‹ Théorie de la procédure civileChapitre 117 sur 196 · CHAPITRE II · texte numérisé non relu

CHAPITRE II

' défendeur doit être désigné , comme le de- I. mandeur lui-même^ par ses noms^ et par sa demeure.

On sait que ses noms se composent de son nom et ses prénoms , et que sa demeure n*est autre chose que son domicile. On sait aussi que la mention de sa profession n'est point exigée, parce qu'elle peut n'être pas toujours exactement connue. Inutile de revenir lâ-dessus.

Au temps de saint Louis, on distinguait l'assignation proprement dite, et le libelle de la demande. Le poursuivant commençait par ajourner , puis , lors de la comparution devant le juge, il exposait ses prétentions (1). C'étaient, comme chez les Romains, deux actes séparés: In jus vocatio^ et actianis editio(%.

jige, ambula mjus,^QuldinJus vocas?

—lUic apud prœlorem dicam,., (3)

L'ordonnance de 1559 fit cesser cet usage ; Fassignation et le libelle furent réunis dans le même acte (4) , et c'est à dater de cette époque qu*on a dit : Exploit libellé.

Les mêmes dispositions se retrouvent dans toutes les lois qui ont suivi , et dans le Code SJ de procédure : il est nécessaire que l'ajournement contienne l'objet de la demande, et l'exposé sommaire des moyens. Notez que ce mot sommaire (5) ne s'applique point aux conclusions qui indiquent l'objet de la demande, mais seulement à l'exposé des moyens qui lui servent de fondement. Ce fut dans ce sens, et sur les observations de M. le premier président de Lamoignon, que l'on corrigea la première rédaction de l'article l«du titre S de Fordoonance de 1667 (6).

Henri IV ne voulait rien de sommaire dans une assignation. S'il eût eu le temps de mettre la dernière main à ses règlements sur l'administration de la justice, « l'exploit aurait con-

(1) établissem. de saint Louis, Uv. 1, chap. 1. Du Cause, to lÀbelli oblatio.

(9) Cujas a dit que la déclaration de Taction précédait Pappel en Justice : In jus vocaUonem prœcedébat. Je pense avec M . Espagne que c'est une erreur.

(5) PlauL in Pertâ, s. 9, v. 8.

BOaCERNB. — TOMK 1.

tenu d'une manière tellement générale les Art. moyens du demandeur , que celui-ci n'aurait 6i«S ^ plus été reçu, après cela, qu'à répondre simplement aux allégations du défendeur (7). »

On ne saurait mettre trop de clarté , trop d'exactitude et de justesse dans les conclusions d'un ajournement. L'ambiguïté de l'intention peut faire naître une foule de doutes sur la nature de l'action, sur la compétence du tribunal , sur le dernier ressort , sur la portée du jugement, et l'on ne serait pas toujours sûr de s'en sauver en disant avec le jurisconsulte Paul : ambigua aulem intentio ità accipienda est, ut res salva actori sit (8).

Pour ce qui touche l'exposé sommaire des moyens : S'ils sortent de la loi , il n'est pas nécessaire d'indiquer leur source, parce que tout le monde est censé la connaître; il suffît d'exprimer que le demandeur agit en vertu du droit qu'il y puise. Par exemple , je peux régulièrement demander le partage d'une succession ou d'une chose commune, sans que je sois obligé de citer l'art. 815 du Code civil, portant que nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision.

La demande est-elle fondée sur un titre? je dois énoncer ce titre, et déterminer les effets que je veux lui faire produire , parce que la personne assignée peut ne pas le connaître , ou ne vouloir pas l'entendre comme moi.

Lorsque l'action se fonde sur un l^it imputé soit au défendeur, soit à ceux dont il est civilement responsable , il faut en exposer les circonstances et les suites , car elles composent la mesure des réparations sur lesquelles les juges auront à prononcer (a).

Le droit canonique dispensait l'ajourné de répondre à une demande dont la cause ne serait pas exprimée : dim actor non vult exprimerez in por recto libello , (fuare sibi pecu^ia debeatur, super hoc reus minime respondere teneiur (9).

C5) Summarium, abrégé.

(6) Procès-verbal, p. 5.

(7) Mémoires de Sully, année 1601), Uv. 36.

(8) L. 177 , S 1 , ff. <te regulitjurU.

(a) Conf. Dalloz, 1. 14 , p. 455 et suiv. - Carré , no 313.

(0) Ve oblat. libeUi. Cap. dilectL

DES AÎODRNEMENTS.

