CHAPITRE
f- pour offrir à la justice le meilleur résultat
^ possible.
Le voisin peut refuser de prendre et de signer Teiploit , parce que c'est un office de bieDTeillance qui lui est demandé; le maire ne le peut pas , parce que c'est un devoir qui lui est imposé.
A quelle distance cette dénomination de voisin ya-t-etle s'effacer et se perdre?
Il serait trop ridicule d'appliquer à la remise des exploits tout ce que tes auteurs ont écrit sur le voisinage. Suivant les uns, il s'étendrait jusqu'au point où la voix de celui qui appelle peut encore se faire entendre :
Mdicuntur vicini qui vocem acclamantis audire potaerufU (1). Suivant les autres, on regarderait comme voisines toutes les habitations qui peuvent être frappées du son de It^ mèffle cloche : disianiia atque mcinitas considerantur non raiione itineris, sed in aère (2). Tout cela ne pouvait concerner que les cas à' aide et de secours y et la responsabilité civile qui y était attachée (3). Mais on conçoit sans peine que , lorsqu'il s'agit de la remise d'un exploit, c'est au plus proche voisin . que l'huissier doit proposer de le prendre et de s'en charger. S'il y a refus, il peut frapper i telle autre porte, dont la proximité offre Taspect ordinale du voisinage, et l'idée de ses relations naturelles. Au surplus, toutes les questions de convenance et de bonne foi que les localités peuvent faire naître à ce sujet, sont abandonnées à la sagesse des tribunaux (a).
En signant l'original de l'ajournement , le
(1) BartoUe.
(3) Alexaod. , contiL Si. Voyez le traité du voisioage, par M. Fourael, 1. 1, p. 7 et \%.
(3) L*art. 89 de la Coutame de Bretagne portait : « QBaod oo lève gros boit d^une maisoo , chacao ToisJD, qui est requit, y doit aller aider. » Et Tarticle 90 : « Austi quand on crie au feu ou au meurtre chacun voitin ett tenu d*y aller tant etpoir de salaire. »
Voyez U loi du 10 vendémiaire an iv,tur la retponsalMlité det communet à raiton det attentats commis «r leur territoire.
(a) L'art. 06 n'entend pat ezclutivement par voisin , celui qui habite la maison adjacente. (Bruzellet,
voisin qui reçoit la copie s'engage à la fure ak. parvenu à sa destination. Il n'est donc pas es. permis de le laisser à celui qui ne sait, ou qui ne peut , ou qui ne veut signer.
L'huisser n'est autorisé à porter l'exploit au maire ou à l'adjoint, qu'après avoir fait mentiof^ de rimpossibilité où il s'est trouvé de le déposer cher un voisin , soit parce qu'il n'y en avait pas dans la distance convenable, soit parce que ceux auxquels il a parlé , et qu'il doit désigner y n'étaient pas aptes ou disposés à le recevoir (b),
La loi dit : « Si l'huissier ne trouve au domicile ni la partie,.ni aucuns de ses parents ou scrviteiu*s , tl remettra de suite la copie à un voisin... » Notez qu'elle ne répète point ici : oud un parent ^ ou à un domestique de ce voisin. Cependant le rédacteur du Journal des avoués croit que les parents et serviteurs du voisin n'étant pas expressément exclus, il est permis de leur laisser la copie de l'ajournement, comme à ceux de la partie, pourvu qu'ils apposent leur signature sur l'original. Cette opinion ne doit pas être suivie. La remise au voisin est une exception à la règle générale qui veut que les exploits soient faits à personne ou domîciley et tout le monde sait qu'il fout rigoureusement restreindre les exceptions dans leurs termes. 11 est évident , d'ailleurs , que les parents et les domestiques du voisin ne peuvent offrir, ni la garantie de soins et d'intérêt que fait présumer un échange habituel de services entre les eheh de deux maisons, ni la responsabilité qu'entraînent l'acceptation de l'exploit et l'engagement de le transmettre. Pour écarter
le 34 février 1851. J[urisp, du XIX* siècle, 183S- 5-92.)
On peut voir d'antres exemples et applications dans Dalloz, 1. 14, p. 488 et suiv.— Carré, no 568. Table tricennale de Sirex, v» Exploit, S 7 et 8.
ip) L'huissier doit mentionner, à peine de nullité , sa présentation chez ceux qui, avant celui qui a pris la copie , étaient désisnés pour la recevoir ; mais il n'est pat nécessaire d'indiquer le nom de ces personnes. Si le voisin refuse , l'huissier n*est pas Unu de le faire signer ni de s'adresser à d'autres voisins. (Bruxelles, le 13 juillet 1819. Jurisp. de Bruxellesy 1819-1-81. — Dalloz , 1. 14 , p. 488, 490 et suiv.)
