CHAPITRE I
labié n'est pas nulle , à proprement parler, si elle est rerétae de toutes les formes requises ; mais elle ne doit pas y être reçue.
« Aucune demande principale introducti?e d*instance entre parties capables de transiger, et sur des objets qui peuvent être la matière d'une transaction , he sera reçue dans les tribunaux de première instance , que le défendeur n'ait été préalablement appelé en conciliation devant le juge de paix , ou que les parties n'y aient volontairement comparu.»
Telle est la loi : elle ne s'adresse pas aux parties pour leur défendre de présenter une action avant l'épreuve du bureau de paix ; elle l'adresse aux tribunaux pour leur défendre de la recevoir. Il s'ensuit que la recevabilité doit être vérifiée par les juges , sans qu'il soit besoin que les parties les en avisent.
Si tous les hommes étaient disposés à se rapprocher et à s'entendre, on ne les eût point obligés dé venir essayer la conciliation avant que de les laisser plaider. Ce n'est pas an droit qu'on leur a accordé , c'est un devoir qu'on leur a imposé.
Les parties peuvent renoncer à un droit iotroAsit en leur faveur ; mais peuvent-elles s'al^nchir mutuellement d'un devoir que la loi commande? Et n'est-il pas d'une incontestable évidence que tout ce qui est prescrit en vue de prévenir, de diminuer, ou d'abréger les procès , appartient à un ordre d'intérêt plus élevé qu'une nullité d'exploit ?
S'il i^ut que les juges soient avertis , n'ontib pas auprès d'eux des sentinelles chargées de veUler, de conclure et de requérir? L'amende encourue pour le défaut de comparulion au bureau de paix, ne doit -elle être prononcée , au profit de l'État , que sur la dénonciation de l'un des plaideurs? Certes on ne le dira pas , car les peines ne sont point à la disposition des particuliers. 11 y a donc une vérification à faire d'office , et , si elle doit être faite pour le défaut de comparution, comment ne devrait - elle pas l'être pour le défaut de citation?
On objectera qu'il n'y a pas lieu à l'amende pour le défaut de citation. Cela s'explique :
La condition exigée pour l'accès du tribunal Art. a été remplie , quand le défendeur a été cité au bureau de paix : Faction est reçue ; mais le manquement de celui qui n'a pas comparu est puni d'une amende.
Le demandeur a-l-il négligé de citer préalablement? Il peut n'avoir été coupable que d'une erreur; il se sera cru dispensé. C'était à tort : son action est inadmissible ; les juges le repoussent jusqu'à ce qu'il ait offert le sacrifice qui doit lui ouvrir l'entrée du sanctuaire. Voilà sa peine.
Je le répète, et je ne sais si je dois m'en accuser , il m'est trop difficile de concevoir ici le moindre prétexte d'application pour la loi du 4 germinal an u, ou l'article 175 du Code.
Il y a au titre de la requête civile , deux articles qui veulent qu'elle ne soit pas reçue (1), si celui qui la présente n'a pas consigné d'avance 500 fr. pour amende, 150 fr.
pour les dommages et intérêts de l'autre partie , et s'il n'a pas signifié en tète de sa de- *»*• mande, outre la quittance du receveur , une 493. consultation favorable de trois avocats. Prétendra-t-on aussi que l'omission de ces préliminaires peut être couverte, et que la requête civile sera reçue , si la partie qui aurait eu intérêt d'opposer la non-recevabilité^ commence par proposer ses défenses au fond?
Je pourrais tirer avantage d'un autre article, où l'analogie est plus transparente encore. Lorsqu'un plaideur a perdu son procès en première instance , la faculté d'interjeter appel lui est interdite , jusqu'à ce que huit jours se soient écoulés depuis la prononcia- 449. lion du jugement. C'est un essai de conciliation que la loi lui prescrit avec lui-même ; elle a voulu laisser à son humeur encore bouillante le temps de s'apaiser , et ne pas lui permettre de s'embarquer durant la tempête. Supposez qu'un appel ait été interjeté avant la huitaine, et que l'adversaire n'ait point signalé ce vice avant de plaider sur le fond : faudra-t-il, pour cela, que les juges le reçoivent, et cette belle moralité sera-t-elle abandonnée à la passion et à l'impatience des parties (2)? Ce n'est point
(1) Même eipressioD que celle de l'art. 48.
(3) V. letQuesL de droit de Merlin, v» Jppel, $9.
DE LA CONCILIATION
^'^' ici le lieu de traiter des appels ; mais je puis dire, dès à présent, que le doute ne s'est point encore avancé de ce côté de la question (1).
