‹ Théorie de la procédure civileChapitre 120 sur 196 · CHAPITRE H · texte numérisé non relu

CHAPITRE H

le s'en rapporter à la discrétion des plaideurs , |MHir l'obserfation des délais qu'elle a fixés? |)udles garanties ofiîrira-t-elle contre les surprises et la brusquerie d'une attaque qui ne baserait pas à la défense le temps de se reeoDoaftre et de s'armer? Le droit le plus sacré l'aurait donc point de sanction?

La sanction de la loi et Içs garanties de la défense ront se découvrir dans les différentes phases delà comparution, si Ton ?eut bien me passer cette expression.

YoQS arez été assigné à trois jours, au lieu de la huitaine ftranche que vous donne le Code.

Première bypothèse : vous comparaissez ; TOUS TOUS trouvez prêt à répondre ; vous ne rédamez point contre la brièveté du délai ; TOUS débattez le fond de la cause. Il est inutile alors de parler des garanties que la prévoyance de la loi voulait vous assurer , car vous avez élé libre de renoncer au droit établi en votre teur. Cette liberté ne compromet ni Tordre puUic, ni les bonnes mœurs.

Seconde hypothèse : vous comparaissez; TOUS TOUS plaignez de ce que le délai ordinaire ne TOUS a point été donné, et vous prétendez que l'assignation est nulle. Toutefois le nombre des jours qui composent ce délai n'est pas prescrit, à peine de nullité y par l'article 73, et l'article 1050 défend aux juges de déclarer nul un exploit ou un acte de procédure, si la nullité n'en est pas formellement pronoDeée par la loi. Ils vous rendront ce qui TOUS manque , ils renverront la cause à l'échéance du terme légal : Occasio rapienda eHquœ prcebet benignius responsum (1).

La nullité de l'ajournement, dans cette circonstance, serait-elle de quelque intérêt pour îous, ou pour la justice? Aucunement (2).

Troisième bypothèse : vous vous présentez , non pas , comme ci-dessus , dans le délai trop Iwtf queportait l'assignation : in mmiscoarc-

tato sistendi tempore , mais après l'échéance du terme que votre adversaire aurait dû vous donner : termino congruo. Une distinction doit être faite :

Si les choses sont restées entières , si aucun jugement n'a été rendu , si aucun avantage n'a été pris contre vous , quelle serait la cause raisonnable de vos plaintes? De toutes les nullités que les articles de la loi prononcent, il n'en est pas une qui ne se rapporte à un motif plus ou moins éloigné , plus ou moins perceptible. Pourquoi vous serait-il permis, dans la situation où je vous suppose, de conclure à la nullité de l'ajournement? Vous avez pris vous-même les jours que l'on aurait dû vous laisser pour comparaître ; on vous a attendu , et la procédure , restée stationnaire jusqu'à votre apparition , n'a plus qu'à prendre son cours suivant l'ordre accoutumé.

Mais si votre adversaire s'est hâté , dans votre absence, et avant que le temps de la loi fût accompli, d'obtenir quelque condamnation , ou quelque préjugé favorable à sa cause, les voies de recours ne vous manqueront pas , pour la mise au néant de tous ces fruits d'une insidieuse obreption (3). Ce n'est pas à dire que la nullité affectera particulièrement l'assignation et son délai trop bref ; je le répète encore : l'article 72 ne contient pas de peine contre cette irrégularité , considérée en ellemême et pure de toute espèce de dommage ; mais la justice enveloppera dans la proscription de l'instance , et l'ajournement qui en fut le principe , et les actes qui en ont été la fin. Vous me demanderez de quelle loi je tire ma conclusion? je répondrai : de la loi de nature , qui veut que nul ne puisse être condamné s'il n'a été entendu ou appelé , ut is cujus interest se defendat (4), et des lois organiques de cette loi de nature , qui , en fixant les délais de l'ajournement , réputent non appelée , quand elle ne se présente point,

Art.

