‹ Théorie de la procédure civileChapitre 11 sur 196 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

SH

des actions mixtes , et se délermiDe par une cwsîdération différente. C'est, dit-il, que cbacoD des plaideurs y est demandeur : mixtœ smU acHanes m qtUbus uterque actor

Des auteurs , et Pothier entre autres , recoDoaîsseDt bien dans les actions en bornage et en partage des signes de nature mixte , mm par d'autres raisons encore. Suivant eux, cet actions sont mixtes, parce qu'on y joint «dinairement à la reyendication d'une chose la danande d'un rapport , d'un remboursement (fiinpcnses , d'une restitution de fruits , etc.

Ki les unes ni les autres des ces considérations ne paraissent satisfaisantes. Il est peut- Hre difficile d'admettre , avec Ulpien , que les actions en partage et en bornage tirent leur sature mixte de ce motif que chacune des parties y est demanderesse. Le demandeur dans c» sortes d'actions, comme dans toutes ks autres, est celui qui a ouvert l'instance; c'est ropinion de Gains : in tribus istisj'udicaSjfamiliœ erciscundœ, cotnmuni dividtnuh, et finium regumlorum, quœritur qws aciar irUelligatury quia par causa (mnmm tndeiur? sed niagis placuit eum tideri actorem qui ad judicium provocasset (2). Si les deuxparties concluent ensem- Ue à ce qu'un héritage soit partagé ou borné , fl n^ a pas de procès sur ce point. Mais , lorsque l'une d'elles résiste, soit parce que l'opération aurait déjà été faite, soit parce que l'adversaire serait sans droit, sans qualité, soit parce que l'action serait prescrite, il ne faut plus qu'on répète alors : Uterque actor est,

Est-û plus vrai de dire que l'action en partage et l'action en bornage sont mixtes , à cause des retours , des remboursements , des restitutions et des autres prestations personnelles qu'on a coutume de mêler à la demande? Je ne le crois pas, car il s'ensuivrait que ces actions deviendraient purement réelles, lorsqu'elles seraient formées et jugées

fyoê aliquid commune est, ut id dividatur.

item finhtm regitndorum actio , gud inier eos agitur qui confine* agroi habent. In quibu* tribui Judiciis permittitur judicl rem allcui ex Uigaioriim* ex bono et œguo adjudicare , et

sans accession de la moindre prestation personnelle. M. Favard a été entraîné jusqu'à cette conséquence , lorsqu'il a dit :

» Ce n'est qu'autant que la demande pr/ncipale, c'est-à-dire celle en pétition d'hérédité, en partage ou en bornage, est accompagnée de la àtmàxiàt accessoire de prestations, que l'action est mixte : si la demande principale est seule , elle est réelle; elle ne devient mixte que par la jonction de celle de prestations.

«( Cette distinction résulte de la nature même des choses. En effet , que le copropriétaire d'un immeuble indivis , par exemple , ' se borne à en demander le partage contre son copropriétaire , il exerce Faction appelée communi dividundo,

« Dès qu'il ne réclame aucune restitution de fruits , aucune prestation, son action n'est personnelle sous aucun rapport ; elle est purement réelle immobilière , puisqu'elle tend uniquement à faire déterminer sa part dans un immeuble. Mais si à l'action en partage le demandeur joint celle en restitution de fruits ou en dommages-intérêts , il agit alors contre son copropriétaire à deux titres distincts : il l'actionne comme copropriétaire d'immeuble , ce qui constitue l'action réelle , et comme obligé à des prestations résultant de son fait , ce qui forme l'action personnelle. Or c'est le concours de ces deux actions personnelle et réelle qui constitue l'action mixte (3). »

C'est avec une grande défiance de moimême que je me hasarde à présenter des doutes contre l'opinion d'un magistrat dont les lumières et l'expérience étaient si imposantes.

On le sait déjà : l'action réelle se distingue de l'action personnelle , en ce que , par la première , une chose est demandée sans considération de la personne qui la détient , et que , dans l'autre , on agit en vertu d'une obligation contre une personne engagée.

L'une et l'autre se confondent , quand on

cerlâ pecuniâ alteri condemnare, Insiit. de act. S 90.

(1) L. 37, S 1, ff. de oblig. et act,

(2) L. 13, fiF. de Judiciis et ubi quisque , etc.

(3) Répertoire de nouvelle législation civile et

<i unhts par* prœgravari videbitur, eum invicem commerciale, verb. action, S 1, n. 6.

