CHAPITRE U
^ sur les justices de paix, n'avait imposé Foblii^ gation dlndiquer dans les ajournements le tribunal devant lequel la personne assignée devait se présenter. Dans ce temps-là, les commentaires et les arrêts de règlement pardisaient les ordonnances. Imbert avait dit dans sa Practique : u Sergent déclarera le « juge par-devant lequel il baillera Tajoume- « ment à comparoir (1), »» et Ton annulait les exploits qui n'y étaient pas conformes.
Le Code de procédure a consacré ce bon sens de la jurisprudence. L'indication du tribunal est de la substance de l'ajournement ;^ car celui qu'on assigne ne peut répondre , s'il ne sait où il est appelé.
On a conservé assez généralement l'usage d'ajouter à cette indication celle du local dans te(piel se tiennent les audiences. Le Code n'en dit rien , parce que dès qu'on connaf t le tribunal qui doit juger , il est facile de trouver le lieu où il juge. Cet usage est une vieille tra^ dition des siècles malencontreux où le brigandage dressait des embûcbes sur les avenues de la justice, quand il ne se sentait pas assez fort pour jeter sa massue dans la balance. On déli* Trait des mandements portant autorisation d'assigner devant un juge, guelquepari qu'il /ut; le parlement les cassait, mais les paladins indomptés n'en respectaient pas davantage leur compétence et leur dignité. Cependant François I"' défendit à tous juges « de prononcer et proférer aucune sentence définitive, ({n'As ne hissent en plein auditoire de leurs cours, es jours et heures accoutumés pour la tenue des plaids. » Les arrêts vinrent à obtenir une plus grande autorité , et l'on exigea dans les ajournements l'indication du lieu de la comparution. » Si l'ajournement ne porte le lieu auquel il faut comparoir, l'ajourné ne comparaîtra : aussi le lieu auquel on est tenu de comparoir doit être libre, exempt de périls
de sûr accès et honnête (i). » Telle fut l'ori- ^• gine de cette formalité qui depuis longtemps ^'^ ^ ^n'a plus d'objet, excepté dans les cas extraordinaires où la loi permet d'assigner à l'hôtel du juge (3). Toutefois les praticiens qui se piquent de savoir le métier, ne manquent jamais d'ajourner devant tel tribunal , séant en son prétoire, enclos du palais de Justice, à V heure de dix du matin , à laquelle il a coutume de tenir ses audiences,,. Heureusement cette inutilité n'est que ridicule , elle ne vicie pas (a).
La nécessité de l'indication du délai pour comparaître, est écrite , si je puis ainsi m'exprimer , dans tous les signes qui composent ce mot , ajournement, ei, s s.
Le délai ordinaire est de huitaine. Il est franc : le jour de la signification et celui de 1037, l'échéance n'y sont gas compris. Le premier s'appelle , dans le langage du droit , dtes à quo, et le second dies ad quem. Vous êtes assigné le premier août , vous comparattrez le dix ; les huit jours compris entre les deux termes vous sont donnés tout entiers pour préparer vos moyens de défense. Mais ils sont continus et utiles, ce qui veut dire qu'ils doivent être comptés en continuant de l'un à L'autre, quand même il se rencontrerait quelque jour de dimanche ou de fête , pour si solemnelle qu'elle fut, comme s'exprimait Rodier sur l'article 7 du titre 3 de l'ordonnance de 1667.
L'affranchissement ne s'applique qu'au délai général des ajournements, des citations, des sommations qui doi? ent être signifiées à la personne ou au domicile d'une partie , afin qu'elle ait à se présenter ou à répondre ; il ne s'étend point au temps dans lequel un plaideur est obligé d'agir, et de faire notifier lui-même certains actes , tels qu'une opposition à un jugement par défaut, etc. (4). ,57
(1) Chap. 5, l!v. 1er, no I.
0) Bouchel , Bibliothèque ou trésor du droit françmi, avec les addilioos de Béchefer, 1. 1 , p. 37. André Gail , célèbre jurisconsulte de Cologne , avait <lii U même chose : Citatîo ratione toci incerta nuUa est .• 1° ti/ inteUigere possit an extra terriforhtm citatur ; a» ut sciât citatus utrùm locus cuignatus in citalione sit tutus, an ad sum
pateat tutus accessus. Prat. obs., lib. 1,p.79 et 80.
(3) Comme on le verra au chapitre des référés. (a) Conf. Carré , n» 313 et 314. — Dalloi , t. 14 ,
p. 446 et suiv.