(t) L. 168, tf. de diu. regjur.

(^ Ce D'esi pas moi qui fais cette réponse , c'est le législateur Ini-méme , puisque , eocore une fois , il o*a pas cru devoir attacher la peine de nullité à i'ioobsenration qui rendrait incomplet le nombre des Jouri fixéf par Tarticle 72. Je prie que cette reiQvque me soit permise , afin qu'on ne m'accuse pas

de contredire ici les principes que j'ai déjà eu Toccasion d'établir dans ce chapitre , pour des cas où la nullité était prononcée.

(3) La marche à suivre sera expliquée lorsque je traiterai des oppositions aux jugemenu par défaut et des Appels.

(4) Voyez ci-dessus p. 209 el la note 2.

Art* la partie à laquelle ces délais n'ont pas été «*'S4.<jonnés(l).

Assigner dans les délais de la loi, est-ce . remplir le vœu de l'article 61 , dont le § 4 exige, à peine de nullité , l'indication du délai pour comparaître? M. Carré dit que l'affirmatiYC de cette question, qui fut douteuse dans les premiers temps du Code de procédure, est devenue certaine aujourd'hui, et qu'elle se fonde sur un grand nombre d'arrêts. Toutefois le savant professeur ajoute que, sans ces décisions, il n'eût pas cru suffisante la formule qu'elles ont consacrée (2).

Je ne les ai point comptées , mais j'ai osé les contre-peser avec l'autorité du texte , et , c'est peut-être trop de témérité , j'ose encore dire que je les ai trouvées légères.

Voici l'analyse de leurs motifs :

« Nul n'est censé ignorer la loi. Le défendeur , assigné à comparaître dans les délais de la loi, connaît donc les articles qui fixent la mesure de ces délais , les cas où ils doivent être augmentés, et ceux où ils doivent être diminués. C'est à lui de faire le calcul des jours qui lui sont accordés pour se présenter.

« L'article 4b6 porte que l'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi ; et, si personne ne peut contester que l'exploit introductif d'une instance d'appel ne soit soumis à toutes les formalités d'un ajournement ordinaire, les doutes doivent être levés sur le vrai sens de l'article 61.

u Enfin , c'était autrefois une coutume généralement approuvée que d'assigner dans les délais de l'ordonnance, »»

M. Merlin développa cette doctrine, en 1811, avec cette abondance de citations qui distinguait ses réquisitoires, et il fit casser un arrêt

DES AJOURNEMENTS

de Turin qui avait jugé le contraire. Depuis J lors, l'usage d'assigner iians les délais dela^ loi a prévalu. Cependant les auteurs se croient encore obligés d'avertir qu'il serait imprudent d'y avoir trop de confiance : « Malgré les solutions qui résultent de la jurisprudence de la cour de cassation, dit M. le président Favard de Langlade , il est toujours utile d'indiquer d'une manière précise le délai pour comparaître (3). )»

Cette jurisprudence , si commode pour les demandeurs, me paraît, de tout point, opposée à la lettre et à l'esprit du Code.

Mais, avant d'entreprendre de justifier mon opinion , il faut que j'explique pourquoi les anciens arrêts et les anciens auteurs admettaient, comme valable, renonciation vague d'une assignation dans les délais de l'ordoonance.

C'est qu'il n'y avait pas de loi qui prescriflt l'indication du délai pour comparaître. Uo ajournement, sans aucune mention d'un àM quelconque, n'était pas nul, parce que, disaiton, l'assigné devait comparoir au plus prochain Jour plaidoyable (4).

