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CHAPITRE II

1^ fendeur, a é? idemment entendu parkr de son domicile.

Quant à la résidence , c'est le séjour de ceux qui n*ont point de demeure on de domicile, de ceux qui n'ont point cTostel^ disait Beaumanoir, qui repairent tantôt ici, tantôt là, et qui doivent être semonds dan» Tendroit où ils n»pairen^ actuellement. Mais les questions sur le domicile et sur la résidence trouveront mieux leur place dans mes explications sur la remise des exploits (a).

Aux formalités que le Code prescrit pour le demandeur ^ il faut joindre la mention de sa patente , s*il est d'une profession à patente, et si l'objet de l'ajournement se rapporte à cette profession. Toutefois la mention de la patente n'est point une de ces indications essentielles que l'ajourné doive recevoir pour reconnaître celui qui l'attaque ; elle n'est exigée que dans l'intérêt du fisc : aussi n'y a-t-il point de nullité à subir lorsqu'elle est omise , il n'y a qu'une amende à payer {b).

On ne peut en général s'engager ni stipuler, en son propre nom , que pour soi, dit Tarticle 1119 du Code civil. De même on ne peut agir en justice et plaider , en son propre nom, que pour soi. Ce principe a été renfermé dans la fameuse maxime : Nul ne plaide en France par procureur, si ce n'est le roi.

Cette maxime demande quelques explications, car les auteurs sont encore divisés sur le sens qu'il convient de lui' donner.

Au temps passé , nous avons vu les procureurs, et, de nos jours, nous voyons les aroués faire signifier sous leurs noms , comme chargés des pouvoirs de leurs clients, des actes de procédure , des sommations , des oppositions, des jugements , etc.^ sans que jamais une voix se soit élevée pour invoquer la règle qui défend de plaider en France par procureur. Il est trop clair qu'elle ne s'applique pas là.

Mais un simple mandataire peut-il , en cette '^^ ' qualité , faire assigner quelqu'un ? Où serait la raison d'en douter , si l'exploit signifié à sa requête contient en même temps la désignation des prénoms, du nom, de la profession et du domicile du demandeur qui loi a donné procuration pour agir ? Je ne connais rien qui s'oppose au libre exercice d'un mandat, en pareil cas. Le défendeur ne perd aucune des garanties que lui assure la prévoyance de la loi ; car le mandataire n'est point ici un champion qui vienne , comme au moyen âge , porter et recevoir des coups pour le mandant ; celui-là reste toujours le véritable plaideur et le tenant responsable du procès.

Cependant il subsiste dans quelques esprits une telle vénération pour la maxime , que , s'ils veulent bien se résigner à voir figurer sur l'exploit le nom d'un mandataire , c'est avec la condition expresse qu'il sera écrit après celui du mandant. Ainsi ils annuleraient un exploit conçu en ces termes : A la requête de 61. Pierre N.jOU nom et comme fondé de poth voir de Paul N. , propriétaire y domicilié à , etc. Mais ils consentiraient à admettre le vieux style de la rédaction suivante i A la requête de Paul N.^ propriétaire y domicilié à,., poursuite et diligence de Pierre N.f fondé de ses pouvoirs.

Cela ne mérite guère une réfutation sérieuse. Il importe fort peu que Je nom du mandataire soit avant ou après , pourvu qu'il ne masque pas celui de la personne en qui réside l'intérêt de l'affaire. Ce que fait pour moi le fondé de mes pouvoirs , n'est-ce pas comme si je le faisais moi-même ?

Cependant on demandera ce que veut dire, en définitive, cette maxime : Nul ne plaide en France par procureur, sine n'est le roi y et quand et comment elle s'applique ?

Elle s'applique au cas où un particulier vient plaider, en son nom, pour une chose à laquelle il n'a point d'intérêt personnel , et se faire , comme chez les Romains , le maître du procès (1).

(a) V. Dallez, Carré et PIgeau ; loc. c, DOt. % p. 325.

{b) On peut consulter, sur la désignation de la

patente , les lois belges du 11 février 1816 et du

21 mai 1819. {Recueil dei lois de Pincbon-Debroux , t. 4, p. 55, et t. 9, p. 95.) (1) Voyez mon Introduction , p. 165 et suiv.

