‹ Théorie de la procédure civileChapitre 115 sur 196 · CHAPITRE lï · texte numérisé non relu

CHAPITRE lï

soDt les autres assocfe's. VaineDient on objecterait que, suÎTant l'art. 69 , § 6 , auquel nous arriTerons bientôt , les sociétés de commerce 9ont assignées en leur maison sociale, et, s'il n'y en a pas , en la personne ou au domicile de l'un des associés. Cet article n'est relatif qu'au lieu où l'assignation doit être laissée. Le demandeur a pris son temps ; il a pu^rechercher et connaître les individus qui composent la société qu'il veut poursuivre ; mais celui qui est assigné par cette société doit trouver dans l'ajournement tous les documents nécessaires pour qu'il sache à qui il a affure, et pour qu'il se puisse défendre avec sûreté.

Quand la société commerciale est en cornmandiie, les associés responsables et solidaires sont établis seuls comme demandeurs dans l'exploit, car les commanditaires feraient , en 7 figurant , un acte de gestion qui leur est interdit (1). D'ailleurs ils ne seront passibles des condamnations auxquelles la société s'expose par une action téméraire , que jusqu'à concurrence des fonds qu'ils ont versés dans la masse (S) : leurs personnes sont donc tout à fut hors du procès.

La nature des sociétés anonymes indique 9Siti que les demandes qu'elles ont à porter en justice , doivent être formées au nom de leurs mandataires (3).

Les associations en participation ne consistent que dans une négociation particulière ; c'est un intérêt passager qui réunit deux ou plusieurs spéculateurs , et qui finit avec l'affaire qu'ils avaient entreprise. Cette espèce de société n'a point d'assiette ; elle se dissout comme elle se forme , sans aucune formalité.

C'est dire qu'il n'y a aucun motif pour ne pas considérer les associés comme autant de demandeurs , obligés de se conformer, dans leurs ajournements , aux règles générales de la matière.

Le droit d'assigner suppose la capacité

(1) Cod. de coin. , art. 27.

(î) Ibid., art. 36.

(5) Jbid,y arL 39 et Miv.

(4) L. \y%A^9*de adminisL et peric, tutorum.

'5) Code |Ȏnal, art. 29, et Cod. civ., arl. 25.

tester en jugement , c'est-à-dire de paraître Art. et d'agir devant les tribunaux : legitimam personam standi in Judicio hahere.

Les personnes gouvernées par autrui n'ont pas cette capaci(é.

Tels sont les mineurs et les interdits , qui ne procèdent que par leurs tuteurs. Tion denegatur autem tutoribus etiàm debitores pupillorum ex personâ sud , prospectu offlcii , in jucticium vocare ( 4).

Tels sont les condamnés à une peine aCBictive et infamante, et les morts civilement, qui sont représentés par des curateurs spéciaux (5). Pour ne plus compter parmi les citoyens, ils ne sont pas retranchés du nombre des hommes , et les lois les protègent encore dans leur participation aux droits de la nature.

Liceat eis ad victum et alios usus necessarios sufflcientia relinquere (6).

11 est d'autres personnes auxquelles la capacité d'ester en jugement n'est point déniée , mais qui ne peuvent l'exercer, si elles ne sont assistées ou autorisées.

Les assignations signifiées à la requête d'un mineur émancipé, ou d'un prodigue, doivent faire mention de l'assistance du curateur donné à l'un (7), ou du conseil judiciaire que l'autre a reçu (8).

La femme mariée , même séparée de biens , est incapable d'exercer ses actions en justice , sans l'autorisation de son mari. Bonum est muiierem quœ se ipsam marito committit, res etiam e/usdem pati arbitrio guber^ nari{9). Cette autorisation résulte du concours du mari dans l'ajournement , ou de sa Tolonté exprimée dans un acte séparé. L'autorisation refusée par lui, peut être accordée par le tribunal (10). La femme doit la demander , avant d'intenter son action ; et , sur le refus du mari , c'est le tribunal du domicile 'de celui-ci qui seul peut l'accorder. Il n'en est pas de même lorsque la femme est assignée ; le refus du mari devient alors un simple incident, et le juge saisi du procès

(6) L. 16, flf. de interd. et releg,

(7) Cod. cIv., art. 482.

(8) Ibid,, art. 513.

(9) L. 8, Cod, depact. oonvent.

(10) Cod. cIv., art. 215 et 218.

