CHAPITRE II
en est qui veulent que le Code ait exclusivemeot conféré au président le pouvoir de juger les cas de célérité , et d'accorder les dispenses qu'ils comportent. La cour deColmar a donné celte interprétation à l'article 72. Son arrêt De contient aucun motif, si ce n'est que cela doit être ainsi. M. Dalloz , en le rapportant (1) , resl cru obligé de convenir qu'il pourrait être Justifié par le silence de la loi (2) :
c*r$t le contraire' qu'il fallait dire. A qui n'a pa se faire entendre , le droit commun ouvre la roie d'opposition ; elle ne peut être fermée que par un texte exprès , et par une dérogation précise , comme dans l'article 809.
Hais , en parlant de cet article 809 , je ne dois point oublier que le rédacteur du Journal des avoués s'en est emparé , pour appuyer le système que je combats. Voici comme il raisonne :
tf Une partie n'est responsable que des nul- ■ lités qui proviennent de son fait , ou du
* fait des officiers ministériels qui rédigent « les actes en son nom. Ici l'ordonnance
< émane du juge ; l'assignation est donnée en « Tertu de cette ordonnance , et par consé- « quent ces actes ne peuvent être déclarés
< nuls, sans qu'on impute une sorte d'excès
* de pouvoirs au magistrat que la loi a revêtu « d'un caractère spécial. »
Je réponds à ce premier argument, que Tordonnance de bref délai a été provoquée par l'exposé de la partie , qui seule doit être responsable de l'erreur dans laquelle le déguisement ou la supposition de quelques circonstances ont entraîné le juge ; que c'est le cas du vieil axiome : factumjudicis , factum porUs; et que la faute doit être réparée aux dépens de celui qui l'a cavsée.
Voyons ce qui suit :
u On peut ajouter que , dans tous les cas
* où le Code attribue le droit de juger au » président du tribunal , il établit un jpremier « degré de juridiction , et qu'alors la voie de •< rappel doit seule être ouverte aux parties. « L'article 809 renferme une telle disposition « à l'égard des ordonnances sur référé. L'or- « donnance que le président rend en référé
« n'est pas susceptible d'être réformée par le Art. « tribunal; et cependant si l'ordonnance par ^^■ u laquelle il peut , aux termes de l'article 809 , « autoriser l'assignation à beure indiquée, « pouvait elle-même être annulée , de même <( que l'assignation qui en est la suite , Forte donnance rendue sur le fond se trou- <( verait nécessairement frappée de nullité, «( comme rendue sur une procédure irrégu- «( lière et nulle. Si l'on est ainsi conduit à « penser qu'en matière de référé, l'ordon- « nance qui permet d'assigner à bref délai, « n'est pas susceptible d'être réformée par le u tribunal , il n'existe aucun motif d'adopter (( une opinion contraire, dans le cas de l'ar- « ticle 78. »
M'abuserai -je trop si je dis que la réfutation de ce raisonnement n'est pas difficile?
Je ne veux point transporter ici mes explications sur les référés ; je me contenterai de foire observer que c'est une sorte de juridiction dévolue au président d'un tribunal civil de première instance, pour l'aplanissement provisoire des obstacles qui viennent embarrasser le cours d'une opération judiciaire , telle qu'une apposition de scellés , un inventaire, etc., ou lorsqu'il s'agit de statuer sur des incidents relatifs à une saisie de meubles, à l'exécution d'une contrainte par corps, et, en général , quand il y a imminence d'un préjudice que la marcbe de la justice réglée , et l'attente d'une audience ordinaire pourraient rendre irréparable. Dans ces cas, le président est à lui seul tout son tribunal; il permet d'assigner à son hôtel , sans distinction d'heures ni dç jours ; mais il ne juge que parties ouïes ^ ou dûment appelées. Il repousse celles qui l'ont trompé par de fausses allégations d'urgence , ou bien , s'il se reconnaît compétent , il résout les difficultés qui lui sont soumises. L'appel est l'unique recours ouvert contre ses décisions : la loi le dit particulièrement, et la nature des choses le voulait. Or je cherche vainement une ombre de parité entre cette juridiction extraordinaire des référés j et la simple fonction qui consiste à mettre au bas d'une requête non vérifiée la
(1) Collect. nouv., t© Concitiation, t. 3, p. 717.
