CHAPITRE II
large, et cet esprit de foeflité qui se contente, dans telles ou telles circonstances, d'une ênonciation quelconque, d*où peurent sortir, sans trop d'effort, des renseignements plausibles , et un degré de certitude morale. C'est ainsi qu'après une indication des i^its principaux , auxquels se rattache l'idée de l'exécution complète d'un jugement par défaut, Tart. 159 du Code de procédure confie à la sagesse des juges l'appréciation de tous autres actes propres à établir que la partie condamnée s'est soumise, en connaissance de cause, aux dispositions qui Font frappée. C'est encore ainsi que l'article 2148 du Code cifil admet, en équivalent des mentions exigées pour la désignation du créancier qui prend une inscription hypothécaire, et du débiteur sur lequel elle est prise , tout ce qui peut faire reconnaître et distinguer l'un et l'autre. Il était d'autant plus raisonnable de ne pas punir de la peine de nullité une omission ou une erreur dans les noms du créancier qui s'inscrit, que rinscription a pour unique objet de faire connaître aux tiers, qui voudraient prêter ou acheter , Fexistence d'une hypothèque qui les éclaire sur les chances de leurs projets ; et , sauf quelques cas particuliers où l'erreur pourrait être préjudiciable, ce n'est pas la mention plus ou moins fidèle des noms du créancier , mais renonciation exacte de sa créance et de son titre, qui constitue cet avis au public, que le législateur a voulu placer dans les registres du conservateur.
Les autres équipollences ont un caractère plus strict. Elles ne passent que sous la condition de rendre avec une synonymie parfaite, adœquatè et identicèy le fond de ce qui a été robjet des termes de la loi. Il faut qu'elles se trouvent dans l'acte même, qu'elles y remplacent substantiellement, sinon littéralement, les formes qui servent à le constituer, ou qu'elles y corrigent des erreurs, des omissions premières, sans qu'on soit obligé de recourir à des renseignements extérieurs : Expropriis
(1) Menochias, de prœs, , lib. 4, prœ4, 17.
(a) On peut voir sur les équipollentt, Dalloz, 1. 14, p. 416, 433 e( auiv.
(S) Voyci Polhler, De /a proc. c/v. ; Rodicp, #ttr rari. 3 du titre 3 de t'ordonn. de 1607, question 2 ;
verbit instrumetUi y ex verbis scriptis in wt. mstrumentOy non extrinsecûs (1). Telles sont les équipollences qui peuvent réparer, dans une partie de l'exploit , l'erreur ou l'omission de la date commise dans un autre ; je l'ai déjà expliqué. J'en dirai autant pour les noms : il importe fort peu que leur ênonciation manque aux premières lignes de l'ajournement, si le surplus la contient. Par exemple , l'huissier a mis d'abord : j4 la requête de,„y marchand, domicilié à Poitiers. Les noms sont restés là en blanc. Mais on lit après que l'assignation est donnée au défendeur , pour obtenir condamnation d'une certaine somme, au profit dudil sieur Pierre Giraudy requérant; le blanc se trouve rempli paréquipollence, car la place des noms du demandeur n'était point marquée, sous peine de nullité, à la tête de l'exploit (a).
Je dois dire aussi que, pour certaines affaires , la désignation des noms du demandeur peut être remplacée par la mention de la qualité dans laquelle il agit. Un préfet , un procureur du roi, un agent du trésor public, un directeur, un maire, etc., qui assignent à raison des intérêts et des droits qu'ils sont chargés de conserver et de défendre , se font assez connaître en indiquant le titre de leurs fonctions. C'était une opinion généralement adoptée autrefois (2). Les lois nouvelles touchant les actions à intenter pour l'État, la liste civile, le trésor , les communes , les administrations et les établissements publics, n'y sont point contraires {b).
Voilà tout ce que tolère la lettre de l'article 61; son esprit n'est pas moins absolu, et il devait l'être. Il pourra bien se rencontrer des cas où la peine de nullité prononcée par cet article paraîtra trop sévère, parce que son utilité se fera moins sentir ; mais la disposition de la loi est générale : elle n'admet pas d'autres signes de reconnaissance pour les particuliers , que la mention de leurs noms , de leur profession et de leur domicile. La règle
le nouveau Denisart, t. 3, p. 457; Joutae, t. 3, p. 15; et , depuis le Code de procédure, les arrêts rapportés au Journal des avoués, 1. 13, p. 134 et 143.
{b) Conf. DaUoz , 416, n» 4 ; 490 et suiv. — Carré, no« 286 et 387.
