CHAPITRE n
poar la quatrièiBe (1) ; que Tameiidede quinze soos serait encourue pour chacun des trois premiers défauts ; que le séquestre suivrait le quatrième , et que la confiscation ne serait prononcée qu'après l'expiration de Tannée.
Od Toit que nos ateux ne comptaient pas leurs délais par jours, mais par nuits : Nec dierum numerum, ut nos, sed noctium compuianiy sic consUtuutUy sic condzcunt, ut nox ducere diem videatur (2) ; de là ces mots que Tod trouve dans les vieux livres :
comparoir dedans les ntticts; de là cette expression anuict^ formée de hac nocte, au lieu de aujourd'hui , àodiè. Les gens du peuple s'en servent encore , dans quelques provinces. César fait déri^rer cette coutume de la haute idée que les Gaulois avaient de leur origine. Ils se disaient issus de Pluton , et pour eux la nuit était plus noble que le jour : Gain se omnes ab dite pâtre progna^ tosprœdicanty idque ab druidibus prodi- Htm dicunt. Ob eam causam spatia omms temporiSy non numéro dierum y sed noctium finiunt (5). Jérôme Bignon n'admet pas celte opinion ; il pense que l'on comptait par nuits plutôt que par jours , dans les contrées septentrionales , parce que les nuits y sont beaucoup plus longues que les jours (4). De même les Anglo-Saxons comptaient , non par années , mais par hivers (5).
La bannition, ou assignation par le ban du juge y succéda à la mannition. Les comtes , les viguiers et les centeniers , sur la requête du demandeur, décernaient un ordre pour que l'adversaire eût à se présenter devant eux. Ce mandement était porté par un envoyé , missus, et ils n'en faisaient faute, parce qu'ils s'appliquaient le profit des amendes , en cas de uon-comparution. Les abus vinrent à un tel poiDt, sous les foibles successeurs de Char-
lemagne , que les juges citaient les gens à leur Art. tribunal , sans en avoir été requis , et les forçaient à plaider les uns contre les autres. On fit quelques capitulaires contre cette avide vexation : Ut nullusadplacitumbanniatu?*, nisiqui causam suam quœrity aut sialter et quœrere débet (6). Mais alors les règles et les formes de justice s'évanouissaient, et tous les offices devinrent un patrimoine que les occupants exploitèrent à leur gré (7).
Les établissements de St. Louis ramenèrent quelques idées d'ordre et de justice; on y découvre à la fois les traces des anciens usages, et les germes de cette procédure , que le droit canon y les ordonnances de réformation, les arrêts et les coutumes compliquèrent à l'envi. L'ajournement n'y est plus un droit de nature , comme du temps des mannitions de la loi salique ; c'est encore le ban des capitulaires, qui prend le nom de semence; mais la signification en est faite par des sergents assermentés, per ministres in curiâ prœsentatos et Jurâtes (8), en vertu d'une commission du juge, «t Se aucun vient devant le prévost et muet question de marchié qu'il ait fait , encontre un autre, ou demande héritage, li prévost semondra celui dont l'en se plaindra. Et quand les parties vindront à ce jour, It demandiere fera sa demande , et celui à qui l'en demande , respondra à cel jour mesme, si ce est de son faict (9). »
Toutefois l'orgueil de la féodalité et les délicatesses de la*chevalerie ne permettaient pas qu'un gentilhomme fût assigné comme un vilain. Les grands vassaux pairs de France étaient ajournés par lettres du roi : Pares Franciœ adjomantur solum per regem, et non per alium Judicem (10).
IjQ% comtes et les barons étaient semonces à la cour par un sergent royal , en présence de quatre chevaliers ; on disait : Sergent à
(1) Pflma mannîtio sitper noctes septem, secunda sttper noctes quatuor decem y tertia super noctes tfigenti et unam, quarta super noctes quor draginta et duas fiât. CapHuL CaroH magni y ann. 805, cap. 33. Baluze , 1. 1, p. 397.
(9) Tacite , de Moribus Germanorum.
(3) Comment^y\\b.6,
(4) Notw ad leg, salie, lit. 43. Baluze, l. 3, p. 84G.
(5) In leg. Canuti R., ch. 10.
(6) CapituL Loharii apud Olonam, cap. 3 ; Baluze , 1.1, p. 331.
(7) Voyez V Introduction , chapitre 15, page 137 et 138.
(8) Lois angio-normandes, t. 3, p. 373.
(9) Établissements , liv. 1, ch. 1.
(10) StxU parlament., par. 1, cap. 3, S 1.
