsée devant le texte de la loi du 27 ventôse an viii ? Le gouvernement n'avait point eu cette idée , car un arrêt du 7 messidor an ix avait enjoint aux officiers du ministère public de se conformer , dans l'instruction des procès que les hospices auraient à soutenir , aux dispositions prescrites en l'an iv pour les affaires contentieuses de la nation.
Ul CHAPITRE II.
Aet. Le Code de procédure est venu : son article 1 0-41 a réveille' les doutes et les dissidences.
Les Cours de Toulouse (1) et de Montpellier (2) ont juge' qu'un préfet , plaidant au nom de l'État, devait procéder comme l'égal de son adversaire , se soumettre à la règle générale , et constituer avoué , sous peine de nullité.
Les Cours de Pau (3) et de Rennes (4) ont décidé au contraire que cette règle n'était dans le Code , comme auparavant dans la loi du 27 ventôse an viii, qu'une disposition relative aux plaideurs ordinaires ^ en dehors de laquelle restait toujours l'exception consacrée pour la défense des intérêts de l'État.
Cette opinion me paraît préférable. Toutes les fois que le législateur a marqué un objet d'un sceau particulier, il est censé avoir voulu, par des motifs d'une haute importance , le soustraire à l'application du droit commun. Les lois générales qui surviennent laissent à découvert Tempreinte de la loi spéciale, à moins qu'elles ne l'effacent par une disposition expresse. In toto jure generi per speciem dero-^
(1) Sii-ey, t. 27—2—123.
(2) Sirey, t. 28 — 2 — 91.
(3) Sirey, t. 28 — 2—91.
(4) Dalioz, Jurisp, générale , t. 7, p. 756.
DES AJOURIMEMENTS. 145
gatur , et illud podssimum habetur quod ad spe- Art. ciem directum est (1 ).
Il y a des mots qui sont comme un voile jeté sur le fond des choses , et dont le prestige cou\'re , aux yeux de ceux qui s'en servent , les vices d'une foule d'arguments. On dit , à propos de notre difficulté, que l'État doit procéder à l'égal de ceux contre lesquels il plaide. J'irai j|^us loin si l'on veut, j'ajouterai ce qu'on trouve partout : Quand h Roi a un procès , // faut qu'il ait deux fois raison pour le gagner. Je citerai ce beau passage de Pline ad Traj. : Magnœ principis gloriœ est si sœpè vincatur fiscus , cujus mala causa nunquàm est , nisi suh hono principe.
Mais cette égalité, qu'il est toujours bon d'invoquer, qui consiste à fonder pour tous et contre tous la liberté parfaite du droit de défense , et à ôter la marque d'impression dont parlait Loiseau (2) , cette égalité va-t-elle se trouver blessée , parce que l'État, au lieu d'un avoué , aura constitué le procureur du roi ?
Ce qui m'importe, en ce point, c'est que mon adversaire ait , comme moi , un représentant légal auprès du tribunal , afin que nos re-
(l)i:. 80, ff. De. rcg.jur.
(2) V. ci-dessus, p. 129.