‹ Théorie de la procédure civileChapitre 9 sur 196 · DBS ACTIONS. — DES EXCEPTIONS · texte numérisé non relu

DBS ACTIONS. — DES EXCEPTIONS

Avoir une action contre quelqu'un, former mt action contre quelqu'un, sont deux choses très-dîstînctes.

Le mot action a donc deux acceptions.

Dans la première , c'est le droit que nous aTow de poursuivre en justice ce qui nous est dû ou ce qui nous appartient.

Bam la seconde, c'est l'exercice de ce droit, m la demande judiciaire.

L'action proprement dite, ou le droit, existe arant la demande : acttOy ut quisque corUraxity siatim ei competft, et dominus^ amissâ possessione, jus habendi habet sta- /tw, id est y aniequàm prœtor adeatur (1).

SouTent aussi une demande est formée sans qu'il y ait réellement une action ou un droit ; car eïLe peut n'être pas fondée, et il ne suffit pas toujours de demander pour obtenir.

Chez les Romains les actions avaient un oom spécial qu'elles tiraient ou des contrats nommés , ou d'une loi , ou du préteur qui les avait créées, ou d'un fait particulier (2). Ainsi, delà vente sortaient les actions empti Htenditi ; du dépôt, l'action depositi; du mandat, l'action mandatt; de la société , Faction pro socio; de la loi aquilioy l'action

(1) YiDDins, InsiituL

(3) CeUe analyse U*èt-sommaire de quelques principes da droit romain sur les aolions et sur les excepUeos , D*a été placée ici que pour faire ressortir par mie briève comparaison la nature beaucoup plus limple de ootresystèmede procédure.

Tout ce qui concerne cette matière et les décou-

BOnCBHSIE.— TOIE I.

aquilienne ; de l'édit du préteur Publicius , l'action publicienne ; du vol , l'action fiirti, etc., etc.

Lorsqu'une action nommée manquait, cûm proprium nomen invenire non possumus {5), on avait recours à V action prœscriptis verbiSy ainsi appelée parce qu'elle s'intentait d'après les termes de la convention :

secundùm id quod contrahentes habuére prœscriptum et conventum. On l'appelait aussi in factum parce qu'elle se formait par le récit du fait.

Les actions étaient civiles y lorsqu'elles prenaient leur source dans la loi. Celles qui furent introduites successivement par les édits des préteurs , pour suppléer à la loi , ou pour modifier ses dispositions suivant les principes de l'équité , prirent le nom de prétoriennes.

Il y avait les actions de bonne foi^ dans lesquelles le juge avait la liberté d'estimer ce qui devait être accordé au demandeur : ex œquo et bono œstimandi, quantitm actori restitui debeat (4) ; les actions arbitraires , dans lesquelles le juge pouvait ajouter une peine et augmenter la condamnation , pour

vertes que la science y a faites, se trouve traité avec une méthode parfaite et une admirable clarté par M. le professeur Hecaurroy , dans son A^ volume des Institutet de Justinien nouvellement expUguées.

(5) L, S ff.de prœscript, verb,

(4) Institut, de act. S 90.

INTRODUCTION

le cas où la partie condamnée n*obéirait pas à la sentence : in quitus j nisiarbitrio Judicis is cum quo offitur actori satisfaciat^ velutirem restituât y vel exhibent y vel solvaty etc. y condemnari debeat(\). Les actions qui n'étaient ni de bonne foi , ni arbitraires, étaient de droilétroit, stricti juris; le juge y devait suivre littéralement les conventions des parties , accorder la totalité de la demande , ou acquitter entièrement le défendeur.

Dans certaines affaires, et suivant la qualité des personnes , la condamnation n'était que « pour autant que ces personnes pouvaient faire ; » il fallait leur laisser de quoi subsister : in condemnatione personarum quœ in id quod facerepossunt damnantur, non totum quod habent extorquendum esty sed ipsarum ratio habenda est ne egeant(%).

Ce privilège s'appelait beneficium.competentiœ; il était accordé au mari poursuivi en restitution de la dot, au père poursuivi par ses enfants, au donateur poursuivi par le donataire, aux associés, aux militaires, à ceux qui avaient fait cession de biens. Il ne s'étendait point aux cautions ; le dol le ^sait cesser.

L'action tombait en déchéance , s'il était demandé plus qu'il n'était dû. 11 y avait quatre cas de plus - pétition : !• Par la chose ; exemple : celui auquel il n'était dû que dix écus en demandait quinze. ^ Par le temps y lorsqu'une chose payable à terme ou sous condition était réclamée avant l'expiration du terme ou l'événement de la condition. Z'^Par le lieu y lorsque la délivrance d'une chose était demandée dans un lieu autre que celui qui avait été convenu. 4*» Par la cause y lorsque la demande n'était pas conforme à l'obligation du débiteur, comme si, après la stipulation de donner un esclave ou dix écus d'or, le créancier se faisait lui-même l'arbitre du choix en exigeant l'esclave.

La rigueur de l'ancien droit romain tou-

(1) InstUuLdeaet.SZU ^) L. 73 ff. de reff, jur, (3) L. ufdc. Cad, de lit. conte 1 1.

{a) On peut conférer la théorie de Boncenne sur les actions avec celles de Cuté^ Lois d'organisation

chant la plus-pétition fut tempérée par les constitutions des empereurs ; elles permirent de réformerla demande avant la contestation en cause, c'est-à-dire avant l'exposition de l'affaire devant le juge. Lis contestata videfur, cum Judex per narrationem negotii causam audire cœpit (5).

Le droit français n'a point adopté ces dénominations et ces distinctions multipliées à l'infini. Chez nous les actions s'expliquent sans qu'il soit nécessaire de les nommer. Elles sont toutes de bonne fèi , en ce sens que le juge estime ce qu'il faut accorder et ce qu*il faut refuser au demandeur : quantum , vel quid œquius , melius. Toutefois il ne peut ajouter à la demande, et juger ultra petita.

S'il est demandé plus qu'il n'est dû, ce n'est point un motif de rejeter l'action , mais seulement de la réduire.

Nous n'avons point admis le bmeficium competentiœ ; nous avons su concilier le res^ pect pour l'entier accomplissement des con- Tentions avec les devohrs de la nature et les devoirs de l'humanité; car il estdesdébiteurSt comme un père , un époux , auxquels on devrait des aliments, si la coodamnation obtenue et exécutée contre eux les laissait dans la détresse.

Nous n'avons pris des Romains que les grandes divisions qui serrent à faire coanaitre les principaux genres d'action ; nous disons avec eux que Faction est ou personnelle, ou réelle y ou mixte ; que l'action réelle est ou réelle mobilière y ou réelle immobilière , et que cette dernière se divise en actioû pétitoire 6t en action possessoire. C'est là que se borne l'utilité de la nomenclature. Diviser et sousdiviser encore serait hérisser de Yaines difficultés les abords de la science (a).

L'action purement personnelle est celle que Ton dirige contre un individu personnellement obligé à donner , ou à foire , on à ne

et de compétence, etc.,, t.t, p. 865-877 ( éditioa de Demat , 1896 ) , de Dàlioz, Jxtrisprudence du XfX« siècle, ^ édition, 1. 1, p. «55-M6 éd. Tariief, \ 825-1832) et de PIgcau , La procédure civile f€tc.j t. I,p. 68-70 (éd. Tarlier, 1831).

Page 1