SOS
L derant notaire , qui admet la stipulation de rbypothèque (1), et moins encore qu'un jugement qui la produit de lui-même (2). Il n'a point l'autorité de ces actes que Ton met immédiatement à exécution sur les biens , et quelquefois sur la personne du débiteur :
c'est-à-dire qu'il faut, en cas de nou?elIes difficultés, recourir à la justice réglée , et faire consacrer par une condamnation les conventions insérées au procès- verbal du bureau de paix, si l'on veut leur donner la force exécutoire et la vertu hypothécaire (a).
Une amende de dix francs est encourue par le demandeur qui n'a pas comparu sur sa propre citation, ou par le défendeur qui n'a pas obéi à celle qui lui a été signifiée. Toute audience leur est refusée, quand l'action est introduite devant le tribunal, jusqu'à ce qu'ils
v. aient exhibé quittance du receveur (5).
Ce n'est point le juge de paix qui condamne:
son office se réduit à faire mention du défaut de comparution sur le registre de son greffe , et sur l'original de la citation , si c'est le demandeur qui se présente seul , ou sur la copie, si c'est le défendeur. La solennité d'un
j& procès-verbal serait inutile.
La peine est prononcée par les juges saisis de la cause (6) , sur le vu du certificat de noncomparution. Toutefois ils peuvent accorder la remise de l'amende , et la permission de plaider, à celui qu'une maladie , un accident, une force majeure auraient empêché de se présenter (4).
Cette disposition me ramène naturellement â une question sur laquelle je me suis déjà expliqué dans mon Introduction (6) , et qui mérite d'être un peu plus approfondie.
11 s'agit de savoir si V inadmissibilité de l'action qui devait être précédée d'une citation au bureau de paix , et qui ne l'a pas été , est une règle d'ordre public ; si elle peut être
(1) Cod. civ.,*art. 2127.
(2) ibid., an. 2123.
(a) Conf.Carré,no231.— Danox,t.6,p.357,no 13.
(3) TameDde était de 30 fr. avant le Code de procédure Gif lie ; loi du 26 ventôse an it.
{b) Paris, 8 avril 1832. ( JurUp, du X/X* iiècle, ^852, Iro partie, p. 787.
invoquée en tout état de cause, et même ap- Art. pliquée d'office par les juges; ou bien si ce manquement à la loi n'opère qu'une nullité d'intérêt privé , â laquelle les parties peuvent renoncer, et qu'elles couvrent en discutant le fond de l'affaire.
Remarquez , avant tout , que l'article 48 du Code de procédure n'est que la reproduction de l'article 2, titre 10 de la loi de 1790, sauf l'exception pour les personnes incapables de transiger , et les objets qui ne peuvent être la matière d'une transaction.
Or , depuis'1791 jusqu'en 1805 ( l'an xi ) , il avait été constamment reconnu et jugé que le préliminaire de la conciliation était une mesure d'intérêt général ; que le silence des parties ne dispensait pas le juge d'y veiller ; et l'on ne manquait pas de répéter , à ce sujet, l'ancienne maxime : Privatorum pactis Juri publico derogari non potest. Il n'y a point d'arrêt de ce temps-là, il n'y a point de livre, pour ce que j'en sais , où Ton ait essayé de projeter sur cette doctrine l'ombre d'un argument.
Mais l'institution des bureaux de paix était tombée en discrédit. Cette belle théorie ne rendait point tout ce qu'elle avait promis , et Ton ne vit pas assez , peut-être , que c'était la faute de ceux que l'on avait choisis pour la mise en œuvre.
Un premier arrêt de rejet, rendu le 9 germinal an XI , vint fonder une jurisprudence nouvelle. Trois autres décisions semblables de la cour suprême annoncèrent, dans le cours de la même année , que désormais la partie qui n'aurait point opposé, devant les premiers juges , le défaut cTun essai de conciliation préalable, serait non recevable a s'en faire ultérieurement un mo^en de nullité et de cassation.
Les Cours royales , hors celles de Grenoble (6), de Toulouse (7) et de Dijon (8), se
(4) Décision du ministre de la Justice du 15 novembre 1808, Sirey, 1809, 2«» partie, p. 54.
(5) Page 01.
(6) Journal des avoués, t. 7, p. 167.
(7) Jbid., t. 27, p. 121.
(8) /fr/d.,t.32,p. 291.
