‹ Théorie de la procédure civileChapitre 10 sur 196 · CHAPITRE Y · texte numérisé non relu

CHAPITRE Y

pas fedre quelque chose. Une pareilk obligiCioD ne peat se conceroir séparée de rinàmàu] elle y est attachée , adhérente ; e/u9 otsibuê hœret ut tepra cuti (1). On ne peut fi demander Faecomplissement qu'à lui ou à eeu qui le représentent.

L'aetion personnelle dériye d^une conventiot, coBiine d'un prêt , d'un dépdt , d'un DaiKlal;oQ de Fautorité de la loi, comme Jorsqa'an père demande des aliments à son flk (i) ; ou d'un quasi-contrat , ainsi celui qui reçoft ce qui ne lui est pas dû s'engage à le restituer (5) ; ou d'un délit ^ d'un quasi-délit, e'est-à^dfre d'un fait quelconque qui cause un dommage et qui oblige à une réparation (4).

Par Faetion réelle , on rerendique la prc^' priété ou la possession d'une chose y contre toute personne qui la détient , et en quelques nains qn'eBe passe.

Ja revendication d^uUe chose suppose néccMW c m ent quelqu'un qui la possède indûncot,' maïs elle n'en est pas moins l'unique objet de faction, car les possesseurs peuvent cbag^ et se succéder sans que l'action se 4étadie de la chose.

L'action réelle est réelle mobilière ou réelle immobUièrey suivant qu'elle tend à la reven- Hieatîon d'un meuble ou d'un immeuble. Dans le langage des lois on donne simplement le nom d'action mobilière à la revendication d'un effet moblKer , et l'on entend plus ordinairement par action réelle l'action réelle immobilière. Cest en ce sens que les articles ^9 et 64 du Code de procédure ont été rédigés.

L'action rédle immobilière se divise en ictioQ péiitoire et en action posêessoire.

L'action pétitoire est la revendication de la Vrcpriété d'im immeuble ou d'un droit réel sur un immeuble , contre celui qui le possède et^ prétend aussi en être proprtétan*e. Il fntt biôi supposer que le demandeur , en ce

cas , est privé de la possession, et que la propriété ou le droillui sont contestés ; autrement l'intérêt de son action ne se concevrait pas.

L'action possessoire n'a trait qu'à la pos^ session d'un immeuble ou d'un droit réel.

La possession fut le premier des titres , et, jusqu'à la preuve contraire , nous présumons toujours que celui qui possède est le propriétaire.

Il importe au bon ordre et à la paix publique que la possession soit protégée ; mais cette faveur ne s'étend pas sur toute espèce de possession.

La possession à laquelle la loi attache une présomption du droit de propriété et l'effet d'acquérir ce droit , s'appelle possession civile , pour la distinguer d'une occupation purement physique et naturelle, souvent disputée, fugitive ou passagère. La possession civile doit avoir duré au moins pendant une année sans interruption ; elle doit avoir été paisible, publique, et empreinte de l'esprit de propriété , animo domini (5). Sans ces conditions, le possesseur serait-il l'image du propriétaire? Un fermier occupe ou détient le domaine dont le bail lui a été consenti ; mais il possède pour le maître, à titre précaire, et ce titre ,.tant qui! subsiste , est une protestation constante contre les effets ordinaires de la possession (6);

La possession étant un acheminement, par la prescription , au droit de propriété , elle n'est jamais utile à l'égard des choses immobilières qui ne peuvent s'acquérir que par un titre (7). Ainsi le droit de passage ou de pacage sur le fonds d'autrui ne s'établit point par la possession , quelque longue qu'elle ait été, parce qu'une pareille servitude serait discontinue (8) , et parce que des présomptions tirées de la tolérance ou de quelques relations de voisinage , peuvent combattre la supposition d'un droit primitif; alors la pos-

(1) Loiteau, du Déguerpissement, Uv. 2, chap^ !•», D.SelsnîTanU.

(9) Art. M5 Cod. civ.

(i) Art 1S7e Cod. civ.

(4) Art. 1389 Cod. civ.

iJS) Code cirfl, article 2399 , Code de procédure , m. ss.

(fi) Qui ex oonàueto possidei , çuamvts corporaliter teneat y non tamen sibi , sed domino rei credttur possidere, L. S Cod. de usuee^*

(7) Ed fait de menblet , la possettion vaut titre ^ la postessiOQ et la propriété te confondent. Cod. ci?. , art. 3S70.