L'ordonnance de 1667 fixa les délais de comparution devant les justices royales,' mais, sur la nécessité de les indiquer , elle resta muette, comme celles qui l'avaient précédée.

u Le mot â/(wm^men/ semble bien signifier qu'il faut assigner à certain jour, écrÎTait Rodier , mais il semble aussi que le délai des assignations étant réglé par l'ordonnance, fl n'est pas nécessaire , sous peine de nuUâéy que l'exploit indique le délai ; il n'y a ({o'à observer celui fixé par l'ordonnance ; et,pv»> qu'elle n'enjoint nulle part d'indiquer ce délai dans Pexploit, il n'y a pas de contravention à l'omettre (5).

(1) Voyez le nouveau Répertoire de jurisprudence, et les autorités qu'il cite, v» Délai, sect. l'fejSl, no 5. Presque tous les arrêts qui , dans Tancienne Jurisprudence , ont déclaré nulles des assignations à trop bref délai , ont été rendus en matière de Retrait, oii toutes les formalités devaient être observées avec une rigueur extrême , soit qu'elles eussent été établies pour le retrait même en particulier, soit qu'elles fussent communes aux autres matières {a).

(a) On peut encore consulter, sar ces deux questions, Dallos, p. 447 et SUIT., 456 et «uiv. — Carré, no 321-325.

(2) Lois de procéd. , tom. 1 , pag. 161 et 165 aux notes.

(3) T. !«', p. 139 ; M. Carré, Lois de procéd., L I' p. 163 ; le Praticien français , tom. 3 , pag. îW, et le Journal des avoués, nouvelle édition, toœ. 3, pag. 249.

(4) Carondas , Code Henri , p. 137 ; Boucheal mr Poitou, t. 3, p. 463 et 464.

(5) Sur rarllclc 2, litre 3 de Pordonnaocc , quest. 3.

t Telles étalent aussi les raisons de Yalin (1) («•et de Potier (S).

Rodier n'en conseillait pas moins d'indtquer le délai ; car, je le répète, celte doctrine n'a jamais paru très-sûre à ceux qui l'ont exposée, et ce n'était pas sans avoir été critiquée, soit arant, soit après l'ordonnance, qu'elle avait obtenu de passer en usage.

« Faut noter , disait Fontanon , que , pour la validité de l'ajournement , il est requis qu'il soit foit à jour certain. Encore que quelquesans aient tenu que l'omission du jour ne le rend nul ^ toutefois la plus saine opinion a temi le contraire (5). »

Un autre interprète de Mazuer s'exprimait dans le même sens : TtUiûs est atUem diem certiimprœfig€re;ac sic, sine dispuiatîone etcaviilatione causœ possunt expediri (4).

Je pourrais citer encore d'Argentré : JurisconsuUi mquirufU an y si citaUone dies nuUacomprehensasity valeatiameny veluU ei cmsuetudine suppienda siL Valere quidem esistrmanL Melior sentenlia negat (5).

Le parlement de Toulouse, par arrêt du 25 janvier 1725, déclara nulle une assignation dont le délai n'était pas indiqué dans la copie (6).

1/on des plus savants collaborateurs de Prost de Boyer , laissant de côté les arrêts pour et contre , après en avoir rapporté un grand nombre , résumait la question en ces termes : u Quant à nous, notre avis est que Tassignation donnée simplement dans les délais de Pcrdonmmce y ne doit pas être plus valable que l'assignation donnée sans exprès- ^ion de Jour à comparoir; et nos motife «ont les mêmes : !• Quoique l'ordonnance ne prononce pas la nullité , elle la suppose ; elle De prononce pas non plus la nullité de l'assigwtion sans date , et cependant nous avons prouTé que l'omission de la date rendait l'assignation nulle. 2» C'est précisément parce que Tordonnance fixe les délais d'une manière ««rtaine, qu'on doit les énoncer dans l'exploit

(1) Sur la Rochelle, t. 2, p. 75 et 74.

») Des Eetraiti, no 870.

(S) Traduct. delà prat. de Mazuer, Ut. l«r,Do5,p.4. (4) Caiiritius DarmtUlinus, apud Moquer, n* 4 , Pa«.3.

lOilCEIlRB. ~ TOBB I.

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