CHAPITRE I
^ selrotirepersoDDellementtenUfPOfir^a/'ortion finie, des dettes et des charges de la succession , et il forme , sous ce rapport , un défenseur particulier (I).
On dit que les sociétés et les successions sont des êtres moraux ; cela est vrai pour leur domicile. Tant que la société existe , tous les associés sont réputés habiter au lieu où elle a été établie. Tant que la succession reste iiHliTise,tous les héritiers sont réputés habiter aa lien où elle s'est ouverte. Mais cette fiction ne fa point jusqu'à concentrer dans une expression unique la pluralité des intérêts et la diversité des avis (a).
Je prie qu'on me permette encore de noter une distinction. Quand on dit que la loi dispense de Fessai de conciliation les demandes formées contre plus de deux parties , quoiqu'elles aienl le même intérêt y il faut entendre cela des parties assignées aux mêmes fins, en vertu du même titre, et non pas de celles contre lesquelles on agirait collectivement, mais par des conclusions dont les cheh seraient divisés et appuyés sur des titres distincts. Cette proposition a besoin d'être éclaircie par un exemple : la vente d'un domaine a été faite par détail et par des actes séparés; le vendeur assigne tous les acquéreur, et demande la résolution des contrats, sons le prétexte de l'inexécution d'une clause y insérée. Quel que soit le nombre des défendeurs, ce ne sera point un motif pour se dispenser de les citer en conciliation, parce qu'il y aura dans la demande autant de procès, et <^ le jugement à intervenir autant de sentences que d'acquéreurs.
l*ai exposé , du système de la conciliation , Is part que la loi a faite à une vraisemblance ^ui, malheureusement, n'est pas toujours
la vérité. J'arrive à des règles plus sûres. Ari.
Le but de la conciliation est une transaction sur un procès à naître, propter ttmorem iitiSy comme dit la loi romaine (S). Ce serait un contre-sens que d'en commander l'essai avec des personnes qui n'ont pas la capacité de transiger , ou sur des objets qui ne peuvent être la matière d'une transaction.
La loi désigne, pour l'application de ce double motif de dispense , les causes qui intéressent l'État et le domaine, les communes, les établissements publics, les mineurs (6), les interdits, les curateurs aux successions 49, s ivacantes.
Cette désignation n'est point limitative ; la dispense s'étend à tous les administrateurs et à tout ce qu'ils administrent : ainsi Ton pourrait y ajouter les héritiers bénéficiaires (5) , ceux qui ont obtenu la possession provisoire des biens d'un absent (4) , etc. (c).
Toutefois l'incapacité des mineurs et des interdits n'est pas absolue , elle est uniquement dans leur intérêt. Seuls ils peuvent s'en prévaloir, car il ne leur est pas plus défendu de faire un bon marché , avec ou sans l'assistance de leurs tuteurs , que de s'y tenir, lorsqu'ils sont affranchis de leurs lisières (S). Hais il eût été inhumain d'obliger une personne capable à les appeler en conciliation , et de la condamner, elle et sa postérité , à la crainte de voir détruire un jour ce trop fragile accommodement du bureau de paix (^.
On dira que la loi donne le moyen de faire une transaction solide avec un mineur ou un interdit ; cela est vrai : convoquez le conseil de famille, soumettez-lui le projet d'arrangement, demandez son autorisation, faites désigner trois jurisconsultes par le procureur du roi , obtenez leur avis , portez le tout au tribunal de première instance, ayez un juge-
(1) Code civil , art. 875.
ia) Conf. Carré , n» 215. — Daïloz, t. 6, p. 556.
(ï) L. 2 , C. de transacLj art. 2044 du Cod.
dr.
[b) Môme émaocipés. Carré, no 17. Dailoz,t. G, p. 335, no 14.
(5) C. c, an. 803.
(4) C. c, art. 128. ,
(c) Conf. Dallor, p. 355, n» 14.
BOSCEURB. — TOME I.
(5) Cod. c, art. 1125.
(6) Il D*y a pas de dispente à Tégard du majeur qui fait cause commune avec une personne incapable de transiger, lorsquMI s'agit d*iine chose qui , dans sa livraison , ou d*un fait c|ui , dans l'exécution ; est susceptible de division , soit matérielle, soit intellectuelle, c'est-à-dire, toutes les fois que Ton conçoit la possibilité d'une transaction pour sa part. Voyez l'art. 1217 du Code civil.
