CHAPITRE I
kre courir les intérêts , est attachée à TînkrpellaUoD qui se trouTe nécessairement dans pe tentative de conciliation. Or, il n'est pas ksoÎD de citation pour prouver que le défenieur a été interpellé , quand les parties se ^t Tolontairement présentées , afin de s'ex- |fiquer, et qu'il en a été dfessé procès-verbal pirlejugede paix.
L'opinion opposée répand un faux jour sur le fond des choses; elle tend à prohiber la comparution volontaire, et à renverser Téco- Domie de la loi, qui autorise les parties â s'épar^r les frais d'une citation et les longueurs d'uD délai : c'est une sorte de contre-sens qui beurte le système de l'essai de conciliation ; car, ainsi que le disait le tribunal sur l'art. 48, OD doit bien mieux espérer qu'un différend se terminera de gré à gré, lorsque les gens s'enteodent encore assez pour venir d'eux-mêmes au bureau de paix (1) (a).
Le passage au bureau de paix n'a point été SQJfi dans le mois d'un ajournement en justice :1a prescription du droit court, et les iotérèts ne courent pas; on sait cela. A part la prescription et les intérêts, il reste à décider par combien de temps se perdra l'effet de Fessai de conciliation. En d'autres termes :
pourra-t-on former encore la demande judiciaire, cinq ans, dix ans, vingt ans, vingtneuf ans après, sans être obligé de tenter un nouTel essai?
11 y a bien un article du Code qui dit :
« Toute instance sera éteinte par discontioualion de poursuite pendant trois ans. »
lais le préliminaire de conciliation n'est ni uneinstance, ni une poursuite. La loi n'a donc pas de dispositions particulières sur ce point. Cest one lacune à remplir, et chacun y a porté son tribut.
Les auteurs veulent, en général, que l'effet de la tentative de conciliation dure autant que faction à laquelle elle se rapporte.
Ainsi, supposez une action qui dure trente ans, c'est sa plus longue vie. On a passé au bureau de paix dès sa naissance ; vingt-neuf années s'écouleront , et il sera permis encore de porter directement l'affaire au tribunal.
Celte conséquence peut être rigoureusement un. vraie.
D'un autre côté, tout en reconnaissant que le préliminaire de la conciliation n'est pas une instance, on prétend qu'il n'a pu entrer dans l'esprit de la loi de perpétuer son effet, et de maintenir , pendant une si longue suite d'années, cette faculté menaçante qui permet à tout moment de dénoncer les hostilités. On argumente, par analogie, des dispositions de l'article 597 : « Il est bien plus présumable , dit M. le président Favard de Langlade, que la partie qui , après avoir inutilement essayé la conciliation , reste trois ans sans former sa demande, en a abandonné le projet, qu'il n'est à croire que celle qui s'est enfoncée dans un procès a l'intention de ne plus le continuer , lorsqu'elle reste trois ans sans le poursuivre. Le principe de la péremption s'applique donc avec beaucoup plus de force à la tentative de conciliation qu'à une instance ; et , puisque le législateur a établi la péremption triennale pour les procès, il l'a établie à plus forte raison pour l'essai de conciliation.
« Pourquoi voudrait-on que celui qui ne se concilie pas aujourd'hui, ne vint pas, dans l'espace de trois ans ^ à des dispositions plus pacifiques? Le retour à la conciliation est toujours favorable, et nous ne doutons pas que le demandeur qui laisse passer trois ans sans commencer l'instance , ne soit tenu de faire une nouvelle tentative de conciliation. »
Cette opinion est fort sage et fort imposante; mais, jusqu'à présent, elle ne tire sa force que d'une présomption. Est-ce bien assez pour établir une déchéance, ou pour l'étendre ainsi d'un cas à un autre? Toutefois j'ai trouvé quelque chose de plus positif, touchant l'intention des auteurs du Code. On discutait au conseil d'État l'art. 57; un des membres demanda quel motif on avait pour n'attacher à la citation en conciliation l'effet d'interrompre la prescription, que lorsque l'action aurait été intentée dans le mois. Le rapporteur répondit : « On n'a voulu faire de la citation un moyen d'interrompre la prescription, que
i\)iip.duCodede pi^oc,, parLocré,t. 1, p. 114.
(a) CoDf. Carré, no 249.
DE LA CONCILIATION
^rt. quand elle sera rëellement le préliminaire de l'action à qui seule cet effet appartient ; il ne faut pas que la partie puisse se borner à citer en conciliation ious les trois ans^ en éludant toujours de faire juger son droit. »
Le procès-verbal de la séance ne fait men-
tion d'aucune remarque sur ces paroles, c l'article fut adopté (1).
On regardait donc comme un point arrèlc que l'effet du préliminaire de coociliatioi devait s'éteindre après trois ans, et que, o délai passé , il faudrait recommencer (a).
(1) SéaDce du 5 floréal an xin. Y. l*E$prU du Code de procédure, par M. Locré , 1. 1 , p. 156 et 157.
(a) CoDf. Carré, no 850. — Dallox, (ohm 6.