CHAPITRE II
appeUeniie parlant à y et toutes ses sollicitudes pour donner sûreté à la conscience des juges, en cas de non-comparution.
L'exploit ne peut être laissé qu'à quelqu'un de la famille , ah'cui ex familiâ ; ce qui yeut dire aux parents et aux serviteurs qui demeurent avec la personne à laquelle il est des- Une. On distîgue deux classes de serviteurs ou domestiques : les uns dont les fonctions éJerées au-dessus de Tacception vulgaire du mot, n'ont rien que d'honorable, comme les bibliothécaires , les précepteurs , les secrétaires , les commis , les intendants ; les autres dont les seriices supposent une dépendance plus absolue, tels que sont les valets, les servantes, les portiers, etc. (1).
Un étranger trouvé dans la maison, un locataire (â) , les ^ens de ce locataire sont au moins suspects d'indifférence; ils n'offrent point, pour l'exactitude de la remise à l'assigné , ces garanties que donnent une communauté d'intérêts, des liens étroits et des rapports journaliers d'habitation.
Et remarquez bien que c'est in domo seulement, qu'il est permis à l'huissier de déposer l'exploit entre les mains des commensaux, parents ou domestiques. La femme, les enfants , les serviteurs trouvés dans un autre lieu, n'auraient plus de capacité pour le recevoir (3). La confiance que la loi leur accorde au dedans, s'évanouit au dehors, parce qu'il peut arriver qu'ils égarent ce papier, qu'ils le perdent dans leur chemin, qu'ils l'oublient à leur retour, ou qu'ils diffèrent trop de le remettre (a).
u II faut aussi, disaient les anciens auteurs, que le sergent prenne garde diligemment que l'exploit qu'il fait au domicile , le soit en parlant à une personne d'âge suffisant (4). m
Cette obligation doit être toujours sousentendue dans la loi. L'âge suffisant est l'âge de discernement que le Code exige dans un
témoin pour que sa déposition puisse faire foi : ah . quinze ans révolus. Outre le danger qu'il y ^ aurait à laisser entre les mains d'un enfant un acte dont il ne sent pas l'importance, il est possible que des difficultés s'élèvent sur l'heure, sur le jour, sur le lieu auxquels l'exploit aurait été apporté, et qu'une enquête devienne nécessaire (h).
Le système ne serait point complet, si l'huissier n'était pas tenu de faire mention , dans son exploit, de la personne à laquelle il l'a ai, $2. déposé, de la qualité de cette personne, et de ses rapports avec celle qu'il est venu assigner, es. Cependant, il y a quelques années, cette sage précaution était à peu près tombée en désuétude, et les tribunaux eux-mêmes semblaient favoriser un relâchement qui laissait dans le vague toutes les garanties. On se contentait de dire que l'ajournement avait été laissé à un domestique^ à un salarié^ à un commiSy sans se mettre en peine d'énoncer que ce do* mestique, ce salarié, ce commis, appartenaient à la maison de l'assigné. Très-souvent on y apportait moins de façons encore, c'était à un homme ou à une femme y trouvés; et cela passait sans difficulté. En l'an vii, la cour de cassation réveilla , pour ainsi dire, les échos des anciennes ordonnances, et rendit à leurs dispositions une vigueur salutaire ; elle frappa de nullité un exploit signifié pour le mineur de Roquelaure, le 8 avril 1 789, à la veuve Sirey, en son domicile au couvent de r Assomption à Paris j en parlant à une tourière. Il fut jugé que ce mot tourière désignait , non une personne , et ses rapports particuliers avec madame Sirey, mais simplement une qualité qui pouvait s'appliquer à plusieurs , qui ne signalait rien individuellement, et n'assurait pas que cette tourière fût une des femmes attachées au couvent.
Les vieux praticiens murmurèrent, et la jurisprudence eut quelque peine à sortir de
(1) Voyez la comp. det juges de paix, par M. Heorton de Paotey, chap. 30.
(9) A moins qu^oo oe considère le locataire comme ▼oisin \ mais alors il y aurait à remplir les formalités dont il sera parlé plus loin.
(5) Rodier sur Tart. 5 de Tordonn., quest. 1.
{a) On peut voir des applications de ce principe
■05CK1I1«B. — TOMC I.
dans Carré , no« 360 et 561.— Dalloz, 1. 14, p. 473. no* 10 et suiv., 487 et suiv., et les arrêts qu*ils citent et rapportent. Voir également la Table tricennale de Sirey, v» Exploit f S 7 et 8.
(4) Fontanon sur Mazuer, tit. 1, n» 5.
{b) Conf. Carré , n® 559. — Dalloz, 1. 14 , p. 473 , no 12.
DES AJOURNEMENTS
Art. Fornière, pour rentrer dans la bonne voie. ^- Le Code est venu la fixer invariablement.
