CHAPITRE I
moiD. Son autorité réside tout entière dans b confiance qu*il inspire, et Ton a dû penser que le défendeur se rendrait plus aisément aax remontrances du juge de son domicile , qu'à celles de l'étranger qui siège au loin dans le canton où se trou?e la chose litigieuse.
. Toutefois, en matière de société, tant qu'elle eibte, le défendeur doit être cité devant le juge du lieu où elle est établie ; en matière de succession, tant qu'elle n'est pas partagée, âerantle juge du lieu où elle s'est ouverte (1). Cestquela fiction de l'être moral subsiste toujours dans cet état de choses ; le domicile de la société, ou de la succession , est indivis, comme les biens dont elles se composent , et le juge de ce domicile est mieux à portée que tout autre déraisonner avec les parties sur la sitoatioD des affaires ; il y a, dans cette espèce de chef-lieu , plus de facilités pour avoir les documents qui peuvent servir de base aux propositions et aux arrangements.
La société est-elle dissoute? la succession «t-dle divisée? il n'y a plus d'associés ; il n'y a plus d'héritiers ; il n'y a plus de masse ; l'être moral s'est évanoui : chacun jouit à part de ce qu'il a recueilli , il le confond dans son patrimoine, et chacun doit être cité au bureau de paix de son rentable domicile (2).
Si TOUS entrez dans l'esprit de cette fiction, et de l'exception que l'on a créée pour la soutenir, VOUS comprendrez que l'une et l'autre disparaissent, et que la règle générale reprend SCO empire , lorsque la demande s'adresse à nn héritier unique. Il est , dès l'ouverture de la succession, ce qu'il serait après le partage, ^'ii arait un cohéritier ; et, dans quelque temps
(1) La loi ne parle point ici , comme ao titre des ^oorwiBenlê, des matières de faillite, parce qu'elles MQt de la eompétence commerciale. Il est vrai que la demande d'un failli , pour obtenir le bénéfice de ^«on, doit être portée devant le tribunal civil ; mais il «'agit alors d'une question de mise en liberté, et il jaditpfDse du préliminaire de conciliation.
(3) A moins qu'il ne s'agisse d'une demande relaliTe à la garantie des lots entre copartageants , ou à 'a rescision du partage, art. 822 du Cod. civ. Alors leiiitence légale du partage est remise en question , c'wt comme s'il n'y en avait pas eu.
fa) S'ensuit-il que le juge puisse prononcer la OttlUlé d'une citation donnée par un autre buissier ?
que ce soit, c'est devant le juge de paix de son Art. domicile qu'il doit être cité pour le préliminaire de la conciliation.
La citation doit être notifiée par un buis- si. sier de la justice de paix du domicile du défendeur; tout autre serait sans pouvoir et sans caractère , puisque la loi ne désigne que celui-là (a).
Quant aux formes de la citation , une analogie toute naturelle enseigne qu'elles doivent être les mêmes que celles des citations qui ise donnent en justice de paix (b). La nature et le but de l'acte suffiraient seuls pour les faire deviner.
Il n'j a point de citation s'il n'y a pas quelqu'un qui cite , et quelqu'un qui est cité. On doit donc y trouver les noms , profession et domicile de celui qui cite , e( les noms et demeure de celui qui est cité. Il faut que ce dernier ne puisse pas se tromper sur la personne qui l'appelle au bureau de paix, et qu'il se reconnaisse bien lui-même dans la désignation de la personne appelée.
Citer, c'est assigner un délai pour comparaître devant un juge. Il n'y a donc point de citation, si l'exploit n'est pas daté, s'il ne contient pas la fixation du jour et de l'beure de la comparution, et l'indication du juge devant lequel on devra se présenter.
Mais que veut-on au défendeur? il faut bien qu'Û le sache; autrement la loi manquerait son but : elle n'aurait ni sagesse , ni bonne foi , si elle n'exigeait pas que la citation annonce sommairement l'objet de la con- 52. ciliation (c).
La citation n'a rien d'officiel , elle n'oblige
La qnesUon a été longtemps controversée. On peut consulter sur ce point Carré , t. 1 , p. 6 , no 5. — Merlin , Rép. v» Huissier, S 8 ; Quest. de droit, vo Huissier de justice de paix , S 2. — Lepage , Quest. p. 48. — Dalloi , 1. 14, p. 370 \ t. 17, p. 1 et suiv. La cour de Bruxelles s'est prononcée pour l'affirmative par un arrêt de cassation du 9 juillet 1851. ( Jurisp. de Bruxelles^ 1 831-1 -S49. — Jurisp. du xrX" siècle, 1832-3-187.)
