CHAPITRE
question : Si vous assignez à domicile élu , pour comparaître dans les délais de la loi y quelle loi consultera le défendeur pour connaître ces délais? Il n'y en a pas qui s'explique positivement là -dessus. Interrogera-t-il la jurisprudence ? Il y a arrêt pour et contre. Il fout croire, me répondra-t-on, qu'il trouvera kl solution , sinon dans les termes, au moins dans l'esprit de la loi : Quasi hoc legibus inesse credi oportet (1). C'est donc à dire que le temps qui lui est donné pour rechercher ses titres, préparer sa défense, et venir la faire présenter, devra être employé à courir çà et là pour feuilleter les livres, compiler les arrêts, et foire parler à «es risques et périls cette loi qui se tait? Non ; c'est au demandeur à montrer et à mesurer la route que devra tenir la personne assignée : Qui agit certus esse débet. Dans le doute c'est à lui de se consulter ; il peut, s'il veut s'assurer mieux de la validité de son ajournement, donner quelques jours de phis, ciétn sitpotestate ejus quando velitexperiri. Enfin il faut suivre le texte : L'ajournement contiendra l'indig atioit du tribunal qui doit connaître de la demande et du délai pour comparaître, à peine de nullité,
Aeste l'objection tirée de cet autre texte :
tt L'acte d'appel contiendra assignation dans les délais de la loi. »
Je ne me bornerai point à répondre , avec M. Pigeau <2), que, si cet article n'exige pas , comme l'article 61 , l'indication précise du délai, c'est peut-être parce que celui qui est assigné en appel , plus aguerri après la victoire qu'il vient de remporter, doit mieux connaître la loi qui lui a été déjà appliquée , ou qu'il a déjà appliquée lui-même à son adversaire, dans le premier engagement de la lutte.
Je ne crois pas qu'une pareille concession doive être faite.
Autrefois il n'était point nécessaire qu'un acte d'appel contint ajournement ; c'était une simple déclaration de recours au tribunal su-
(1) L. S7, ff. De legibus.
(S) CommeDl. t. 1, p. 183. Tous les arrêts r«coeUIis sur la question n^ont été rendus que pour des aaes d*appel.
(S) Merlin, dans son réquisitoire du IS mars 1811 , argumente de Tart. 456 , comme s'U y avait , dans
périeur. On relevait l'appel par un autre exploit, en assignant pour procéder sur icelui, et faire juger les griefs.
Cette distinction n'a pas été admise dans le système du Code de procédure. L'acte d'appel est devenu un véritable ajournement, comme tout exploit introductiP d'une instance. Voilà le principal motif de la rédaction de l'article 456. 11 était convenable d'y mettre que l'assignation serait donnée dans les délais de la loi, afîn de ne pas répéter tout ce qui avait déjà été dit sur les délais. Remarquez d'ailleurs, ce qui n'a peut-être pas été assez aperçu, que ces mots, les délais de la loi (3), ne se rapportent pas seulement aux articles 72 , 73 et 74, mais encore à beaucoup d'autres dispositions particulières qui se trouvent , soit dans le Code , soit en dehors, et dont il eût été impossible de faire là une espèce de table. Ainsi les délais de l'assignation , dans un acte d'appel , ne se calculent pas toujours suivant la règle générale , lorsqu'il s'agit d'incidents sur la poursuite d'une saisie immobilière (4). Il en est de même, quand on demande l'infirmationd'un jugement qui a rejeté une opposition à mariage (5). Les appels de justice de paix, en matière de douanes , doivent porter assignation à trois jours devant le tribunal civil (6). Inutile de multiplier les exemples. Il est évident que l'on n'a point entendu donner, dans l'article 456 , une simple formule d'appel , mais que l'on a voulu éviter l'embarras d'un classement des cas spéciaux , en renvoyant d'un mot à la loi que l'appelant devra consulter et suivre.
Les règles, établies pour les tribunaux infé« rieurs doivent être observées en appel , sauf les clauses de dérogation expresse, et les résistances d'une incompatibilité manifeste. Certes rien ne s'oppose , dans toute l'économie du Code, à ce que l'assignation contenue dans un acte d'appel , indique les délais de comparution, comme le veut expressément l'art 61.
Je termine par une observation qui doit ,
LE DÉLAI de la loi; c'est une erreur, il y a : cUins les DÉLAIS de la loi. V. le Répert., 1. 15, p. 174.
(4) Art. 734 et 736 ; art. 4 du décret du â février 1811. Voyez Sirey.-ll-l-406, et 15-1-359.