(2) Coll. nom., vo Conciliation, 1 . 5, p.7l7, à la note.
DES AJOURNEMENTS
Ari. permission d'abréger les délais ordinaires de ^^' rajournement. Cette permission ne ressemble point à un jugement. S'est-on jamais avisé de prétendre que l'ordonnance du président, qui autorise un homme, se disant créancier, à faire saisir |les|,deniers ou les effets de son débiteur, était un jugement anticipé sur la validité de la saisie? Non; ces ordonnances, octroyées sans connaissance de cause, sont aux risques et périls de ceux qui les demandent, sauf l'opposition des intéressés et l'examen du tribunal entier. Autrement il faudrait admettre que, sur l'exposé d'une seule partie, le présH dent peut renverser toutes les règles de la procédure, et que son erreur est irrévocable, parce que le mensonge qui l'a causée est inattaquable.
En résumé, sur ce point, je distingue deux cas:
Une ordonnance de bref délai a été obtenue pour l'introduction d'une affaire dispensée de l'essai de conciliation, soit parce qu'elle intéresse un mineur, soit parce qu'il y a plus de deux défendeurs, etc.; mais, au vrai, elle ne requérait point célérité. L'opposition est permise; cependant le tribunal n'annulera point l'ajournement , parce que llndication d'un délai trop court n'est pas une cause de nullité (1) : il se bornera à remettre les parties dans les termes du délai ordinaire.
Que si les personnes et la matière du litige devaient préalablement passer par le bureau 49 de paix, alors l'action ne sera pas reçue. La loi le veut ainsi, et l'ordonnance du président n'a pu y déroger. Loin que ce soit porter atteinte â l'autorité de ce magistrat, c'est punir la fraude et l'imposture qui sont venues le surprendre (a).
L'ajournement donné à un terme plus long que celui fixé par la loi, est-il nul? Cette question fut controversée sous l'ordonnance de 1667, parce qu'il y était dit : « Le délai de l'assignation sera au moins de huitaine, et ne pourra être plus long de quinzaine (S). »
M. Merlin lui-même, dans Taneien Répertoire, tenait pour la nullité ; mais ropinion contraire était plus généralement ad<^ée (3).
Elle est incontestable aujourd'hui; car le Code ne s'est point approprié les expressloos restrictives de l'ordonnance.
Les délais de l'ajournement, la manière de les compter, leur augmentation à raison des distances , tous ces points ont été réglés eo considération de la personnrie assignée, pour lui donner le temps de préparer sa défense, et de la faire présenter. Je suppose qu'au lieti des huit jours francs du Code, l'ajournement porte quinzaine, cette personne sera-t-elle bien venue à dire, se plaignant d'une faveur trop grande, qu'il y a contravention è la loi et nullité de l'exploit? Elle seule offeoserait la loi, en lui prêtant ce ridicule esprit.
On objectera que le défendeur peut avoir intérêt à ne pas attendre l'expiration de cet excédant de délai , pour comparaître et répondre. Tcn conviendrai. Qu'il vienne rtoliciper alors ; que son avoué poursuive l'audience contre celui que le demandeur a dû constituer dans l'ajournement. Je ne connab rien qui s'y oppose.
Maintenant je retourne la question. Si le délai de l'assignation est plus court que cehii de la loi, n'y aurait-il point nullité ? Les avis sont plus divergents, la solution est donc pins difficUe.
Il faut d'abord interroger les textes.
L'article 61 du Code exige, à peine de oiri> lité , qu'un délai soit indiqué. Je le conçois ; cela tient à la substance de l'acte qui, s»s l'indication d'un jour pour comparattre, ne serait plus un oJoumemenL
Vient ensuite l'article 72 qui fixe à huitaioc le délai ordinaire. Mais pourquoi n'y trouvct-on plus ces mots : à peine de nullité? Cest que le plus ou le moins, dans l'indieatioD da délai, n'altère point la substance de l'acte. Que l'on assigne à trois, à huit, ou à quinze jours, ce sera toujours un ajournement.
Cependant la loi a-t-elle eu la folle conflaice
(1) Voyez plus 'bas et page suiv.
la) Coof. Carré , no 378.
(2) Tit. 3, art. 9.
(3) Voyez Rodier, sur les art. 3 et 4 du tit. 3 de rOrdooii., quest. 5.