CHAPITRE V
2ft
pour les formes symboliques que les Romains aimaient tant, de resserrer les liens qui le tenaient sous la dépendance des interprètes , et de lui rendre moins facile Taccèsdes iTÏhudauiinepopuhtsproui ve1letinstitueret(\).
Les actions de la loi se nommaient ainsi , à cause de leur rapport direct arec le texte des hï&iqum ipsarum legum verbis accommoâaiœ eranL.. legibus proditœ erant (2).
n fallait qu'une loi eût fait naître le droit qoe l'on Toulait poursuirre, et c'était d'après eette loi que les termes de l'action étaient r^oureusement établis : quod si uno verba erratum fuissetj totd causa cecidisse vîdebatur (3).
Voici un exemple tiré de Gaïus : Un parti-* colier avait formé une action contre un autre qui avait coupé des ceps* de sa yigne ; mais il perdit son procès , respansum est rem perdieUsse, parce qu'il s'était serri du mot ceps, au lieu du mot artères, qu'il aurait dû employer ; la loi des douze tables , de laquelle il fusait dériver son action, n'ayant parlé en général que des arbres coupés (4).
Ce n'est pas tout : les actions de la loi ne pouvaient être intentées pendant toute la durée des jours néfastes y ni pendant une partie de ceux appelés intercisL Les praticiens possédaient seuls la clef de ce calendrier judiciaire.
On comptait cinq actions de la loi 0>); dans la suite, les préteurs inventèrent diverses fictions, à l'aide desquelles les actions de la loi, Juris civilisy furent étendues au nouveau droit introduit par leurs édits , Jus honora^ rhim. On disait à Rome , comme aujourd'hui en Angleterre : in fictione juris consista œquitas.
Les actions de la loi étaient une sorte de représentation dramatique des combats que les hommes se ]i?raient , dans l'enfance des. sociétés, pour revendiquer et soutenir kurs droits. Les signes de cette représentation étaient accompagnés de certaines/^>n»t^â?^ (1 ), ou conceptions de motSy immuables comme la loi de laquelle elles procédaient.
L'an de Rome 449, Ch. Flavius, secrétaire d'Appîus Claudius, déroba à son maître le secret des formules. Le peuple récompensa cette infidélité en le comblant d'honneurs; mais les praticiens inventèrent de nouvelles conceptions de mots, qu'ils appelèrent nolœ; et, pour en assurer mieux le mystère, ils eurent le soin d'indiquer chacun des mots par une lettre initiale seulement, per siglas.
Enfin les voeux des plébéiens furent accomplis. Ces actions de la loi, avec leurs périlleuses subtilités , qui donnaient plus au mot qu'à la chose, furent abrogées parla loi tebutia et par les deux lois Julia.
(1) L. 2,S6ff. «feor^./f^*.
(9) Gtaus, Mb, AySii, (S) QaiDtilieD.
(4) Gafus, ibld.
(5) !• Sacramentum : c*était une sûreté réciproqne que let parties se donnaient an moment où le procès allait être plaidé ; elle consistait dans le dépM d*iiiie somme d^argent. (Gains, lib. 4, $15, 13, 15, 16.) Le gagnant retirait ce qu'il avait consigné; la mise du perdant était confisquée au profil éi trésor sacré ; de là ce nom de sacramentum.
S» Judiels postulalio .* c*éUit, après Tinstrucliso préparatoire faite devant le magistrat, la de- ■aade qo^oo lui adressait , pour avoir un judex qn devait rendre le jugement définitif. (Galus,lib. 4, $15.)
3> Con^etio .• espèce dejudicis postulatio, (Gaïus, fil». 4, S 18 et 19.) Ce mode de procéder fut introénit pour les créances d*une somme déterminée, eertapecunkt, et pour toutes celles d*un objet déter- ■liDé, de omni cerid re. La condictio était moins
SOHCCllSie. — TOME I.
solennelle qoe la JudfcU pottuletttOf car elle n'exigeait pas le sacramentum,
A^ Manûs înjectio; on en distinguait deux : Tune, appelée pura, était Paction d'entraîner devant le tribunal le défendeur qui refusait de s'y rendre , vt rapere; l'autre représentait, avec des accessoires beaucoup plus sévères , l'exercice de notre contrainte par corps , pour l'exécution des jugements ^projudheato (Gaïus, lib. 4 , $ 12); celle-là tirait son origine de la loi des douze tables.