DES AJOURNEMENTS

Art. principal se trouve de droit compétent pour statuer. J'en parlerai ailleurs.

L'État, les communes, les fabriques , les hospices , tous les établissements publics , sont tenus , avant de former une demande en justice , de se faire autoriser par le conseil de préfecture (1). Le maire ou les administrateurs qui plaideraient sans autorisation , seraient personnellement passibles des dépens, en cas de perte du procès (a).

Pourquoi faut-il un intermédiaire entre la justice et ceux qui l'implorent ? pourquoi ne veut-elle ni les accueillir , ni les entendre , s'ils n'ont mis la poursuite de leurs droits entre les mains d'un avoué? N'est-ce pas une atteinte portée à la liberté naturelle que chacun doit avoir de réclamer et de défendre sa propriété , et tous les avantages qui lui sont garantis par les lois ?

Ces questions, renouvelées de l'an ii, s'agitent encore dans quelques-unes des feuilles que l'atmosphère privilégiée delà capitale fait éclore chaque jour. Cest là que d'intrépides novateurs s'exercent incessamment à boule- Terser nos Codes , pour y introduire ce qu'ils appellent aujourd'hui la philosophie du droit. Chacun a son système ; ceux qui traitent la philosophie par hyperboles, débutent en proposant de supprimer, d'un trait de plume, toutes ces vieilleries d'avoués , de formes et de procédure , 'qu'ils comprennent peu , parce qu'ils ont dédaigné de les apprendre : Cum nunquàm forum ^ nunquàmjudicium aspexerint. Ne leur demandez pas ce qu'ils mettront à la place ; leurs superbes théories ne se sont point encore abaissées jusqu'aux détails. Peut-être ils nous diront quelque jour, ce que l'abbé Raynal disait dans sa lettre à l'assemblée constituante : « Jamais les conceptions hardies de la philosophie n'ont été présentées par nous , comme la mesure rigoureuse des actes de la législation, n

C'est pour garantir mieux et les droits et les avantages de chacun , c'est pour les sau-

(1) Lois des 14 décembre 1789,20 vendémiaire an Y, et 28 pluviôse an viii; arrêté da 17 vendémiaire an X.

ver du danger des surprises et de l'envahisse- i ment de l'arbitraire, que les lois ont créé cet art de la justice , qui se compose de la méthode et des formes de procéder ; or la marche de la procédure dans les tribunaux ne pourait être régulière sans l'institution des officiers < ministériels (2). Il fallait préserver les plaideurs des déchéances , des fins de non-rccevoir , des nullités auxquelles le défaut de savoir, le manque d'ordre et d'exactitude les auraient exposés à tout moment. Il était surtout nécessaire d'établir entre eux une conh munication prompte et facile qui rapproche les distances, en les obligeant de choisir parmi ces ofiBciers désignés à leur confiance | dans chaque siège, un mandataire respoosable qui veille pour eux , lorsque des maladies, d'autres intérêts, d'autres devoirs, les retiennent loin du lieu où l'affaire se poursuit.

Dès que la cause est liée , les avoués fout et reçoivent pour leurs clients tous les actes de procédure , qu'il faudrait souvent porter fort loin et à grands frais , au domicile des plaideurs.

Le demandeur constitue , dans son ajour- ^ nement , l'avoué qui occupera pour lui. Notez que la simj^e élection de domicile chez un avoué ne remplacerait point la constitution prescrite par la loi , et ne sauverait pas l'exploit de la*nullité qu'elle prononce. Le Code de procédure dit bien qu'il y a de droit élection de domicile chez l'avoué constitué, mais il n'en résulte pas que l'élection de domicUc chez un avoué équivaille à la constitulMn, La raison est facile à concevoir : on peut élire domicile dans une maison quelconque; et, bien que cette maison soit celle d'un aroué, il n'y a rien là qui se rattache essenlielleffleot à sa qualité et à l'emploi de ses fonctions , car il est possible que l'avoué constitué ne soit pas celui chez lequel a été élu domicile.

L'élection de domicile est de droit chei l'avoué constitué^ parce qu'on doit croire, quand la partie n'a pas exprimé le contraire,

(fl) Conf. Dallez, 1. 14, p. 396-398.— Carré,iiM 986, 292 , 294. — Berrial-Sl.-Prix , t. 1 , p. 197 et «if. (2) Voyez mon Introduction, ch. 15 cl 19.

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