INTRODUCTION

refendique ude chose contre celui qu'un engagement personnel oblige à la remettre; Faction devient mixte.

Toutes fictions à part , Faction en partage est moins une reyendication de la chose qu'une demande tendante à la détermination de la portion de chacun dans cette chose; elle se dirige nécessairement contre le cohéritier ou le copropriétaire ; elle naît du quasi-contrat de communauté , et de la disposition de la loi qui veut que nul ne soit forcé de rester dans rindiyision (1).

Ces caractères de personnalité subsistent indépendamment des prestations personnelles qui peuvent être jointes à la demande.

Voet trouve dans les actions en partage et en bornage une prédominance de réalité (2).

Yinnius au contraire dit que ces action»

sont plus personnelles que réelles (5).

Je pencherais pour ce dernier avis. Il est possible que l^ction du demandeur tende seulement à obtenir une consécration du droit de propriété , à paru et à dwts , et que le partage ne lui attribue que ce qu'il possède déjà. Les conclusions se réduisent à un fait ; le droit dérive d'une obligation légale; c'est donc de \di personnalité presque toute pure.

Quant à l'action en bornage , souvent die se complique de la revendication d'une portion de terrain usurpée dans la confusion des limites ; sous cet aspect , elle serait réelle. Mais reste toujours le caractère de personnalité qui sort du quasi-contrat de voisinage et d'une obligation imposée par la loi (4). Elle est donc mixte , soit qu'il y ait ou qu'il n'y ait pas de conclusions accessoires afin d'obtenir .des prestations personnelles.

Il peut arriver aussi que la plantation de

(1) Nul ne peut être oonCraiDt à demeurer daot r'mdivision , et le partage peut toujours être provoqué, Donobstant prohibitions et conveutious contraires. Art. 815 Cod. civ.

(2) Mlxtœ actione* suni quœ partim exjtire in re, partim ex obUgatione natcuntur : ut tamen temper in hlsce prcedominetur, vel natitra actionis in rem y çuod fit in actionibus familiœ erciscundœ, communi diuidundo, finium regundorum et petltione JuBreditatîs , vet natura actionis in personam, çuod evenit in iUis quœ dicuntur actiones personafes in rem tcriptœ : veluti actio

bornes soit demandée pour l'état actuel de la possession, sans application de titres, sans arpentage et sans revendication de terrain; on aperçoit alors dans l'action une grande prédominance de personnalité.

La loi 1^ ff. fifiium regund. y était bien plas tranchante ; elle qualifiait l'actien ètpersonnette y quoiqu'il y eût revendication d'ime chose : finium regundorum actio in personam est y licèt pro vindicaîione rei est. Et remarquez que Justinien , dans ses Imtitutes, n'a pas dit qu'elle était mixte, mais qu'elle semblait devoir être considérée cemMe mixte : mixtam causam obtinere tmieri.

De ce que le droit romain , en parlant des actions mixtes, n'a indiqué pour exemplet que les actiois/îmtiiit regundorum, familiœ erciscundœ et communi dividundo, ce que l'on appelait, les trois jugements divisoiresy il ne faut pas coneliire que ce soit une limitation d'espèces.

Toutes les fois qu'une chose est demandée, et que pour l'obtenir il fout faire juger contre une certabie personne qu'elle est tenue de la remettre par l'effet d'une obligation réadtaote d'un contrat, d'une loi ou d'un fait, l'aetion est mixte. Telles sont, entre autres, FaclioD en rescision de la vente d'un immeuble, poor cause de lésion , de dol , d'erreinr ou <k tout autre vice ; celle en résolution à défMit de payement du prix; celle en restitution à raison de Fincapacité de l'une des parties.

C'est encore une action mixte que ceUed'oo créancier qui agit pour se faire payer une somme ou une rente , et pour faire déclarer que tel immeuble du débiteur est hypothéqué à la sûreté de la créance. Si l'iouneubie by-

quodmetùs cauêd etfimilet. Defin.acdivis.juxtà teriem institut, pag, 58.

(3) Notandum autem, çuod non simptldter ait [Justinianus] has actiones mixtam cautam oh^ nere, tàm in rem quàm in personam, sedobtiMere viderl, Nlmirùm guià idprœ te ferunt. Beverd autem tunt actiones in personam omninà : ^tàppè quœ taies origine et essentià sud, quamvisfine et effèctu nonnihit cum actionibus in rem commune habeant. Comment, adî^ Jnstit.

(4) Tout propriétaire peut obliger son voisin au ïtoinage de leurs propriétés cootigoes. Art. 646God.civ.

Page 1