DE LA CONCILIATION
Art. sont approprié ce système : » Attendu, disait la cour de Rennes , le 8 janvier 1812 (1), que l'essai de conciliation n'est plus considéré, amsi qu'il Fa été pendant quelques années, comme une mesure d'ordre public, dont l'omission ne pouvait être couverte... » Tous les auteurs , si l'on excepte ceux du Praticien français, M. Chauveau, dans son Journal des avoués, et M. Poucet, dans son Traité des actions, sont revenus purement et simplement sur ce qu'ils avaient enseigné d'abord , et ils s'accordent à dire que le contraire est aujourd'hui reconnu.
Ni les arrêts , ni les auteurs n'ont rendu raison de la nouvelle doctrine ; car dire que l'essai de conciliation ne tient pas à l'ordre public, que la transgression de cette formalité produit une nullité relative, qui se couvre par des défenses au fond , ce n'est pas le démontrer.
Je ne mets point en ligne dç compte les idées des publicistes ; à eux permis de s'élever dans une sphère de perfectionnement, et de planer au-dessus des institutions. Au palais et dans l'école , il faut attendre les améliorations; l'autorité de la loi réside dans ce qu'elle est , et non dans ce qu'elle devrait être. Meminisse debent Judices essemunen's suijus dicere, non autemjus dare (2).
Toutefois M. le président Favard de Langlade ne s'est pas tenu à l'extérieur de la question ; il l'a discutée , et il a développé en ces termes les motifs du changement que la solution a subi :
u La cour de cassation a distingué , conformément à la loi du 4 germinal an ii (5) , ce qui est du fait des parties , et ce qu'elles doivent indiquer , d'après les principes de la loi que les juges doivent en général se borner à connaître ; et elle a considéré l'exception résultant du défaut d'essai de conciliation ,
comme une chose de fait que les parties doi- Act.| vent indiquer aux juges , sous peine d'être censées renoncer à en tirer avantage. »
Si la loi du 4 germinal an ii fait encore partie de la législation spéciale concernant la cour suprême , il est du moins impossible d'en argumenter devant les autres cours et tribunaux , surtout depuis la mise en activité ! du Code de procédure. i«l
Puis observez que la loi du 9 nivôse an t, | rendue en interprétation de celle du 4 germinal an II, a déclaré que cette dernière i n'avait trait qu'aux actes de procédure. De même, l'article 173 du Code veut que les nullités d'exploit ou d'actes de procédure soient couvertes par toute autre exception ou défense (4).
Or, invoquer ici , soit la loi du 4 germinal \ an II , soit Farticle 175 du Code , n'est-ce point travestir la pensée du législateur? j
La conciliation est -elle un acte de procédure? Ne pas l'essayer, n'est-ce simplement omettre qu'une forme?
Le préliminaire de la conciliation a été institué pour prévenir les procès, pour maiute- l nir la paix publique. Il n'est ni une action, ni le commencement d'une actipn. U n'est point un acte de procédure ; car le premier acte de la procédure est Tajournement eo justice. Il n'est point une forme ; car la forme n'est que Tordre et le style de la procédure, de l'instruction et du jugement. 11 n*e$t point une garantie du droit de défense ; car on ne I vient pas en conciliation pour se défendre. U n'y a pas de juge au bureau de paix ; celai qui le tient n'a pas le pouvoir d'ordonner, de prescrire , de prononcer : sa mission est de rapprocher les gens, et de leur remontrer les risques auxquels va les exposer une processive opiniâtreté.
L'action portée en justice sans essai préa-
(1) Journal des avoués, t. 7, p. 106.
(2) Bacon , De offlciojudic.
(3) Voici Tart. 4 de celle loi :
tt Si c'est par le fait de Tuoe des parlle8,ou des fonctionnaires publics agissant à sa requête , qu*a été omise ou violée une forme prescrite, soit à peine de nullité par les lois antérieures à 1789, soit purement et simplement par les lois émanées des repré-
sentants du peuple ( la peine de nuUité y était toujours sous-entendue, art. le de la môme loi ), cette violation ne peut donner ouverture à la cassation, que lorsqu'elle a été alléguée par l'autre partie deraot )e tribunal dont celle-ci prétend faire annuler le jugement , tK)ur n'y avoir pas eu égard. »
(4) Autre que celles d'incompétence. ^. ci-aprè» ch. 9.