‹ Théorie de la procédure civileChapitre 109 sur 196 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

étaient devenus moins inaccessibles , et tel personnage qui naguère aurait inquiété la cour, en se retirant dans ses terres, allait docilement se rendre à la Bastille , sur l'ordre d'un ministre de Louis XIV.

La nécessité d'une commission, ou mande^ meot d'assigner délivré par le juge , subsistait encore dans les justices royales. On s'en était affranchi dans les juridictions subalternes, à cause de la modicité des affaires ; là, disait-on , Vhuissier a sa commission dans m manche (1).

L'article 10 du titre S de l'ordonnance de 1667 les supprima dans tous les sièges inférieurs, même royaux, et ne les maintint que pour les cours et tribunaux jugeant en dernier ressort. Enfin , une déclaration rendue plus d'un siècle après, en 1778, étendit la suppression jusqu'aux présidiaux , tant en première instance qu'en appel , afin de procurer un plus grand soulagement aux sujets du roi.

On se demande si les sujets du roi ne méritaient pas au tant de faveur, et s'ils avaient un moindre droit à cette allégeance , quand ils étaient obligés d'aller plaider devant les cours souveraines? Les mandements d'assigner n'étaient, à bien dire, qu'une complication fiscale; ilsseveDdaientetse délivraient au greffe, sans examen préalable : Imo ratio erat aderuscandas pecunias j comme disait Dumoulin.

L'article 34 de la loi du 27 mars 1791 les a tout à fait abolis.

La justice de cette époque faisait une autre sorte de spéculation sur le parchemin : je veux parier des /e//re^ royaux,

Noos avons conservé cette vieille maxime :

Ibs voies de nullité n'ont pas lieu de droit ^n France, Aujourd'hui comme autrefois , bors les cas extraordinaires où la loi déclare un acte nul ipso Jure, il i^ut que la nullité, pour qu'elle produise son effet , soit proposée et jugée.

Mais, autrefois, les vices qui donnaient ouverture à la rescision des contrats , ne pouvaient être allégués dans une demande, si l'on n'avait préalablement obtenu des lettres du

prince , portant autorisation pour l'impétrant, Arc. d'introduire son action en justice, et pour les juges , de la recevoir : c'est ce qu'on avait nommé, jusqu'en 1790 , lettres royaux, II y a d'anciens mots que l'on peut regretter suaffitatis causa; mais je ne conçois guère le respect dévotieux qui conserva , pendant si longtemps , aux lettres royaux , leur antique rouille de solécisme. La formule contenait l'exposé des faits , tels qu'ils étaient présentés par le demandeur ; puis , s'adressant aux juges, le prince était censé dire : « Nous vous mandons que les parties intéressées étant assignées devant vous , s'il vous appert de ce que dessus , et notamment qu'il y ait eu dans ledit contrat dol (ou erreur, ou lésion, ou violence, etc.) et autres choses tant que suffire doivent , en ce cas , vous remettiez les parties en tel et semblable état qu'elles étaient avant ledit contrat; ce fesant, vous condamniez, etc. » A part la banalité de ces formules , on pourrait y apercevoir quelque rapport avec les primitives exceptions du droit romain (2).

L'usage des lettres royaux a été aboli par l'article âO du décret du 7 septembre 1790 :

<i En conséquence, dit l'article 21, il suffira, dans tous les cas où lesdites lettres étaient ci-devant nécessaires , de se pourvoir par-devant les juges compétents pour la connaissance immédiate du fond. »

Tous les édits rendus sur le fait de la justice avaient prescrit aux huissiers de se faire assister, pour les ajournements, de deux témoins ou recors , qui devaient signer avec eux l'original et la copie de l'exploit.

Ainsi le pratiquait-on dans les âges les plus reculés, comme je l'ai déjà fait observer.

L'ordonnance de 1667 garda cette disposition (5). Deux ans étaient à peine écoulés, que l'on revint là- dessus. On considéra que l'usage des recors avait été établi pour mieux assurer la foi des exploits , et pour empêcher les huissiers d'y commettre des antidates et foussetés ; mais que ces précautions avaient été rendues inutiles , par l'habitude dans la-

(1) Giléoois.

(2) rojr. rinlroduclion , cb. 5, p. 26.

BOTICENRE. — TOME I.

(5) TU. 9, art. â.

