CHAPITRE n
p. puiMé 8'expliquer et s'accorder avec eUe. Le domicile réel peut être moins éloigné du défendeur que le domicile élu; on ne trouve qu^un mandataire au domicile élu , et souvent il importe au succès d'une proposition qu'elle soit faite à la partie elle - même (1). A plus forte raison , laudrait-il déclarer nul l'exploit qui ne contiendrait qu'une iausse indication du domicile du demandeur (2).
On a demamlé si la simple mention de la Tille où le demandeur est domicilié , sans in- Acation de la rue et du numéro de la maison, suffit pour la validité d'un ajournement?
Cette question a reçu des solutions diverses, et Ton remarquera qu'il s'agissait , dans les causes où elle a été agitée , d'exploiU faiU à la requête de personnes demeurant à Paris.
Les cours de Montpellier (S) et de Bordeaux (4) ont jugé que la loi n'exigeait point , dans renonciation du domicile , la désignation de la rue et du numéro.
La cour de Poitiers (5) a décidé , au contndre,que cette désignation était nécessaire, â peine de nullité ; elle a considéré que la ville de Paris était «divisée en plusieurs arrondissemeuts; que se dire simplement domicilié à Paris, ce n'était rien indiquer de précis, et qu'une énonciation aussi vague pouvait em- P^er la partie assignée de faire assez tôt des offres.
Les cours de Montpellier et de Bordeaux s'en sont tenues à la lettre toute sèche de l'article 61. A mon avis, celle de Poitiers en ^ mieux appliqué l'esprit. I^ors des conférences sur l'ordonnance de 1667, M. le preiDier président de Lamoignon fit observer <pi'il était bon d'obliger les huissiers , pour constater davantage leurs exploits , de coter la maison et la paroisse de la partie ; que le
mot de donieile ne faisait rien à cet égard , ah. s'il n'était particulièrement désigné : et il citait l'exemple d'un procès qui s'était étrangement compliqué au parlement de Rennes , par suite d'un pareil abus (6).
Un ancien arrêt de Rouen avait enjoint « à tous huissiers ou sergents d'employer es exploits d'ajournenement, les lieux et paroisses des demeurances , tant des requérants que des ajournés , à peine d'amende (7) <a). n
Mais voici venir encore des questions d'équipollence, qu'il faut toujours traiter, à cause de ces gens qui ae croient un peu plus habiles que le législateur, et qui affectent de ne pas se servir des mots qu'il a employés.
N'ai-je pas assez clairement désigné mon domicile , dit l'un , quand j'ai mis dans l'exploit que j'étais de telle commune? Non, parce que cette expression trop vague peut indiquer le lieu de votre naissance, aussi bien que celui de votre domicile.
N'était-il pas inutile , dit un autre , de désigner mon domicile dans l'ajournement que j'ai foit donner, puisque le procès-verbal de non-conciliation , signifié en tête de l'exploit, contenait cette désignation? Non encore : la relation de l'exploit à un acte antérieur indique bien le domicile que vous aviez à l'époque de cet acte, mais il ne désigne pas votre domicile actuel, et c'est renonciation du domicile actuel que l'article 61 du Code exige à peine de nullité, parce que c'est celui-là surtout qu'il importe à l'ajourné de connaître (8).
Si Pon ne peut absolument se passer d'équipollences, faites du moins qu'elles rendent exactement, adcBqucUà et idênticèy la disposition de la loi.
(*) V. le hépert. de Jurisp., ? o Domicile, cl uo *rtét conforme de la cour de Brui., du 14 juUI.1807.
(3) Vojez les arrêts cités par M. Dalloz , p. 737 <l 741 de sa nouvelle collection (*).
(5) Sirey,i. â5,part. 3, p.301.
(4) Id., l. 27, part. 2, p. 254.
(5) Id., t. 25, part. 2, p. 337.
^•) Èdit.aeBruiellM, l U, p. 423-432.
^* JiirispnuUnee l'ett monlrëe plu» rtgourcate »ur l'indica- «ion du domicile do demandeur : toutefois elle admet indiflVren.-
(6) Procès-f erbal , p. 10.
(7) Berault sur U Coût, de Normandie, art. 484, pag. 577.
(a) Conf. Dalloz , 1. 14 , p. 413 et suif. — Carré , no* 398-300.
