CHAPITRE II
qu'elle n'a point voulu charger du soin de recevoir les significations qui lui seraient adressées , un autre que celui auquel elle a confié la direction de son procès. Mais on ne peut pas présumer de même que la simple commission donnée pour recevoir des significations , confère nécessairement le pouvoir de postuler et de conclure.
On verra , dans le chapitre qui suit , comment le défendeur fait à son tour la constitution de son avoué , et comment s'établissent , entre les mandataires adlHemy ces communications que mille difficultés reudraient souvent impraticables entre les plaideurs euxmêmes.
L'ordonnance de Blois avait défendu aux parties de se servir du ministère des procureurs dans les causes sommaires (1). Celle de 1667 changea cette défense en une simple faculté (2). Le Code de procédure a rendu le ministère des avoués indispensable dans toutes les affaires portées devant les tribunaux citUs (3).
Cette règle reçoit néanmoins une exception pour les instances relatives aux perceptions dont est chargée la régie de Tenregistrement* Il a été déclaré par un avis du conseil d'État, da l*' juin 1807 , que le Code n'avait point abrogé les lois et règlements déjà rendus sur cette matière (4).
Aux termes de la loi du 19 nivôse an iv , dont l'exécution fut réglée par un arrêté du Directoire, rendu le 10 thermidor de la même année, les agents administratifs étaient tenus d'adresser aux commissaires qui remplissaient près les tribunaux les fonctions du ministère public, les affaires dans lesquelles l'État figurait comme partie plaidante, avec des mémoires eontenant les moyens d'attaque ou de défense. Les commissaires lisaient ces mémoires à l'audience , puis ils prenaient telles conclusions que la question du procès leur paraissait devoir exiger. Dans ce temps-là il n'y avait point d'avoués : le décret du 3 bru-
(1) Voyez ce que j'ai dit sur les causes sommaires dans moo Introduction, pag. 169, à la note. Cette matière sera plus amplement expliquée au ch. 24.
{% TUre 17, art. 6.
iô) Voyei Part. 414. du Code de procéd.
maire an ii les avait supprimés. Us furent Art. rétablis par l'organisation de l'an yiii.
Ce changement fit naître une difficulté; on demanda si l'article 94 de la loi du 27 ventôse ne rendait pas désormais le ministère des avoués nécessaire pour l'État , comme pour les particuliers, et si la législation de l'an iv, sur ce point , devait subsister encore. Le tribunal de Pithiviers et celui de Paris se prononcèrent pour l'abrogation ; ils décidèrent que la nation devait constituer un avoué dans ses causes.
Ces jugements furent cassés*
On avait considéré en l'an iv , » qu'il im portait d'économiser les deniers de l'État , et de retrancher toutes les dépenses superflues; qu'il était contraire à la dignité de la nation qu'elle fût représentée en justice par de simples particuliers , tandis qu'il existait, auprès des tribunaux, des fonctionnaires publics chargés de stipuler ses intérêts et de défendre sest droits. »
Tous ces motifs avaient-ils perdu leur force et leur convenance depuis le rétablissement des avoués? Leur autorité s'était-elle éclipsée devant le texte de la loi du 27 ventôse an viii? Le gouvernement n'avait point eu celte idée, car un arrêté du 7 messidor an ix avait enjoint aux officiers du ministère public de se conformer , dans l'instruction des procès que les hospices auraient à soutenir , aux dispositions prescrites en l'an iv pour les affaires contentieuses de la nation.
Le Code de procédure est venu : son article 1041 a réveillé les doutes et les dissidences.
Les cours de Toulouse (3) et de Montpellier (6) ont jugé qu'un préfet, plaidant au nom de l'État , devait procéder comme l'égal de son adversaire, se soumettre à la règle générale, et constituer avoué, sous peine de nullité.
Les cours de Pau (7) et de Rennes (8) ont décidé au contraire que cette règle n'était
(4) V. la loi du 27 ventôse an ix, art. 17.
(5) Sirey, t. 27-2-125.
(6) Jd.y t. 28 2-91.
(7) /rf., 1.28-2-91.
(8) Dalloz, CoUecl, nouv., t. 7, p. 756.
