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CHAPITRE IL

wt^ pour les pauvres gens ajonrnés, saisis, exé- "^- catés^ expulsés, ou poursuivis de toutes antres façons, que le privilège accordé à certains huissiers d'instrumenter dans des juridictions immenses , et même par tout le royaume. Le coût de leur transport était souvent au-dessus de la valeur du procès.

Les lois nouvelles ont réduit les attributions de tous les huissiers , au droit d'exploiter dans le ressort du tribunal de TarrondissemcDt ou ils résident. Hors de ce territoire , un huissier n'est plus qu'un particulier ordinaire. Il faut qu'il justifie , dans ses actes , de tes pouvoirs et de sa compétence, en y énonçant ses noms , sa demeure et son immatri* S Seule (1).

Tout huissier qui charge un huissier d'une autre résidence d'instrumenter pour lui , à reflet de se procurer un droit de transport qui ne lui aurait pas été alloué, s'il eût instrumenté lui-même , est puni d'une amende de 100 fr. , sans préjudice de la restitution du èmi indûment perçu. Celui qui prête sa s%nature encourt la même peine (â).

Le règlement du 4 juin 1815 veut qu'il soit établi , autant que les localités le permettent, despiuissiers dans les chei^lieux de canton, on dans l'une des communes les plus rap* procbées ; et , pour empêcher que le demandeur ne puisse multiplier les frais, en faisant marcher sans nécessité un huissier éloigné do (iomicilede son adversaire, la loi ne passe, daas le cas de transport, qu'une journée, au ^ fJus^ pour tous frais de déplacement (5).

« Quant au salaire des sergents , disait Carondas, parce qu'ils sont limités par les ordooaanees, ils le doivent mettre en leurs explofts , tant afin que la partie les puisse répéter , si elle obtient gain de cause , que pour aToIr recours contre le sergent qui aura trop pris , si tant ne lui est taxé; car ce que le sergent prend outre ce qui lui est permis par les ordonnances , et ne le met à son exploit , est réputé exciciion : et souvent pour telles

(1) Voyez ci-desttis, p. 198 à la note.

(9) Décret da 14 juin, art. 86.

(3) yofjti le tarif do 10 février 1811, art. 25 et 66. La journée est de cinq myriamètres ( dii lieaet ancienoes.)

causes, j'ai vu condamner des sergents à Art. rendre le surplus et en l'amende (4). » Ces *'• moixH de nos anciennes ordonnances sont encore ceux de l'article 67 du Code : u Les huissiers seront tenus de mettre à la fin de V original et de la copie de l'exploit , le coût d'icelui, à peine de cinq francs d'amende. »

Si rhuissier trouve, en quelque endroit que ce soit, la personne qu'il est chargé d'assigner, il lui remet à elle-même l'ajourne- es. ment , et il en fait mention sur l'original et sur la copie de l'exploit. C'est ce qui peut arriver de plus rassurant pour la justice (a).

11 fout pourtant bien se garder de croire que cette bonne fortune puise dispenser des autres énonciations que la loi commande , et qui doivent dissiper tous les doutes sur l'identité.

Par exemple : l'huissier ajourne une personne qu'il a trouvée hors de son domicile ; il la désigne par ses prénoms , par son nom, et, si l'on veut , par sa profession ; il remet l'assignation à elle-même ; je suppose plus encore : cette personne, à l'instant où elle a reçu l'exploit, a déclaré, sur l'interpellation qui lui a été faite , que ees prénoms et ce nom étaient les siens , que cette profession était la sienne : mais la désignation de sa demeure a été oubliée. L'exploit sera-t-il nul ?

Je sais qu*it a été jugé , en pareil cas, que le vœu de la loi était rempli, et que la certitude était complète , soit par la remise directe de l'assignation, soit par les déclarations qui l'avaient accompagnée (5).

C'est un nouvel abus de la doctrine des équipollences ; car il n'est pas impossible qu'il y ait dans le royaume deux individus portant les mêmes prénoms , le même nom , et exerçant la même profession. Cette mention de la profession de l'assigné , que la loi n'exige pas, ces interpellations et ces réponses , ne peuvent jamais suppléer à la désignation de la demeure , qui offre quelque chose de plus sûr , et que

(4) Code Henri, Ht. 5, tit. 1, art. 4.

(a) Carré, n»» 546 et 547. — Dalioz, 1. 14 , p. 478. no 1-5.

(5) Jurisprudence de la cour supérieure de Justice de Bruxelles, année 1831, p. 135.

DES AJOURNEMENTS

Art. la loi prescrit pour tous les cas à peine de t'a nullité (1).

