CHAPITRE II
DES AJOURNEMENTS (a).
( LiT. 2 , til. 2, art. 59-74 du Code de Ppoc. )
n La médiation du conciliateur n*a rien prodoit au bureau de paix ; il faut venir devant le juge. Cum res peragi intrà parietes ne- (juimt, in JUS vetUum est, disait Tite-FJ?e, à propos d^un procès qui fit grand bruit dans laTflled'Ardée(l)-
Nu] De doit être condamné s'il n'a pu se déFendre : cette maxime s'aperçoit partout établie, aux premières lueurs d'ordre et de justice que virent poindre les siècles barbares.
Elle fut le type de tous les Godes. L'adoucissement des moeurs , les progrès de la civilisation et le bon sens de l'expérience t'ont organisée en divers systèmes de règles et de formes , suivant la nature des affaires et la quaKté des parties. Les meilleurs sont ceux où elle se développe et se ramifie, sans qu'on cesse de la voir ou de la sentir.
L'sjourDement est une garantie indispennble du droit de défense : Ajournement est i(Â de nature et de gens, disait Ayrault (2). Lorsque celui contre lequel une condamnation est demandée ne se présente point , elle De doit pas être prononcée, s'il n'apparaît <iu'il a été réellement appelé.
(a) Conf. Carré, t. 1, p. 47 el suif. — Dallox , *«n>e 14 , pages 405 cl sulr, — Cbauveau , tome 1 , page 46 et «ui?.— Berriat-St.-Prix, tome 1, page 194 «t lui?.
(I) Uy. 4, c. 9.
BORCENRE. — TOai I.
Ces conséquences sont aussi évidentes que ^^^' leur principe. Les règles et les formes dont je viens de parler ont été tracées par le droit positif, pour fixer la certitude légale , sous la foi de laquelle il est permis de juger.
Le fond des idées simples a dû être le même en tout pays. C'est ainsi que , dans l'origine , on vit , du nord au midi , le demandeur sommer lui-même son adversaire de venir devant le juge ; prendre des témoins, en cas de refus, ou l'y traîner de vive force , quand faire se pouvait : Manum endo j'acHo , disait la loi des Douze-Tables. Ce qu'il y a de plus remarquable , à ce sujet , c'est l'usage presque universellement répandu de pincer l'oreille de ceux que l'on prenait à témoin ; il se montre en même temps chez les Grecs , chez les Romains, et chez les peuples de la Germante.
On sait bien que Fespèce de sorcellerie mythologique dont les premiers étaient infatué, avait consacré l'oreille à la mémoire , comme le front à la pudeur, la main droite à la bonne foi , et les genoux à la compassion : Est in aure imâ memoriœ locus quani tangentes attestamur (3) ; mais les farouches habitants
(2) Instruction Judklaire , p. 8. Cltaiio, çuoad defentionem , est Juris naturalis, quia fit ut is cvjus interest se defendat, RebufiFe, De citât,, proBfat,, no» M et 25.
(^ Plioe , Natural, Hht., lib. 2, cap. 45.
Art. des bords du Rhin n'y mettaient point d'allégorie : ils tiraient sérieusement Toreillc de ceux dont ils se proposaient d'invoquer le témoignage, et ils les frappaient, afin que le souvenir de ces traitements leur rappelât celui du fait à prouver : IJnicuique de parvuU's alapas donety et torqueat auriculas, ut et in poslmodûm testimonium prœbeat (1).
Ille testis per aurem débet esse tractus , quia sic habetlex vestra (2). Celle coutume était encore observée dans les Pays-Bas , en l'année 1247, si l'on s'en rapporte à l'auteur de la grande chronique belgique.
A Rome , celui que l'on emmenait devant le juge devait être relâché , s'il trouvait une caution pour répondre de sa comparution dans un délai fixé (5). Le riche ne pouvait présenter qu'une caution riche : Assiduo vindex assiduus esto; le premier venu pouvait être la caution du pauvre : Proletario qui volet l'index esto (4). On pardonnerait presque la brutalité du manumjacito , en faveur de cette belle disposition.
Le temps a fait en toutes choses l'éducation de l'esprit humain ; son action s'est fait sentir sur les lots, en même temps que sur les mœurs. II fallut modifier l'application des Douze- Tables, forger d'autres freins, donner d'autres garanties, établir des distinctions , admettre des excuses, et polir des formes trop rudes.
