CHAPITRE II
t comment le bon sens de Teipérience se mit f D équilibre entre la yiolence sauyage des uns et la trop nalre simplicité des autres , et comnent on créa des officiers ministériels , en déterminant leurs attributions , leurs devoirs et leur responsabilité. Les articles réglementaires se succédèrent en se perfectionnant.
Tout cela fut Totovrage du droit positif ; car OD peut naturellement avoir l'idée d'un*ajouroement sans un rapport d*huissier , sans une constitution d'aroué , et sans toutes les préeantioDS accessoires, dont la sagesse des législateurs a su Tentourer.
En résumé, Toici ce qu'il doit contenir aujourd'hui :
I. •( 1* La date des jour, mots et an ; les noms, profiession et domicile du demandeur; la constitution de l'aroué qui occupera pour lui , et chez lequel l'élection de domicile sera de droit, à moins d'une élection contraire par le même exploit ;
« S^ Les noms , demeure et immatricule deThuissier; les noms et demeure du défendeur, et mention de la personne à laquelle copie de l'exploit sera laissée ;
« 3» L'objet de la demande , l'exposé sommaire des moyens ;
« 4* L'indication du tribunal qui doit connaître de la demande, et du délai pour comparaître, n i En matière réelle ou mixte, il est nécessaire que les exploits énoncent la nature de l'héritage, la commune, et, autant que possible, la partie de la commune où il est situé, etdeux, au moins, des tenants et aboutissants. S'il s'agit d'un domaine , corps de ferme ou niétairie, il suffit d'en désigner le nom et la situation.
5 Enfin il faut donner , avec rajoumement , copie du procès-verbal de non-conciliation , ou copie de la mention de la non-comparutioD , lorsque Tobjet du procès a dû être soumis à l'épreuve du bureau de paix.
Toutes ces formalités sont prescrites à peine de nullité.
^ Il y manque encore quelque chose, c'est la copie des pièces sur lesquelles la demande tt fonde. Autrement serait-il possible de les discuter, d'en redresser le sens, de les dé-
nier, de les arguer de feux? Mais ne pas j^^ donner cette copie avec l'ajournement, ce n'est point le faire nul , car elle peut être fournie dans le cours de l'instance. Toutefois , les frais de cette communication tardive restent â la charge du demandeur, quel que soit en définitive, le sort du procès.
Je rais reprendre cette composition des ajournements. Ce n'est pas assez de connaître l'esprit et le but du système, il faut avoir aussi l'intelligence de ses parties , savoir leur emploi, leurs modes d'expression, et leurs équipollences.
Je parlerai ensuite de la remise des exploits, du domicile où ils doivent être portés , des personnes auxquelles ils doivent être laissés ,^ des obligations imposées aux huissiers, et des tribunaux devant lesqueb il fout assigner, selon la nature des actions.
Je traiterai des nullités au chapitre des exceptions.
L'accomplissement de toutes les formalités prescrites pour la validité d'un ajournement , doit être prouvé par l'acte lui-même ; c'est le cas de la maxime : Non esse et non <q>parère sunt unum et idem.
On sait que la signification d'un exploit est la remise de la copie à la personne assignée , ou au domicile de cette personne, et que l'original qui atteste cette signification est destiné à rester entre les mains du demandeur.
Or, je suppose que l'original , ou le rapport^ soit d'une régularité parfaite , et que la copie soit défectueuse. L'exploit n'en sera pas moins nul ; car c'est par la copie que le défendeur est ajourné, c'est par elle qu'il doit avoir toutes les indications prescrites. De là cette autre maxime : La copie tient lieu d original à la partie qui la reçoit.
Ces préliminaires posés , voyons lea détails : il faut porter dans leur examen et dans la solution de leurs difficultés , l'esprit de raison et de justice du législateur , et non ce rigorisme sententieux d'une pratique rétrécie y dont le demi-savoir consiste dans quelques traditions de formules , ou de vieux brocards qu'elle comprend à peine.