La cour de Liège demandait , dans ses obseryations sur Tarticle 61 , « qu'on n'obligeât pas le demandeur à insérer dans son exploit la demeure du défendeur, lorsque l'assignation était donnée à lui-même. » Le conseil d'État n'y eut aucun égard (2).

J'ai dit que l'huissier pouvait remettre l'a* journement au défendeur, en parlant à sa personne j en quelque endroit que ce fût..

Cette proposition eût été trop générale autrefois. Les coutumes et les arrêts avaient créé des exceptions , qui furent d'abord admises^ dans le projet du Code. On y lisait : « Aucun exploit ne pourra être signifié dans les lieux publics destinés aux cultes , aux heures des offices , dans le lieu et pendant la séance des autorités constituées ; dans les bourses , pendant leur tenue , le tout à peine de nullité (5). » L'article fut retranché ; on a laissé subsister 781 . quelques-unes de ses dispositions , pour l'exercice de la contrainte par corps seulement y à cause du tumulte , presque toujours inévitable , que produisent l'arrestation ou la résistance du débiteur.

Je puis donc le répéter : aujourd'hui les exploits sont valablement remis en tous lieux, pourvu qu'ils le soient aux mains de ceux auxquels ils s'adressent, sans préjudice toutefois des peines que l'huissier pourrait encourir, si, par quelque inopportunité ou par quelque irrévérence , il excitait du trouble et du scandale (a).

Mais la personne qu'il s'agit d'assigner n'a été trouvée ni chez elle, ni dehors. L'ajournement n'a pu être donné in faciem, il idM- ^' àvdiX^làmtv ad domum,

La diversité des coutumes donnait jadis une grande importance aux questions de do-

(1) Voyez les Questions de droit de M. Merlin, t.7, p. 450 et 451.

(3) Voyez ci-dessus , p. 329.

(3) Espr. du Code de proc. , par M. Locré, 1. 1 , p. 159.

(a) L^exploit pourrait être signifié à la prison , si rassigné y était délenu , mais il devrait être remis à sa personne ; la remise au geôlier ne serait pas suffisante. (Carré, no 358.)

micile.C'étaitsur leurs limites un combat opiniâtre, où. tous les droits civils se trouvaient engagés. Aujourd'hui , si vous en exceptez ce qui touche aux publications et à la célébration des mariages , tout l'intérêt de ces questions se rattache à l'exercice des actions judiciaires ; elles sont entrées dans le domaine de la procédure.

On distingue le domicile réel et le domicile élu.

Le domicile réel de tout Français , quant à l'exercice de ses droits civils , car je ne dois pas m'occuper ici des droits politiques, est au lieu où il a son principal établissement, où \\ a fixé sa demeure, le centre de ses affaires, le siège de sa fortune ; au lieu d'où il ne s'éloigne qu'avec le désir et l'espoir d'y revenir, dès que la cause de son absence aura cessé (4) : Ubiquis iarem, rerumque ac fortunarum suarum summam consUtuil; undè dm profeclus est, peregrinari videtur ; quo ii rediity peregrinari Jàm destitit (5).

Ce n'est pas la propriété , c'est ThabitatioD qui fait le domicile : Sola domûs possessh quœ in aliéna civitate comparatur, domicilium non facit (6). On peut avoir «on domicile dans une maison louée. Le soldat mTalide a le sien dans cet hôtel royal consacré an repos de ses vieux jours, et le pauvre orphelin n'en a pas d'autre que l'hospice où il reçut un berceau : Domum accipimus , $ive in propria domo guis habitet^ sive in conduclâ, sive gratis, sive hospitio receptus sit (7).

Notre ancienne jurisprudence avait admis, à l'instar du droit romain, la possibilité l^e d'un double domicile (8). C'était une source inunensede difficultés, que le Code ctril a heureusement tarie. L'unité du domicile réel est devenue la conséquence nécessaire de la disposition qui le fixe au lieu du principal établissement, u Désormais, disait M. Troncbet

(4) Code civ., article SOS , et exposé des motifs.

(5) L. 7. Cod, de incolis, etc,

(6) L. 17, % 13, flF. ad municipalem,

(7) Inst. lib, 4 , tit. 4, de injuriiSj % 8.

(8) Voyez Faber , Cod lib. 1 , Ut. S , de/inU, 45. p. 12 ; Boucheul , 1. 1 , p. 467 et 786 ; Rodier, w Tart. 3, du tit. 3 de Tordonn., quest. 7.