DES AJOUBNEMENTS.

Art. £Ue 8'appliqiie au cas où Ton s'établit demandeur pour un autre, sans faire connaître 81 c'est â titre de mandataire, de cessionnaire; de tuteur, etc.

Elle s'applique encore au cas où , dans un exploit , on se dit agissant comme chargé de pouvoirs, sans indiquer les prénoms, le nom, la profession et le domicile de celui ou de ceux que Ton entend représenter.

Par exemple, vous me imites assigner à votre requête, tani pnur vous que pour vos consorts y ou tant pour vous que pour vos cohéritiers; Tajournement est nul, en ce qui touche vos consorts, ou vos cohéritiers, que je ne suis point obligé de rechercher et de connaître. Autrement je ne saurais à qui payer , si je perds le procès, ni par qui me faire payer, si je le gagne.

Le roi seul a le droit, dans son royaume , d^agtr et de défendre sous te nom de ses procureurs généraux. Le 1«r de juin 1549, Henri II écrivit au parlement de Paris qu'il lui plaisait que la reine , en ses procès , fût reçue à les poursuivre et plaider par uo procureur, tx)ut ainsi conwie lui: ce que la cour approuva. Les monarques étrangers ont vaine-* ment réclamé, dans nos tribunaux, cette prérogative réservée à la couronne de France , comme une marque de sa souveraineté. A Metz, en 1697, le roi de Suède, intéressé dans la succession du prince de Veldens, fut obligé de plaider sous son propre nom.

Autrefois les seigneurs de fiefo pouvaient foire donner des assignations , et plaider sous le nom de leurs procureurs fiscaux, mais seulement lorsqu'il était question des droits de leur seigneurie , et dans leur justice. « On ae trouve pas bon , disait Loiseau , qu'un seigneur soit nommé en ses causes ^ mais il faut qu'un procureur fiscal soit en qualité, comme si c'était la seigneurie qui plaidât et non le seigneur, afin d'dterune marque d'impression. »

Voilà l'explication de la maxime (a).

Il convient de faire connaître maintenant

(«) CoDf.CaiTé, no« 289,290, 397 .— Berrial-St .>^ii , t. 1 , *p. 196 , noie 9. — Merlin , Quest. v« Compétence. - Dalioz, 1. 14, p. 597, 398.

l'ensemble des modifications que la nature des a^ choses, l'existence civile, ou l'incapacité de certains demandeurs , considérés soit individuellement , soit collectivement , ont dû faire subir aux règles générales des ajournements.

Les actions concernant la Ible civile et la dotation de la couronne sont exercées par le ministre de la maison du roi , et soutenues devant les tribunaux par les procureurs du roi et les procureurs généraux.

L'État, en matière de domaines et de droits domaniaux , agit sous le nom du préfet du département où siège le tribunal derant lequel doit être portée la demande en première instance ;

Le trésor public , sous le nom de son agent judiciaire ;

Les directions de l'enregistrement, des contributions , des douanes , poursuirent sous le nom de leurs directeurs généraux ;

Les administrations ou établissements publics sous le nom collectif de leurs admiôiitrateurs ;

Les communes sous le nom de leur maire.

NuUi permitatur nomme civitatis velcurim expeririy nisi ei cui lex permUtii, ami le§e cessante ordo dédit (1) ;

Les faillites par leurs syndks.

Pour les sociétés , H y a lieu de distiogucr. Les demandes intentées par une société dmle doivent être formées aux noms de tous ki associés. Chacun d'eux étant tenu pour une somme et part égales, quoique la part de Fkin d'eux dans la société soit moindre (2) , il liiat bien que le défendeur les connaisse, pour leur faire l'application des condamnations de dépens ou de dommages-intérêts qu'il peut obtenir.

St c'est une société commerciales nom collectifs la solidarité , qui lie les associés, donne pour la même décision un raolif plus fort encore. Se borner à désigner les non»

de la raison sociale y ce serait obliger le défendeur à aller consulter l'extrait déposé au tribunal de commerce, afin de savoir quel»

(1) L. 5, ff. qvod cujttêcumçue, (3) Cod. civ., an. 1863.

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