CHAPITRE I
compte les minutes ; celles en payement de redevances , consacrées aux besoins de la famille , comme les arrérages de pensions ou de rentes, les loyers, les fermages ; telles sont encore toutes les causes où il sagit de levée d'opposition , de saisie, de scellés , etc. (a).
Les dispositions démonstratives sont toujours incomplètes , et souvent elles exposent le législateur à d'inutiles répétitions. C'est un défaut que Ton peut remarquer dans Tarticle 49 du Code de procédure. Après avoir dit : R Sont dispensées du préliminaire de conci- « liation, 1*»..., î» les demandes qui re- K quièrent célérité, » l'article s'embarrasse d'une foule d'exemples qui se rapportent à différents motifs , et qui ne présentent , dans leur distribution , aucun ordre systématique. Je croîs qu'il n'était pas besoin de parler des matières de commerce, des mises en liberté , des mainlevées de saisies , lorsque le principe de la dispense avait été posé pour toutes les demandes qui requièrent célérité ; ni des règlements de juges, des renvois, etc., lorsque Ton n'avait soumis à l'épreuve du bureau de paix que les demandes principales et introduclives d'instance, et ainsi pour d'autres objets implicitement compris dans les dispo-
(a) VoirCod. ppoc., arï. 72. Civ., art. 449.— Carré, 1. 1, p. 114. — Dalloz, t. 6, p. 345-348.
l\ suffit que ta cause, par sa nature, requière célérité , pour qu'il y ait dispense , sans devoir Tobtenir préalablement par requête , sauf au défendeur à contester Turgence et à requérir son renvoi devant Je juge de paix. — Bnixelles, 18 avril 1831. Jurisp, de Bruxelles, \^\'\'U^.
{b) Nous indiquerons cependant sommairement ici les principales dispenses prononcées par la loi:
lo Les actions tendantes à faire condamner les experts à déposer leur rapport. (Proc. 320.)
3o Les reprises d'instance. (Proc. 345.)
3» Les demandes en perception. (Proc. 400.)
k* Les demandes en validité de saisie. ( Procédure, 566.)
5» Les demandes sur déclaration contre un tiers saisi. (Proc. 570.)
6o Les incidents en poursuites de saisie immobiliairc. (Proc. 718.)
7o Les demandes tendantes à obtenir copie ou expédition d*UD acte. (Proc. 839.)
8o Les demandes en rectification d*actes de Pélat civU. (Proc. 856.)
sitions générales. Cette ferme de rédaction a ^^' des conséquences fâcheuses ; elle sert de prétexte aune foule d'arguments tirés tour à tour de ce que le législateur a dit , et de ce qu'il n'a pas dit.
L'article finit en dispensant toutes les causes exceptées par les lois ; il n'eût dû être composé que de ces mots , sauf à reproduire l'exception aux titres de la vérification des écritures, des incidents , du désaveu , des règlements de juges , des renvois, de la procédure devant les tribunaux de commerce , des saisies , de l'emprisonnement , des référés, des offres réelles , des séparations , des avis de parents , de la levée des scellés , du bénéfice d'inventaire , etc. C'est ce que je me propose de faire (b) : on sentira bien mieux la raison et la nécessité de la dispense, quand on connaîtra la nature des affaires auxquelles elle doit s'appliquer. La meilleure division d'un travail n'est pas celle où l'on suppose , en commençant , que ceux auxquels il sV dresse connaissent ce qui doit suivre.
Je termine cette partie du chapitre par quelques observations qu'il suffira d'énoncer.
L'essai de conciliation est exigé seulement pour les affaires qui doivent être portées de-
9» Les demandes des créanciers tendantes à avoir communication des procédures en séparation de biens de leurs débiteurs, et en intervention à ces instances. (Proc. 871.)
lOo Les demandes en séparation de corps ou en divorce. (Proc. 878.)
llo Les demandes en nullité ou réfbrmation des délibérations des conseils de famille. (Proc. 883.)
lâo Toutes les demandes dans lesquelles le ministère public doit être entendu. ( Civ. 2045. Conf. proc. 1003, 1004 et 83.)
( V. Carré . 1. 1, p. lOS-llL-Dallox, t. 6, p. 355. — Pigeau, t. 1, p. 51.)
13o Toute demande en expulsion de fermier oa de locataire. ( L. 5 octobre 1833. Pasinomie, t. 3, p. 247. )
14» Les actions po8ses80ires.(Cass. Bruxelles, 30 janvier 1824. Jurisprudence de Bruxelles, \^%A-\- 21). )
15o Les demandes en mainlevée d*opposilion à ni.iriage.(Bruxelles,29 mars \%^.Jurlsp,de Brux., 1850-2-76.)