Art. Une ancienne coutume, dont Torigine re- ^ montait yraisemblabletnent aux premiers âges de nos pratiques judiciaires, permettait à toute personne assignée, en matière réelle ou mixte, de requérir, avant de répondi»e à la demande, que son adversaire fût tenu de venir lui faire voir et montrer du doigt le fonds quMl voulait revendiquer, ou sur lequel il prétendait avoir rente, hypothèque, usufruit ou servitude. Le juge l'ordonnait ainsi , et désignait Tendroit d'où Ton devait partir pour faire les vues et monsirées. Cette sorte d'exception dilatoire fut abrogée par l'ordonnance de 1667 (l).

Aujourd'hui l'ajournement indique la nature de l'héritage , la commune où il est situé , et deux au moins de ses tenants et aboutissants* Si c'est un domaine , corps de ferme ou mé^ tairie, il suffit du nom et de la situation. Pour marquer les confins d'un domaine, il faudrait rechercher les tenants et aboutissants de chacune de ses parties , ce qui , ne le disant pas mieux reconnaître , serait presque toujours une superfiuilé fort pénible et fort coûteuse (a),

(5. La loi veut, sous peine de nullité , que la copie du procès-verbal de non-oonciliationy ou la copie de la mention de non-comparution ^ soit signifiée avec l'exploit d'ajournement, lorsque l'affaire n'est pas de celles dispensées de l'essai du bureau de paix : je l'ai déjà dit. On sait aussi qu'il y faut joindre la copie ou l'extrait des pièces qui servent de base à l'action ; mais un manquement à cet égard ne rendrait point l'assignation nulle , car il peut être réparé dans le cours de l'instance; seulement les frais de cette notifica- , tion tardive resteraient à la charge de l'ajournant, quel que fût en définitive l'événement du procès.

Je répète cela pour ordre , et afin de faire observer que l'ajournement peut, sans inconvénient , être muet sur l'objet et les moyens de la demande , quand ils se trouvent expri-

(1) Tit. 9, art. 5.

(a) CeUe désignation n'est pas nécessaire lorsque Paction a pour objet de revendiquer une universalité de biens. Les énonciations ne sont d'ailleurs qu'indi* calives, et Ton peut y suppléer par des équipollenls.

mes dans le procès-verbal de non-condliatioD, ^ dont la copie signifiée en tète de l'exploit ^ forme alors tout naturellement le IBeUe de l'action.

Il importe de ne pas confondre renonciation des titres , qui doit se trouver dans l'ajournement , avec la signification des pièces, qui doit l'accompagner. Ce sont deux formalités distinctes; l'une ne dispense pas de l'autre.

On entend par extrait des pièces la copie de la clause, ou des clauses concernant le procès. Ainsi vous demandez le payement d'un legs particulier : il n'est pas nécessaire de signifier dans toute leur étendue les nombreuses dispositions que peut contenir le testament, et ^ui vous sont étrangères ; la copie de ce qui i trait à votre intérêt doit suffire.

M. le premier président de Lamoignon voulait que l'on ajoutât à l'article 6 du litre 2 de l'ordonnance de 1667, que les copies seraieni bien écrites et lisibles (2). On lui répondit que ce devait être un objet de discipline. Je conçois que difficilement on détermioerait par une loi ce qui constitue la qualité àe lisible et bien écrit; c'est aux tribunaux à le dire, et à rejeter les copies illisibles : habeanturpro non productis, comme disait Guy-Pape (3).

Mais combien il serait à souhaiter que moins rarement justice fût faite de ces écritures qui semblent, comme certains édits d'un empereur romain, avoir été grifiFonnées tout exprès pour que ceux auxquels elles sont adressées ne puissent les déchiffrer.

Observez que l'article 25 de la loi du 32 frimaire an TU défend de faire usage, en justice, de tous actes sous signature privée, s*ils u'oot pas été préalablement soumis à la formalité de l'enregistrement , et que l'article 41 prononce une amende de 50 fr. contre l'huisoer qui aurait signifié avec une assignation, ou tout autrement, des pièces non enregistrées (ô).

Aucune de nos lois, avant celles de 1790« >«

( Dalloz , tom. 14, pag. 435-437. — Carré, v* 318. ]

(2) Procès-verbal des conférences, p. 11.

(3) ^i/<e#/. 242, no 2.

{b, Conf. Dalloz y 1. 14 , p. 435 et surv. — Carré.

no 353-537.

Page 1