‹ Théorie de la procédure civileChapitre 121 sur 196 · CHAPITRE II. Ui · texte numérisé non relu

CHAPITRE II. Ui

d'une manière certaine. Cette énonciatlon n'est Art.

pas moins de l'essence de l'acte, que ne l'est ^'> S 4l'indication du juge qui doit connaître le différend... (7). »

Cette dernière considération se trouve encore plus vraie aujourd'hui; car l'article 61 du Code met sur la même ligne , et sous la même sanction, la nécessité d'indiquer le tribunal qui doit juger , et le délai pour y comparaître.

Mais, à part tout ce que je pourrais trouver dans les anciens livres,pour l'opposer à Rodier, à Valin et à Pothier , je me réduis à faire observer que leur opinion était principalement motivée sur ce que l'ordonnance n'enjoignait nulle part d'indiquer le délai de la comparution.

Or le Code de procédure est venu exiger cette indication, à peine de nullité ; je suis donc autorisé à conclure que, si l'ordonnance eût offert une disposition semblable, ces auteurs auraient autrement parlé.

La jurisprudence d'aigourd'hui n'est qu'une tradition échappée des ruines de l'ancienne législation. C'est un effet qu'on a laissé survivre à sa cause.*

Je reviens à mon texte : l'ajournement doit contenir l'indication du délai pour comparaître. Si vous m'assignez dans le délai de la loi, vous ne l'indiquez pas; car indiquer ^ c'est montrer , c'est enseigner â quelqu'un ce qu'il ne connaît point (8). Vous ne m'indiquez rien quand vous me renvoyez à un dédale d'articles : est-ce m'indiquer mon chemin , que de me dire de le chercher?

Mais nul n'est censé ignorer la loi !

Je réponds qu'ici la fiction est inapplicable , puisque vous devez m'indiquer ce qu'il y a dans la loi.

Et c'est bien ainsi que l'entendaient ceux qui ont fait le Code. Lisez les paroles de l'orateur du gouvernement , lorsqu'il présenta au corps législatif le titre des ajournements :

t( Il faut que celui qui est assigné sache pourquoi il est cité, par quel motif, à quel tribunal, à quelle époque j quel est l'avoué •

(5) In art, 25, glott, 5, n© 5, p. 87.

(6) Journal du palais, par de Juin, tome 4 , p. 989.

(7) Dictionnaire de juriip. et des arrêts , tom. 7 , pag. 748.

(8) Dict. de rAcadémie.

DES AJOURNEMENTS

Art. qui doit occuper pour le demandeur. L'exploit

Vous le voyez : ce n'est point dans la loi que le défendeur doit aller chercher le jour de sa comparntion , c'est dans l'exploit qu'il doit le trouver : l'exploit doit le dire ; qut agitcertus esse débet y ciimsit in potestate efusquando velit experiri (\).

Ces mots répondent à tous les arguments du syistème contraire; ils forment, en faveur du droit de défense, une de ces innombrables exceptions que reçoit la maxime , nul n'est censé ignorer la loi.

S'il faut faire aux gens que l'on assigne les honneurs de cette effrayante fiction, il ne sera donc plus besoin d'indiquer , dans un ajournement, le tribunal qui devra juger; car, tout défendeur étant censé connaître la loi , il ne doit pas lui être permis d'ignorer les règles de compétence que la loi a déterminées. Il suffira donc de l'ajourner devant le tribunal compétent? yi, Dalloz s'est laissé aller jusqu'^ cette conclusion : u On peut se demander , a-t-ildit, si l'assignation devant le tribunal compétent équivaudrait à l'indication exigée par l'article 61 du Code? La jurisprudence n'a pas eu à se prononcer sur cette question , et nous pensons qu'une semblable indication serait suffisante. On pourrait, pour la justifier, s'étayer des raisons qui valident Fassignation à comparaître dans le délai de la loi y sans autre indication plus précise (2). »

C'est le cas de dire que les conséquences sont la pierre de touche des principes. L'estimable jurisconsulte que je viens de citer n*a pas songé aux impossibilités de celles qu'il risquait de subir. Je ne répéterai point ce que j'ai dit sur l'assignation dans le délai de la loi ; je ne dirai point qu'assigner devant le tribunal compétent, ce n'est pas, indiquer le tribunal qui doit connaître de la demande, c'est-à-dire , indiquer quel est le tribunal compétent; je ne rappellerai point ce principe, qu'en général tous les renseignements qui concernent l'actiott doivent être fournis

par l'exploit : Propriis verbis instrument ui non extrinsecùs (3). Mais je ferai obserrcr^'S qu'en matière mixte , il est loisible d'assigner, soit devant le juge de la situation de la chose litigieuse, soit devant le juge du domicile ^ du défendeur, et qu'en matière personnelle, s'il y a plusieurs défendeurs , le demandeur peut les ajourner tous, à son choix, devant le tribunal de l'un d'eux. Or vous faites assigner, en matière personnelle , trois ou quatre défendeurs devant le tribunal compétent, et dans le délaide la loi; veuillez me dire à quel tribunal et à quelle époque chacun d'eux devra se présenter? car il y aura , pour comparaître, trois ou quatre tribunaux compétents, ce qui fera trois ou quatre dèlas différents, à raison des distances (a).

£n l'an x , on agita devant la cour de Col- t; mar la question de savoir si , dans une assignation donnée à un domicile élu , l'augmentation du délai devait être calculée d*après U distance de ce domicile au lieu de la comparution, ou d'après celle du domicile réd.

L'arrêt décida que c'était d'après la distance du domicile élu. 11 y eut pourvoi , et la cour de cassation le rejeta.

La même question se présenta en l'an xii devant la cour de Paris , qui jugea dans k «ens opposé. 11 y eut pourvoi, et la cour de cassation le rejeta.

M. Merlin, qui rapporte ces deux arrêts (4).

fait observer entre eux cette différence, qne le premier déclare en termes exprès que Tassignation a pu être donnée au domicile élu, pour comparaître dans le délai qui suffisait , eu égard à ce domicile ; tandis que le second décide seulement qu'en jugeant le contraire, la cour de Paris n'a violé aucune loi. « En j effet , ajoute-il , la loi ne s'explique paspo- I sitivement sur ce point ; et dès la il était ira | possible de casser l'arrêt de Paris. »

Le Code de procédure ne s'expUquant pas mieux, à cet égard, que l'ordonnance de 1667. je prie que l'on me permette encore cette

(1) L. 43 , ff. /)e div. reg.jur. {a) Conf. Dallox , 1. 14, p. 446 et «uiv. — Caité .

(3) Coilect. nouv. t. 7, p. 757. ( Édit. de Brux., no3l5etsuiv.

1. 14 , p. 44G. ) (4) Voyez Répertoire, \o Consuls, iom. 5, pag. 30

(3) Voyez ci-dc$8U5, p. 23j. el 21.

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