CHAPITRE H
ass%DatioD8 verbales, et de trouver, dans les mooumeots du moyen âge , la première loi qai prescrivit aux sergents de i^ire par écrit leurs rapports d'ajournements , de les signer etil'eo laisser copie au défendeur. Ce qui n'est pas douteux , c'est qu'il y avait été pourvu dés avant l'ordonnance de 1559 , donnée à Villcrs-Colerets , par François I«' ; car on lit dans l'article 2â , « que de toutes commissions et ajournements , seront tenus les sergents de laisser copie aux ajournés ou à leurs gens et serviteurs , ou de les attacher à la porte de leurs domiciles , et en faire mention par Texploict. n ^
Les mœurs judiciaires de cette époque offrent un trait de caractère fort remarquable : je veux parler de leur résistance opiniâtre à tous les édits de réformation. On doit en attribuer la cause aux préjugés des provinces, au défaut de lien entre elles, aux incertitudes de la jurisprudence , aux dispositions comminatoires, et aux prétentions routinières des justiciers. Vous voyez l'ordonnance de li>39 commander aux sergents de faire leurs assignations par écrit : suivez, et vous verrez, en 1563, l'ordonnance de Roiissillon défendre à toutes personnes, ne sachant écrire leurs noms, de s'entremettre de faire ofiBce d'huis« sier, à peine de crime de faux ; vous verrez la coutume de Poitou défendre aux juges de receioir les sergents en leurs offices , s'ils ne sa?ent//re et écrire (1); avancez jusqu'à l'ordonnance de 1667, et vous serez convaincu <\^"d y avait encore des sergents qui ne savaient m* écrire ni signer y puisque l'art. 14 du titre 2 enjoignait à tous ceux qui se trou-^ vaient dans cette catégorie , de se défaire de ieurs offices sous trois mois , et à tous justiciers den'en pourvoir aucun. Il fallut, en 1711, on arrêt de règlement pour faire exécuter ces dispositions dans le ressort du parlement de Toulouse, et un autre arrêt, en 1724, pour défendre, dans l'Alsace, l'usage des assignations verbales. La coutume de la ville d'Aire, en Artois , qui ne fut rédigée et approuvée
qu'en 1745, bien longtemps après l'ordon- Art. nance, les admettait encore.
Enfin, jusqu'à la loi du 29 septembre 1791, sur l'administration forestière, il avait été permis aux gardes des forêts royales d'assigner de vive voix les personnes trouvées en délit , ou fuyant devant eux ; et sur un pareil rapport on condamnait. L'auteur du Code des seigneurs, M. Henriquiez , essayait de justifier cet usage en disant, » que si l'on obligeait le garde à aller chercher le délinquant, pour l'assigner à son domicile , les bois , pendant ce temps, demeureraient exposés à des dégra* dations (2). » Jousse voulait que l'on n'en usât ainsi qu'à l'égard des personnes viles , et de celles dont le domicile était éloigné, ou absolument inconnu (5). Ces raisons étaient détestables ; Frémin ville en a fait justice dans sa Pratique des terriers (4). Comment était -il possible que l'homme fuyant, à tort ou à raison, apprit, par des cris qualifiés d'assignation, le jour et le lieu où il devait comparaître, le délit qu'on lui imputait , et les réparations qu'on lui demandait? Était-il connu? Il fallait dresser procès-verbal, et aller le signifier à son domicile avec assignation. Était-ce un inconnu que l'on n'avait pu arrêter? Une assignation, une instruction, un jugement contre un certain quidam , comme on disait alors, n'étaient que des figures de procès inutiles , et souvent ridicules.
En Normandie, on avait conservé l'ancienne clameur de haro y qui obligeait le clamé de suivre le clamant, et de comparaître de suite devant le juge. Si le différend ne pouvait être vidé aussitôt, on faisait donner à l'une des parties , caution de poursuivre le haro , et à l'autre de le défendre. C'était la mannition de la loi salique. Le haro devait être crié devant témoins, et il pouvait l'être, non-seulement en cas de violence, mais encore en matière civile, pour les actions possessoires. On raconte que Guillaume le Bâtard , dit le Conquérant , septième duc de Normandie et roi d'Angleterre, étant mort à Rouen, au mois de
(1) Art. 386.
(2j Répert. de Jurisprud. , ▼<> Gardes des bois tu roi.
(3) Comment, sur l'art. 9 de l'Ordonn, des eaux et forêts,
(4) Tit.4,secl. 3,que8l. 11.