DES AJOURNEMENTS
Art. cette dernière coDsidératioo qu'il a pré?ue, 06- l'auteur que je Tiens de citer dit que , dans tous les cas, le voisin sera responsable pour lui et pour ceux dont il doit répondre y et qu'ainsi la même garantie existera pour Vassigné (1). Il y aurait là de quoi effrayer les maitres de maison ; fort heureusement , le Code civil ne les a déclarés responsables que du dommage causé par leurs domestiques et préposés, dans les fonctions auxquelles ils les ont employés (â), et ce serait, à mon avis, rare merveille que des commis ou des domestiques gagés tout exprès pour recevoir les assignations du voisinage (a).
u Les significations aux personnes qui ont leur résidence habituelle dans les palais, châteaux , maisons royales et leurs dépendances , sont faites en parlant aux suisses ou concierges, auxquels il est enjoint de les remettre incontinent à ceux qu'elles concernent (5). >»
J'ai dit que l'on distinguait le domicile réel et le domicile élu : je vais m'occuper de ce dernier (6).
Le domicile d'élection est le domicile spécial qu'une partie se constitue volontaire* ment, soit pour l'exécution d'un contrat, soit pour la poursuite d'une instance. Cest encore celui qu'elle est tenue de se constituer, pour certains actes de procédure à la validité desquels la loi attache cette condition (c).
Je parlerai de ce genre particulier de domicile dont l'élection est obligée , à mesure que j'arriverai aux articles du Gode qui l'exigent. J^ titre des ajournements ne m'offre de
(1) Journal des avoués , nouv. édit. , t. 13, p. 48.
(S) Cod. civ., art. 1384. Ni cet article , ni celui qui le précède, ne rendent le mari re8iK>nsablc du dooiroa^e causé par la femme. Cette responsabilité n^a lieu que pour les délits ruraux , parce que alors elle outre dans Texceptlon établie par Part. 7 du fit. 3 de la loi du 28 septembre 1701. Yofez les Qoest. de droit de M. Merlin , t. 6, p. 532.
(a) Conf. Dalloz , 1. 14 , p. 488 et sutv.
(3) Ordonn. du roi du 80 août 1817, art. 1er.
{b) Conf.i art. 111 Cod. civ. , 59 , 68 et 456 Cod . proc. civ.
(c) Tels sont les actes, objet des articles 435, 559 , 584, 634, 037, 673, 783, 789, 927 proc. civ. Les élec-
rapports qu'avec l'élection conventionnelle, i
Vous demeurez à Poitiers et vous con- ' tractez avec une personne dont le domicile est à Paris ; prévoyant qu'il pourra s'élcTer des contestations sur l'exécution du contrat, et voulant éviter l'embarras d'assigner et de plaider à Paris, vous exigez que cette personne élise un domicile à Poitiers. Voilà rélectioo conventionnelle.
Elle renferme un consentement réciproque des parties à être traitées , en tout pour Texécution de l'acte , comme si elles demeuraient réellement au lieu convenu. Son effet est de rendre valables toutes significations,demandes et poursuites qui y seront faites, et d'en attribuer le jugement au tribunal dans le ressort duquel il se trouve situé.
L'élection conventionnelle ne peut être révoquée que par le concours de tous les contractants , parce qu'elle est une des clauses constitutives du contrat (4). Toutefois, si elk a été convenue en faveur du créancier seulement , celui-ci sera libre d'y renoncer, d'assi- • gner et de poursuivre au domicile réel du débiteur, car chacun est maître de ne pasuser du privilège établi eu sa faveur.
Le domicile de convention subsiste, nonob- • stant le décès de la personne chez laquelle fl avait été élu. De même l'élection avec tous ses effets se transmet , tant activement que passivement, au)L héritiers et aux représentaoU des parties qui l'ont stipulée. El cela est vrai, lors même qu'ayant élu domicile dans leur propre demeure , pour l'exécution d'un acte, elles auraient depuis porté lenr priocipal
tiens de domicile faites de cette maniérées exécottoo d*UDe formalité prescrite parla loi,nepe«vealwftif qu'aux significations relatives i |*eiécalioo des acles qui en sont Tobjet , sauf cependant le cai des irtides 648 proc. civ. cl 2156 Cod. df. Lei Uense peuvent, dans aucun cas, profiler de ce» élecUoM * domicile qui n'ont d'efl'et qu'enU«lesparliei.(DaU(»i, 1. 14, p. 491 et suiv., 506 et suiv., 513elimî.)
(4) Il ne faut pas en conclure qoMI loit iniefditi Tuoe des parties de transporter son doiDieile<r**«^ lion d'une maison dans une autre , lorsque U »••• velle maison indiquée est située dans U o|Bt commune. Arrêt de cassation du 1? }iBVtf m Dalloz, nouv. collée. , U 6, p. 891. ( Édit. îm^- 1. 11, p. 448. )