Lesédits des préteurs et les interprétations
DES AJOURNEMENTS
des jurisconsultes firent d'abord plusieurs classes.
La première comprenait les personnes qu'il n'était pas permis d'appeler en jugement:
comme les magist rats supérieurs,durant l'exfTcice de leurs charges , les consuls , les préfets , les préteurs , les proconsuls , et tous ceux qui avaient la puissance du glaive (S).
Comment aurait-on pu arrêter et conduire au tribunal celui qui marchait entouré de licteurs , pour faire ranger le peuple sur son passage? Tels encore les pontifes, diim sacra faciebant (6) ; les juges assis sur leur tribunal, diim de re cognoscebant (7); les plaideurs occupés à discuter leur cause devant le préleur, diim apud prœtorem causamagebant (8) ; les personnes attachées au service des autels , tant que duraient les sacrifices et les cérémonies, qui propter ioci religionem inde se movere non poterant (9) ; ceux qui suivaient un convoi funèbre, ou rendaient les derniers devoirs à un parent, â un ami, funus ducentes familiare ^ justave tnortuo facientes , vel cadaver prosequentes (10); ceux qui voyageaient aux frais de l'État pour le service public , qui equo publico in causa publicâ transvehebantur (1 1); les époux qui célébraient leurs noces, qui uxoremductbal autquœ nubebat (12).
Pour d'autres, il fut défendu de les ajourner sans la permission du préteur: c'étaient les parents, c'est-à-dire les ascendants des deui
(1) Lex nipuar,, lit. 60, cap. 1. Baluze,t.l,p. 44.
(2) Lex Bajuvar., lit. 25. Jbid., p. 130.
(3) L. XU Tabularum j tab, 1,1. 5,ell. 22. Jl, ff. de in Jus vocando. Ce cautioDoement 8*appelait vadimonium.
(4) L. Xll TabuL, tab, 1 , i. 6. Assiduus, vel locuples , ab asse vel cere dando. Oie. , in Topic., cap. 2. f'. aussi Feslus , v» Assiduus.
(5) In jus vocari non oporlet, neque consulem, neque prœfectum, neque prœtorem , neque proconsulem , neque cœteros magistralus qui coercere aliquem possunt et jubere in carcerem duci. L. 3 , ff. ^ in jus voc. SuivaDt un fragment de Yarron, ci(é par Aulugelle . liv. 13. ch. 13 , les édiles et les questeurs pouvaient élre ajournés.
(6) L. 2, ff. ^ in jus voc,
(7) Ibid.
(8) ibid.
(9) Il en est qui croient que ces mots sont une ioterpolation de Tribonien , en faveur ée% moines et des religieuses./^. Duarein, ad Ut, de in jus voc.,czp. 3.
Rœvard , f^ariorum, lib. 1 , cap. 6 , feut qu'au lieu de se movere, on lise d'un seul mot semoveri, et il rapplique à ceux qui , réfugiés dans on temple, ou auiL pieds de la statue du prince , ne pouraiealeo être arrachés. Ce système est fort ingénieux, nuii J'ai préféré l'interprétation de Wissembacb, DispuL 7, p. 33.
(10) L. 2 et 1. 3 , eodem.
(11) Cujas, lib. 13, Observât., cap. 29, et lib. «. cap. 9, pense que ce texte se rapportait à la trensvection, ou revue des chevaliers romains , qui araii lieu tous les ans devant le censeur, aux ides de Juillei, depuis le temple de l'Honneur, situé hors de la vU^y ju8qu*au Capilole.
(12) L. 2, ff. de in jus voc.
CH4P1TRR H.
sfxes et de tous les degrés, les patrons, les fnfianlset les parents des patrons '^prœtor ait: Parentem , patronum, patronam , h'beros, parentes patront patronœve, m fus sine permîssu meo, ne quis vocet (1).
D^autres encore purent bien être appelés mjuSj sans Tautorisation du magistrat ; mais H ne hit pas permis de mettre la main sur eux, pour les emmener au tribunal. Telles , par exemple , les mères de famille , c'est-àdire toutes les femmes d'honnête condition , mariées ou non , ingénues ou affranchies ; car «D disait à Rome : Neque nuptiœ neque natales faciunt maires f amUias j sed boni mreg (2).
