CHAPITRE I
*• Les procès-verbaux de non-conciliation contenaient autrefois les dires , aveux et dé- Dégations des parties (1). Elles venaient là pour s'observer, pour épier un mot , un geste, au lieu d'essayer un accommodement, et le rédacteur de ces dires devenait souvent l'arbitre de la cause. Rien n'était plus insidieux et plus repoussant. Aujourd'hui le demandeur peut expliquer, augmenter sa demande; le défendeur peut à son tour provoquer la conciliation sur celles qu'il juge convenable de
^ former; mais, s'il n'y a point d'arrangement , le procès-verbal ne se charge point de tout ce qui a été dit , avancé et rétorqué. 11 y est som-
4. mairement fait fnention que les parties n 'ont pu s'accorder.
Ces derniers mots , suivant M. Toullier, ne sont point une abrogation de la loi de 1790 : « car, dit le savant professeur, cette loi n'est point une loi relative à la procédure , mais à l'organisation judiciaire, ce qui est tout différent; loin d'être abrogée par le Code, c'est encore elle qui règle l'organisation de la justice de paix, et sa compétence. »
Je réponds qu'il ne s'agit ici ni d'organisation, ni de compétence , mais de la forme des procès-verbaux ; et que le Code , en retra- * çant tontes les règles sur ce point , a nécessairement abrogé celles qu'il n'a pas con-
**• scrvées.
M. Toullier ajoute que la disposition de l'art. 54 du Code est une répétition abrégée de la loi de 1790. Cette manière de rédaction ne serait pas fort à la louange des auteurs du Code; je ne connais pas d'exemple d'une loi qui en abrège une autre , pour reproduire ses dispositions. J'ai toujours vu que la nouvelle répétait l'ancienne , ou bien qu'elle s'y référait expressément. Mais, sans m'exposer plus longtemps au désavantage d'une lutte avec un écrivain dont la puissante autorité forcerait la conviction à douter d'elle-même , j'invoquerai le témoignage de ceux qui ont fait et discuté le Code de procédure.
On agitait au conseil d'État la question de savoir si le préliminaire de conciliation serait
voir de transiger; il ne doit pas être nulheDlique. Carré , n»* 234 et 225.
En matière possessoire et moblliaire, le mari peut
B09CE5IIB. — TOIE I.
maintenu. Après le résumé des débats, le Art. président s'exprima ainsi :
«( On ne peut conserver la conciliation dans son organisation actuelle.
u 11 est nécessaire , 1"* de dispenser les parties de donner à leur mandataire le pouvoir illimité de transiger ; 2» de ne pas faire dresser un procès-verbal délaiUë des aveux. 11 est possible que cette formalité devienne un moyen de circonvenir les hommes simples et sans connaissances. »
En conséquence :
u Le conseil maintint le préliminaire de la conciliation avec les deux modifications présentées par le président. »
Et lorsqu'on en vint à l'art. 154 , on retrancha du projet ce qui suit : u Le juge, d'office, ou sur la demande de l'une des parties, fera à l'autre des interpellations ; pourront même les parties s'en faire respectivement, et du tout sera fait mention, ainsi que des dires, aveux et dénégations des parties. »
Maintenant on pourra soutenir, si l'on veut,^ qu'il eût été mieux de ne pas faire ce retranchement ; il n'en sera pas moins incontestable qu'il a été fait.
Toutefois il ne serait pas raisonnable de tirer de ces documents une conséquence trop absolue. On a voulu proscrire les détails de dires, d'allégations, de répliques, de dénégations , j'ai presque dit de bavardage , où la subtilité de l'art ne manquait pas de trouver des aveux , des commencements de preuves , des faits à contredire, et des enquêtes à provoquer. Les abus en ce genre avaient fait du bureau de paix une sorte de guetapens.
Mais supposez qu'une reconnaissance formelle et précise soit faite par Tune des parties. Par exemple : le défendeur auquel on de^ mande le payement d'une somme de 1 ,000 fr., avoue qu'il la doit, et réclame un délai pour payer. Le délai est refusé , il n'y a point de conciliation. Ni la lettre , ni l'esprit de la loi ne s'opposent à ce qu'on dise sommairement dans le procès-verbal : « Le défendeur, répon-
représenlersaféiniiie sans maDdatspécial. Ce. 1438. —Carré, no231.— Dalloz,toin.6, pag. 336, d<» 19-21. (1) Loi du 24 août 1790, tit. 10, art. 3.