(5) Code civ.,art.78. V. le Répert., 1. 17, p. 251.
(6) L. du 14 fructidor an m, art. 6.
Ari.
Art.
ce me semble , mettre à découvert la pensée que le législateur a voulu exprimer en disant : L'acte d'appel contieftdra assignation dans les délais de la loi.
L'article 437, au titre de la procédure devant les tribunaux de commerce y porte aussi que l'opposition à un jugement par défaut contiendra assignation dans le délai de la loi. Or le délai de l'assignation , en matière commerciale, est d'un jour au moins (1), ce qui veut dire que le délai ordinaire de huitaine, déterminé par l'article 72, peut décroître , au gré du demandeur , jusqu'à un seul jour. Par conséquent le délai de la ^'flotterait incertain dans cet espace de temps, si l'assignation ne le fixait pas, en indiquant pour la comparution , ou l'un des jours extrêmes, ou l'un des jours intermédiaires.
11 résulte de ce rapprochement que les expressions de l'article 456 sont loin de déroger à l'obligation d'indiquer le délai des ajournements, puisque les mêmes expressions écrites dans l'article 437, la f6nt voir plus indispensable encore.
Je passe à la remise des exploits.
L'ancienne Gazette des Tribunaux rapporte deux arrêts, l'un du parlement de Parts, l'autre du parlement de Dijon, qui annulèrent des procédures dans lesquelles les mêmes individus avaient assigné comme huissiers, occupé comme procureurs, prononcé comme juges, puis, reprenant leur premier rôle, avaient signifié et mis à exécution la sentence. On croira peut-être qu'il a fallu remuer les décombres du moyen âge pour trouver des traits de ce genre* Point du tout, le premier de ces arrêts est de 1779, et le second a été rendu le 9 août 1787 : il n'y a pas plus de quarante-deux ans (2). A ne considérer la justice que dans son administration subalterne , vous diriez qu'il y a trois ou quatre siècles de civilisation entre cette époque et celle où nous vivons aujourd'hui.
DES AJOURNEMENTS
L'exercice du ministère d'huissier est incompatible avec toute autre fonction pabfiqve salariée (5).
Les huissiers sont tenus de se renfermer dans les bornes de leur ministère (4) et de leur compétence.
Celui qui ne remet pas lui-même , soit à personne f soit à domicile ^ l'exploit ou h copie des pièces qu'il a été chargé de signifier , doit être condamné , par voie de police correctionnelle , à une suspension de treis mois , et à une amende qui ne peut excéder â,000 fr. En cas de dessein Arauduleox , il y a lieu de le poursuivre criminellement coffloie coupable de faux (5).
Un huissier ne peut, à peine de nullité, instrumenter pour ses parents et alliés, et ceux de sa femme , en ligne directe à llnfini, ni pour ses parents et alliés collatéraux, josqu'au degré de cousin issu de germain indosivement. A plus forte raison doit-il lui être interdit de faire aucuns explolu dans les affaires où il a intérêt personnel. On a mèae jugé qu'un huissier n'avait pu signifier u appel h la requête d'une partie qui Tavait constitué son mandataire général et spécial (6).
Le Code ne lui défend pas d'exploiter cotUrt ses parents et alliés : c'est apparemment parce qu'il n'y a plus sujet de craindre, en ce cas, les tentations du sang et de raffinilé; ou bien n'a-t-on pas voulu supposer qu'il pût exister un huissio' asseï d<^mirva de pudeur, pour aller assigner ou contraindre son père, ja mère et ses proches (a).
U est dit dans une ordonnance qoe fit k Dauphin au mois de mars 1356, peodaiilk captivité du roi Jean : <c que les hnisMCfs, en allant faire leurs exploits, menaient gmd état et faisaient grande dépense, aux frais des bonnes gens pour qui ils exploitaient; qn'ik allaient à deux chevaux pour gagner pk»
grand salaire, quoique, s'ils allaient ponr leurs propres afifoires, ik iraient souvent é pied. » C'était un abus non moins ruineux
(1) An. 416. Ce joar est franc.
(2) Gaz. det Trib. , t. 7, p. 841 , et l. t4 , p. 809 et 310.
(3) Décret du 4 join 1813, art. 40.
(4) Jbid.f art. 39.
(5) Décret du 4 jain 1813, art. 44 et 45.
(6j Dalioz, Collect. nour., t. 7, p. 699 et 790. (Éd. Brux. t. 14, p. 369, n^ S, p. 377 et tuir.)
(a) DaUoz, t. 14^ p. 369, no3, p. 377; C t7 . |iag. 3.