(b) Les mêmes formalités sont exigées pour les deux citations ; Carré, § 43 , quest. no 5. — Dalloz , t. 6, p. 336, no 18.
(c) Elle ne doit point contenir, à peine de nullité » les moorens de la demande. Carré , n» 2^.
DE LA CONCILIATION
Art. point à comparaître, si Thuissier qui la notifie ne se légitime pas, en y mettant pour preuve de sa compétence, et son nom et mention de 52. son immatricule (1).
L'huissier doit remettre la copie de la citation au défendeur, ou à quelqu'un de son domicile ; 8*il n'y trouvait personne , il la laisserait au maire ou à l'adjoint de la commune, qui viserait Toriginal.
Ce mécanisme a besoin d'être expliqué pour ceux qui veulent avoir le compte de leurs idées. Ce sera d'ailleurs suivre la marche que je me suis proposée dans cet ouvrage, et préparer l'intelligence des chapitres qui suivent.
Dans l'ancienne manière d'exploiter, le sergent donnait l'assignation verbalement; il notifiait ou exécutait de même les mandements de justice, puis il venait faire au greffe son rapport de vive voix, u Voilà pourquoi , dit Loiseau , les exploits des huissiers sont ainsi appelés, c'est qu*ils consistent en faits et non en écritures (2). » Le juge trouvait dans ce rapport la garantie nécessaire pour condamner l'homme assigné qui ne comparaissait pas.
Dans la suite , et lorsque l'art d'écrire vint à se répandre , les huissiers furent tenus de faire par écrit la relation de leurs exploits; la copie de l'acte fut laissée au défendeur assigné, afin qu'il pût connaître ce qui de lui était requis , et n'en prétendit point cause d'ignorance. L'original fut rapporté au demandeur, pour qu'il le présentât en justice, avant de solliciter la sentence.
11 en est de même aujourd'hui , sauf quelques modifications dont je parlerai plus loin.
L'original ou le rapport est donc l'acte qui prouve que le défendeur a été cité. La copie est la citation elle-même , laissée soit a sa personne , soit à quelqu'un de sa maison pour lui, soit au maire ou à l'adjoint, afin qu'il la lui fasse parvenir. Le visa du maire ou de l'adjoint s'appose sur l'original , pour certifier que la copie leur a été remise , dans
(1) Vimmatrîcule est Pacte par lequel un hui8«ier a éié ioscrit comme ayant pouvoir d'exercer auprès de lel tribunal.
l'absence du cité et des gens de son domicile. Le délai de la citation pour comparaître aa bureau de paix est de trois jours. I-*e projet disait : trois jours francs; ce dernier mot a été supprimé comme superflu , parce qu'il y a , au titre des dispositions générales , un article portant que ni le jour de la signification , ni celui de l'échéance, ne sont comptés dans le délai général, pour les ajournements} les citations, sommations, et autres actes foits à personne ou domicile. L'article ajoute que le délai doit être augmenté d'un jour, à raison de trois myriamètres (six lieues) de distance entre le lieu où demeure le cité , et le lieu où il doit se rendre pour comparaître. On a disputé sur ce qu'il y aurait à décider , si la distance était , par exemple , de quatre myriamètres ; faudrait-il accorder un seul jonr d'augmentation, comme pour trois mjriamètres, ou donner deux jours comme pour six? Lorsque la distance excède trois myriamètres , on doit accorder un autre jour en considération de l'excédant, et ainsi pour les fractions au-dessus de six, de neuf, etc.; car la loi n'oblige la partie citée qu'à faire trois myriamètres par jour, pour se rendre au lieu de la comparution (a).
Remarquez que Faugmentation du délai , à raison de la distance, ne peut s'appliquer, pour la conciliation , qu'au cas où il y a deux défendeurs, puisque, s'il n'y en a qu'un, il doit toujours être cité devant son juge de paix.
Je reviendrai sur ces aperçus, à mesure que la matière l'exigera.
Supposez que la citation manque de quelques-unes de ces formalités essentielles, sam lesquelles elle ne serait pas, et que le défendeur ne comparaisse point de bonne volonlé :
alors il est évident que le juge de paix n'aura rien à faire, car il y aurait de l'inconséquence à constater que celui qui n'a pas été cité n'a point comparu .