U nY a rien de positif sur la question de MToir si l'ancien droit romain permettait d'eotrer dans la maison d'un homme, pour l'appeler en justice. Seulement on voit dans h loi 18 , ff. fife m Jus vocando, que, sui- Tant l'avis du plus grand nombre , c'était un acte illicite : Plerique putaverunt nullum de àomosuâ In Jus vocari licere. Toutefois, si eeiui auquel on en voulait ouvrait sa porte, ou se feisait voir du dehors , on pouvait lut crier : In Jus te voco (3); mais arracher un citoyen de son foyer et de l'autel de ses dieux domestiques, pour le traîner au tribunal , c'eût été une violence impie , un détestable *«rilége (4). Il est difficile de résister à l'eniraloement d'un sujet qui donne l'occasion de rappeler ces belles paroles de l'orateiir romaio : Quid est sanctius , quid omni re- ^'gione munitfus quamdomus uniusoujus- ^ civmm? Nie arœ sunty hic /bci\ hic
dii pénates y hic sanctœ religion? s ceremonfœ continentur. Hoc perfugium est ità sanctum omnibus y ut indè abripi neminem fas sit (5).
Ce n'est pas qu'on eût, en se retirant au fond de sa demeure, et en se dérobant aux regards , le privilège de rendre un créancier muet , et la justice impuissante ; loin de là , le demandeur pouvait, après certaines formalités , obtenir d'être mis en possession des biens du défendeur, qui se cachait pour n'être pas ajourné (6). Mais ce point appartient plus spécialement au chapitre des jugements par défaut.
Il était permis d'appeler en jugement celui que l'on rencontrait aux bains , au théâtre , ou dans sa vigne. Sed etiàm à vineâ etbalneo et theatro nemo dubitat in Jus vocari licere (7). Pourquoi la vigne se trouve-t-elle mentionnée là , plutôt que toute autre espèce de terre? Cette question n'a pas manqué d'exercer les savants. Cujas , s*appuyant sur le texte des basiliques , veut qu'il y ait eu JanuâavL lieu de vineâ (%). Denis Godefroid, flottant entre beaucoup de conjectures, se détermine pour la plus mauvaise , je crois , pour le mot cauponâ (9). Bynkershoek substitue lineâ à vineâ : ici lineâ signifierait la ligne qui servait à distinguer, dans le cirque, les places des spectateurs , de sorte qu'en disant à lineâ y ce serait comme si Ton eût dit : à circo (10). Cette opinion est la plus raisonnable ; car la restitution du mot iineâ y dans ce sens, réunit, par une analogie de dispositions , trois endroits publics : le cirque , le
(1) L. 4 , s 1 et 8 , 1. 6 , ff. rfe in jus voc. Oq r©narqueraque la permission d'ajourner leurs pareDls n'éiait accordée qu^aax enfants émancipés, et à ceux >fi«Mnl pour leur pécule oasirense ; car, hors ces ^f les enfants étaient dans les liehs de la puissance paternelle , et il leur était défendu d'appeler leurs par«ati en justice,yi/re magn potestatis^ quàm prœ- ^toprœtorisf \. S, ff.de In Jus voc,
^ L. 4ft, <F. de verb, signif.
^3) Sedsiadltum ad es prœstet, aut ex publico ^^fpkiatur, rectè in jus vocari eum Julianus ^cii, L. 19, ff. <fe in jus voc.
(4) Sed etsl îs qui doml est, interdùm vocari P^ettj (amen de domo sud extrahi nemo potes t. U ^ , eodem.
(5) Prodomo.
(6) Satisque pœnœ subire eum , si non defendatur et iatitet, certum est y quàd mittUur adversarius in possessionem bonorum ejus. L. 19, ff. de in jus voc. Le juge ordonnait au défendeur de paraître , par trois édits rendus de dix jours en dix jours, publiés et affichés ; c'était après ces délais que la possesMon des biens était adjugée au demandeur. L. 7, S 1, CF. Quibus ex caus'ts in possessionem eatur. 68, 69 et 70 flP. dejudlcHs.
(7) Leg. 20. ff. de in jus voc.
:8) Lib. 22, Observât, , cap. 38.
(U) In notis ad leg. 20 , ff. de in jus voc, (10) Lib. 2, Obscruationes jur'is romani ,^ cjp. 3.