DES AJOURNEMENTS

Art. quelle ils s'étaient mis de se servir de recors les uns aux autres , et de se confier réciproquement leurs signatures. En conséquence, un nouvel édit du mois d'août 1669 substitua la formalité du contrôle à celle des recors, qui ne furent plus employés que dans quelques espèces particulières d'exploits. C'est encore de même. 11 7 a des auteurs qui n'ont point été séduits par les motifs de l'édit du contrôle, et qui n'ont voulu y voir qu'une extension de fiscalité. A leur avis , le contrôle fixe bien , à trois ou quatre jours près , la date d'un ajournement , mais il ne produit cet effet que pour l'original , qui seul en reçoit la mention , et il ne prouve nullement que la personne assignée ait reçu la copie : il ne remplit donc point le but dans lequel on avait auparavant prescrit l'assistance des témoins (1). D'un autre côté, il exista toujours une grande prévention contre cette manière de témoins ; car, disait-on , « la simplicité et Innocence des siècles s'écoulant , la corruption , au lieu d'icelles , a grandement pris pied es âmes mercenaires (2). » (a)

Il fallait la puissante occasion qui survint en 1790, de reconstruire dans son entier l'ordre judiciaire , pour faire disparaître du système des assignations ces ajustements féodaux, ces inégalités bursales et ces usages rebelles, enracinés çà et là dans les difi^érentes zones ^u même territoire.

L'article 45 de la loi du 27 mai 1791 {b) supprima la formalité des ordonnances ou mandements d'assigner. La permission du Juge ne fut plus nécessaire que pour l'abréviation des délais ordinaires. Mais on crut

(1) F'qr. Chabrol, sur la Coût, d'Auvergne,

(2) Theveoeau, CommenUUre sur les ordonn, llv. 3, lit. 1.

(a) On peut consulter, sur l'histoire du droit belgique en matière d'ajournement, les ordonnances des 39 aoAt 1S31, 16 Juillet 1533, 20 avril 1024, 35 septembre 1067 , 1er avril 1703 , 5 juillet 1703 , 13 août 1703, 15 décembre 17^7 {Placards de Flandre, 1. 1, p. 375; t. 3, p. 308 j t. 3, p. 134 ; t. 4, p. 183, 419 ); Chartes du Hainaut, ch. 69 ; Style de procédure du grand conseil de Malines, p. 38 et suiv.; •Règlement des procédures au parlement de Flandre, H*. 14 ; nouveau Style pour le Luxembourg , ch. 5;

inutile de s'expliquer sur l'antipathie du noa* veau régime, relativement à d'autres poinU; les réformes de chaque jour étaient assez parlantes. Tout ce qui portait l'empreinte du privilège s'effaça de soi-même , et l'on a m depuis cette théorie des ajournements , à laquelle l'ordonnance de 1667 avait encore laissé quelque aspect de la diversité de $es sources, reprenant, sous la législation iotermédiaire , la vigueur d'une pratique uniforme , passer tout naturellement dans le Code de procédure civile. Il n'y avait guère i ajouter ou à retrancher : c'est que les règles da droit positif reçoivent un don d'immutabilité quand elles prennent plus purement le type du droit naturel.

Je prie que l'on veuille bien se rappeler ce que j'ai écrit , au précédent chapitre, sur les principes constitutif d'une citation. Entre l'ajournement et la citation, il n'y a d'autre différence que les mots. L'un s'applique plus particulièrement à l'exploit d'assignation devant un tribunal civil, et l'autre à l'exploit d'assignation devant un juge de paix; or, je le dis encore une fois , vous ne concevriez m l'ajournement ni la citation , si celui auquel on les adresse n'y trouvait pas les indications nécessaires pour se reconnaître dans la personne assignée, pour savoir de queUe part vient la demande, quel en est Tobjet, snr quoi elle se fonde , quand et devant quel U'ibunal il doit y répondre. Toutes ces ceoditions sont comme autant de préceptes de la loi naturelle.

On a vu comment il devint indispensable de civiliser l'application de ces préceptes,

Style van den souvereynen raede van Br^basdi, ch. 12 ; Style des cours et justices saulières do pays de Liège , ch. 4 ; Règlement de la procédure dviie pour les Pays-Bas autricbieus (du 3 novembre 1786\ ch. 3 et 3; Fan Heeumen, Blaoier vao proced«ren, etc. art. l«r; Degheu/fet, Inst. du droit belgîqBC, 5e partie; Loovens, Practycke stiel en de naaicre van procederen au ch. i»; inlroduciton \ Jootl ée Damhouver, Practycke in civil saecken, etc., et kf divers traités indiqués dans la notice bibliographique que nous donnons à la suite de cet 00vrage.

{b) Cette loi n'a pas été publiée eo Belgique.

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