16<» Les contestations en matière d'honoraires d'avocat. (Bruxelles, 12 juillet 1828. Jurfsp. de Brux:^ 11^28-2-116,)
DE LA CONCILIATION
Art . 48. vant les tribunaux ci?flg de première instance.
Il ne Test pas lorsque ces tribunaux ont à statuer comme juges d'appel des justices de paix.
11 ne Test jamais pour les causes portées derant les cours royales, même lorsqu'elles prononcent en premier et dernier ressort , omisso medio (1).
U s'accorderait mal avec la rapidité de la procédure commerciale , cela a déjà été dit.
Il n'était pas besoin de le prescrire pour les justices de paix : on a dû croire que la voix du médiateur s'y ferait toiy ours' entendre avant celle du juge.
L'essai de conciliation avec des personnes incapables de transiger, ou sur des choses qui ne peuvent être la matière d'une transaction^ est toujours une inutilité ^ mais jamais une nullité à invoquer contre l'action qui s'ensuit, n en est de même, à plus forte raison , dans les autres cas d'exception : la loi dispense, elle ne prohibe pas (a).
En adoptant le principe du préliminaire de la conciliation , comme une condition sans laquelle les demandes non dbpensées ne pour-
^- raient être reçues dans les tribunaux civils d^arrondissement, il a fallu donner des règles pour le mettre en action.
Il est tout simple que Ton n'ait point imposé aux parties la nécessité d'une citation et la longueur d'un délai, lorsqu'elles sont dis-
48. posées à comparaître volontairement au bureau de paix. Il y a déjà de l'accord dans cette disposition , et c'est un heureux présage pour le conciliateur.
Mais les comparutions volontaires sont rares; presque toujours l'essai devient forcé, et pour obéir au vœu de la loi , le demandeur doit faire citer son adversaire au bureau de paix, afin de se concilier, s'il est possible, sur l'action qu'il se propose de porter en justice.
(1) Voy. Vlntroductlon, ch. 16, p. 136.
(a) La partie qui citerait en concilialioD dant un cas oh la loi prononce une dispense ne pourrait pas faire entrer en taxe les frais de cette procédure. (Chauyi^\k^Comment.du Tarif, t.1 , p. 41, no4,et45, n^ 17.}
(9) Voy. le chapitre suivant.
La citation est l'assignation donnée pour comparaître devant un juge de paix , considéré soit comme juge , soit comme conciliateur.
L'assignation devant les tribunaux ciriis se nomme ajournement (â).
Les deux expressions avaient été indifféremment employées dans une foule d'articles du projet de Code de procédure civile ; mais, sur les observations du tribunat , on les distingua comme je viens de le dire.
Le terme le plus général pour exprimer tout acte de justice ou de procédure fait par un huissier , est exploit , çuod expiere, expedire , peragere signiftcaty selon les vieux auteurs. On dit exploit de citation , exploit d'ajournement, exploit de saisie , etc. Ce sont des exploits de ce genre que la muse de Racine , dans sa joyeuse humeur , a gravés sur le front du père de l'Intimé.
C'est devant le juge de paix du défendeur que la citation doit être donnée pour l'essai de conciliation. S'il y a deux défendeors, c'est devant le juge de paix de l'un ou de si, l'autre , au choix du deuMindeur. Cette règle est générale , elle s'applique à toutes les outières réelles , mixtes , ou personnelles (3).
Lorsqu'une action va s'engager en justice , il importe de considérer sa nature , 9&n de savoir quel est le tribunal qui doit la décider. L'action réelle immobilière est portée au tribunal de la situation de l'objet litigieux, parce que là seulement peuvent se trourer des moyens prompts et faciles pour les vérifications, des preuves presque sous la mais, et des juges instruits des localités (4).
Pour la conciliation , il n'y a point de vérifications à faire, de localités à décrire, d'usages à constater , de preuves à rechercher. Le juge de paix n'ordonne rien, il ne décide rien; il conseille , il éclaire , il essaye d'émouvoir , de rapprocher et de ménager un acconunodement dont il ne sera que le té-
(3) C'est une innoTation pour les matières rédks ou mixtes ; la loi du 26 ventôse an iv donoatl aa demandeur le choix de citer, soit devant le juse de paix du domicile du défendeur, s«it devant celui de U situation des biens.
(4) Voy. V Introduction, ch. 5, p. 23 cl 24.