CHAWTRE U.

au conseil d*État, les questions tie domicile De s'élèveront plus que relativement aux actioDS, et pour savoir devant quels juges elles derront être intentées. Or , sous ce rapport , HD individu ne peut avoir qu'un domicile (!)• » Le changement de domicile s'opère par le fait d'une habitation réelle dans un autre lieu, jmt h VifUention d'y fixer son principal établissement (2) : CUm neçue imimus sine {aclOy neque factum sine animOf ad id suffkiatiZ).

Le fait n'est autre chose qu'une notoriété à constater.

La preuve de l'intention est plus facile encore, lorsque celui qui transfère son domicile a suivi le sage conseil de la loi, en faisant une déclaration expresse, tant à la municipalité du Beu qu'il laisse , qu'à celle du lieu auquel il Teut appartenir (4).

Si l'intention n'a point été manifestée de ceUe manière , on sera réduit à la chercher dans une foule de circonstances, qui reçoivent de leur réunioQ ou de leur isolement plus ou moios de force, et dont l'appréciation est abandonnée avoL lumières des magistrats. Le serTice de la garde nationale; le payement des contributions personnelles; l'acquisition d'une niaison, on d'un fonds de commerce ; l'énoncialien de la demeure dans un contrat , ou dans quelques actes judiciaires donnés ou reçus sans réclamation ; telles sont, entre autres, les considérations qui peuvent servir à résoudre les difficultés de ce genre.

Dans le doute, l'intention s'explique par le feil de l'habitation , car le fait parle. S'il y a incertitude sur le fait, il faut croire à l'esprit de retour, et se décider pour le domicile d'origine. Nec Ulysses Mis duodecim annis

sine domicilio fuit y cùm liÂacam semper ^^cogitaret(^). ^•

Une infinité de cas peut être prévue, beaucoup de questions peuvent être agitées, pour l'application de ces principes à la remise d'un ajournement. Leur solution dépend presque toujours de l'exactitude de l'huissier, du soin avec lequel il a dû prendre des informations, et du jugement à porter sur la bonne ou la mauvaise foi des parties (6). Si durant l'instruction du procès , ou dans l'intervalle de la sentence à l'appel , l'une d'elles changeait de domicile, sans notifier à l'autre ce changement et les déclarations qui ont dû en être faites , conformément à l'article 104 du Code civil , il est certain que les significations laissées à l'ancien domicile n'en seraient pas moins valables. On n'est point obligé de s'enquérir à chaque pas, quand on marche sur la voie que l'adversaire a indiquée lui-même pour qu'on puisse le trouver {a).

Il y a des changements de domicile qui s'opèrent de plein droit, et qui se déclarant eux-mêmes à tous les yeux. Ainsi, « l'acceptation de fonctions conférées à vie emporte translation immédiate du domicile du fonctionnaire dans le lieu où il doit exercer ses fonctions (7). » Cette translation est indépendante d'une volonté contraire, manifestée par l'établissement que le fonctionnaire ferait ailleurs de ses foyers et du siège principal de sa fortune. Mais ces mots , fonctions conférées à vie y doivent uniquement s'entendre des fonctions qui ne sont ni temporaires ni révocables, comme celles d'un juge de première instance, ou de cour royale, par exemple. Les fonctions qui, pour n'être point temporaires, n'en sont pas moins révocables,

(«) Léjiil. ci?., par M. Locré, t. 2, p. 45 (*). (î) Cod. ciT., an. 103.

(S) D'ArgenIré.

(4) Cod. civ., art. 104.

(5) D'Argentré.

(6) Voyez Rodier, art. 3 , tit. 3 , quest. 7, S 15 ; et ^' Carré, Loif de la procéd., 1. 1«% p. 182.

^ , C« principe est cependant conteslé par M. Maleville ; '' ut certain qu'un marclian<l qui aurait des dtabiicaeinenta de ^^■■Mrcecn ptuticurt endroits sans que, par un fait de pr<- •ercBce bien dëterminëe, surtout par U dëclaration eiigée k

(a) Conf. Dallez, 1. 14, p. 472,no4ct «ulv.— Carré, Tfi 554 et 355. Un arrêt de la cour de Turin, du 19 mai 1807, l*a ainsi décidé dans une espèce où la déclaration prescrite par Tarlicle 104 du Cod. civ., avait même été faite , mais sans avoir été notifiée à la partie adverse. (Dallez, loc. cit., p. 484.)

