‹ Théorie de la procédure civileChapitre 12 sur 196 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

potbéqué n*est plus daos la possession du débiteur, une distinction est à faire : le créancier demande-t-il au tiers détenteur le payement de la dette ou le délaissement de Fimmeuble?

raelMm est mixte. Conclut-il simplement au délaissement? l'action n'est que réelle.

Dans les actioiis mixtes on peut donc quelquefois agir contra quemiidet possessorem, oQBtme dans les actions réelles ; mais on y coneliit toujours adversarium dare atétfaûere oportere , comme dans les actions perfiomielles (1)«

Je dois maintenant expliquer le but et Futilité de cette division principale des actions en ptrtonnellegf réelles mobilières y réelles immobilières et mixtes. Elle sert surtout à déterminer lequel , du tribunal du domicile du défendeur, ou du tribunal de la situation de Tobjet litigieux , doit connaître de l'action.

L'action personnelle est adhérente à la personne ; elle doit être poursuivie devant les juges du domicile de la personne.

Les choses mobilières n'ont pas de situation fixe, elles se meuvent avec celui qui les détient , elles le suivent ; ainsi l'action réelle Bobillère doit également être portée au tribunal du domicile du défendeur.

Par l'action réelle immobilière ce n^est plus one perscmne que l'on poursuit , c'est une chose que l'on reyendique et que l'on va diereher au lieu où elle est assise. Le possesseur , quel qu'il soit, n'est appelé que pour lenrir de contradicteur. Cette action doit donc toujours élre inteotée devant le tribunal de la «tuation de l'objet litigieux.

L'action mixte étant marquée du double caractère de Faction personnelle et de Faction réeQe immobilière, le demandeur peut, à son dmi, la porter devant le tribunal du domicile di déleadeur, comme une action personnelle, 00 devant le tribunal de la situation de l'objet iCigieQx, comme une action réelle immobilière.

Telles sont les règles générales.

(1) Loytean, du DégaerpUseinent,1iv. 2,chap.l«r.

(9) n prononça oeuf diicoort dans celle discussion.

(i) Je DO fois que les indiquer dans co chapitre. Vtyez le chapitre suivant et les titres de la ConciliatioB, des iDcidenU et de FAppel.

M. Thouret, qui prit une si grande part, dans l'assemblée constituante , à la réforme de l'organisation judiciaire (S), s'était occupé d'un projet de procédure civile; son fils Fa fait imprimer en Fan rx (1800). On y lit , titre â , art. 6 : u La distinction des actions mixtes est abrogée. » C'était ôter beaucoup d'épines au buisson. Mais en n'admettant que l'action personnelle, Faction mobilière et Faction réelle, M. Thouret permettait de porter cette dernière indifféremment, soit au tribunal du domicile du défendeur, soit é celui de la situation de la chose. Ce système ne valait rien. Sans qu'il soit besoin de reproduire les raisons tirées de la nature de Faction réelle en faveur de son attribution exclusive au tribunal reisitœ y on sent que là seulement peuvent se trouver des moyens prompts et faciles pour les vérifications, des preuves presque sous la main , et des juges instruits des localités ; on sent que la justice ne doit paà abandonner des avantages si précieux au caprice ou au calcul du demandeur.

L'exercice de Faction ou la demande judiciaire se divise en demande principale, en demanda incidente et en demande reconventionnelle (5).

La demande principale introduit l'instance.

La demande incidente est celle qui survient, d'une part ou de l'autre , dans le cours d'un procès ; elle est comme un épisode de Faction.

Lorsque le défendeur forme à son tour une demande en réponse à celle originairement intentée contre lui , cette demande prend le nom de reconventionnelle.il y a alors mutua litigantium coram eodem judice petitio (4). Les Romains appelaient la demande introductive conventio (5), d'où Fon a fait reconvenlio. Ainsi nous dirions action et réaction, si Fusage l'avait permis.

L'ordre naturel des idées exige que je place

(4) UeïneccimadPand,

(5) ConvenlrCy in rus vocare etjudicio pertegui tIgnificaL Brisson , de verborum quœ ad jus per^ (inent significaâone.