DES AJOURNEMENTS
^r'- dans le Code , comme auparavant dans la loi du "il Yentdse an tiii , qu'une disposition relative aux plaideurs ordinaires, en dehors de laquelle restait toujours l'exception consacrée pour la défense des intérêts de l'État.
Cette opinion me parait préférable. Toutes les fois que le législateur a marqué un objet d'un sceau particulier, il est censé avoir voulu, par des motifs d'une baute importance, le soustraire à l'application du droit commun, et les lois générales qui surviennent laissent à découvert l'empreinte de la loi spéciale, à moins qu'elles ne l'effacent par une disposition expresse. In toto Jure generi per speciem derogatuvy et illud potissimum habetur quod ad speciem di rectum est (\).
Il y a des mots qui sont comme un voile jeté sur le fond des choses, et dont le prestige couvre , aux yeux de ceux qui s'en servent , les vices d'une foule d'arguments. On dit , à propos de notre difficulté, que l'État doit procéder à l'égal de ceux contre lesquels il plaide. J'irai plus loin si l'on veut , j'ajouterai ce qu'on trouve partout : Quand le roi a un procèjty il faut qu'il ait deux fois raison pour le gagner. Je citerai ce beau passage de Pline ad TraJ. : Magnœprincipis gloriœ est si scepè vincatur fiscus , ctu'i^ mala causa nunquàm est^ nisisub bono principe.
Mais cette égalité, qu'il est toujours bon d'invoquer, qui consiste à fonder pour tous et contre tous la liberté parfaite du droit de défense, et à dter la marque d'impression dont parlait Loiseau (2) , cette égalité va-t-elle se trouver blessée, parce que l'État, au lieu d'un avoué , aura constitué le procureur du roi?
Ce qui m'importe, en ce point, c'est que mon adversaire ait , comme moi , un représentant légal auprès du tribunal , afin que nos relations judiciaires soient plus faciles et mieux éclairées. Or ce but n'est-il pas rempli, lorsque plaidant contre l'État , je puis , sans la moindre gène, signifier mes réquisitions, mes conclusions , et prendre toutes communica-
(1) L.SO.tf.dereg.Juris.
(2) V.ci-de«8U8,p. 228.
{a) Conf. Carré , no S01-S04. - Dalioz , t. 14,
tions nécessûres , sa parqaet dn ministère | public?
S'il fallait considérer la question sous dei rapports plus élevés , je me persuade qu'oa me dispenserait de démontrer qu'un avoué ne peut offrir plus de garanties au gouvernement , pour le zèle , la prudence et le désintéressement, que le défenseur né de toates les lois et de tous les intérêts.
Quelques arrêts ont déclaré des ajournements nuls , parce qu'on y avait constitué un avoué mort , ou un avoué démissionnaire. Il était pourtant reconnu que les parties contre lesquelles des décisions aussi rigoureuses ont été portées, avaient ignoré ces événements de démission ou de décès. 11 est même à rema^ quer qu'un autre avoué se présentait pour elles. Était-ce bien le cas de punir par une nullité souvent irréparable, et elle Tétait dansl© espèces citées, une erreur que Féloigneaient, la rareté des communications, et la surannstion d'un almanach , peuvent causer tous les jours? L'erreur de fait suffit pour la rescisioB d'une transaction, d'un contrat, ou pour la retractation d'un aveu judiciaire ; comment ne serait-elle point une excuse pour le redressement d'une faute inoffensive, qu'un mot a eflacée, et dont aucun droit n'a souffert? 11 faut qu'il y ait un manquement préra, une disposition faussée , une garantie âodée, un abus possible , pour qu'une telle sévérité ne soit pas déplacée. C'est ainsi qu'on a décrédité les lois de la procédure , et qu'on kur a donné je ne sais quel air d'une sauvage tracasserie, parce qu'elles ont été mai comprises, j'ai presque dit mal étudiées (^.
Je dois parler maintenant des énondations qui servent à faire connaître la personne assignée.
Je ne reproduirai point ici la discussion qui eut lieu, au conseil d'État, sur le n*« «k l'article 61 , et que l'on a déjà vue ci-dessus, page 222; il en résulte clairement que le
p. 459 et 8uiv. — Pigeau , t. 1 , p. tOÔ.
St.-Prix, 1. 1, p. 201.
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