Supposez encore que la citation ait été donnée devant un juge de paix autre que n-
(2) Des Offices, liv. le"-, ch. 4. {a) Voir 1055 proc. Carré , % 45. Arrél de ca«Mlion (lu 21 fév. 1857. \^Ann, de Jwisp. 1857, p. tfô
CHAPITRE l I lui du défendeur : celui- cî aura le droit d'opposer rincompétence ratione personœ (1).
Toutefois, s'il comparait sans demander son ren?oi , il ne pourra plus se prévaloir ultérieurement de l'incompétence; car, dès qu'on peut proroger la juridiction territoriale d'un tribunal qui juge, on le peut, à plus forte raison, lorsqu'il ne s'agit que d'un essai de conciliation.
Il est des auteurs qui donnent au prélimioairc de conciliation le nom de procédure préparatoire; je crois que c'est un désaccord de mots, et un déplacement d'idées tout contraire â la nature des choses. « La procédure est la forme dans laquelle on doit intenter les demandes en justice, y défendre, intervenir, instruire, juger, se pourvoir contre les jogements et les exécuter (2). n Rien dans celte définition ne convient à la conciliation ; ce n'est ni une demande ni une instruction judiciaire, ni un jugement. Ce n'est point pour procéder, pour marcher sus en avant, que Ton appelle les parties au bureau de paix ; ce n'est point pour leur préparer les voies de plœderiesy comme disaient les anciennes ordonnances, mais pour les arrêter tout court , et pour éteindre les différends qui se veulent mouvoir. Ce n'est point pour juger, que le juge de paix se trouve là ; c'est pour répéter et répéter encore ce vieil adage de Maynard : Mauvais accommodement vaut mieux que àon procès (5). Quand on a dit que le préliminaire de conciliation était une procédure préparatoire, et que Ton vient après, en pénétrant dans l'intérieur des procès, à parler àts Jugements préparatoires, ainsi nommés parce qu'ils sont rendus pour l'instruction de la cause , et qu'ils tendent à mettre le procès en état de recevoir jugement diéfinitif, les notions se heurtent et se faussent; on reste avec cette impression, que l'essai de conciliation n'est qu'une vaine formalité , une sorte de passe-port dont il faut faire la dépense pour entrer au palais. Le principe s'altère, se défi) Voycx V Introduction, chapllrc 6, pages 28 «29.
(2) Pothier, Traité de faproc, civ., p. 1.
truit , et les conséquences détournées viennent Art. tourmenter la jurisprudence.
M. Dumont, de Genève, interprète habile autant qu'indispensable entre J. Bentham et ceux que les classifications et le néologisme de cet auteur pourraient effrayer , a publié cette année un traité de l'organisation judiciaire , extrait des manuscrits du philosophe anglais. La préface nous apprend que Bentham, ayant suivi avec le plus vif intérêt les travaux de l'assemblée constituante , regarda cette grande occasion de réforme comme manquée ou compromise, a Cette multitude de tribunaux et de juges, y est-il dit, ces échelles de bureaux de conciliation, ces degrés multipliés d'appel, la publicité du débat oral refusée aux causes civiles, ces frais, ces délais, ces vexations qui se cachaient dans tous les replis de ce système, voilà une partie, et seulement une faible partie, des défauts qui le frappèrent dans la composition du projet (4). » J'avoue que je ne puis rien comprendre à la sévérité de cette critique. Il n'y avait point de degrés multipliés d'appel, car tout fut réduit à deux degrés de juridiction ; et quant au refus de publicité du débat oral, dans les causes civiles , je suis tout â fait désorienté. Cette publicité existait avant la révolution, excepté pour les causes de rapport; certes les réformateurs ne songèrent point à la supprimer, lorqu'ils l'introduisirent, comme en triomphe, dans les débats delà procédure criminelle. <( En toute matière civile ou criminelle, \e% plaidoyers, rapports ti jugements seront publics. » C'est le texte de l'art. 14 de la loi du 24 août 1790.
Mais je m'arrête à ce qui concerne les bureaux de conciliation; l'auteur reconnaît que le but est louable , puis il ajoute :
<c Rien de moins efficace ou même de plus contraire au but que le moyen.
« Voici, pour en juger, un dilemme qui me paraît sans réplique : La décision des conciliateurs sera rendue sur des raisons insuffisantes , ou sur des raisons suffisantes : dans
(3) Tilrc 1er, liv. 5, ch. 63.