(8) Cod. civ., art. 688 et 601.

INTRODUCTION

session devient équivoque^ et les faits ne tirent plus à conséquence.

Dans les cas généraux où la possession est utile, l'action possessoire se réduit aux termes les plus simples : Lequel des concurrents possède , lequel ne possède pas ?

L'action pélitoire au contraire conduit à cette question : Lequel est propriétaire? Car celui qui ne possède pas peut être le véritable propriétaire. Ici c'est un fait, là c'est un droit à juger (1).

L'action possessoire se nomme complainte, lorsque celui qui l'exerce n'a éprouvé qu'un trouble dans sa possession , et réinlégrande, lorsqu'il a été tout à fait dépossédé. C'est ce que les Romains appelaient l'interdit retinendœ possessioms , et l'interdit recuperandcB possessionis.

Les interdits (intérim dicta) étalent des décrets du préteur sur la possession , jusqu'à ce que les débats sur la propriété fussent vidés (d).

Un fragment de la loi des douze tables, conservé par Aulu-Gelle , portait : Si qui in Jure manum conaerunt, secundùm eum qui possidet m'ndicias dato. Les Romains mettaient partout des figures ; un procès pour la possession d'un champ était comme la représentation d'une lutte. Dans les premiers temps, l'entrelacement des mains se faisait sur le terrain litigieux , où les parties se rendaient accompagnées du préteur. Mais la multitude des affaires rendit bientôt ce mode impraticable; on 'y suppléa en prescrivant aux contendants d'aller chercher une motte de terre , pour la déposer aux pieds du tribunal. Puis chacun , saisissant les mains de son adversaire, plaidait alternativement, et le préteur réglait la possession , vindicias dabat (3).

On appelait vindiciœ la jouissance par

provision de la chose contestée ; d'autres donnaient ce nom aux mottes de terre symboliques (4).

Dans les questions d'état , la provision était toujours adjugée en faveur de la liberté. Appius Claudius, l'un des décemvirs , épris d'un fol amour pour Virginie , aposta un homme qui la revendiqua devant lui, comme. son esclave , et il adjugea la provision à cet homme, au mépris du droit sacré qu'il avait lui-même établi dans les douze tables. Vlrginius tua sa fille pour lui sauver l'honneur; son couteau tout sanglant fut le signal d'une révolte qui se termina par la mort d'Appius et parla ruine des décemvirs (5).

Je me propose de revenir sur diverses questions concernant les actions possessoires , en traitant des justices de paix.

Lorsque le droit de revendiquer une chose se fonde sur une obligation, l'action ,en thèse générale , doit être dirigée contre la personne obligée ; car il faut faire juger l'existence ou la validité de son obligation. Il y a donc mélange de réalité et de personnalité; voilà l'action mixte, c'est-à-dire l'action contre la chose et contre la personne.

On remarque quelque confusion dans le droit romain et dans les auteurs sur la distinction de cette espèce d'action.

Justinien donne seulement pour exemples celles formées par des cohéritiers ou des copropriétaires , afin de parvenir au partage d'un immeuble commun , familiœ erciscundœ, vel communi dividundOy et celles en bornage, /înmx» regundorum; parce que dans ces cas le juge remplace ordinairement une égalité trop difficile à conserver dans la ' désignation des lots , par des prestations personnelles , des solutés ou des retours (6).

Ulpien cite également ces actions comme

(1) Separata esse débet possessio à proprie tate, Fieri enim potest ut atter possessor sit, domfnus non sUf alter dominus guident sit, possessor verb non sit : fieri potest ut et possessor idem et dominus sit, L. 1 , S 3, ff. uti possid.

In interdicto, possessio; in actione, proprietas vertitur. L. 14, $ uU., ff. de except. reijudic.

(3) Cajas in Cod.^ de interdict.

(3) Aulu-Gelle, liv. 30, chap. 10.

(4) Festus.

(5) L. 2, S 24, fiF. de orig.jur,

(6) Quœdam actiones mixlam causant obtinere videntur, tàm in rem quàm in personam .* gualis est familiœ erciscundœ actio , quœ competit co^ hœredibus de dividende fuereditate. Item communi dividundo , quœ inter eos reddilur, inter

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