DES AJOURNEMENTS
Ari. roi est pair à comle{1). Mais i\$ n'étaient pas tenus de répondre à la semonce donnée par un autre officier, parce qu'ils avaient le privilège de ne pouvoir être ajournés que parleurs pairs. Jeanne, comtesse de Flandre, assignée par deux chevaliers en 1224, proposuU se non su/ficienter fuisse citatam per duos miHtes, quia per pares suos citari debebat (2).
J^a semonce du roturier se donnait par les sergents ordinaires attachés à chaque juridiction; hors de leur territoire , ils n'avaient plus de caractère public. « Le sergent d'un baillage ne peut faire exécution ou exploit, en autre baillage ; ne on est tenu de l'y obéir, car il n'a aucun pouvoir (3). » Les ordonnances contenaient , à cet égard, les plus formelles pro- •hibilions (4) ; un grand nombre d'arrêts de règlement les avaient consacrées. Mais , en ce temps-lâ , les lois fiscales tendaient incessamment à détruire ce que les lois civiles s'efforçaient d'édifier. On créait et l'on vendait des offices de sergent , avec privilège d'exploiter par tous les lieux et endroits du royaume, pays, terres et seigneuries de l'obéissance du roi, sans qu'il fût besoin d'autre congé ni permission. Cette faveur s'étendait, moyennant finance , à tous les huissiers des cours souveraines et subalternes, présidiaux , élections, greniers à sel, etc.; puis on la retirait, puis de nouveaux besoins la faisaient rétablir (5). Une déclaration du i««^ mars 1750 prononça des peines contre cet abuSj dont la durée ne pouvait pas l'emporter sur Pancienneté de la règle. Ce fut en vain ; l'ancienneté de la règle n'a pu triompher que par la nouvelle organisation judiciaire (6).
L'ajournement se faisait de vive voix , en présence de deux témoins, ou recors y qui accompagnaient le sergent, afin de rendre témoignage de visu et auditu.
Le roturier était assigné le matin pour cour i paraître le soir, ou le soir pour le lendemaio. (( Tu peux semondre ton vilain , du malin aa vespre, et du vespre au matin, » disait le sire des Fontaines, en son conseil, chap. S. Ak noble , il fallait au moins un délai de quinzaine ; cependant le noble était sujet à la loi vilaine, s'il possédait des héritages en roture, et s'il y couchait et levait (7).
Ces inégalités déshonoraient encore plus b justice, qu'elles n'opprimaient le vilênage.
Dès l'année 1285 ; le bailli de Clermoot en Beauvoisis faisait des vœux pour que la règle ne fût pas observée à rigueur contre Xf^spovret subjects : « car, ajoutait-il, quand les coutumes commencèrent à venir, on les comment à maintenir pour le quemun pourfit, doo pas pour ouvrer felonnessement , ne cruellement (8). » Elle n'existait plus du temps de Bouteiller. Le terme de l'ajournement futixé à sept jours francs, en cas personnel, et à quinze, en cas réel; puis on y ajouta les jours de grâce , à quantité et espace de pays (9).
Par l'usage de France, suivant l'expressioo des anciens auteurs , la fixation de ces délais fut longtemps abandonnée à la discrétion du juge, qui devait s'y gouverner avec prudeoce et religion (10). Cependant il y avait quelques coutumes qui contenaient des termes fiics :
ainsi, en Bretagne, « l'ajournçment était compétent , quand il y avait huit jours d'intervalle , et que l'ajourné n'était en distance de plus de trois lieues ; et au-dessus de dii lieues , devait y avoir quinzaine , et au-dessas de vingt lieues , trois semaines , s'il n'y arait autre convention entre les parties ; toutes lesquelles assignations étaient franches (11). *
Je crois qu'il serait difficile de dire précisément l'époque à laquelle durent cesser les
(1) Loiscl , Règles du droit français ^ liv. 1.
(2) Notes et observations sur les Coutumes de Beauvoisis, p. 377.
(3) Desmares, décis. 112, dans Brodcaii, sur la Coutume de Paris, t. 2 , p. 572.
(4) Ord.de 1302, art. 28j de 1629, art. 32; de 1667, tit. 2 , art. 2.
(5) Édits de mai 1568 ; janvier 1586; arrêt de rè- Glcment du 4 mars ICOO; arrêt du conseil privé du
28 mars 1601. r. le Kec. de Filleau, t. 2, p.292el»5. (6j F^oy, les lois du 20 mars 1791, art. 11, 13 et 13; du 27 ventôse an viii, art. 96; et les décrets d» 15 juin 1813 ; 24 avril 1815 et 4 août 1832.
(7) Beaumaooir, ch. 3 et 30.
(8) Ibld., ch. 3.
(9) Somme rurale, p. 10 et 16.
(10) Carondas, sur le Code Henri, p. 139.
(11) Art. 24 de la Coût.