‹ Théorie de la procédure civileChapitre 111 sur 196 · CHAPITRE lï · texte numérisé non relu

CHAPITRE lï

Anselmo , jurisconsulte flamand , ne Toulait de chiifres pour aucun acte : JVon enim pro^ hant mentem seu intentionem ^ cttm incertœ et dubiœ sint, J. Romelius, autre commentateur de Tédit perpétuel des archiducs de Flandre , soutient au contraire , que les chiffres ayant une signification certaine et usuelle , ils ont la même f6rce que l'écriture , dans les actes où l'écriture est exigée : Cifras U9U recepias et quid certi signiflcantes ^ habere vim scripturœ , etiàm in actibus exigenttbus scripturam , pro forma et solemnitate (1).

Ce qu'il y a de certain , c'est que des arrêts anciens et des arrêts nouveaux ont jugé valables des testaments olographes datés en chiffres. Il faut surtout remarquer que, dans les cas où le législateur ne veut pas de date en chiffres , il a eu soin de l'exprimer : témoin Farticle 42 du Code civil , et l'article 15 de la lot du 25 ventôse an xi sur le notariat. Or, le Code de procédure n'en dit rien , et il défend de déclarer un exploit nul , lorsque la nullité n'est pas formellement prononcée par la loi. La conséquence est facile à tirer.

On a fort vanté l'ordonnance de 1667; toutefois elle ne brillait point par une grande exactitude de rédaction : car non-seulement on avait oublié d'y parler de la date des ajournements , mais il ne s'y trouvait aucune disposition précise touchant la nécessité d'indiquer les noms de la partie requérante.

L'article 61 du code de procédure dit que Fexploit d'ajournement contiendra les noms, profession et domicile du demandeur.

u Ce qui porterait à croire , dit M. Carré , qu'en exigeant la mention des noms y la loi a entendu prescrire non-seulement le nom de fomilJe , mais encore le prénom du demandeur , c'est que le mot nom est écrit au pluriel. I»

Je suis de ceux qui le croient ainsi.

Les prénoms d'aujourd'hui , qui étaient les véritables noms propres d'autrefois , sont devenus indispensables depuis l'accroissement et Textension de toutes les espèces de rapports

(1) Comment, ad editum perpeluum, art. 10.

sociaux. Les noms héréditaires ou de famille, ^r»; c'est-à-dire les surnoms primitifs, dérivant soit d'un pays , soit d'un fief, soit de quelque fonction ou métier , soit de quelque qualité physique ou morale , se sont trop répandus et répétés partout , pour suffire à la distinction des individus.

De là, cette nécessité de la mention des prénoms dans les actes de procédure , nécessité que le bon sens avait déclarée longtemps avant qu'elle eût été érigée en loi.

Cependant M. Carré ajoute : « que l'opinion commune est que l'omission des prénoms, ou leur fausse indication n'entraînerait pas la nullité , d'autant plus que la mention du domicile établit suffisamment la distinction des personnes qui porteraient le même nom. n

Cette opinion commune me semble une erreur.

On doit penser d'abord que, si la désignation du domicile du demandeur pouvait réparer l'omission de ses noms^ le législateur n'aurait point prescrit à la fois , et sous peine de nullité, l'une et l'autre mention.

En second lieu , deux personnes ayant le même nom peuvent être domiciliées dans la même ville , dans la même rue , dans la même maison ; la mention du domicile ne suppléera ' donc à rien , en ce qui concerne l'indication du prénom.

Il en est qui insistent , en disant que le législateur n'a point manqué d'exiger formellement la mention des prénoms et du nom , lorsque telle a été sa volonté ; ils citent en preuve les articles 34, 57, 63, 76, 79, 2144 et âl55 du Code civil, et ils font remarquer que le Code de procédure , dans tous les cas où il s'agit de la désignation des personnes , ne demande que les noms. Une pareille observation ne peut servir qu'à signaler les abus de cette subtilité , qui va cherchant des arguments dans les nuances d'expressions que pré sentent les Codes. La diversité de ces nuances tient à ce que les rédacteurs ne furent pas les mêmes pour les uns et pour les autres :

ceux du Code civil ont dit, les nom et prénoms, en mettant le mot nom au singulier, toutes les fois qu'il s'agissait d'une seule