Ce n'était point une vaine dispute de mots^ c'était une question fort sérieuse , eu égard à ses conséquences et à la gravité des intérêts qu'elles pouvaient compromettre : je vais en donner une idée. Vous avez été condamné sur la foi d'un ajournement qui ne vous fut jamais remis , et qui , si l'on s'en rapportait aux énonciations qu'il contient, aurait été laissé chez vous, soit à un homme, soit à une femme, sans autres désignations, ou bien à un commis, ou à un domestique. — Vous voulez vous inscrire en faux ; il vous sera facile de prouver que l^buissier n'a vu, ni interpellé aucune personne de votre maison , que vous n'aviez ni conunis ni domestiques , ou qu'ils étaient absents. Preuves inutiles ! l'huissier sera sûr de l'impunité , car il ne s'est pas aventuré à dire, dans son rapport , que ces gens inconnus et trouvés sur le seuil de votre porte fussent à vous , ou que le domestique auquel il prétend avoir parlé fût le vôtre. Vous voyez maintenant que la nullité de Fexploit est le meilleur frein qui puisse réprimer ces coupables combinaisons, parce qu'on ne s'expose pas à les pratiquer quand il n'y a point de succès à espérer ; et si la nullité n'était pas toujours imminente en pareil cas , j'avoue que je ne sais plus où serait votre sauvegarde (a).
Cependant il a bien fallu prévoir que dans l'absence de la personne qu'il s'agit d'assigner, on pourrait ne trouver à son domicile, m parents , ni serviteurs, pour recevoir l'ajournement. Les lois romaines voulaient, en ce cas , qu'on attachât le libelle à la porte de la maison : Est tamentutiûs libellum ad ipsiu œdes proponere ; fieri enim potest ut ita monitus defensor existât (1). Nos lois^ dans leur premier âge , n'en exigeaient pas davantage. Ensuite on adopta l'usage de montrer
(a) 11 ii*ett cependant pat indispensable que Texploit exprime le nom de la personne à qui la copie est remise; il suffit qu*elle soit suffisamment désignée , ainsi que sa qualité el le rapport existant entre elle et Passigné. (Arrêt de Bruxelles, du 11 janvier 183Î. Jurisp. de Brux.'i9&2'Ui70,''Juri4p. du XIX* tiède, 1839-3-94.)
aux voisins l'exploit qui venait d'être attaché, i en leur recommandant de le i^ire savoir à Passigné. De tout temps , le voisinage a été considéré comme une sorte d'afRnité; Térencc mettait au même rang les rapports de deux voisins entre eux , et le commerce de deux amis:
^iciniiai, Quod ego in propinçud parte amieiifœ pmto, Facii ut te audacter moneam etfamiliarUerÇi),
L'ordonnance de 1667 ajouta robligatioo de faire signer Fexploit par le plus prociie voisin , et , en cas que celui-ci De pût ou ne voulut signer , de faire intervenir le juge dû lieu , ou le jUus ancien praticien , pour y apposer son paraphe. Rodier nous apprend que fort rarement, en pareille circonstance, l'ajournement arrivait à sa destination; qne les huissiers se contentaient de certifier qa*9s avaient attaché l'exploit à la porte, après avoir averti le plus proche voisin , lequel n'avait voulu signer ni dire son nom , quoique de tout cela ils n'eussent rien fait; et qu'Os dédaignaient même de se munir du paraphe du juge ou du praticien. « De aorte, ajoirtait notre auteur , qu'il était fort aisé à une partie malintentionnée de parvenir à avoir un exploit signifié , sans que l'autre en sçût rien. »
Cette manière d'affiche ^ la porte o'^lait 4onc, à vrai dire, qu'une formalité tiwt iUn- «oire. Le Code ne l'a point conservée.
« Si l'huissier ne trouve au domicile, ni h partie, ni aucun de ses parents oo serriteen. il remettra de suite la copie à un voisia qui signera Foriginal; si ce voisin ne peat ou ne veut signer, l'huissier remettra la fopie au maire ou mljotnt de la commune, qm visera l'original sans frais. L'huissier fera mratioB du tout tant sur l'original que sur la copie. »
Ces dispositions sont prescrites à peine de ^ nullité ; eUes indiquent j^adueilemeHt kfcflicier ministériel la marche qu'il doit suivre,
On peut consulter sur les quentiofis relatitet i h remise des copies aux pareate et territeiirSfCaiTé, no* 358 et suiT.—DalIoz, 1. 14, p. 475 et soir. Jwritp. générale de la Belgique, vo Bxplaii, S 7 et 8.
(1) L. 4, $6, ff.de damno infecto,
(2) HeauêorUmorumenoef aei. 1, seen, f, versu* 4.