On se récrie sur le grave inconvénient qu'il y aurait à souffrir que Tirrégularité d'une action soustraite à l'essai de conciliation, puisse èlre relevée en tout état de cause, ce qui ferait recommencer l'affaire sur nouveaux frais. On pourrait en dire autant dans une foule de circonstances. Mais il est pour les tribunaux un moyen tout simple de trancher la difficulté ; c'est d'exécuter la loi , c'est de ne pas recevoir une action , excepté dans les cas de dispense, sans avoir acquis la certitude que le défendeur a été préalablement cité au bureau de conciliation, ou que les parties y ont volontairement comparu. Cette précaution n'entraînerait point de longueurs, point d'embarras, point de dépense; car, si le demandeur n'a pas été rebelle à la règle, il a dans sa main le procès-verbal de non-conciliation , ou le certificat de non-comparution , dont il a dû faire signifier la copie en tète de son ajournement.
11 est rare qu'une institution ne puisse pas être critiquée par quelque endroit. Mais, u lorsque la loi contient une disposition expresse; lorsque cette disposition n'est ni obscure , ni insuffisante ; lorsqu'elle peut être exécutée dans les termes où elle est conçue, sans qu'il soit besoin de la modifier ou d'y ajouter, les tribunaux sont tenus de s'y conformer, et ne peuvent pas s'écarter de ce qu'elle prescrit littéralement, sous le prétexte d'en rechercher le sens ou l'esprit, ou de la retulre plus parfaite, »
Ainsi s'exprimait la cour suprême, à son audience du 7 juillet 1828 , en cassant un arrêt de la cour royale de Lyon (2).
Les âges de la jurisprudence peuvent èCrd courts, mais la loi doit durer; nous avons plus besoin encore de sa solidité que de sa perfectibilité {a).
On a vu plus haut que la citation au bureai de paix interrompt la prescription , et M courir les intérêts, pourvu que la demande, en cas de non-conciliation , ou de non-conparution , soit judiciairement formée dans le mois. Ce n'est pas que la citation soit un acte d'instance, et qu'elle constitue un litige, puisqu'elle est destinée à prévenir et l'iiistance et le litige ; mais l'effet de l'action qui la soit rétroagit au jour où la conciliation a été essayée. 11 est juste que le temps employé par le demandeur à ce préliminaire ne soit pas entièrement perdu pour lui.
La condition que la loi a mise à cette rétroactivité est de toute sagesse ; car une partie pourrait se borner à citer au bureau de paix, de temps à autre, sans aborder l'enu^du tribunal. Elle prolongerait ainsi successifement, par des démonstrations incertaiBes, les délais de la prescription et les inquiétudes de son adversaire (5).
On a demandé si la comparution volontaire des parties, au bureau de paix, doit produire les mêmes effets que la citation?
Les uns soutiennent la négative, parce que, disent-ils avec un arrêt de la cour de Colmar, le Code ne donne la vertu d'interrompre la prescription qu'are fait de la citation.
Les autres adoptent l'affirmative, comme plus conforme à l'esprit de la loi. Je n'hésite point à me ranger de leur c6té.
La citation ne sert qu'à mettre le défendeur en demeure de comparaître, et à proufer qu'il a été appelé ; c'est toute sa valeur. La vertu d'interrompre la prescription , ^ de
(1) y, les arréls cilés par M. Dalloz, Collect. nouv., yo Appel, t. !••■, p. 612 et suiv. r. auwi le Journal des avoués j t. 7 el 25.
(2) Jo{/rna/deM.Dailoz,8(»cahierde1828,p.3]7. (a) La cour de Bruxelles avait d^abord jugé dans
le seus de Topinion de M. BoDcenue. ( Arrêt du 4 janvier 1825. v Dalloz , t. 6 , p. 354. — Merlin , Quest.y t. 3, p. 106. Décis,, not. 27, p. 231. —Carré, i. 1, p. 109. Jurisp. de Bruxelles, 1825-1-31.
Jurisprudence du XIX« siècle, 1835-*-5.) — Ma» elle a depuis jugé en sens coolraire et e*esl là «h jourd'hni le dernier arrêt de la doGlrioe et de U jorisprudence. ( Arrêt du 22 janvier 1834. Jurisf. de Bruxelles, 1834, p. 171.)
(3) La loi de 1790 n*avait pas fixé le délai daos lequel la demande devait être formée , après Tépreirt du bureau de paix , pour interrompre la prescripiu» et faire courir les intérêts.