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DES AJOURNEMENTS

Art. personne ; et ceux du Code de procédure ont employé collectivement le pluriel , les noms^ pour une seule personne aussi , parce qu'ils y ont compris les prénoms , qui ne sont qu'une partie des noms. Cette pointillerie grammaticale ne mérite pas qu'on s'y arrête, 61. Autre argument : les noms se trouvent également au pluriel dans Tarticle 61 du Code de procédure, pour la désignation du défendeur; or il serait souvent très-difficile de connaître les prénoms de celui-ci; donc le législateur, soit à l'égard de Tune , soit à l'égard de l'autre des parties, n*a pas dû attacher autrement d'importance à son pluriel , et ce serait forcer ses vues que d'exiger, à peine de nullité, le strict accomplissement de la formalité dont ils'agit (1). Je réponds d'abord qu'il ne peut y avoir le plus léger prétexte de ne pas se conformer à la loi pour ce qui concerne la désignation du demandeur , car il doit savoir son nom et ses prénoms. Argumenter de ce qui est difficile dans un cas, pour se dispenser de ce qui est facile dans un autre, ce n'est pas raisonner, c'est contrarier.

Quant à l'embarras que peut causer quelquefois l'obligation d'énoncer les noms du défendeur, ceux qui ont rédigé la loi n'en ont point été touchés, car l'objection leur fut faite.

Le premier projet du Code voulait que l'exploit énonçât les noms , profession et demeure du défendeur^ à peine de nullité.

Cette proposition fut attaquée par les cours de Liège , d'Agen , de Trêves et de Poitiers.

« Il nous parait , disait la première, qu'on ne devrait pas forcer le demandeur à insérer dans son exploit la demeure du défendeur, lorsque l'assignation est donnée à lui-même, et jamais la profession. »

La cour d'Agen concluait à ce que renonciation de la demeure et de la profession ne fût exigée que quand elles seraient connues.

Celle de Trêves désirait que la peine de

(1) V. la Collection nouvelle de Dalloz , t. 7, p.73t .

(a) La doctrine de M. Boncenne est contraire à celle de Carré ( do 385 ) , de Dalloz ( 1. 14 , p. 415 , no 2). La cour de Bruxelles s^était d^abord prononcée pour la nullité. (Arrêt du 37 JanTier 1818.— Dalloz, t. 14 , p. 430. ) Hais postérieurement un arrêt du

nullité ne portât pas sur l'omission des noms, profession et demeure du défendeur, s'il était suffisamment désigné.

Enfin la cour de Poitiers se bornait è demander que l'on retranchât, des formalités de l'exploit, l'obligation d'ind^uer la professkm du défendeur.

Le conseil d'État ne fit droit qu'à h demande de la cour de Poitiers ; la mention des noms et demeure du défendeur resta prescrite , à peine de nullité , dans l'article 61, et ces cas d'exception , que l'on Toolait fonder sur des circonstances de fait, sources intarissables d'une foule d'incidents, ne furent point adoptés. L'obligation d'indiquer la profession du défendeur fut seule effacée, et ce fut très-bien. Beaucoup de gens, des capitalistes surtout, n'ont pas réellement de profession bien déterminée : en bonne justice oo ne devait pas soumettre le demandeur, sons peine de nullité , à ne point se tromper sur un fait que personne ne sait d'une manière certaine. Mais lé nom , les prénoms , la demeure de celui que vous faites assigner, ne sont pas ordinairement lettres closes, car uo procès civil suppose toujours la préexistence de quelques rapports entre les partiel.

C'est ainsi que la règle a été faite. Si Ton n'a pas voulu admettre de dispense pour la désignation des noms du défendeur, il faut bien convenir que le système qui tend à dégager le demandeur de cette obligation pow lui-même , est de tout point contraire i la lettre et à l'esprit de la loi (a).

On dira que Tomission des prénoms peut être réparée par des équipollences ^ et que ma doctrine sur la date des exploits doit recevoir ici son application.

J'en conviendrai. Mais il importe de s'entendre sur la tbéorie des équipoUences.

Il y en a de plusieurs sortes : leur distinction se trouve dans la manière dont la loi s'exprime. Les unes sont reçues avec na sa»

18 novembre 1829 , a décidé que rezploît n'était pai nul pour omission de prénoms , surtout s*il est inpossible de se méprendre sur la personne désisoée. ( Jurisp. de Bruxelles, 1830-3-63. ) — La ooar di Liège avait jugé dans le même sens , le 19 ^ Trier 181S. (Dalloz, t. 14, p. 430.)

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