INTRODUCTION

ici quelques mots sur les exceptions ; comme le disait Justinien , après aroir traité des actions, sequitur ut de exceptionibus dispiciamus (a).

Pris dans le sens le plus étendu , ce mot exception comprend tous les moyens qui peuvent être opposés contre une demande , tout ce qui tend à repousser l'action (1).

C'est ayec cette signification qu'il a été employé aux articles 1560 et 1361 du Code

Dans le langage de la procédure on distingue les exceptions des défenses.

Les exceptions ne frappent point sur le fond du droit : elles tendent uniquement à faire suspendre la marche de la procédure , à en différer les effets, telles sont les exceptions dilatoires ; ou à la faire déclarer nulle , si quelques formes prescrites ont été négligées, telles sont les exceptions de nullité ; ou à faire renvoyer l'affaire devant un autre tribunal, telles sont les exceptions déclinatoires (2).

Ce sont des fins de non-procéder, ou , comme on disait autrefois, des Barres mises en travers : quod nempè exceptionibus ^ quasi cancellis , actiones circurnscribantur.

Au contraire, les défenses sont dirigées contre l'action ; elles tendent à la détruire , à la faire déclarer mal fondée , ou non recevable : mal fondée, parce qu'elle serait contraire à la loi , à l'équité , dépourvue de preuves, ou appuyée sur des titres vicieux; non recevable, parce qu'elle serait déjà proscrite par un premier jugement, ou frappée de prescription , ou éteinte de toute autre manière; ou bien encore parce que le demandeur serait sans qualité, sans intérêt. Dans ces cas, les défenses prennent la dénomination de fins de non-recevoir.

On trouve dans beaucoup d'auteurs les fins de non-recevoir désignées sous le nom ^exceptions përemptoires.

Le Code de procédure, qui règle l'ordre dans lequel les différentes exceptions doivent être proposées, ne parle point de celles-là, et le motif de son silence est facile à saisir. C'est, comme le disait l'orateur du tribunat (5), que ces prétendues exceptions péremptoires appartiennent au Code civil. Suivant le Code de procédure, ce sont de véritables défenses.

Les défenses peuvent être préposées en tout état de cause. Les exceptions, à moins qu'elles n'intéressent l'ordre public, doivent être présentées dès l'entrée de la cause, à limine litis, avant tous débats sur le fond : autrement elles sont couvertes , c'est-à-dire qu'on est censé y avoir renoncé.

En considérant ce qu'étaient les exceptions dans le droit romain , avant Constantin , on est presque tenté de demander aujourd'hui si nous avons de véritables exceptions.

Les institutions passent, elles se perdent dans la succession des temps ; quelques mots s'échappent et vont, à la faveur de Thabitude, s'attacher plus ou moins convenablement aux usages nouveaux. C'est l'histoire des exceptions.

Elles étaient à Rome une dépendance du système des formules.

Je ne puis parler des formules sans dire un mot de cette erreur commune qui les a confondues avec les actions de la lot, jusqu'à la découverte des Institutes de Gavus.

La différence mérite d'être remarquée.

On croit que les actions de la loi remontaient plus haut que la loi des douze tables ; elles avaient été composées pour l'exercice de la juridiction contentieuse ; leur but était d'imprimer au peuple un respect religieux

(a) Conf. Dalloz, V. Exception, t. 14, p. 229 el seq. Carré, Lois de la Procédure, t. 2, p. 77 el seq. Chauveau, Commentaire du Tarif, 1. 1, p. 234. Pigeau, 1. 1, p. 115 et seq.

(1; Exceplio dicta est quasi quœdam exclusio guœ opponi actioni cujusque rei soiet, ad exclu» dendum id quod in intentionem condemnatlonemve deductum est. £. 2 ff, de except, etprœscript.

(2) Dans toutes les matières qui font Tobjet d*nn titre du Code , et les exceptions sont de ce nombre , je réserve les développements pour rexplication de ces titres.

(3) M. Fanre , rapport an Corps législatif sur le li?re lor et sur les neuf premiers titres du livre 2 du Code de procédure.

(4) L. 2,S6fiF. <tooH^.

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