(8; Voyez les questions de droit de M. Merlin, t. 7, p. 241 et 449.
ntpot IVnoDcé de la «Umeure. V. Oallni, t. 14; p« 4l^« ""^ — Caiié , iio 296-300. — Pigeaa, t. 1, p. \Ol.
DES AJOURNEMENTS
Alt. Par exemple , un ajournement m'est donné à la requête de N. , juge au tribunal de première instance de telle Tille ; cVst assez , je dois savoir que les fonctions d'un juge étant conférées à vie, leur acceptation emporte translation immédiate de son domicile dans le lieu où il les exerce (1).
I/énonciation delà demeure du demandeur est-elle équivalente à celle de son domicile?
Plusieurs cours se sont prononcées pour la négative (2). Elles ont considéré que l'art. 61 du Code exige, à peine de nullité^ la désignation du domicile du demandeur , et qu'il se borne à la mention de la demeure^ pour le défendeur. Elles en ont déduit cette conséquence , que la loi a mis une grande distinction entre le domicile et la demeure.
M. Berriat-Saint-Prix professe cette opinion; il dit que la demeure diffère du domicile , par la facilité avec laquelle elle peut être transportée d'un lieu à un autre , sans formalité aucune , et que la simple indication de la demeure du demandeur pourrait être un piège dangereux tendu au défendeur, pour les actes que la loi lui prescrit de faire signifier au domicile de son adversaire.
La cour suprême a décidé le contraire en cassant un arrêt de la cour royale d'Orléans , M( attendu que déclarer que Ton demeure en 4el lieu , c'est dire , en termes équivalents, qu'on y est domicilié, lorsque d'ailleurs il n'est pas contesté que celui qui a déclaré demeurer en tel lieu , y a réellement son domicile (3). »
M. Carré voit dans le mot demeure l'expression d'une habitation permanente qui doit faire supposer le domicile , et qui diffère en cela de la résidence, laquelle n'est qu'une habitation momentanée. 11 pense, comme la cour de cassation , qu'on ne pourrait annuler l'exploit, que tout autant que le demandeur n'aurait pas son domicile à Fendroit où sa demeure a été indiquée (4).
H. le président Favard de Langlade est du même avis (5).
Je nie range aussi de ce côté , mais j*f suis conduit par une autre-voie. Je m'étonne qu'on n'y ait pas songea
De ce que Tarticle 61 du Code exilée, dans un exploit d'ajournement , la mention du domicile du demandeur , et celle de la demeure du défendeur, il ne faut pas conclure que le législateur ait mis quelque intention de différence dans l'emploi de l'une et de l'autre expression; rien ne me semble plus facile à démontrer.
L'article 59 dit que le défendeur sera assigné devant le tribunal de son domicile ;ti^ s'il n'a pas de domicile , devant le tribunal de sa résidence.
L'article 68 veut que tous exploits soieut faits à personne ou domicile j et que si l'huissier ne trouve au domicile ni le défendeur, ni aucuns de ses parents ou serviteurs, il remette de suite la copie à un voisin , ou au maire, ou à l'adjoint, comme on le verra plus loin.
Parcourez la liste des défendeurs dont parie l'article 69, vous y verrez le mot domicile employé partout pour marquer le lieu où l'assignation doit être signifiée.
L'article 75 donne la mesure des délais qui sont accordés, pour comparaître sur une assignation , à ceux qui demeurent hors de la France continentale ; puis l'article 74 ajoute que la partie domiciliée hors de la France, qui est trouvée en France, et y reçoit l'assignation en personne, n'aura, pour se préseotfr au tribunal , que les délais ordinaires, sauf à les prolonger suivant les circonstances.
Si je voulais sortir du titre des ajournements , une foule d'autres textes vieodraieot confirmer cette vérité, déjà si frappante, que dans la pensée des rédacteurs de l'article 61 , ces mots , demeure et domicile j avaient le même sens et la même valeur.
C'est donc comme si l'on disait que le demandeur est domicilié dans tel endroit , quand on dit qu'il y demeure , puisque le Code , en prescrivant la mention de la demeure du dé-
(1) Cod.civ.,art. 107.
(9) Voyez le Journal des avoués , 1. 13. p. 118 ei 119.
(3) Voy. le Journal des avoués, 1. 15, p. 120.
(4) Lois de la proc, 1. 1««", p. 154.
(5) Tom. l«s p. 156.