DES AJOURNEMENTS
^^ septembre 1087, son corps fut transporté et inhumé dans l'église de St.-Étienne de Caen , qu'il avait fait bâtir , en partie , sur un petit morceau de terre appartenant à un pauvre homme de la ville ; que cet homme , nommé Âsselin , arrêta la pompe funèbre du prince par une clameur de haro : Locus m quem infertis istum hominem est métis (1).
Il était encore d*usage, même sous Tordonnance de 1667, si Ton en croit Rodier (2), qu'à défaut d'huissier , la partie pût donner l'assignation elle-même , avec l'assistance de deux témoins qui signaient l'exploit. Cet usage , qui se fondait sur la loi d'une prétendue nécessité , ne devait pas être très-rassurant pour la conscience du juge , lorsqu'il échéait de prononcer par défaut contre le défendeur. Si, comme il est raisonnable de le penser, on ne permettait point au poursuivant d'ajourner de sa personne avant d'avoir fait constater qu'il n'avait pu trouver d'huissier sous sa main , cette formalité demandait-elle moins de temps qu'il n'en eût fallu pour faire commettre un huissier des environs? Au vrai, il n'y avait dans tout cela que la faiblesse d'un système tourmenté par mille pratiques rivales, toujours rebelles aux progrès de l'ordre et de l'uniformité.
Quand on voulait agir contre ces gens sans domicile connu, qui demeurent partout , et que les huissiers ne trouvent nulle part : Vagabundi, ità ut nesciretur ubi haberent domicilium (5) , on les faisait assigner par cri public et son de trompe j sur le principal marché du lieu où l'affaire devait être jugée. Cette manière d'ajournement s'appelait assignation à la brétèche : on désignait par ce vieux mot la place servant aux publications et proclamations de justice. Les assignations
(1) Sncrclop, métliod., t» Clameur de haro; rorigioe de celle clameur vient , dit-on , d'une invocalion à Raoul ou Rollo, premier duc de Normandie, renommé par ion grand amour de la justice. Haro s'esl dil ensuite par corruplion de ah, Rollo !
(2) Comment., tit. 2, art. 2, quest. 2.
(3) S^l. pari., cap, de ad^ornam., % 15.
(a) Ce mode d'auignalion li des étrangers \ ët^ remit en vigueur en Belgique, par les arrêtai du 1er avril 1814 «^
aux étrangers se donnaient également è cri public, sur les côtes et confins du royaume, le plus près où celuy demeurait qui ad^ Joumé estoit (4). En Belgique, Thuissier affichait la copie de Tajoumement dans la brétèche, puis il l'adressait à la personne assignée, par une lettre chargée à la poste, et il dressait du tout son procès-verbal (5).
L'ordonnance de 1667 ne conserva le cri public que pour les gens sans domicile ; mais ce reste d'une insignifiante fiction s'est tout à fait efl^cé de la législation actuelle. Les Romains disaient avec raison : Voxprœconia paucis innotescit (6).
Il y avait anciennement peu de sAreté pour le sergent qui se risquait à porter des assignations chez les gens de difficile ace^, superbes y contumaSy violents ^ crains et résidants en lieusp forts (7). Guénoîs raconte l'histoire d'un huissier de Bordeaux , anqud un grand seigneur fit couper les deux oreilles; d'autres furent jetés par les fenêtres, d'autres furent tués (8). Force ftit de permettre d'assigner ces terribles châtelains du bas de leurs murailles , et diatlacher les exploits au poteaux de la barrière , in palis , ce qui ne se pratiquait pas toujours impunément. Ledergé fit des représentations , et le roi Henri III rendit à Melun , en février 11^ , un éiiit portant que toutes personnes , ayant seigneuries ou maisons fortes, seraient tenufs d'élire domicile dans la ville royale la ph» prochaine de leur résidence , afin qu'on pât 7 laisser les assignations , ^commandements et tous autres exploits qui devaient leur être signifiés. Cette disposition passa négligemment, et comme une clause de style, dans Fordoonance de 1667. €e n'était plus la peine d> songer sérieusement , car alors les dopjoot
(4) Somme riirale, p. 11.
(5) Questions de Droit de M. Meriio , to as^gmtion, S 1 (a).
(6) Aulhent.quisemel. Cod.guomotlôeiquaxéo Judic, etc.
(7) Imbert, li?. 1, ch. 6, p. 50.
(8) Encyclop. math., y« Huissier.
20 mars 1833 1 qui ont abrogé l'arU 69, $ 9, da Coylc de pr»ctdure.