DE \A CONCILIATION
4rt. dânt à la citation , a bien reconnu être débiteur de la somme dont il 8*agit ; mais il a déclaré ne pouvoir Tacquitter de suite , et il a réclamé un délai de six mois. Les parties ne s'étant point accordées sur ce point , nous les avons renvoyées , etc. »
Remarquez d'ailleurs qu'en pareil cas, il y a demande du défendeur opposée à celle du demandeur, et que le procès-verbal doit en faire mention , parce qu'elle pourra être re- 123. produite devant le tribunal. Ce n'est point là ce que le conseil d'État a entendu supprimer, lorsqu'il a admis la modification tendant à ce qu'il ne soit plus dressé de ces espèces d'interrogatoires, de ces procès-verbaux détaiilés des dires et aveux^ qui peuvent devenir un moyen de circonvenir des hommes simples et sans connaissances (a).
De même, et l'analogie se fait aisément apercevoir , si l'une des parties défère le serment à l'autre, sur le point qui fait l'objet de la tentative de conciliation, la loi veut que le juge de paix le reçoive, ou qu'il fosse mention 55. du refus de le prêter.
Il n'y a point de contradiction entre cette attribution qui lui est donnée , et ce que j'ai dit delà nature de son office au bureau de paix.
La délation du serment n'est là qu'une proposition de conciliation ; le refus du serment déféré n'est que le rejet de cette proposition. .
Si le serment est prêté, le juge de paix fait un procès-verbal de conciliation ; s'il est refusé, le juge de paix fait un procès-verbal de non-conciliation. Il ne prononce rien , il ne rend point de sentence, il ne condamne point, soit qu'il reçoive le serment, soit qu'il énonce le refus de le prêter. Il n'aurait pas même le droit d'ordonner la comparution personnelle de la partie à laquelle le serment est déféré , lorsque celle-ci est représentée par un mandataire ; car ce serait mettre de l'autorité là où il ne peut donner que des conseils. Seulement il constaterait , le cas échéant , que le mandataire est convenu , avec l'autre partie , du renvoi de l'essai de conciliation à tel jour,
{a) Sur la force de Vaveu fait en bureau de conciliatioD, Yoy . Carré, Loii de ia prôe, no 229 et Loii rf'OrVv t.4,p. 191.
ià) On peut coBtuUer, sur les effets du serment
pour que le mandant vienne, s'il le troDTe convenable , s'expliquer sur l'offre qu'on lui fait de s'en rapporter à sa religion.
Il ne s'agit point ici du serment liUs-dé' cisoire, dont parle l'article 1561 du Code civil, parce que l'essai de conciliation, sur oDe action que l'on a dessein de former, n'est pas une litispendance. Celui qui a refusé de prêter le serment a refusé de se concilier, voOâ toat. Il n'en conserve pas moins le droit de hm valoir tous ses moyens en justice, sil'affiijref est portée {b).
Il est facile maintenant de détemioer la nature et la force des conventions insérées dans un procès-verbal du bureau de paii, lorsque les parties viennent à s'accorder.
Ces conventions ont la force d'oMigations privées, dit la loi. Quelques mots d'expBca- ^ tion sont nécessaires, car cela n'est pas ligoureusement exact.
Une obligation sous seing privé peut être déniée ou méconnue ; alors foi ne lui est pis due, jusqu'à ce que la partie, qui s'en préTavi, ait fait procéder en justice à la vérification de . l'écriture ou de la sig-nature (1).
Mais l'arrangement convenu en présence du magistrat qui préside au bureau depiii, rédigé sous Finfluencede sa médiation légale, revêtu de sa signature et de celle de son greffier, devient un titre authentique, parce qu'il a été reçu par un officier public compétent (2). Il n'a donc pas besoin d'être reconnu et vérifié en justice , soit que les parties aient signé , soit qu'il ait été fait mention qu'elles ont déclaré ne savoir ou ne pouvoir signer. H fait pleine foi des clauses et des énoncialioos qu'il renferme , et leur sincérité ne peut è*w attaquée que par la voie ouverte contre tout ce qu'il y a de plus authentique : rinscription de faux.
Sous ce rapport, le procès-verbal de con ciliation a plus de force qu'une obKgalioo privée.
Cependant il en a moins qu'un contrat pi«^
déféré en bureau de paii, Carré, n© 839. - P»8«*"' 1. 1, p. 184 et «uiv. — DaHoi, t. 6, p. W.
(1) Cod. civ., art. 1333 et 1384.
(2) Ibid.y art. 1317, 1519.