5» Pignoris capio : par cette action , le créancier saisissait de sa propre autorité , sans permission du magistrat , et pour la sûreté de ce qui lui était dû , un objet mobilier appartenant à son débiteur; c'était un gage qu'il conservait jusqu'à ce que son droit eût été jugé. La pîgnoris capio n'était pas admise pour toutes espèces de créance8.(Ga1us, lib. 4, S 36, 27 et 28.)
(6) C'est de ces formules que j'ai entendu parler ci-dessus, chap. I«r, page 5. Il faut bien les distinguer des autres formules qui remplacèrent les actions de la loi , comme je le dirai bientôt.
INTRODUCTION
Les solennités et les rites 4es actions de la loi ne subsistèrent plus que pour les actes de la juridiction Tolontaire, acius legitimù
J'en parierai au chapitre suivant.
Le système des formules qui fut substitué à Fandenne manière de procéder, n'eut rien de commun avec les conceptions de mots qui avaient accompagné les actions de la loi. Ces nouvelles formules ne furent autre chose que la position delà question résultant du procès.
Le préteur ne jugeait pas, il donnait aux parties un Judex, devant lequel il les renvoyait avec la formule de l'action (t), c'est-àdire avec l'ordre alternatif de condamner le défenseur, ou de ne pas le condamner, suivant que la question posée serait résolue contre lui, ou pour lui. Si paret, condemna; $i nonparet, absolffe (2).
La formule du préteur était in/usconcepta, lorsqu'il s'agissait d'une question de droit; elle était in factum concepta, quand lejudex n'avait qu'un fait à vérifier.
n est temps de revenir aux exceptions.
Elles exprimaient, en général, le contrah-e de ce que le demandeur affirmait (5).
Mais tous les moyens que le défendeur pouvait avoir contre l'action, n'étaient pas indistinctement proposables. Lorsqu'ils se tiraient du droit civil proprement dit, ipso Jure (%
(1) Voyez ci-aprè«, pag. 30 et 51.
(3) Gaius, lib. 4 , $ 39 e/ seç.
(3) Omnes autem exceptiones ooncipluntur in conirarium ^us quod a^mat U cum qu^ agitup.
Ga1iu,Ub.4,SllO.
(4) Ipio Jure ne doit pas se traduire ici^par cea mou , de pUfiA droU, — Ipsum Jus signifiait le droit Icivil primitif, par opposition au droit prétorien.
ils étaient, par leur nature même, soumis à l'examen du Judez. Au contraire, quand il s'agissait des moyens d'équité fournis par le droit prétorien 05) le Ju^^x ne pouvait les prendre en considération , à moins qu'il n'y eût été spécialement autorisé par le préteur. 11 devait se borner à déclarer , par exemple, qu'une obligation existait ou n'existait pas; la question de savoir si le consentement avait été surpris par dol, ou extorqué par violence, n'ayant pas été posée dans la formule, ne lui était pas permis de s'en oôcuper. La ligne de son attribution était strictement limitée par cet ordre absolu : siparet, con^smna.
Toutefois, si le préteur, après le condemna, avait bxgepté le cas où le défendeur aurait été trompé par des manœuvres flrauduleuses, s'il avait ajouté : nisij in eâre, aliquid doio malo factum ait, alors \tjudex pouvait admettre la défense per exceptianem.
Voilà l'exception du droit romain. Elle était toujours sous-entendue dans les actions de bonne foi (6).
L'usage des formules fut aboli par la fameuse constitution de Constantin , de formuHs et impetrationibus actionum subla- Us. Tous les moyens devinrent proposabks de plein droit, contre toutes les espèces d'actions. La faveur de la défense fut une règle de justice , et cessa d'être une exception.
(5) Sœpè enim accidlt ut guis jure eivHi teneatur;sed iniquum sU eum judicio condemnari.
Ga1ui,lib. 4,$ 116.
(6) L. 7,/r. depactis,%^.
Il faut voir, sur cette matière , Tezcelleiit némoire de M. Everard Dupont, couronné à Liégt,e& 18âl , et portant pour titre : Disquisîtiones in commentarium iV insUtutionum GaH, recenUr repertarum, lugduni'Baiavorum, 1822.