(4) On a cependant jugé que le délai d^appel était franc , diaprés des motifs particuliers énoncés dans un réquisitoire de H. Merlin. Voy. ce Répert., t. 15, p. 115 et suiv. ry reviendrai en traitant de rappel.
DES AJOURNEMENTS
Art. Les délais fixés par mois se comptent du «» S 5- quantième de l'un au quantième correspondant de l'autre , sans égard au jour bissextil , ni au trente et unième jour, pour les mois qui l'admettent.
Chacune de ces règles sera expliquée en son lieu , et j'aurai soin de faire remarquer la différence des expressions dont le législateur s'est servi pour tels ou tels cas. Je ne m^ccupe ici que des délais de l'ajournement.
On ajoute à la huitaine franche un jour à raison de trois myriamètres de distance , entre le lieu où demeure la personne assignée , et 1038. celui où elle doit comparaître (1).
Voilà le système général pour les plaideurs domiciliés en France.
Un. système particulier donne d'autres délais aux personnes qui demeurent hors de la France continentale , et qui peuvent être appelées devant nos tribunaux , soit pour répondre à une action immobilière, soit pour quelque fait de commerce ou de lettres de change.
. 73. i^s habitants de la Corse , de File d'Elbe ou de Capraja,de l'Angleterre et des États limitrophes de la France , ont deux mois pour se présenter ; ceux des autres États de FEurope quatre mois; ceux demeurant hors d'Europe, en deçà du cap de Bonne-Espérance , six mois; au delà , un an.
74 Mais s'il arrive que l'on trouve et que Ton assigne en France , pour y comparaître , une de ces personnes qui ne l'habitent pas, elle n'aura que les délais ordinaires. Toutefois il est possible qu'elle ait besoin , pour se défendre , de faire venir des titres , des quittances , des actes de l'état civil et des papiers dont elle ne s'est point munie , parce qu'elle n'a pas prévu le procès qui l'attendait à son débarquement ; alors le tribunal accorde ou refusé une prolongation , suivant les circonstances et la nature de l'afiFaire (2).
Ces dispositions sont empreintes d'une sage prévoyance et d'un respect parfaitement cal- Ci) Voyez ci-de88U8, p. 198.
(2) Autrefois les personnes domiciliées hors de France , trouvées et assignées en France , jouissaient des délais qui leur auraient été accordés , si elles eussent reçu rajpurnement à leur véritable domicile.
culé,pour les garanties de ceux que Tient provoquer un cartel judiciaire. Cependant toutes les faveurs ne sont pas réservées pirar la défense. Sans parler de ces assignations hâtives et de cette rapidité de mouYcraent que réclament les matières de commerce, il est des causes civiles où la justice se dénierait elle-même , en s'abandonnant sans réserve au cours des délais ordinaires.
Lorsqu'une all^ire requiert célérité , le demandeur peut obtenir du président du tribunal devant lequel il se propose de plaider, une ordonnance qui lui permet d'assigner à ^«/"«f^/ai. Cette ordonnance est rendue sar une requête signée de l'avoué qui occupera.
L'abréviation se règle d'après la situation des lieux et des personnes.
On sait que les causes qui requièrent célérité sont dispensées de l'essai de condliation. Or le président du tribunal , en abrégeant les délais , à raison de la célérité , prononce nécessairement sur la nature de la cause ; il permet donc aussi de franchir le passage du bureau de paix.
Mais une difficulté se présente. L'ordonnance d'abréviation a été donnée sur les dires du demandeur ; son adversaire n'a poiot été appelé pour discuter un exposé qui pouvait n'être pas fidèle. Un principe gravé sur tous les monuments de notre législation , consacre le droit d'opposition en faveur de toute partie dont les intérêts ont été compromis, sans qu'il lui ait été possible de se défendre; et ce principe doit s'appliquer surtout à un acte émané d'un seul juge. Rendu devant le tribunal entier, le plaideur assigné à bref délai, privé des chances d'un essai de conciliation, ne pourra-t-il pas remontrer que le préiident a été trompé sur la nature de la cause, et qu'il n'y avait pas lieu à rétrécir pour lui le cercle des garanties ordinaires? A mon avis, rien de plus légitime qu'une opposition en pareille circonstance (5).
Cependant les opinions sont partagées. H
La loi du 28 germinal an xil , relative aux d&ais des asi'gnations pour les colonies, avait (Kii proscrit cet abus .
(5) Voyez dans ce sens un arrêt de la cour de RotDS . du 2 mai 1811. Sirey, t. 9-398.