DES AJOURNEMENTS
^rt. bain et le théâtre, aTeclesquela une vigne n'a rien de commun. Le copiste a pu trèsfacilement se tromper, et écrire vineâ pour lined. Il est bien dit, dans une autre loi du Digeste qu'il était défendu d'appeler en jugement pendant la durée des moissons et des Tendanges (1). Cela se conçoit. Mais, la récolte finie , celui qui était dans sa Tîgne pouvait être appelé , comme celui qui était dans son champ , ou dans son pré : et comment expliquer que le législateur ait songé à le ilire^ pour la Tigne seulement, à propos de bains et de théâtre?
Les anciennes pratiques des ajournements disparurent sous le règne de Justinien ; le droit des Novelles vint obliger tout demandeur à rédiger ou à faire rédiger le libelle de ses prétentions (2) , et à le faire notifier au défendeur, avec sommation de comparaître en jugement : Offbraturei quivocaturadjudicmm, liàeiius(Z). On nommait executores les officiers chargés de cette notification. Celui qui la recevait signait le libelle, en faisant mention du jour où il lui était remis : Sulhscribere tibelio et declarare tempus quo et libellus datus est (4). tJn délai de vingt jours lui était accordé pour préparer ses moyens de défense , ou tenter des voies de transaction : ÏJt sive repudiare voluerily sive etiàm alium judicem petere , iwentîam habeat hoc facerey aut forte cognoscere delichim, et Uberare se ab adversarti sut contentione amicabiliteri^S).
L'ajournement fut d'abord appelé manni-
(1) Neguiê messium ventiemiarumguetempore, ttdversarium cogai ad judlcium venire, L. 1 , in princ, ff. de feriis et dilat.
(2) NoveU. 113, cap. 3.
(5) NowU, 55, cap. 3.
(4) Jbid,
(5) Jbid.
(6) llie autem gui alium mannfl, cum testibuê ad domum iliius ambuiet, et sic eum manniat aut uxorem iiiius, vel cuicumgue de famitid UUu$ denuntiet ut ei fitciat notum guo modo sit ab Ulo mannituê. Pactui ieg, salie., Ut. l,cap. 3. Baluze, t. 1, p. 283.
Won, chez les Francs. Le demandair, de ta m propre autorité, se rendait avec plusieurs témoins à la maison de celui qu'il voulaii mannir^ et parlant à sa personne, ou â si femme, ou à quelqu'un de sa famille, il k sommait de comparaître tel jour devant td juge (6). Celle des parties qui ne comparaissait pas était condamnée à payer à l'autre quinze sous d'amende , à moins qu'elle n'eàt été retenue par un empêchement légitime :
Si eum sunnis non detinueritO).
On ne pouvait pas monnir rhomme occupé ailleurs pour le service du roi (8). U y a dans Marculfè une formule des lettres d'État , pro causa suspense, que le souverain adressait aux juges , en pareil cas , avec des qualifications qui variaient suivant l'importance des personnages : CognosceU niagnUudo, seu utUitas vestra, Mm, et nos ad prœtens, apostolico viro iilo^ aut mlustri vira, pro nabis utilitatibus ibt ambulare prœcipimus, ideo jubemus ut, dUm in illis parti' bus fuerit demoratus, omnes causas suisque amicis aut 6€tsindis (9) , m penso debeant residere.
L'amende ne dégageait point de sa dette le défendeur non comparant; elle était seulement la peine de son mépris pour la manmtion. Au bout d'un certain temps , et après quatre sommations successives , les bieos da défaillant étaient séquestrés , puis 11 en était disposé suivant le bon plaisir du prince. Cbarlemagne fit un règlement lâ-dessus : il sr^ donna que les délais seraient de sept nuits pour la première sommation, de quatorae nuits pour la seconde , de vingt et une noits pour la troisième , et de quarante-deux aiiits
(7) Padus Ieg. salie, 1. 1, cap. 1 et S.
Sunniê signifiait estoine ou empêchement. F. PU-
ihou donne une autre Torsion , suivant Péditiot germanique : Si eum infirmitas aut ambatcia d^ minica delinuerit, vel fàrlè aliguem de projàm* morluum inter domum suam habuerU, perktoM sunnis sepolesl homo eâscw^are. Baluze, t. 2,pUt83.
(8) Nàm si in Jussione régis fuerit oecupatmSf manniri non potes t. Pactus Ieg, salie., lit. 1» cap. 4.
(9) Gasin oos pro servis aut fideSkus aceipio gui dominis suis perpétua adhœrent. Noie de J. Bignon ad Uarcuifum. Baluze, 1. 1 , p. 906.