(4) De VOrganis, judic, et de la Codification, p. 6 de la préface.
DE LA CONCILIATION
Art.
le premier cas, elle serait injuste; dans le second cas , le bureau de conciliation aurait rempli les fonctions d'une cour de justice.
tt L'objet de cette institution est de prévenir les procès ; mais comment les conciliateurs doivent-ils opérer? N'ont-ils pas les parties à entendre , des preuves à exa7ninery des arguments à discuter? Mais exposer ses raisons, faire entendre ses témoins , c'est plaider ; voilà donc une procédure extrajudiciaire instituée pour prévenir un procès. Il faut que la magie des mots soit bien grande, pour que celui-ci ait pu charmer tant de bons esprits (1). n
11 y a dans tout cela une méprise et une confusion extraordinaires.
Jamais les bureaux de conciliation n'ont rendu de décisions ; jamais ils n'ont eu de témoins à entendre , de preuves à examiner, de plaidoiries à apprécier. Il aurait fallu étudier et connaître la loi avant de disserter. On l'a dit avant moi : l'essentiel est de voir les choses telles qu'elles sont. Raisonnez ensuite , vous pourrez encore vous tromper , mais vous n'aurez pas commencé par là.
La citation au bureau de paix n'est point une action judiciaire , elle n'est même pas un commencement d'action; on n'y demande point un jugement. C'est un rendez-vous que la loi donne aux parties , afin qu'elles s'expliquent et s'accordent, si elles le veulent. Le conciliateur exhorte et ne décide pas , ses fonctions n'ont rien de magistral.
On dira peut-être que la citation interrompt la prescription, et fait courir des intérêts, lorsqu'elle est suivie d'ajournement dans le mois; que, par conséquent, elle doit être considérée comme un commencement d'action.
Cette induction ne serait pas juste, parce qu'aucun texte n'exige , pour l'interruption de la prescription , qu'une action soit commencée. Une interpellation quelconque adressée au débiteur et constatée légalement , suf-
fit (â). 11 était bien juste d'ailleurs de ne pas faire tourner au détriment du demandeur le temps qu'il doit consacrer à l'essai de conciliation.
Les parties doivent avoir liberté entière, an bureau de paix , pour s'accommoder , on ne s'accommoder pas. La conciliation est un acte de la volonté. La loi peut organiser un moyco de rapprochement , l'autorité peut y joindre ses exhortations, mais ni Tune ni l'autre ne peuvent y contraindre : car la faculté d'agir et de poursuivre en jugement ce qui nous est dû , est un droit légitime (3).
J'ai parlé , dans mon premier volume, de la nouvelle procédure adoptée à Genève , et de$ commissaires choisis dans le sein du tribunal pour opérer la conciliation des parties, en tout état de cause (4). Tout bien considéré, f aime mieux nos juges de paix , qui restent étrangers aux débats ultérieurs de l'affaire . que ces magistrats qui s'interposent afin d'accorder les plaideurs avant de les juger, et dont l'influence peut être, en définitive, un sujet de crainte pour celui qui n'aurait pas cm devoir se soumettre à leur haute médiation.
Le système du Code a été conçu dans un esprit de grande liberté.
Les parties comparaissent au bureau de paix , soit en personne , soit par un fondé de pouvoir (a). Celle qui veut se f^ire représenter n'est tenue ni d'alléguer , ni de prouver qn'efle a des motifs qui l'empêchent de se présenta elle-même (b).
Une ombrageuse prévention avait mterdit aux gens de loi l'entrée des bureaux de paix ; cette restriction imposée à la confiance des parties n'existe plus.
La loi de 1790 n'admettait que des mandataires munis d'un pouvoir illimité pour transiger ; ce danger a disparu. Le mandatake peut dire : celui qui m'envoie ne veut pas transiger (c).
(f ) De V Organisation judiciaire et de la Codifi- que lorsque la partie n^a pu comparatlro eUe-Béne.
caiion, ch. 22, p. 173.
(2) Cod. ci?., art. 2^244 , 2245 el 2246.
(5) D'Olive , QuesVons notables, \\y, 2, ch. l«r. (4) Chap. 12, p. 298 el 209.
{a) Les frais du mandat nepeurent entrer en taxe
Tarif, art. 69. Chau?eau, Commentaire du Tarifa t. l,p. 45, nos 3 à 10.
{bs Chauveau , Comm. du Tarif, t. 1, p. 42. no 16.
(c) Le mandat peut donc ne pat contenir le po«-