DE LA CONCILIATION
Alt. ment d'homologation, et la transaction ne pourra plus être attaquée pour cause d'incapacité (1). L'attente d'un arrangement douteux vaut-elle bien toutes ces formalités , et les frais et les longueurs qu'elles entraînent? L'essai de conciliation durerait et coûterait quelquefois plus que le procès.
M. le président Favard de Langlade place les femmes mariées, simplement autorisées à ester en Jugement j parmi les personnes que l'on est dispensé d'appeler au bureau de paix. Je partage cette opinion ; mais elle n'est pas admise par tous les auteurs. Ceux qui la rejettent (â) se fondent d'abord sur le silence de la loi. Ce motif n'est pas fort imposant, car la loi ne parle point de l'héritier bénéficiaire, et pourtant on est d'accord pour le comprendre dans l'exception , parce qu'il est incapable de transiger , à moins qu'il ne veuille abdiquer sa qualité , et se rendre héritier pur et simple, ce qui n'est pas présumable. Ils ajoutent qu'une femme autorisée à comparaître en jugement , soit par son mari , soit par la justice, possède la capacité requise pour faire tous les actes, et pour remplir toutes les conditions que le procès rend nécessaires.
Mais l'autorisation que le mari, ouïes juges, «u "défaut du mari , donnent à une femme pour réclamer ou pour défendre ses droits , ne renferme point celle de disposer , d'aliéner , et par conséquent de transiger. Supposez cette femme au bureau de paix ^quedirat-elle? Qu'il ne lui est pas permis d'entrer en conciliation. Si elle ne le dit pas, et si elle consent à transiger , le demandeur lui-même devra bien s'en garder , car rien ne serait moins assuré que le sort d'une pareille transaction. A quoi se réduira donc la tentavive?
A une pratique toute sèche , sans intention, sans moralité.
Cette thèse eût été soutenable sous l'empire de la loi de 1790. Aujourd'hui il y a dispense, toutes les fois qu'il existe , d*une part ou de l'autre, incapacité de contracter.
Peut-être voudrait-on , en cas d'heureuses
dispositions pour un accord , qu*il y eût sus- i pension , que la femme allât solliciter de son époux ou de la justice l'autorisation expresse qui lui serait nécessaire , et qu'elle revint se concilier , ou ne pas se concilier, suivant l'ac^ cueil que sa requête aurait reçu. On serait presque conduit, de cette manière, jusqu'à dire que l'État pourrait au besoin faire rendre une loi, que les communes, les hospicei pourraient obtenir une ordonnance royale, afin de transiger , et qu'il n'y a ni particulier, ni corporation, ni établissement, qui ne doivent au bureau de paix le tribut d'une comparution expectative (a).
Je passe , des personnes avec lesquelles la loi dispense d'essayer la conciliation , auxd^ mandes qui ne peuvent en être l'objet, quand même elles seraient principales et introductives d'une instance.
Ce sont celles qui touchent aux bonnes mœurs , à l'ordre public , aux intérêts de la société et à la dignité de la justice; comme les questions sur des droits de naissance, la légitimité , la filiation , sur la nullité cfun mariage , sur les séparations entre époux, sur les dons et les legs d'aliments , sur les nominations , les excuses et les destitutions des tuteurs , sur les prises à partie contre les magistrats , et les désaveux contre les oCficim ministériels. Je pourrais ajouter : sur les récusations , les règlements de juges , et les renvois d'un tribunal à un autre pour caase de parenté , si d'ailleurs , comme on le verra en son lieu , chacune de ces matières ne formait pas un incident déjà compris dans l'exception.
Viennent ensuite les demandes qui requièrent célérité : le temps employé à citer et à comparaître au bureau de paix suffirait souvent pour vider l'affaire au tribunal , et les avantages de la tentative seraient presque toujours moindres que les inconvénients de l'entrave. Telles sont celles de nature commerciale , dans lesquelles on compte les jourr, celles de mise en liberté , dans lesquelles on
(1) C. c, art. 467 et 9045.
(3) M. Carré , Lois de la procéd., t. 1«% p.
et M. Dalloi, vo Conciliation^ tome 5, page 719. (a) G. Dalioz, t. 6, p. 33^, d« 14.