(7) Cod. civ., art. 107.

l'art. 104 <*" Cod. civ., il fawe connaître lequel de ces établissements il aura choisi pour sou domicile, serait valablement assigné Urunouk rautre.(V.MaleviUe,t.1,p.l23.— Merlin, vo DècU^ natoire Carre, n* 350.— Dalloi, to tjrploit,X. Ut^.^T^^ n° 6)

DES AJOURNEMENTS

^^' telles que celles d'un percepteur nommé à ^' vie, n'attirent point le domicile du Ululaire au lieu où il les exerce , quelque longtemps qu'il y ait résidé (1).

Les majeurs qui seryent ou travaillent habituellement chez autrui , ont de droit le même domicile que la personne qu'ils seryent, ou chez laquelle ils travaillent, lorsqu'ils demeurent avec elle dans la même maison (S).

Ce service et ce travail journalier, qui forment leur existence, qui constituent leur état, et qui les retiennent chez le maître, y représentent leur principal établissement.

Toutefois cette fiction de la loi ne va point jusqu'à donner le domicile du maître à une femme qui sert dans une maison que n'habite pas son mari , car la femme mariée ne peut avoir d'autre domicile que celui de son mari (3), Cette règle ne reçoit point d'exception , soit que la femme n'ait jamais paru au domicile du mari, soit qu'il y ait entre les époux séparation de biens, soit que mariée sous le régime dotal, elle ne possède que des biens paraphernaux. Les privilèges qui lui sont accordés pour l'administration et pour la conservation de sa fortune, laissent tout entière la dépendance de sa personne. Item etsimiliter sufpceret adjomare uxorem in domicilio virif etiam pro rébus adventiiiis et paraphemalibus (4).

Quant à la femme judiciairement séparée de biens et d'habitation, M. de Lamoignon avait fait un arrêté qui la réputait domiciliée, en quelque lieu qu'elle demeurât, là où était le domicile de son mari, à l'époque de la demande en séparation (5). Mais cette décision n'était suivie ni par les auteurs , ni par les arrêts. <c La femme séparée de corps, disait Pothier, a le droit de s'établir où elle voudra, dans un autre domicile que celui de son mari. »

Le silence des Codes a laissé la carrière ouverte aux controverses. M. Merlin y est entré seul pour soutenir l'avis de M. de Lamoignon (6).

(1) Voyez Tarrét du 11 mars 1813 rapporté au Répert. vo Receveur de contrib, direct.

(2) Cod. civ., art. Î09.

(3) Cod. civ., art. 108.

(4) Mazuer, tit. 1, no 18.

(5) Arrêté», lit. 1, art. 16.

On juge et on enseigne génà*alement que U <| séparation de corps afiFranchissant la femme \ de l'obligation d'habiter avec son mari , lui donne le droit de se choisir un domicile.

J^s personnes qui ne peuvent exercer lerni droits que par le ministère d'un administrateur légal , ont le même domicile que lui. Le mineur non émancipé a le domicile de soo père, de sa mère, ou de son tuteur. Le majeur interdit a celui de son tuteur (7). i

Le domicile du condamné aux travaux fo^ ] ces ou à la réclusion , durant TinterdictioD qui le frappe , est celui du curateur qui loi a été nommé (8).

Le prisonnier, le banni , ne perdent poiot le domicile qu'ils avaient lorsqu'ils en ont été enlevés (a).

L'émancipation donne au mineur qn'dk dégage des liens de la tutelle , la faculté de se donner un domicile particulier.

On disait autrefèis : le domicile d*un soldat est sous son drapeau, et celui du marin à bord de son vaisseau; c'était comme un adage harmonieux où il y avait plus de trait et de poésie que de vérité. Le soldat et le maria conservent le domicile qu'ils avaient en partant (b).

Mais il est des personnes dont le véritable domicile est inconnu en France ; leurs courses vagabondes en ont effincé la trace. La résidence qu'elles font tantôt ici , tantôt là . constitue donc pour elles autant de domiciles qui se succèdent. Telle est la gent cosmopolite des colporteurs, des empiriques, des bateleurs et des comédiens ambulants.

Cet aperçu de principes, en ce qui concerne le domicile réel , suffit pour que l'on voie où l'ajournement doit être régulièrement porté. Il convient maintenant de savoir comment et à qui l'huissier le donnera , si cdui qu'il s'agit d'assigner ne s'y trouve pas.

Ici viennent se montrer toutes les susceptibilités de la loi , sur ce que les praticiens

(6) Répert., 1. 17, p. 187.

(7; Cod. ciT., art. 108.

(8) Cod. pénal, art. 99.

(a) Conf. Carré, n« 556 et 557.

{b) Conf. Dalloz, 1. 14,' p. 473 no» 8 et 9. > Carre, no 551 et 353.

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