DES AJOURNEMENTS
A^rt. serait bientôt enrahie par l'arbitraire, m tdic ou telle considération venait, à la faveur d'une capricieuse équipollence, faire éclore une nouvelle exception.
Malheureusement la jurisprudence n'offre encore rien d'arrêté à cet égard , et la cour suprême elle-même se montre souvent trop désintéressée en faveur de ce droit (Pinier^ prétation, qui devient de jour en jour plus divergent.
Ici l'on juge que le demandeur est sufiBsamment désigné par son nom de famille, et que cette énonciation satisfait parfaitement au vœu de la loi (1).
Ailleurs on décide que la désignation du prénom est d'une nécessité tellement absolue, qu'il y a nullité lorsqu'il est exprimé /7armiiiales seulement , et non en toutes lettres (2), Si vous poussez vos recherches plus loin , vous trouverez un arrêt duquel il résulte qu'un ajournement est bon, quoique la copie délaissée n'énonce ni les prénoms, ni le nom du demandeur , attendu qu'il est impossible que l'autre partie ait pu s'y méprendre (5).
Puis vous verrez que la cour de cassation a rejeté le pourvoi, parce qu'en déclarant cette impossibilité, la cour royale avait usé de son droit f ce que , sauf correction , j'ose ne pas croire.
Quand on a feuilleté tous les recueils, quel que soit le mérite des observations qui s'y trouvent, et de l'ordre dans lequel les questions y sont classées , on a peine à se reconnaître au milieu de cette mêlée d'autorités qui viennent incessamment se heurter et s'entredétruire. En définitive, la justice de la loi fut toujours la meilleure.
L'ordonnance de 1667 enjoignait aux huis- Ci) Journal des avoués j t. 13, p. 230. Ce tome est consacré loul entier au mot exploit.
(2) IbiJ., p. 2, 5, 8.
(3) Jbîd. y p. 292. n s'agissait d'un appel , mais Tart. 456 veut , à peine de. nullité , que Tappel contienne assignation, et par conséquent qu'il soit revêtu de toutes les formalités d'un ajournement.
(4) Tit. 2, art. 2.
(a) Sur l'énoncé de la profession du demandeur, la Jurisprudence, malgré les termes formels de l'article 61, s'est montrée favorable au maintien des actes, malgré l'omission de cette formalité; et cela
siers de déclarer dans leurs exploits U qualité « du demandeur (4). Le Code de procédure dit :
la profession. Il me semble qu'il eût été préférable de conserver la locution de l'ordonnance ; elle était plus générale , elle s'appliquait mieux à toutes les conditions de la vie sociale ; car on ne dit point la profession de rentier, de propriétaire, etc. De là sont eoeore nés des questions et des doutes. Le demandeur qui n'a pas âe profession, suivant la véritable acception du mot , que mettra-t-il dans son exploit, pour remplir l'intention de la loi? La réponse est facile : il énoncera sa qualité, s'il a une qualité qui ne soit pas une profession, ou bien il mettra qu'il est sans profession; il pourra même ne rien mettre , dans ce cas.
L'art. 2148 du Code civil veut que l'inscription hypothécaire contienne les nom, prénoms, domicile du créancier, et sa proféssioiL, s'il en a une. Cette restriction, qui se trouve exprimée là, doit être sous-entendue partout. Exigerait-on qu'un enfant naturel , non reconnu, énonçât dans un acte son nom de famille, lorsque sa condition est de n'en avoir point (^)?
Le demandeur sait toujours où il habite; l'indication de son domicile, dans un exploit d'ajournement , semble donc peu susceptible de développements et de difficultés : toutefois on y trouve encore quelques points â éclaircir.
C'est son domicile réel que le demandeur est tenu d'énoncer. L'élection d'un autre domicile ne l'en dispenserait pas ; car l'ajourné doit recevoir toutes les indications propres à lui donner le plus facile accès auprès de la personne qui le traduit en justice , afin qu'il
devait être. Cette mention , par l'absence très-fréquente du fait qu'elle doit caractériser, montre i découvert son faible degré d'utilité. Dans tons les cas , la qualification de propW^/a/r^ remplit suffisamBeot le vœu de la loi , alors même que le demandeur an- ' rait une profession. ( Dalloz, t. 14, p. 416, o^ 5. — Carré , no» 295-295.— Arrêts des cours de Paris, du 17 août 1810, de Besançon , du \^^ décembre 1808 et du 21 mai 1812 ; de Poitiers, du 20 novembre 1834, rapportés par Dalloz, 1. 14 p. 424-427. — Arrêt de ia cour de Bruxelles, du 29 janvier 1 850. /««Vp. <^ XJX^ siècle, 1830-5-97.)