DES AJOURNEMENTS
4it. Vous Urex partont que la date est une des formalités les plus essentielles d*un acte : Instrumenlum publicum in quo dies non est apposita , n(m valet ^ quia dies est de solenmilate instrumenti (\), Vous sentirez qu'elle est surtout indispensable pour le& ajournements , afin qu'il soit possible de savoir si l'action a été formée dans un temps utile , et de connaître le délai dans lequel la personne assignée de?ra comparaître. Rien n'est plus Trai ; mais la place de cette date, c'est-à-dire, cette triple mention de l'année , du mois et du jour , est-elle invariablement fixée par la loi dans telle ou telle partie de l'exploit? Non ; l'essentiel est qu'elle s'y trouve, conr. Des imperfections , des erreurs , des omis- *'^^* ** sions dans l'énoncé de la date , rendeiit-elle& toujours l'exploit nul?
Il faut distinguer :
Si les erreurs , les omissions jettent une ombre de doute sur l'époque véritable à laquelle l'exploit a été signifié , il y a nullité.
Si la copie , imparfaite au premier aspect , laisse percer, dans le reste de sa teneur, quelque chose de clair et d'incontestable , qui fixe la certitude de cette époque , la nullité disparaît ; elle ne serait plus alors qu'une peine sans motif, et par conséquent une ridicule iniquité.
Exemple : un ajournement est ainsi daté i L'an mil huit cent vingt-neuf et le dix,..
L'indication du mois manque là, mais plus bas on lit que l'assignation est donnée pour comparaître le vingt du présekt mois de février. Il n'y a plus d'incertitude sur la date de l'exploit , car il est assez évident qu'il a été signifié le dix de février. D'autres exemples s'appliqueraient, s'il en était besoin, au défaut de mention du jour ou de l'année. Je dirais comment les pièces notifiées avec l'exploit peuvent servir à prouver sa date. Supposez un ajournement dans lequel on ne trouve aucune trace d'année , mais uniquement l'indieatioD d'un jour et d'un mois, comme s'il n'y
(1) Gui-Pape , Quœit, 582, n. 1.
(2) Ainsi jugé le 30 novembre 1811 ; Sirey, 1. 12, 1" pari., p. 76.
(a) On peut voir en ce sens l^arrét de la cour de BruxeRes, du il avril 1831. {Junsp. de Bvux. 1831-
avait que ces mots : le dix février; supposez ^ aussi que cet ajournement ait été accompagné, suivant la règle générale, de la notificalioD d'un procès-verbal de non-conciliatioD, daté du quinze janvier mil huit cent vingt-oeuF, et qu'on y ait écrit : Qu'il a fallu recourir aux voies judiciaires y attendu que les parliez n'ont pu se concilier au bureau de pais f ainsi*qu'il résuite d'un procès-verbal du quinzejanvier dernier , ci-dessustratucritj il sera bien indubitable que rajoumement a été donné le dix février mil huit ceat îiogtneuf.
Un arrêt qui, dans des espèces semblables, annulerait un ajournement, sous le prétexte qu'il n'est pas suffisamment daté, ferait plus que mal juger, il violerait la loi, et la cour de cassation devrait en faire justice (2).
Je crois que c'en est assez, relativement au principe de la date, et aux équipoUences qu'il comporte (a).
J'ai dit que la date se composait de la triple mention de l'aonée , du mois et du jour. Autrefois la mention de l'heure était égalemeot nécessaire , en certaines matières civiles où b priorité du temps était admise; lorsqu'il s'agissait d'une saisie mobilière , par exemple, attendu qu'il y avait privilège pour le pr^ mier saisissant. Ce serait fort inutile depuis le Gode de procédure , qui soumet tous ks saisissants à la distribution, par contribution, et ue promet point de prime à leur dilig[eDce: on verra cela en son lieu. La législation moderne n'est pas favorable à ces combats de préférence horaire , dans lesquels la victoire était souvent le prix de la ruse ou de la collusion. Voyez l'article 2147 duCodeciril:
tous les créanciers qui ont fait inscrire leurs hypothèques le même jour, exercent en concurrence des droits de la même date, sans distinction entre l'inscription du matin etcelle du soir , quand bien même celte différence aurait été marquée par le conservateur (b).
La date peut-elle être exprimée en chiffres?
2-50. Jurisp. du j:JZe*fôc/«,483l-5-158.)Carrf. t. 1 , p. 170, note 2, et no 284. — Dalloi , lom. 1^» pag. 405, no 3 et 4; 406 et 8uiv.j538 et suif.- Pigeau, tom. 1, p. 106 et suiv.
{b) Carré , n- 183.